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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.029134

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,093 words·~5 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.029134-151742 642 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 novembre 2015 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à Yverdon-les-Bains, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 15 octobre 2015, B.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 13 novembre 2015, Z.________, intimé, a déposé une réponse. Par prononcé du 26 octobre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 octobre 2015 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 27 novembre 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "I. La convention partielle passée à l’audience du 7 août 2015 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifiée en ce sens que les parties conviennent de vivre séparées pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 juillet 2016. II. Parties conviennent de modifier le chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par ladite Présidente le 5 octobre 2015 en ce sens que les termes « et jusqu’au 31 juillet 2015 (recte : 2016) » sont supprimés, le chiffre III étant maintenu pour le surplus. III. Parties conviennent de se tenir informées réciproquement, par l’intermédiaire de leur conseil, de l’évolution de leur situation financière respective. IV. Chacune des parties prendra à sa charge la moitié des frais d’audience, réduits au vu de l’accord, et renonce à des dépens. V. Parties requièrent la ratification de la présente convention. "

- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), laissés pour moitié à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et mis pour moitié à la charge de l’intimé Z.________, conformément au chiffre IV de la convention du 27 novembre 2015. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations qu’il avait lui-même consacré 5 heures et 30 minutes au dossier et que Me Constance Weill, avocate-stagiaire, y avait consacré 6 heures et 30 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour une avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 1’705 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 147 fr. 20, soit 1’987 fr. 20 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont laissés par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Etat et mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de Z.________. II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 1’987 fr. 20 (mille neuf cent huitante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour B.________), - Me Laurent Gilliard (pour Z.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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