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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.022417

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,334 words·~27 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.022417-161859 590 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 novembre 2016 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 176 al. 3 CC, 273 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 octobre 2016 par la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2016, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a confié la garde de l’enfant [...] (ci-après : [...]), né le [...] 2012, à B.G.________, née [...] (I), dit qu’à défaut de meilleure entente, A.G.________ aura l’enfant [...], né le [...] 2012, auprès de lui, transports à sa charge, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un mercredi sur deux de 15 heures à 19 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, l’Ascension ou le Jeûne fédéral et la moitié des vacances scolaires (II), dit que le passage de l’enfant se fera à la fontaine publique proche du domicile de B.G.________, née [...], à charge pour elle de se faire accompagner par une personne de confiance (III), astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.G.________, née [...], de 1'090 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er juillet 2015 et jusqu’au 31 août 2016 et de 1'080 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er septembre 2016 (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VI). S’agissant de l’objet du litige, à savoir le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de A.G.________ en faveur des siens, le premier juge a retenu que les revenus de B.G.________ s’élevaient en moyenne à 1'500 fr., part au 13e salaire comprise, allocations familiales en sus et que son minimum vital était de 2'513 fr., puis, dès le 1er septembre 2016, de 2'493 fr., les allocations familiales versées mensuellement pour l’enfant [...] passant de 230 fr. à 250 fr. dès cette date. Dans ce minimum vital, le magistrat a pris en considération la base mensuelle applicable pour un adulte. Le budget de l’épouse présentait ainsi un manco de 1'013 fr. (1'500 fr. - 2'513 fr.), respectivement de 993 fr. dès le mois de septembre 2016 (1'500 fr. - 2'493 fr.). Le magistrat a en outre retenu

- 3 qu’avec un salaire mensuel net de 4'363 fr., 13e salaire inclus et un minimum vital de 3'229 fr., le budget de A.G.________ présentait un disponible de 1'134 fr. (4'363 fr. - 3'229 fr.). B. Par acte du 28 octobre 2016, A.G.________ a déposé un appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution mis à sa charge en faveur des siens soit arrêté à 775 fr., allocation familiales éventuelles en sus, dès le 1er juillet 2015 et jusqu’au 31 août 2016, puis à 768 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er septembre 2016. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Se prévalant de faits nouveaux en ce sens que la fille majeure de B.G.________, [...], issue d’une précédente union, disposerait de revenus dont il y aurait lieu de tenir compte dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, il a requis la production de pièces nouvelles relatives à la situation d’ [...]. Le 3 novembre 2016, A.G.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 3 novembre 2016, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé A.G.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.G.________, né le [...] 1979, et B.G.________ le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2012 à [...]. Le couple a eu un enfant, [...], né le [...] 2012.

- 4 - B.G.________ est également la mère de deux enfants nés d'une précédente relation, [...], âgée de 20 ans, et [...], âgé de 17 ans. 2. Le couple vit séparé depuis le 9 juin 2015. Les modalités de la séparation ont fait l’objet de plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 17 juillet 2015, B.G.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal et la garde sur l’enfant du couple lui soient attribuées (II et III), à ce que le droit de visite de A.G.________ s’exerce un week-end sur deux et selon les modalités du Point-Rencontre (IV) et à ce que A.G.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle d’un minimum de 1'700 francs (V). b) À l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 7 août 2015, les parties ont notamment convenu à titre provisoire, que A.G.________ aurait son fils auprès de lui chaque semaine, alternativement un samedi ou un dimanche de 9 heures à 19 h 30, le lundi suivant les week-end (sic) où A.G.________ sera de garde de 9 heures à 19 h 30, tous les mercredi (sic) de 15 h 30 à 19 h 30 et le 24 décembre pour fêter Noël (I), que la situation serait revue dès que A.G.________ aurait conclu un bail à loyer (II) et que celui-ci contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 500 fr. par mois dès le 1er septembre 2015, en mains de son épouse. L'audience a été suspendue dans l'attente des pièces permettant de calculer la contribution d'entretien ainsi que d'un éventuel rapport d'évaluation du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ).

- 5 c) Dans le délai prolongé au 16 octobre 2015, les parties ont produit des pièces. Le 26 octobre 2015, les parties ont été informées qu’il serait statué sur la question de la contribution d'entretien sans audience. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 22 janvier 2016, A.G.________ a été astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1’388 fr. 50, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2015, en mains de B.G.________. Le premier juge a décidé de surseoir à statuer sur les questions litigieuses de l'attribution de la garde et du droit de visite à l’égard de l'enfant [...] dans l'attente de la reddition du rapport d'évaluation par le SPJ. 4. a) Mandaté en cours de procédure pour établir un rapport d'évaluation aux fins de faire toutes propositions utiles quant à l'attribution de la garde de l’enfant [...], à l'exercice du droit de visite ainsi que la mise en œuvre d'éventuelles mesures de protection, le SPJ a produit son rapport en date du 9 mai 2016. L’absence totale de communication et de confiance entre parents a été relevée, ainsi que les problèmes d'argent très présents dans les conflits évoqués, de même que le fait que les parents se reprochaient mutuellement de ne pas se conduire de façon responsable avec leur enfant. Le SPJ a relevé une bonne relation entre l'enfant et son père, proche et affectueuse, ajoutant que ce dernier souhaitait s’occuper de son fils le mercredi après-midi car il avait congé de manière fixe. Il a enfin été indiqué que l'enfant était un petit garçon souriant et malicieux qui avait fait beaucoup de progrès au niveau du langage pendant le temps de l'évaluation et que son développement psychomoteur n'était pas inquiétant. Le SPJ a proposé d'attribuer la garde de l’enfant à sa mère, de maintenir les visites du père à son fils à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'un mercredi sur deux de 15 heures à 19 heures et d'attribuer une autorité parentale conjointe.

- 6 b) Par courrier du 24 mai 2016, les parties ont été invitées à se déterminer sur les conclusions du SPJ et à dire si le montant de la contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 22 janvier 2016 pouvait être confirmé. Le 8 juin 2016, B.G.________ a notamment informé la viceprésidente du Tribunal d’arrondissement que la contribution fixée dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale pouvait être confirmée à titre de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des conclusions du rapport d'évaluation du SPJ, elle ne s’est pas opposée au maintien de l'exercice du droit de visite du mari un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir mais a en revanche refusé que ce droit soit élargi au mercredi, au motif notamment que l’enfant [...] faisait sa sieste durant l’après-midi. Par courriers du 8 et du 29 juin 2016, A.G.________ s’est opposé à ce que le montant de la contribution fixé dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 22 janvier 2016 soit confirmé à titre de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a admis, à titre provisoire au moins, les conclusions du rapport du SPJ, sous réserve de l’élargissement du droit de visite à chaque mercredi après-midi et non seulement à un mercredi après-midi sur deux. c) Le 10 août 2016, B.G.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce qu’ordre soit donné à tout employeur de A.G.________ de prélever sur le salaire de ce dernier la somme de 1'388 fr. 50, dès le mois de septembre 2016 et de la verser directement en mains de B.G.________ (I), à ce que A.G.________ soit reconnu son débiteur et lui doive prompt paiement d’un montant de 3'044 fr. 50 à titre de contribution d'entretien pour les mois de février 2016 à août 2016 (II), à ce que A.G.________ soit interdit de s’approcher à moins de 100 mètres de son domicile sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (III)

- 7 et à ce que le passage de l’enfant du couple ait désormais lieu à la fontaine publique, proche de son domicile et connue de l'intimé (IV). Par télécopie et sous pli simple du même jour, A.G.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2016, la requête de mesures superprovisionnelles du 10 août 2016 a été rejetée (I), la décision étant immédiatement exécutoire et en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices, une audience étant d'ores et déjà fixée au vendredi 9 septembre 2016 à 10 h 30 (II). d) À l’occasion de l’audience du 9 septembre 2016, les parties ont fait état d'une situation tendue entre elles, en particulier s'agissant du passage de l'enfant et des messages échangés pour organiser celui-ci. B.G.________ a en outre reproché à A.G.________ de ne pas avoir payé l'entier des pensions alimentaires dues. Elle a confirmé la conclusion I de sa requête du 10 août 2016 relative à l’avis aux débiteurs à concurrence de la somme de 1'388 fr. 50 dès le mois de septembre 2016, mais a renoncé à la conclusion III – relative à l’interdiction faite à A.G.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de son domicile – l’exercice du droit de visite de ce dernier sur son fils impliquant qu’il se rende à la « fontaine » proche de son domicile pour prendre son enfant en charge. A.G.________ a expliqué avoir été sommé par l’autorité fiscale de payer des arriérés d’impôts, raison pour laquelle il n’avait versé que 400 fr. pour les contributions de juillet et août 2016. Il a en outre indiqué qu'il souhaitait contester la fixation de la contribution d'entretien, laquelle n'avait pas tenu compte des contributions d'entretien perçues par les enfants aînés de la requérante de la part de leur père, alors même que les charges de l'enfant [...] avaient été retenues à titre de charges incompressibles de la requérante. Au surplus, A.G.________ a contesté le fait qu'aucun revenu n'ait été retenu s'agissant de l'activité indépendante exercée par son épouse. Il a également émis des doutes quant au fait que cette dernière s'acquitte effectivement du montant de 915 fr. retenu à

- 8 titre de loyer, dès lors que les propriétaires de son logement étaient ses parents. Enfin, il a estimé qu'il devait être tenu compte de sa charge fiscale courante conformément à la jurisprudence fédérale en vigueur. L’intimé a requis à cette occasion la production de pièces attestant notamment du paiement effectif du loyer par son épouse, ainsi que du fait que [...] ne verse aucun montant à sa mère, ni ne reçoit de pension de son père. Il n’a pas été statué formellement sur la production des pièces requises quant au paiement effectif du loyer par la requérante et quant à l’absence de participation de [...]. Cela étant, l’instruction n’a pas été close à l’issue de l’audience du 9 septembre 2016, un délai au 14 septembre suivant étant encore imparti aux parties, par ordonnance du même jour, pour produire diverses autres pièces, ce qu’elles ont fait. Le 23 septembre 2016, la vice-présidente a écrit à la requérante en réponse à une nouvelle réquisition de pièce, avec copie à l’intimé, qu’elle ne donnerait pas suite à cette réquisition, les éléments au dossier étant suffisants pour statuer au stade de la vraisemblance. 5. La situation économique des parties est la suivante : a) B.G.________ travaille sur appel comme relieuse auprès de l'imprimerie de ses parents à [...]. Entre les mois d'octobre 2014 à mars 2015, puis de janvier 2016 à août 2016, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 1'500 fr., part au 13e salaire comprise. Elle perçoit par ailleurs des allocations familiales par 530 fr., soit 300 fr. d'allocation de formation pour [...] et 230 fr. d'allocation pour l'enfant [...]. B.G.________ a en outre exploité en qualité d'indépendante un cabinet de massages et réflexologie à [...], sur rendez-vous. Il ressort de la comptabilité produite, laquelle couvre la période du 5 septembre 2015 au 22 janvier 2016, que cette activité indépendante présentait à cette date un déficit de 4'279 fr. 90. B.G.________ a déclaré avoir cessé ladite activité, provisoirement à tout le moins.

- 9 - Le minimum vital de B.G.________ se compose des postes suivants : - base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. - base mensuelle enfant mineur (alloc. déduites) 170 fr. / 150 fr. - loyer mensuel et charges 915 fr. - prime LAMal personnelle (solde non subsidié) 73 fr. - prime LAMal [...] (solde non subsidié) 5 fr. Total 2'513 fr. / 2'493 fr. Il convient de préciser qu’en application de la jurisprudence fédérale, les allocations familiales doivent être déduites du montant forfaitaire retenu à titre de base couvrant les besoins de l'enfant (400 fr.), soit ici une déduction de 230 fr. jusqu’au mois d’août 2016, puis de 250 fr. dès le 1er septembre 2016. Après couverture de son minimum vital, le budget de B.G.________ présente un manco de 1'013 fr. (1'500 fr. - 2'513 fr.), respectivement de 993 fr. dès le mois de septembre 2016 (1'500 fr. - 2'493 fr.). b) A.G.________ est employé par la société [...] AG en qualité de collaborateur au centre d'enregistrement de l'Office fédéral des migrations, à [...]. Depuis le 1er janvier 2014, il travaille à plein temps pour un salaire mensuel net moyen de 4'363 fr., part au 13e salaire comprise. Le minimum vital de A.G.________ est le suivant : - base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. - droit de visite sur son fils Noah 150 fr. - loyer mensuel et charges 1'075 fr. - prime LAMal 354 fr. - charge fiscale courante (estimation) 450 fr. Total : 3'229 fr.

- 10 - Après couverture de son minimum vital, A.G.________ dispose d'un solde de 1'134 fr. (4'363 fr. - 3'229 fr.). E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 11 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in : SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve postérieurs aux premières plaidoiries, à l’échange des écritures ou à la dernière audience d’instruction ou découverts postérieurement ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve qui existaient avant la clôture de l’échange des écritures, l’audience de premières plaidoiries ou la dernière audience d’instruction. Il s’agit notamment de faits dont la pertinence n’apparaît qu’après la date limite, par exemple parce que dans un cas où un deuxième échange d’écritures a été ordonné, le demandeur n’avait pas de raison de les invoquer avant les allégations introduites par le défendeur dans sa duplique seulement. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils

- 12 avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 229 CPC et les réf. citées). S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par «jusqu'aux délibérations». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC et les réf. citées). 2.3 En l'espèce, l’appelant a produit un extrait du profil Facebook de l’enfant majeure [...], qui laisserait penser que celle-ci travaille. Il invoque cette « découverte » à l'appui de faits nouveaux, justifiant sur cette base de nouvelles réquisitions de pièces en mains de divers tiers, employeurs potentiels de la jeune fille, destinées à établir les revenus de celle-ci. La force probante de la pièce produite en appel est douteuse : on ignore la date à laquelle cette capture d'écran Facebook aurait été prise et donc si les informations qu'elle contient sont actuelles. Par ailleurs, les informations en question sont insuffisamment précises pour en déduire quoi que ce soit quant à l’activité professionnelle éventuellement déployée par Agathe ou quant au fait qu’elle en tirerait des revenus. Enfin et surtout, il ressort du procès-verbal de l'audience du 9 septembre 2016 que la question de savoir si l'enfant [...] devait ou non participer à sa prise en charge dans le cadre de la cohabitation sous le toit

- 13 de sa mère, intimée, a été abordée. La décision attaquée fait d'ailleurs état en page 70 des déclarations de l'intimée relatives à l'absence de participation financière de sa fille ainée et à l'absence de revenu de celleci. À l’audience du 9 septembre 2016, l'appelant a requis des pièces, notamment une attestation signée de [...] attestant de ce qu'elle ne participait pas au loyer de sa mère ni ne recevait de pension de son père. La vice-présidente n'a pas formellement statué sur cette réquisition, mais a ordonné la production d'autres pièces, ce dont l'appelant pouvait inférer que la magistrate avait implicitement refusé d'ordonner la production des pièces requises au sujet d'une éventuelle participation financière de [...]. L'instruction n'a pas été clôturée le 9 septembre 2016, les parties disposant encore d'un délai au 14 septembre 2016 pour produire diverses pièces. Or, dans ledit délai, l'appelant n'a pas réitéré sa réquisition de production de pièces s'agissant de la participation éventuelle de [...] au coût de son gîte et couvert, ni ensuite, jusqu'à ce que la décision attaquée soit rendue. Par conséquent, on doit constater que l’appelant, qui avait manifestement déjà des doutes lors de l'audience s'agissant de la participation de [...] à son gîte et couvert, était en mesure de renouveler ses réquisitions de mesures d’instruction, ce qu’il n’a pas fait. En outre, il était également en mesure d’investiguer sur la présence de la jeune fille sur les réseaux sociaux avant et après l'audience, ainsi que de s'en prévaloir au moins jusqu’à ce que la vice-présidente signifie qu’elle tenait la cause pour suffisamment instruite voire de réagir à cette affirmation en renouvelant sa réquisition. L'appelant n'allègue pas davantage que l'ouverture du compte Facebook de [...] serait postérieure à la clôture de l'instruction. Les faits nouveaux invoqués par l'appelant – quant à l’activité lucrative déployée par [...] et à la contribution au coût de son gîte et couvert qui devrait être prise en compte dans le calcul du minimum vital de l’intimée – qui sont à la base de toute l'argumentation développée en appel, ne sont donc que des faux novas. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu de donner suite, sur la base de l'extrait dudit compte Facebook, à des

- 14 mesures d'instruction auxquelles l'appelant a implicitement renoncé en première instance. 3. Sans remettre en question la méthode de calcul appliquée pour fixer le montant de la contribution mise à sa charge, l’appelant conteste toutefois le montant du minimum vital de l’intimée tel que retenu par le premier juge. Il soutient en effet que l’enfant majeure de cette dernière a terminé sa formation de sorte que rien ne l’empêcherait d’exercer une activité rémunérée à plein temps et de participer aux charges du ménage qu’elle forme avec sa mère. Il y aurait dès lors lieu de retenir dans les charges de l’intimée une base mensuelle de 850 fr. ainsi que la moitié du loyer, soit 458 fr., sa situation étant assimilable à la situation de concubins. 3.1 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, de même que les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession et, selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).

La détermination de la base mensuelle d’entretien ne dépend pas du train de vie du débirentier mais de sa situation familiale. Ce montant de base mensuelle est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. S’agissant de concubins, s'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple)

- 15 - « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière provisionnelle ne distingue pas le cas du remariage et celui du concubinage, admettant que l’on ne prendra dans l’un et l’autre cas en considération que la moitié de l’entretien de base (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; CACI 17 avril 20212/172 ; Juge délégué CACI 14 mai 2013/256). Ce principe est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base. Il est dès lors en principe applicable à toute les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et enfant majeur, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage. La jurisprudence admet cependant qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715). On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit alors être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6). Le Juge délégué de la cour de céans a jugé qu’il n'y a dès lors pas lieu de retenir une participation d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti de 550 fr., mais qu’à l'inverse, il n'y a pas lieu d'ajouter à la base mensuelle du crédirentier une base mensuelle pour enfant de 600 fr, la pension en faveur de l'enfant majeur devant, par ailleurs, être dissociée de celle versée au crédirentier (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637 ; Juge délégué CACI 16 mai 2014/268 : idem pour un salaire d'apprenti entre 770 et 1400 fr.). 3.2 En l’espèce, le premier juge a tenu compte des déclarations de l'intimée relatives à l'absence de participation financière de sa fille et à l'absence de revenu de celle-ci. Comme déjà relevé (cf. consid. 2.3 supra), à l’audience du 9 septembre 2016, l'appelant a requis des pièces au sujet

- 16 d'une éventuelle participation financière de [...] aux charges de sa mère et s’agissant d’une éventuelle pension que la jeune fille recevrait de son père. Ni dans le délai accordé aux parties pour produire diverses pièces, ni par la suite, l'appelant n'a réitéré sa réquisition de production de pièces s'agissant de la participation éventuelle de [...] au coût de son gîte et couvert, ce jusqu'à ce que la décision attaquée soit rendue. Il convient donc de constater que l’appelant ne parvient pas à établir la capacité financière suffisante de la fille aînée majeure de l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une éventuelle participation financière de la jeune fille aux charges de sa mère. Le moyen doit être rejeté. 4. En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée.

- 17 - III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.G.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.G.________. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.G.________), - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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