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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.038073

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,617 words·~8 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.038073-160084 161 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 mars 2016 ____________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Grandcour, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, née [...], à Grandcour, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 18 janvier 2016, A.Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Par prononcé du 2 février 2016, le Juge délégué de céans a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 janvier 2016 dans la procédure d'appel qui l’oppose à B.Q.________ et a désigné l’avocat Marcel Paris en qualité de conseil d’office. b) Dans sa réponse du 15 février 2016, B.Q.________ a conclu au rejet de l’appel. Par prononcé du 16 février 2016, le Juge de céans a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 février 2016 et a désigné Me Nicole Schmutz Larequi en qualité de conseil d’office. c) Lors de l'audience d'appel du 15 mars 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: " I. Le chiffre V de l’ordonnance du 7 janvier 2016 est modifié comme suit : Dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er décembre 2015 et jusqu’au 31 mars 2016 ; Dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er avril 2016. II. B.Q.________ exercera également son droit de visite sur ses enfants C.Q.________ et D.Q.________ du mercredi à midi jusqu’au jeudi matin à 08 h. 00. III. B.Q.________ s’engage à ne pas entreprendre de poursuite pour l’arriéré de la contribution d’entretien tant et aussi longtemps que les services sociaux ne l’exigeront pas, cela en l’état dans un délai maximum

- 3 de trois mois et pour autant que la contribution d’entretien prévue dès le 1er avril 2016 soit versée ponctuellement. IV. La plainte pénale déposée par B.Q.________ contre A.Q.________ le 26 février 2016 est retirée. Parties sont autorisées à produire la présente convention auprès du procureur en charge de l’affaire. " 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.Q.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Dès lors que la convention signée à l’audience d’appel est le fruit de concessions réciproques des parties, les dépens de deuxième instance seront au surplus compensés. 4. a) Dans sa liste des opérations et débours du 15 mars 2016, le conseil de l'appelant A.Q.________ a indiqué avoir consacré 10.9 heures à la procédure, compte non tenu de l’audience d’appel, d’une durée de 1.66 heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré par l’avocat Marcel Paris à la procédure d’appel à concurrence de 12 heures de travail, si bien qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marcel Paris doit être fixée à 2'160 fr. pour

- 4 ses honoraires. S’agissant des débours, l’avocat a indiqué un montant de 161 fr., dont 350 photocopies pour un montant de 105 francs. Les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On s’en tiendra dès lors à un forfait de 50 fr. pour les débours, plus 120 fr. à titre de vacation forfaitaire, TVA sur le tout (2'160 + 50 + 120) par 8% en sus (186 fr. 40), le total se montant ainsi à 2'516 fr. 40. b) Le conseil de l’intimée B.Q.________ a indiqué dans la liste de frais avoir consacré 17.08 heures au dossier. Ce décompte doit être réduit, s’agissant d’une cause ne présentant pas de difficultés particulières et le conseil ayant déjà une connaissance étendue du dossier après être intervenu devant le premier juge. Le temps consacré aux entretiens et à renseigner la cliente (2.25 heures) est en particulier trop long, étant rappelé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22). De même le temps consacré à la préparation de l’audience (2.5 heures) apparaît exagéré, cette opération pouvant être raisonnablement réalisée en une heure de travail. Pour toutes ces raisons, les opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat de Me Nicole Schmutz Larequi seront prises en compte à hauteur de 15 heures de travail, de sorte que son indemnité d’office sera fixée à 2'700 fr. (15 x 180 fr.) pour ses honoraires. S’agissant des débours, l’avocate a indiqué un montant de 488 fr. 40, dont 74 fr. 40 de copies, 20 fr. de frais d’ouverture du dossier et 370 fr. de frais de déplacement. Le poste « ouverture du dossier » fait partie des frais généraux, au même titre que celui relatif aux frais de photocopies. Ces deux postes n’ont pas à figurer dans une liste d’opérations du conseil d’office (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377). Il y a donc lieu de s’en tenir à un forfait de 50 fr. pour les débours ; quant aux heures facturées pour un déplacement, elles n’ont pas à être rémunérées dans leur intégralité (CREC 26 octobre 2012/382), un forfait de 120 fr. devant ainsi être retenu conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3). Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me

- 5 - Nicole Schmutz Larequi doit être arrêtée à 2'870 fr. (2700 + 50 + 120), TVA par 8% en sus (229 fr. 60), soit un total de 3'099 fr. 60. c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.Q.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Marcel Paris, conseil de l'appelant A.Q.________, est arrêtée à 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Nicole Schmutz Larequi, conseil de l’intimée B.Q.________, est arrêtée à 3'099 fr. 60 (trois mille nonante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 6 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marcel Paris (pour A.Q.________), - Me Nicole Schmutz Larequi (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Le greffier :

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