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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.020810

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,536 words·~23 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS15.020810-151200 379 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 juillet 2015 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, également à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le conseil du requérant le 7 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a ratifié la convention signée par les parties à l’audience du 19 juin 2015 portant sur le principe d’une séparation à durée indéterminée et sur la renonciation des parties à toute contribution l’une à l’égard de l’autre (I), attribué la jouissance du domicile familial, sis [...], à [...] Lausanne, à J.________, à charge pour elle de payer le loyer et les charges (II), ordonné à R.________, de quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, dans un délai de quinze jours dès la notification de la présente ordonnance (III), dit qu’en cas de besoin, et sur simple présentation de la présente ordonnance, J.________, pourra faire appel aux agents de la force publique pour faire respecter l’injonction prévue au chiffre III ci-dessus (IV), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (V) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge a considéré que, selon le critère de l’utilité, il y avait lieu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à J.________, dans la mesure où elle avait la garde de l’enfant [...], âgé de 11 ans, qui avait toujours vécu dans le quartier, et où l’intérêt de celui-ci à une stabilité familiale, scolaire et géographique devait primer. Le premier juge a également relevé qu’une personne seule était plus à même de se reloger et que ni les problèmes de santé allégués par R.________, ni les poursuites dont il ferait l’objet n’avaient été établis, de sorte que ces éléments ne pouvaient être pris en considération dans une mise en balance des intérêts de chacune des parties. Le premier juge a encore retenu que R.________ n’avait pas de famille proche dans l’immeuble du domicile conjugal et ne nourrissait dès lors aucun lien affectif particulier avec celui-ci et que le fait d’être co-titulaire du bail ne pouvait être retenu

- 3 comme critère prépondérant dans l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. B. Par acte du 17 juillet 2015, accompagné d’un bordereau de huit pièces, R.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que J.________, soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr., et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle statue sur la question de la contribution d’entretien qu’il réclame. R.________ a également requis l’effet suspensif. Par courrier du 22 juillet 2015, le conseil de l’intimée s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif, en concluant à son rejet. Par avis du même jour, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, faute pour l’appelant d’avoir rendu vraisemblable un préjudice difficilement réparable. L’appelant a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par avis du 21 juillet 2015, la Juge déléguée l’a dispensé de l’avance de frais, tout en précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. L’appelant a également spontanément produit, en date du 22 juillet 2015, copie d’une expertise médicale datée du 9 décembre 2014, réalisée sur demande de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

- 4 - C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. R.________, né le [...] 1966, J.________ le [...] 1977, se sont mariés le 9 juin 2008 à Lausanne. Aucun enfant n’est issu de cette union. J.________, est toutefois mère d’un enfant issu d’une précédente union, [...], né le [...] 2004, dont elle a la garde. 2. Par courrier du 20 mai 2015, R.________ a requis qu’une séparation de fait d’avec son épouse soit prononcée, tout en précisant qu’il conserverait la jouissance du domicile conjugal, à charge pour son épouse de se constituer un domicile indépendant dès la séparation officielle. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 19 juin 2015 devant la Présidente, en présence du requérant, non assisté, et de l’intimée, assistée de son conseil d’office. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée sur le siège par la Présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux R.________, et J.________, conviennent de vivré séparés pour une durée indéterminée. II. Parties renoncent à tout (sic) contribution d’entretien l’une à l’égard de l’autre. » Lors de cette audience, J.________, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), à ce qu’un délai de 15 jours dès notification de la décision de justice à intervenir soit imparti à R.________ pour quitter le domicile conjugal (II) et à ce qu’ordre soit donné aux agents de la force publique d’intervenir pour faire respecter les

- 5 chiffres I et II ci-dessus, sur simple présentation de la décision de justice à intervenir (III). R.________ a conclu au rejet de ces conclusions. 3. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) R.________ est actuellement sans emploi, et ce puis 2010. A l’audience du 19 juin 2015, il a déclaré avoir déposé une demande auprès de l’Office d’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : Office AI) et être resté sans réponse de sa part à ce jour. Il bénéficie des prestations complémentaires pour familles d’un montant de 519 fr. par mois. Il a également déclaré souffrir de dépression et de diabète. b) J.________, est employée au sein de l’entreprise [...] SA à 100% depuis le 1er avril 2014 et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 3'700 fr., versé treize fois l’an, correspondant à un salaire mensuel net de 3'633 fr. 55. Elle a par ailleurs déclaré, à l’audience du 19 juin 2015, qu’elle percevait trimestriellement en sus de son salaire une prime « [...] » à titre de bonus d’un montant d’environ 600 francs. 4. La titularité du bail de l’appartement conjugal, sis [...], à [...] Lausanne, appartient à R.________, ainsi qu’à son frère, [...], solidairement entre eux. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les

- 6 voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). Le pouvoir d’examen se limite toutefois à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013). 2.2 Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale (ou atténuée). S’il y a des enfants et pour les questions concernant leur sort,

- 7 l’art. 296 al. 1 CPC impose cependant la maxime inquisitoire illimitée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 272 CPC). En vertu de l'art. 296 CPC, les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille sont soumises à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires. Les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve (TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 c. 4.2; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1; Juge déléguée CACI 20 février 2015/136 c. 3). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties. La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de

- 8 conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3). 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015, c. 3.2.2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées). Il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire (TF

- 9 - 5A_958/2014 du 12 mai 2015 c. 3.4.1; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2, RSPC 2014 p. 456; CACI 4 mai 2015/218 c. 2b). On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., 2010; JT 2011 III 43; Juge délégué CACI 23 mars 2015/141 c. 2b). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; Juge déléguée CACI 20 février 2015/136 c. 5a). 2.4 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son appel ainsi qu’une pièce complémentaire en date du 22 juillet 2015. Outre la copie de l’ordonnance querellée (P. 1), l’appelant a produit un courrier du Tribunal cantonal à l’Office AI du 22 juin 2015 (P. 2), un courrier de son conseil du 26 juin 2015 adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement (P. 3), un certificat médical daté du 13 juillet 2015 (P. 4), un décompte bancaire de J.________, du 1er avril au 30 avril

- 10 - 2015, daté du 2 mai 2015 (P. 5), une attestation du Service social de Lausanne du 25 juin 2015 (P. 6), une décision d’octroi de prestations complémentaires pour familles du 3 juillet 2014 (P. 7), ainsi qu’un extrait de poursuites daté du 19 décembre 2014 (P. 8). Quant à la pièce produite le 22 juillet 2015, elle correspond à une expertise médicale datée du 9 décembre 2014. Les pièces 2, 3, 4, 6 et 7, datées certes postérieurement à l’audience du 19 juin 2015, concernent toutefois un complexe de faits préexistant à celle-ci (demande AI du 13 juin 2013, revenus de l’épouse perçus en avril 2015, certificat médical attestant de problèmes de santé dont l’appelant souffre depuis plusieurs années, prestations complémentaires pour familles que l’appelant perçoit depuis juin 2014), de sorte qu’elles sont irrecevables. Les pièces 5, 8 et 9 étant toutes datées antérieurement à l’audience de jugement, elles sont irrecevables dès lors qu’elles auraient pu être produites dans le cadre de la procédure de première instance. Cela étant, même si les pièces produites en appel étaient recevables, elles ne seraient pas de nature à modifier l’issue du litige (cf. c. 3.2 infra).

3. L’appelant sollicite que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et invoque à cet égard des problèmes de santé. 3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 c. 4.1; TF 5A_132/2013 du 24 mai 2013 c. 4.2.1 et les références citées).

- 11 - En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile («grösserer Nutzen»), indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 c. 4.1; ATF 120 II 1 c. 2d). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, compte tenu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.1; Juge délégué CACI 4 mai 2015/218 c. 3b). L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 c. 4.1.1; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 c. 3.3.2; TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 c. 5.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un

- 12 époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 c. 3.3.2). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 c. 4.1.3 et les références citées). En principe, le délai pour quitter le domicile conjugal devrait être d’une à quatre semaines pour permettre à l’époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 13 ad art. 176 CC; Hausherr/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 176 CC; Vetterli, FamKomm. Scheidung, 2e éd., n. 18 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 27 mars 2015/154 c. 2b). 3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intérêt de l’enfant [...] dont l’appelante a la garde devait être placé au premier plan et justifiait que l’appartement soit attribué à l’intimée, afin qu’elle puisse demeurer dans un endroit stable, situé dans un quartier où l’enfant avait vécu depuis son plus jeune âge. 3.3. Le raisonnement tenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, le magistrat précédent a évoqué les problèmes de santé dont l’appelant a fait part lors de l’audience du 19 juin 2015. Cependant, le premier juge a considéré à juste titre que l’état de santé de l’appelant ne pouvait être pris en considération dans une mise en balance des intérêts de chacune des parties, dès lors que celui-ci n’avait pas été en mesure d’étayer ses déclarations au moyen de pièces. En l’occurrence, force est de constater, avec le premier juge, qu’aucun élément au dossier

- 13 ne permet de conclure que l’état de santé de l’appelant ne lui permettrait pas de déménager. Du reste, à supposer que les pièces nouvelles soient recevables, elles ne conduiraient pas à une appréciation différente, dans la mesure où elles indiquent uniquement que l’appelant souffre de certaines pathologies, sans toutefois démontrer qu’un déménagement serait inenvisageable en raison de ses problèmes de santé. Partant, le grief invoqué doit être rejeté. 4. Un délai de quinze jours avait été accordé à l’appelant pour quitter le domicile conjugal. Il n’y a pas lieu de revenir sur la durée de ce délai, qui correspond à l’avis de la doctrine (cf. c. 3.1 supra) et qui n’a du reste pas été contestée en appel. 5. L’appelant sollicite par ailleurs que l’intimée lui verse une pension de 1'000 fr. par mois. Il se réfère en particulier à un courrier qu’il a adressé à la Présidente le 26 juin 2015, par lequel il a requis une telle contribution. La Présidente n’a toutefois pas tranché cette question dans l’ordonnance querellée, à juste titre, dès lors que les débats étaient clos, l’audience de première instance ayant eu lieu le 19 juin 2015 et le courrier sur lequel s’appuie l’appelant datant du 26 juin 2015. Il s’agit donc d’une conclusion nouvelle en appel. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives à leur recevabilité. Ainsi, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec

- 14 l’objet de l’appel. Par ailleurs, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits et moyens de preuve nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10 à 12 ad art. 317 CPC). En l’espèce, la conclusion nouvelle prise par l’appelant repose sur une pièce irrecevable en appel. Partant, cette conclusion l’est également.

6. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Etant donné que l’appel était dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 15 - II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant R.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Franck Tièche (pour R.________), - Me David Parisod (pour J.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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