1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.020749-160004
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 janvier 2016 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur la requête d’assistance judiciaire déposée par F.________, à Rolle, dans le cadre de l’appel interjeté contre l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la requérante d’avec M.________, à Rolle, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. M.________ et F.________ se sont mariés le [...] 1998 à [...]. Une enfant est issue de leur union, [...], née le [...] 2001. Par requête du 18 décembre 2014, F.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à M.________. Par décision du 7 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a accordé à l’intéressée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 octobre 2014, dans la mesure de l’exonération d’avances, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Vincent Demierre. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mai 2015, F.________ a notamment conclu, sous suite de frais, à la séparation des parties pour une durée indéterminée (I) et à l’attribution en sa faveur de la garde sur [...](II), l’intimé bénéficiant d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente entre les parties (III). La requérante a également conclu à ce que son époux contribue à l’entretien des siens par le versement d’une contribution d’entretien de 7'000 fr. avec effet rétroactif au 1er septembre 2014 (IV) et à ce qu’il soit reconnu son débiteur de la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem (V). Par procédé écrit du 25 juin 2015, M.________ a adhéré aux conclusions I à III de la requête du 18 mai 2015. Il a en outre conclu au rejet des conclusions IV et V et a proposé de contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 3'350 francs. Lors d’une audience du 1er juillet 2105, les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets de leur séparation, dont la teneur était la suivante : « I. Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.
- 3 - II. La garde sur l’enfant [...], née le [...] 2001, est confiée à sa mère. III. M.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, transport à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. La jouissance du domicile conjugal sis à [...], est attribuée à F.________. » Le 23 septembre 2015, la requérante a produit plusieurs pièces s’agissant de sa situation financière, notamment des relevés de deux comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [...] et de [...]. Elle a en outre produit une attestation rédigée par sa mère, [...] dans laquelle cette dernière confirme utiliser les comptes bancaires de sa fille auprès de la [...] et de la [...] depuis son départ pour la Suisse en 2013. La mère de la requérante précise qu’elle a versé l’équivalent de 340'000 CHF sur ces comptes entre juillet et août 2013 et que toutes les transactions bancaires effectuées depuis lors l’ont été par elle, le solde des comptes lui appartenant. Le 13 octobre 2015, la requérante a notamment modifié ses conclusions IV et V en ce sens que M.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, d’un montant minimum de 6'370 fr. dès et y compris le 1er septembre 2014 jusqu’au 1er juin 2015, de 6'990 fr. du 1er juillet au 31 août 2015, et de 7'600 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015, la provisio ad litem étant quant à elle portée à 12'000 francs. Le même jour, M.________ a modifié sa conclusion reconventionnelle et a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 3'350 fr. du 1er juin au 31 août 2015, puis de 4'130 fr. dès le 1er septembre 2015.
- 4 - Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'800 fr. du 1er juin au 31 août 2015 et de 5'400 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Dans son ordonnance, le premier juge a retenu que les charges mensuelles essentielles de la requérante se montaient à 3'399 fr. 50, soit 1’950 fr. pour sa base mensuelle et celle de sa fille, 619 fr. 50 pour leurs primes d’assurance-maladie, y compris les assurances complémentaires, 120 fr. pour les leçons de piano de [...], 300 fr. pour les frais de déplacement de la requérante et 410 fr. à titre d’estimation d’impôts. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 642 fr. 40 depuis le 1er septembre 2015, F.________ accusait un manco de 2'757 fr. 10. Le premier juge a également considéré qu’il avait été rendu vraisemblable que celleci disposait d’une importante fortune en Corée du Sud, un montant de 340'000 fr. ayant notamment été déposé durant la vie commune sur un compte géré par sa mère, de sorte que l’intéressée était en mesure d’assumer les charges liées à la défense de ses intérêts en justice. B. Par acte du 28 décembre 2015, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que M.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 6'000 fr., dès et y compris le 1er septembre 2014 et jusqu’au 1er août 2015, puis de 7'000 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015, allocations familiales non comprises et qu’il est reconnu son débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de 12'000 fr. à titre de provisio ad litem. Dans sa lettre d’accompagnement, le conseil de F.________ a requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour
- 5 la procédure d’appel. Le 6 janvier 2015, l’appelante a déposé le formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire, daté du 24 décembre 2015. [...] n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance du 14 décembre 2015. E n droit : 1. a) L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). b) En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition, qui garde toute sa valeur sous l’empire du CPC (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6912, n. 5.8.4), ne dispose pas des ressources nécessaires celui qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 : s’agissant du paiement des impôts pris en compte s’ils sont effectivement payés ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Cette condition ne se détermine pas simplement par rapport au minimum vital au sens de la LP, même si ce minimum, augmenté de 10 à 30 % et de la prise en considération des impôts en cours, peut fournir une référence utile
- 6 - (Message précité ; TF 4P.22/2007 du 18 avril 2007 consid. 3.2 ; ATF 124 I 1 consid. 2a ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, nn. 4, 9 et 10 ad art. 117 CPC, pp. 808 et 811 et les réf. citées ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 21-22 ad art. 117 CPC). L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble, l’appréciation devant se faire à la date du dépôt de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Cette situation tiendra compte des charges de l’intéressé et de ses revenus effectifs moyens, en particulier les revenus de la fortune, ainsi que les allocations familiales, les gratifications, les rentes d’assurances sociales ou privées, ou encore les pensions alimentaires, y compris pour les enfants mineurs, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut sa situation économique (ATF 135 I 221 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. Il, 3e éd., 2013, pp. 711-713). Elle prendra également en considération la fortune de celui qui requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire, le patrimoine du requérant devant être mis à contribution pour la défense de ses intérêts, avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire (ATF 119 la 11 ; ATF 118 la 369). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1). c) En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2015 que F.________ perçoit un revenu mensuel net de 642 fr. 40. Ses charges mensuelles, qui comprennent ses impôts courants, s’élèvent à 3'399 fr. 50, de sorte qu’elle accuse un manco de 2'752 fr. 10. Cela étant, elle perçoit depuis le 1er septembre 2015 une contribution d’entretien de 5’400 fr. de la part de son époux
- 7 - M.________, qui n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance entreprise. Ainsi, même si le montant de la contribution d’entretien devait être modifié au stade de la procédure d’appel, il ne pourrait qu’être revu à la hausse. Partant, après versement de la contribution d’entretien de 5'400 fr., la requérante dispose encore d’un montant mensuel supérieur à 2'600 francs. Même en tenant compte d’un minimum vital élargi à 30 % pour la requérante et sa fille, soit 2’535 fr. au lieu de 1’950 fr., elle dispose encore de plus de 2'000 fr. par mois pour financer la procédure d’appel. La présente procédure pouvant être qualifiée de simple s’agissant d’un appel portant principalement sur la quotité de la contribution d’entretien ainsi que sur le versement d’une provisio ad litem, la requérante sera à l'évidence, compte tenu de son disponible mensuel, en mesure d'amortir les frais judiciaires et d'avocat d'une telle procédure en une année au plus. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas être titulaire de deux comptes auprès d’instituts bancaires coréens, sur lesquels une somme totale de plus de 340'000 francs a été versée. Les explications fournies par la requérante quant au fait que ce serait sa mère qui utiliserait ses comptes depuis son départ pour la Suisse et que seule cette dernière pourrait disposer des fonds qui y sont déposés ne sont pas convaincantes. La portée probante de la pièce fournie à ce titre, établie en vue de la procédure par la mère de la requérante, paraît douteuse. 2. En définitive, compte tenu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La demande d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l'appel. La décision doit être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
- 8 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Demierre (pour F.________). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - La greffière :