1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.026297-151282 489 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 septembre 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.H.________, à Romanel-sur-Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 22 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux à l’audience du 7 juillet 2015, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi libellée (I) : I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 20 juin 2015. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1032 Romanel-sur- Lausanne, est attribuée à O.H.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. A.H.________ récupérera un ordinateur mac, une imprimante couleur ainsi qu’une partie de ses effets personnels le vendredi 10 juillet à 17 heures. A cette occasion, il restituera à O.H.________ les clefs de la maison et la télécommande du garage, actuellement en sa possession. Il pourra récupérer, à une date à convenir dans le courant du mois d’août 2015, moyennant préavis à O.H.________ 5 jours à l’avance, un lit, l’armoire cinq portes de la petite chambre ainsi que le solde de ses effets personnels. III. A.H.________ est autorisé à faire estimer à ses frais la valeur de l’immeuble par un expert de son choix. Il préviendra O.H.________ au minimum 5 jours à l’avance de la date prévue pour l’expertise. IV. La jouissance du véhicule [...] est confiée à A.H.________ qui en assumera les frais de leasing. Cela étant, il prêtera ce véhicule à O.H.________ du 10 juillet 2015 à 17 heures au 19 juillet 2015 à 19 heures et elle lui remettra le véhicule [...]. La jouissance du véhicule [...] est confiée à O.H.________ qui en assumera les frais. V. La garde sur les enfants [...], née le [...] 1998, [...], né le [...] 2001 et [...], né le [...] 2004, est attribuée à O.H.________. VI. A.H.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants [...], née le [...] 1998, [...], né le [...] 2001 et [...], né le [...] 2004, à exercer d’entente avec ces derniers et avec leur mère, O.H.________.
- 3 - A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, dès qu’il aura un logement pour les accueillir, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, pour la première fois du 24 au 26 août 2015, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a également dit qu’A.H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de O.H.________, d’une pension mensuelle de 5'150 fr., allocations familiales non comprises, payables d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juillet 2015 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et dit que le prononcé est rendu sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens (IV). En ce qui concerne la contribution d’entretien due, la première juge a, en substance, relevé qu’A.H.________ réalisait un revenu mensuel net de 9'621 fr. et supportait des charges de 3'601 fr.10, tandis qu’O.H.________ réalisait un revenu mensuel net de 1'361 fr. 30 et supportait des charges de 4'487 fr. 20. Il en résultait un disponible de 2'894 fr., à répartir à raison de 30% en faveur d’A.H.________ et à raison de 70% en faveur d’O.H.________, sachant que cette dernière assumait la garde de trois enfants communs. La situation financière des parties n’a pas été considérée comme favorable par la première juge, raison pour laquelle il n’a pas été tenu compte des charges d’impôts des époux dans le calcul des minima vitaux. Au final, la pension due par A.H.________ pour l’entretien des siens a été fixée à 5'150 francs. B. Par acte du 31 juillet 2015, A.H.________ a formé appel contre l’ordonnance du 22 juillet 2015 en concluant avec suite de frais et dépens en ce sens que, principalement, l’appel est admis (I) et l’ordonnance du 22 juillet 2015 est réformée en ce sens qu’A.H.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement en mains de O.H.________ d’une pension mensuelle de 3'610 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y
- 4 compris le 1er juillet 2015 (II), subsidiairement, l’ordonnance du 22 juillet 2015 est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A son appel, A.H.________ a joint une requête d’effet suspensif, laquelle a été rejetée le 4 août 2015. Dans sa réponse du 3 septembre 2015, O.H.________ a conclu au rejet de l’appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.H.________, né le [...] 1964 et O.H.________, née [...] le [...] 1967, se sont mariés le 27 août 1993 devant l’officier d’état civil de Sarnen (Obwald). Quatre enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 1996, [...], née le [...] 1998, [...], né le [...] 2001 et [...], né le [...] 2004. 2. En date du 24 juin 2015, O.H.________ a déposé une première requête de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant principalement à ce que A.H.________ soit éloigné du domicile congugal. Le 26 juin 2015, O.H.________ a déposé une seconde requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence. Cette dernière a été rejetée en l’état par décision du 26 juin 2015. Dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, O.H.________ a conclu en ce sens que le logement familial lui est attribué (VI) de même que la garde sur les enfants [...], [...] et [...] (VII), un large de droit de visite est accordé à A.H.________ (VIII), A.H.________ doit une contribution d’entretien mensuelle à O.H.________ et aux trois enfants mineurs, à dire de justice, le paiement ayant lieu par avance, le 1er du mois (IX), et interdiction est faite à
- 5 - A.H.________ de pénétrer dans le domicile d’O.H.________, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (X). 3. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 7 juillet 2015. A cette occasion, A.H.________ et O.H.________ sont parvenus à un accord partiel en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal, le partage du mobilier, la garde sur les trois enfants mineurs et les modalités d’exercice du droit de visite du père. Cet accord partiel a été scellé par convention signée séance tenante, aux termes de laquelle les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 20 juin 2015 (I), la jouissance du domicile conjugal était attribuée à O.H.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, un délai étant accordé à A.H.________ pour venir récupérer ses effets personnels et son mobilier (II), A.H.________ était autorisé à faire procéder à une expertise de l’immeuble conjugal (III), le véhicule [...] était attribué à A.H.________ et le véhicule [...] à O.H.________ (IV), la garde sur les enfants [...], [...] et [...] était attribuée à O.H.________ (V) et A.H.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants mineurs, à défaut d’entente un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (VI). Après l’audience, O.H.________ a déposé en date du 8 juillet 2015 deux factures de jardinage de l’entreprise [...], tandis qu’A.H.________ a déposé le 9 juillet 2015 les extraits du compte courant des époux pour les mois de janvier à juin 2015. Le 17 juillet 2015, A.H.________ a encore déposé une copie des contrats de leasing de son nouveau et de son ancien véhicule, une copie de son assurance véhicule et une copie du contrat de bail relatif à son nouvel appartement. 4. La situation financière d’O.H.________ se présente comme suit : O.H.________ travaille à titre accessoire en tant que conseillère pour la société [...]. Son activité consiste à organiser des soirées privées à domicile, au cours desquelles elle assure la promotion et la vente de bougies et d’articles de décoration. A ce titre, elle a perçu en 2014 une
- 6 provision nette de 23'537 francs. De cette provision, il faut déduire 5'404 fr. de frais de déplacement (7720 km x 0.70 centimes), 7'497 fr. 35 de frais de commande de matériel et de cadeaux aux hôtesses et 300 fr. de frais de matériel et de bureau. Ainsi, son revenu net après déductions des frais s’élève à 10'335 fr. 65, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 861 fr. 30. A cela, il faut ajouter un montant mensuel de 500 fr. apporté par sa fille majeure [...], laquelle est en formation et perçoit un salaire. Ainsi, le revenu net d’O.H.________ s’élève en définitive à 1’361 fr. 30. Les dépenses incompressibles supportées par O.H.________ sont les suivantes : 1'269 fr. 60 de charges liées au logement familial, ce montant se décomposant en 825 fr. 20 d’intérêts d’hypothécaires, 31 fr. 70 d’assurance incendie, 13 fr. 35 de frais de révision de l’extincteur, 48 fr. 75 d’impôt foncier et 350 fr. 60 de frais de jardinage ; 897 fr. 60 de primes d’assurance-maladie pour elle-même et pour les trois enfants mineurs ; 70 francs de frais divers composés de 38 fr. 35 de frais de transport et de 30 fr. de frais d’écolage du Gymnase pour l’enfant [...]. Les allocations familiales perçues par O.H.________, par 900 fr., sont déduites du minimum vital des enfants, ce qui porte la base mensuelle pour les enfants à 900 fr. ([600 x 3] – 900). En définitive, le minimum vital d’O.H.________ peut ainsi être résumé selon le tableau suivant : - montant de base adulte monoparental : 1'350.00 - montant de base 3 enfants (>10 ans) - AF : 900.00 - charges logement familial : 1'269.60 - assurance-maladie : 897.60 - frais divers enfants: 70.00 Total : 4'487.20 La comparaison des revenus et des charges incompressibles d’O.H.________ (1361 fr. 30 - 4'487 fr. 20) fait donc apparaître un découvert de 3'125 fr. 90.
- 7 - 5. La situation financière d’A.H.________, quant à elle, se présente de la façon suivante : A.H.________ travaille en tant qu’inspecteur principal adjoint auprès de la Police cantonale vaudoise. A ce titre, il a réalisé en 2014 un salaire annuel net de 126'259 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 9621 fr., treizième salaire inclus. Il touche en outre un montant annuel de 799 fr., correspondant à 66 fr. 60 par mois, à titre de frais forfaitaires de véhicule. En ce qui concerne son minimum vital, il y a lieu de retenir les postes suivants : frais de droit de visite par 150 fr. ; loyer du nouvel appartement, charges et place de parc comprises, par 985 fr. ; prime d’assurance maladie par 569 fr. 30 ; frais de transport par 696 fr. 80, composés de 520 fr. de leasing du véhicule [...] et 176 fr. 80 d’assurance responsabilité civile dudit véhicule. La question de savoir si A.H.________ supporte des impôts sera examinée dans la partie en droit. Ainsi, le minimum vital d’A.H.________ peut en l’état être résumé selon le tableau suivant : - montant de base adulte vivant seul : 1'200.00 - frais de droit de visite : 150.00 - loyer : 985.00 - assurance-maladie : 569.30 - frais de transport : 696.80 Total : 3'601.10 La comparaison des revenus et des charges d’A.H.________ (9621 fr. - 3601 fr. 10) fait apparaître un excédent de 6’019 fr. 90. E n droit :
- 8 - 1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale sont rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), auquel cas le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.). 3. a) En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant
- 9 de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade déjà, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 212 c. 3.1 et les réf. cit., SJ 2013 I 311). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 320, note approbatrice de Tappy) considère qu’en appel, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), les novas sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2410). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d’arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 231 ; cf. aussi TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 231), l’a définitivement confirmée à l’ATF 138 III 625 c. 2.2. Il faut donc retenir que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuves nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l’existence d’une procédure simplifiée implique logiquement qu’elle doit être plus rapide et expédiente. Il serait paradoxal qu’elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu’il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 32, note Bohnet).
- 10 b) En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son appel du 31 juillet 2015 un bordereau de pièces dont il convient d’examiner l’admissibilité au regard des principes énoncés ci-dessus. Il en va de même des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse du 3 septembre 2015. b/aa) L’appelant a d’abord produit un lot de bulletins de salaire pour les mois de janvier à juin 2015. L’audience de première instance ayant été tenue le 7 juillet 2015, force est de constater que ces pièces ne sont pas nouvelles et que l’intimé, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait pu les produire au moment de l’audience de première instance. La production des bulletins de salaire est donc tardive et ces derniers ne seront pas pris en compte pour l’instruction de l’appel. Le même raisonnement peut être tenu concernant les factures de carburant de janvier à avril 2015, lesquelles ne seront pas non plus prises en compte. L’appelant a produit la détermination du total de ses acomptes d’impôts pour l’année 2015. Cette pièce est datée du 28 novembre 2014. Partant, elle n’est pas nouvelle et aurait dû être produite en première instance. Elle ne sera donc elle aussi pas prise en compte. L’appelant a produit une attestation de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois datant du 4 août 2015. Cette pièce étant postérieure à l’ordonnance du 22 juillet 2015, elle doit être considérée comme nouvelle. De plus, cette pièce a été déposée le 5 août 2015, c’est-à-dire sans retard. Quant à la question de savoir si l’appelant aurait pu, en faisant preuve de la diligence requise, déposer cette pièce en première instance déjà, elle peut être résolue par la négative, attendu qu’à ce moment-là l’appelant, qui logeait chez divers proches dans diverses communes de l’agglomération lausannoise, n’avait pas de domicile stable. Partant, l’attestation de l’Office d’impôt du 4 août 2015 sera prise en compte dans le cadre du présent appel. L’appelant a enfin produit des factures de jardinage de l’entreprise [...] pour les années 2013 et 2014. Ces pièces se trouvaient
- 11 déjà au dossier de première instance, ayant été produites par l’intimée le 8 juillet 2015. La question de leur recevabilité est dès lors sans objet. Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception de l’attestation de l’Office des impôts du 4 août 2015, l’ensemble des pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel ne seront pas prises en compte. b/bb) A l’appui de sa réponse du 3 septembre 2015, l’intimée a produit une attestation de salaire de la société [...] du 7 août 2015, un décompte kilomètres du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 et un décompte des revenus du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015. L’attestation de salaire de la société [...] du 7 août 2015 est certes postérieure à l’ordonnance du 22 juillet 2015, mais elle porte sur les provisions perçues par l’intimée de janvier à juin 2015. Si l’intimée avait fait preuve de la diligence requise, elle aurait déjà pu produire une telle attestation à l’audience de première instance du 7 juillet 2015. Partant, cette pièce doit être considérée comme tardive et il n’en sera pas tenu compte. Le même raisonnement s’applique au décompte kilomètres, lequel porte sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, ainsi qu’au décompte des revenus, lequel porte sur la même période. Ainsi, l’ensemble des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse sont tardives et ne seront pas prises en compte dans le cadre de l’appel. 4. L’appelant fait grief à la première juge d’avoir constaté les faits de façon inexacte en déterminant les revenus et les charges respectives des parties. a) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
- 12 disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). b) En ce qui concerne les revenus de l’appelants et ses charges incompressibles, les reproches de l’appelants sont infondés, dès lors qu’ils reposent sur des bulletins de salaires et des factures de carburant produits trop tard pour être pris en compte, comme il a été déterminé au considérant 3.b/aa ci-dessus. Au demeurant, l’argumentation de la première juge sur ces deux points est convaincante. En ce qui concerne le revenu de l’appelant, la première juge s’est basée sur le certificat de salaire de l’appelant pour l’année 2014 pour constater que ce dernier avait réalisé un salaire annuel net de 126'259 fr., lequel correspondait à un salaire mensuel net de 9'621 fr., treizième salaire compris. Ce faisant, elle a correctement instruit la question du revenu de l’appelant et est parvenue à un résultat en conformité avec les pièces du dossier. Concernant les frais d’essence de l’appelant, elle a rappelé que ce dernier touchait de son employeur un montant annuel de 799 fr., correspondant à 66 fr. 60 par mois, à titre de frais forfaitaires pour son véhicule. Elle a constaté que l’appelant n’avait pas su chiffrer et établir par pièces d’éventuels frais supplémentaires d’essence, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en retenir parmi les charges de l’appelant. Ce raisonnement peut être suivi et l’on ne voit pas en quoi la première juge aurait à ce propos constaté les faits de façon inexacte. Au demeurant, comme le soutient l’intimée, il apparaît plausible que l’appelant, qui travaille pour un employeur public, se voie rembourser d’éventuels frais d’essence lorsqu’il utilise son véhicule privé à des fins professionnelles. c) L’appelant reproche à la première juge d’avoir mal déterminé les revenus de l’intimée en admettant des déductions qu’il qualifie d’exorbitantes.
- 13 - En l’espèce, la première juge a relevé que l’intimée exerçait une activité accessoire pour le compte de la société [...], consistant à promouvoir et à vendre des bougies et des articles de décoration lors de soirées organisées à domicile. Sur la base du décompte produit et des explications fournies, il a été retenu que l’intimée avait perçu en 2014 un salaire net de 23'537 fr., duquel il convenait de déduire 5'404 fr. de frais de déplacement (7'720 km x 0.70 ct), 7'497 fr. 35 de frais de commande de matériel et de cadeaux pour les hôtesses et 300 fr. de frais de bureau. Ainsi, le revenu mensuel net de l’intimée s’était élevé à 10'335 fr. 65 pendant l’année 2014, ce qui correspondait à 861 fr. 30 par mois. Cette analyse peut être confirmée. D’une part, il n’est pas contesté par l’appelant que pour s’adonner à son activité, laquelle s’exerce au domicile des « hôtesses » des soirées privées, l’intimée est tenue de se déplacer dans l’ensemble de la Suisse romande, voire au-delà. De ce fait, les frais de déplacement invoqués apparaissent vraisemblables, sachant que l’intimée effectue une quarantaine de soirées de vente par an et que chaque soirée est précédée d’une visite de préparation au domicile de l’hôtesse. D’autre part, s’agissant des 7'497 fr. 35 de frais de commande de matériel et de cadeaux pour les hôtesses, il ne s’agit pas comme semble le penser l’appelant « d’accessoires et de quelques bougies allumées durant les représentations », mais bien de matériel qui n’est pas fourni par l’employeur de l’intimée et que cette dernière doit se procurer de ses propres moyens pour organiser les soirées de vente et de promotion. Dès lors, il est tout à fait plausible que l’intimée, après déduction de ses lourdes charges, perçoive un revenu mensuel net moyen de 861 fr. 30. A cet égard, les relevés de compte pour les mois de janvier à juin 2015 produits par l’appelant ne sont pas déterminants, puisqu’ils ne détaillent que les provisions versées par l’employeur de l’intimée, sans donner aucune information sur l’étendue des frais de cette dernière. Ainsi, le raisonnement de la première juge peut être confirmé, sans qu’on y décèle une constatation inexacte des faits. Le grief de l’appelant se révèle infondé.
- 14 d) L’appelant est d’avis que les frais de jardinage mensuels retenus de 350 fr. 60 ne correspondent pas à la réalité, les factures fournies comprenant selon lui des postes n’intervenant pas chaque année. Pour parvenir au montant mensuel de frais de jardinage de 350 fr. 60, la première juge s’est basée sur deux factures de l’entreprise [...] du 4 avril 2013 pour 3'609 fr. 40 et du 8 octobre 2014 pour 4'805 fr. 45. Les deux factures mentionnent la taille des arbustes, le désherbage, l’épandage d’engrais et l’entretien de la pelouse, qui sont clairement des tâches d’entretien intervenant régulièrement. La facture du 4 avril 2013 fait encore mention de la plantation de Millepertuis et celle du 8 octobre 2014 de la préparation du terrain et de la plantation de végétaux. Ces deux postes ne sauraient être qualifiés de dépenses de plus-value et peuvent eux aussi être rangés parmi l’entretien du jardin. Il apparaît en effet raisonnable, lorsque l’on a un jardin, d’y planter ou d’y faire planter des plantes une à deux fois par an. Dès lors, l’examen effectué par la première juge, au terme duquel elle est parvenue à la conclusion que les parties faisaient venir deux fois l’an une entreprise de jardinage pour assurer l’entretien du jardin de la villa familiale, assumant de ce fait des frais mensuels de 350 fr. 60, ne prête pas le flanc à la critique. 5. En droit, l’appelant critique le fait que la première juge n’ait pas pris en compte la charge fiscale des parties ainsi que le fait qu’elle ait procédé à une répartition de l’excédent à raison de 70% pour l’intimée et les enfants et 30% pour l’appelant. a) Dès lors que l’appelant n’a produit en première instance aucune pièce relative à sa charge fiscale et que celle produite en appel est irrecevable, c’est à juste titre que la première juge n’a pas tenu compte d’une telle charge qu’il incombait à l’appelant de documenter en première instance.
- 15 b) Par surabondance, à supposer qu’on puisse tenir compte d’une telle charge, le résultat ne serait pas différent, pour les motifs qui suivent. Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'administration cantonale des impôts disponible sur le site « http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impotsindividus-personnes-physiques/calculer-mes-impots ». Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 6.1.1.) et précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties. Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l’être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 c. 6.3). En l’espèce, la première juge a considéré que les revenus cumulés des parties, d’un montant de 10'982 fr. 30, étaient inférieurs au seuil de 15'000 fr. déterminé par la jurisprudence et que, par conséquent, la situation financière des parties n’était pas favorable, ce qui justifierait de ne pas tenir compte de leur charge d’impôts dans le calcul du minimum
- 16 vital. Ce faisant, elle a perdu de vue que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est pas la somme des revenus des parties qui est déterminante pour savoir si leur situation est favorable, mais bien le montant disponible après déduction des minima vitaux des deux parties. Il s’agit donc de comparer la somme des minima vitaux à la somme des revenus. S’il reste un disponible de plus de 500 fr., il est envisageable de prendre en compte la charge fiscale. Dans le cas d’espèce, il a été établi par la première juge que les parties présentent des revenus cumulés de 10'982 fr. 30 et des minima vitaux d’un total de 8'088 fr. 30, ce qui leur laisse un disponible de 2'894 francs. Dans une telle situation, le disponible de près de trois mille francs dépasse largement le seuil de 500 fr. déterminé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que la charge fiscale des époux doit en principe – pour autant qu’elle soit suffisamment documentée (cf. c. 5.a ci-dessus) – être prise en compte dans le calcul de leur minima vitaux. Toutefois, il reste à déterminer si la prise en compte des impôts dans les charges des époux a une influence sur la contribution d'entretien due par l'appelant envers les siens. En effet, la jurisprudence a considéré que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille, il se justifie de n'intervenir que s'il a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 c. 2c/aa; 116 II 103 c. 2f; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 c. 6.3.2; TF 5A_792/2008 du 26 février 2009 c. 5.3.1; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1). Il a été retenu qu'une différence de 50 fr. (soit 2,5%) par rapport au montant de la contribution d'entretien de 2'000 fr. fixée par le premier juge ne justifiait pas de s'écarter de cette dernière, d'autant plus si certains éléments pris en considération pour la fixer relèvent d'une simple estimation (CACI 30 septembre 2011/279).
- 17 - En l’espèce, si l’on reprend la contribution d’entretien arrêtée en première instance de 5’150 fr. par mois, on constate qu’après prise en compte de la pension, le revenu mensuel final de l’appelant s’élèvera à 4'471 fr. et celui de l’intimée à 6511 fr. 30. Si l’on annualise ces montants et que l’on fait usage de la calculette de l’administration cantonale des impôts, on constate que la charge fiscale de l’appelant peut être évaluée dans un tel cas à 543 fr. par mois et celle de l’intimée à 833 francs. En insérant ces chiffres dans les charges incompressibles des époux, on parvient à une pension due par l’appelant à l’entretien des siens de 5'020 francs. Ce montant correspond à une différence de 2,5% par rapport au montant de 5'150 fr. fixé en première instance. Dès lors, quand bien même la première juge aurait à tort ignoré les charges fiscales des parties dans le calcul des minima vitaux, il ne se justifie pas, au vu de l’absence de conséquence concrète sur le montant final de la contribution d’entretien, de s’écarter du montant fixé en première instance. Ce grief s’avère donc mal fondé c) Lors de l’application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce dernier est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). De telles circonstances sont données lorsque l’un des époux a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, la méthode du minimum vital, SJ 1993 425, p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC - applicable en cas de vie séparée - qui parle d'un montant équitable (Perrin, op. cit., p. 447; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5). En présence d'un seul enfant,
- 18 une répartition 60%-40% est en principe plus équitable (CACI 24 juin 2014/354). En l’espèce, la première juge a opté pour une répartition à raison de 70% pour l’intimée et les enfants et 30% pour l’époux. Cette répartition est conforme à la jurisprudence précitée et prend adéquatement en compte le fait que l’intimée n’assume pas la charge d’un seul, mais de trois enfants communs. Il faut ajouter à cela le fait que la fille aînée [...], qui est majeure, vit également chez l’intimée. Dès lors, la répartition opérée par la première juge apparaît adéquate et équitable et l’on ne voit pas trace d’une violation du droit. Le grief est mal fondé. 6. Il découle de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de l’issue du litige, les frais de deuxième instance, fixés à 1'200 (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée des dépens pour la procédure de deuxième instance, fixés à 2000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
- 19 - III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge d’A.H.________. IV. A.H.________ doit verser à O.H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Dénériaz (pour A.H.________), - Me Marc-Henri Fragnière (pour O.H.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :