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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.029124

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,441 words·~7 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.029124-151906 27 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 janvier 2016 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 9 juillet 2015 par M.________ à l’encontre de F.________ (I), ratifié, pour valoir partie intégrante du présent prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, l’engagement des parties pris à l’audience du 17 août 2015 à vivre séparées et dit que la date de séparation effective des époux remonte au 28 juin 2015 (II), attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis chemin [...], à [...], et du mobilier le garnissant à F.________, qui en supportera les charges (III), dit que M.________ emportera ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement dans un délai au 20 novembre 2015, moyennant préavis d’une semaine donné à F.________ laquelle est autorisée à s’adjoindre la présence d’un ou plusieurs proches à cette occasion (IV) et dit qu’à compter du 1er juillet 2015, M.________ contribuera à l’entretien de F.________ d’avance le premier de chaque mois, par le régulier versement sur le compte postal ou bancaire dont celle-ci lui communiquera les coordonnées, d’un montant de 940 fr. (V). 2. Par acte du 20 novembre 2015, M.________ a fait appel du prononcé précité. Le 10 décembre 2015, F.________ a déposé une réponse. 3. Par deux prononcés datés du 26 novembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, respectivement à M.________, avec effet au 20 novembre 2015 et à F.________, avec effet au 25 novembre 2015, tout en les astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er décembre 2015.

- 3 - 4. Lors de l'audience d'appel du 14 janvier 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. La jouissance de l’appartement conjugal, sis chemin [...], à [...], est attribuée à F.________, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférentes à ce logement. II. M.________ est provisoirement autorisé à laisser ses effets personnels dans l’appartement conjugal et pourra venir les récupérer à la date de son choix, moyennant préavis d’une semaine à F.________. III. D’ici au 29 février 2016, les parties adresseront une lettre commune aux différents prestataires de services (notamment Citycable, Swisscaution, services industriels, etc…) en lien avec l’appartement conjugal, les avisant que F.________ reprend à sa charge les factures y relatives. IV. D’ici au 29 février 2016, parties informeront le bailleur de l’accord figurant au chiffre I ci-dessus. V. Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien. VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2015 est maintenue. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 5. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre VII de la convention susmentionnée. Celui-ci étant toutefois au bénéfice de l’assistance

- 4 judiciaire, les frais seront temporairement laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 7. Dans la liste d’opérations qu’il a produite le 14 janvier 2016, Me Arnaud Thièry, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 9 heures à l’exercice de son mandat et avoir assumé des débours de l’ordre de 75 francs. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Thièry doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 75 fr. et la TVA sur le tout par 145 fr. 20, soit à 1'960 fr. 20 au total. Le 15 janvier 2016, Me Isabelle Jaques, conseil d’office de l’intimée, a produit sa liste d’opérations annonçant avoir consacré un peu plus de 9 heures au dossier, alors que l’avocate-stagiaire, Emilie Perrier, y avait consacré 1 heure 30. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire, respectivement de 110 fr. pour une avocate-stagiaire et de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Jaques doit être fixée à 1'812 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 49 fr. 30, une vacation de 80 fr. et la TVA de 8 % sur le tout par 155 fr. 30, soit à 2'096 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________, étant précisé que ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Arnaud Thièry, conseil de l'appelant M.________, est arrêtée à 1'960 fr. 20 (mille neuf cent soixante francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Isabelle Jaques, conseil de l’intimée F.________, est arrêtée à 2'096 fr. 60 (deux mille nonante-six francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Arnaud Thièry (pour M.________), - Me Isabelle Jaques (pour F.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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