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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.014685

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,168 words·~21 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS15.014685-151241 388 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 juillet 2015 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 3 et 185 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal) a autorisé les époux W.________ et F.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, tout en précisant qu'ils avaient suspendu la vie commune le 1er mars 2013 (I), attribué le domicile conjugal, sis [...], à F.________, qui en paiera toutes les charges (II), confié la garde des enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2010, à leur mère F.________ (III), dit que W.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2010, d'entente avec F.________, et dit qu'à défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An (IV), dit que W.________ contribuera à l'entretien de ses enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2010, par le versement d'une pension mensuelle, pour chacun d'eux, payable d'avance le premier de chaque mois à F.________, de 400 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er mai 2014 (V), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI), arrêté à 1'147 fr. 15 l'indemnité allouée à l'avocat Laurent Gilliard, conseil d'office de W.________ (VII), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat (VIII), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X). La seule question litigieuse était celle de la contribution d’entretien due par W.________ en faveur de ses deux enfants. A cet égard, le premier juge a considéré en substance que pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014 à tout le moins, l’intéressé percevait des indemnités mensuelles moyennes de 3'366 fr. de la part de l’assurance chômage et

- 3 que la fixation des contributions d’entretien à un taux de 12,5% par enfant n’entamait pas son minimum vital. A partir du 1er janvier 2015, il a relevé que sa situation financière était largement méconnue, ce dernier n’ayant pas fourni suffisamment d’informations permettant d’évaluer ses revenus et ses charges. Il était en revanche établi qu’il s’était installé en tant qu’indépendant à compter du 1er mai 2015 et s’était vu verser pour ce motif sa prestation de sortie de 40'726 fr. 05 à la fin du mois de mars 2015, montant qui correspondait à celui qu’il avait perçu en une année à titre d’indemnité de l’assurance-chômage. Sur la base de ces éléments, le premier juge a estimé qu’il pouvait continuer à contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de 400 fr. par mois par enfants. B. Par acte du 17 juillet 2015, W.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce que le chiffre V de son dispositif soit modifié en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant est fixé à 100 fr. par enfant, dite pension étant payable dès le 1er avril 2015, subsidiairement dès le 1er janvier 2015, aucune pension n’étant due pour l’année 2014. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux W.________, né le [...] 1975, de nationalité brésilienne, et F.________, née [...] le [...] 1975, originaire de [...] (VD), se sont mariés le [...] 2003 à Orbe. De leur union sont issus deux enfants : - [...], née le [...] 2006; - [...], né le [...] 2010. 2. Les parties se sont séparées le 1er mars 2013. Depuis cette date, les enfants du couple vivent auprès de F.________ dans l'ancien

- 4 domicile conjugal sis à [...], dont elle est propriétaire. W.________ exerce son droit de visite sur les enfants, mais apparemment de façon irrégulière. 3. a) F.________ est enseignante à [...]. Au regard des trois fiches de paie qu'elle a produites, qui concernent toutes le mois de janvier 2015, elle réalise un salaire mensuel net total de 5'649 fr. 85, allocations familiales par 460 fr. en sus. Elle exerce également une activité d'enseignante auprès de l'Ecole [...], qui lui rapporte un montant de l'ordre de 300 fr. net par mois. De plus, elle exécute de petits travaux de couture à la maison, pour un montant de l'ordre de 100 fr. net par mois. Elle se rend sur son lieu de travail de [...] en voiture, quatre fois par semaine et rentre chez elle à midi. b) Les charges mensuelles de F.________ se composent de son minimum vital pour elle-même et de ses enfants de 1'350 fr., des intérêts hypothécaires et de l’amortissement obligatoire de son logement par 1'266 fr. 50, de la taxe d'épuration par 10 fr., de la consommation d'eau par 29 fr. 50, de la taxe des déchets par 12 fr. 70, de la prime relative à la police bâtiment conclue auprès de l'ECA par 30 fr. 80, de l'impôt foncier par 30 fr. 85, des primes d'assurance-maladie obligatoire pour elle-même et les deux enfants par 383 fr. 60, respectivement 89 fr. 10 par enfant. 4. a) W.________ a travaillé durant plusieurs années pour [...] SA. Au regard de son certificat de salaire 2012, il a réalisé cette année-ci un salaire annuel net de 54'308 fr., soit 4'525 fr. 65 net par mois. Il a toutefois été licencié dans les premiers mois de l'année 2013 et a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er avril 2013. Il a épuisé son droit aux indemnités journalières au mois de janvier 2015. Ces indemnités, qui s'élevaient à 173 fr. brut, étaient calculées sur un gain assuré de 4'693 fr. ([4'693 x 80 %] / 21.7). En se fondant sur l'attestation d'indemnités de chômage relative au mois d'octobre 2014, on peut retenir une déduction de 10.34 % liées aux charges sociales, si bien que son revenu mensuel net moyen durant la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014 peut être estimé à 3'366 fr. ([4'693 x 80 %] - 10.34 %).

- 5 - A compter du 1er mai 2015, W.________ s'est installé en tant qu'indépendant et exploite une entreprise active dans les travaux de carrelage, de parquet, de peinture et de placoplâtre. Le 31 mars 2015, il a reçu la somme de 40'726 fr. 05 à titre de retrait de sa prestation de sortie. Les revenus qu’il retire de sa nouvelle activité ne sont toutefois pas connus. F.________ a rendu vraisemblable qu’il se soit acheté un véhicule automobile au moyen de la prestation de sortie retirée. b) Outre son minimum vital de 1'200 fr., W.________ doit faire face à un loyer de 450 fr. qui correspond à la somme qu’il verse à sa sœur chez qui il vit. Depuis la séparation des parties, W.________ n'a pas contribué à l'entretien de ses enfants; le contraire n'a en tout état de cause pas été démontré. 5. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2015, F.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre de W.________: "I. Les époux F.________ et W.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur les enfants [...] et [...], nés respectivement le [...] 2006 et le [...] 2010, est confiée à leur mère, F.________. III. W.________ bénéficiera d'un droit de visite sur les enfants [...] et [...], fixé à dire de justice. IV. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à F.________, à charge pour elle de payer les charges afférentes. V. W.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier paiement d'une pension mensuelle de Fr. 1'800.- (mille huit cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de F.________, éventuelles allocations familiales en sus, et ce dès le 1er avril 2014." b) W.________ n'a pas déposé de déterminations écrites. 6. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est déroulée le 16 juin 2015 en présence de la requérante, assistée de son conseil, et du conseil de l'intimé. W.________ a été dispensé de

- 6 comparution personnelle sur requête de son conseil, qui a exposé que son client s'était trompé dans la date de l'audience. Lors de dite audience, la partie intimée a adhéré aux conclusions I, II, III et IV de la requête du 13 avril 2015. F.________ a pour sa part modifié sa conclusion V en ce sens qu'elle a conclu au versement, par W.________, d'une pension mensuelle pour chacun des deux enfants de 600 fr., allocations familiales éventuelles en plus, dès le 1er avril 2014. La partie intimée a conclu au rejet de cette conclusion. Par ailleurs, F.________ a précisé la conclusion III de sa requête du 13 avril 2015 en ce sens qu'elle a conclu à ce qu'un libre et large droit de visite soit accordé à W.________, à exercer d'entente avec elle, subsidiairement à ce que W.________ puisse exercer son droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An. La partie intimée a adhéré à cette conclusion. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur

- 7 mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,

- 8 - Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). Cette dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5.1, non

- 9 publié in ATF 137 III 604 ; publication; ATF 128 III 411 c. 3.2.1; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157). 3. L’appelant fait valoir en premier lieu qu’il ressort des pièces produites qu’il a fait l’objet d’une saisie de salaire de quelque 1'950 fr., que ces saisies s’expliquent par le fait que, d’entente avec l’épouse, il ne payait pas de pensions et que même si une pension avait été fixée, il n’y aurait pas eu une telle saisie. Il ressort des décomptes de l’assurance-chômage qu’un montant de 1'085 fr. 70 a été saisi par l’Office des poursuites d’Yverdon- Orbe en juillet 2014, puis de 1'950 fr. d’août à décembre 2015. Le grief de l’appelant à cet égard est incompréhensible dès lors que l’on perçoit mal les motifs d’une poursuite en présence d’un accord sur le fait qu’aucune pension n’était due. A supposer qu’une pension ait été fixée, on ne voit pas en quoi cela aurait permis d’aboutir à une situation différente. Par ailleurs, ni le destinataire, ni le fondement juridique de ces versements ne sont établis. Cette saisie n’a d’ailleurs pas été alléguée en première instance et on ne saurait retenir, sur la base des pièces au dossier, que le premier juge ait violé la maxime inquisitoire illimitée en omettant d’instruire la cause sur ce point. L’appelant ne l’invoque d’ailleurs pas. Ce grief est donc rejeté. 4. L’appelant allègue ensuite – tout en relevant qu’il n’avait pu le faire avant en raison de son absence à l’audience – qu’il a fondé une entreprise, que le montant de sa caisse de pension a servi à acheter une camionnette pour 9'000 fr. et des machines et que la somme de 40'000 fr. était désormais épuisée. Il commencerait juste son activité et ne réaliserait que des revenus extrêmement faibles qui ne lui permettraient que de verser un montant symbolique. Les explications données par l’appelant au sujet de sa situation financière aurait pu l’être en première instance. Or, l’appelant y a

- 10 renoncé en ne se présentant pas à l’audience, sans motif valable, et en s’abstenant de se déterminer par écrit sur la requête de son épouse. Il ne rend du reste pas vraisemblable en appel ses allégations, qui ne ressortent d’aucune pièce ; les extraits de son compte bancaire sont à cet égard insuffisants en tant qu’ils font état de retraits importants sans établir l’utilisation que le recourant en aurait fait. Ce grief est donc également rejeté. L’appelant ne dénonce pas plus une violation de la maxime inquisitoire illimitée par le premier juge. On peut donc estimer, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il est en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien fixée par le premier juge, étant rappelé que la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. 5. L’appelant soutient encore que les contributions d’entretien fixées ne lui permettraient pas de disposer de son minimum vital. a) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit

- 11 son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc, JT 1996 I 213; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 et les arrêts cités). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, p. 567 s.; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, RDT 2007 299). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler, op. cit., p. 567 s.) (cf. CACI 5 avril 2013/189 c. 6). La contribution d'entretien ne doit pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, SJ 2011 I 221), dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167). b) Pour la période pendant laquelle l’appelant a perçu des indemnités de chômage, les contributions d’entretien fixées par le premier juge n’entament pas son minimum vital dès lors que les charges

- 12 mensuelles telles qu’alléguées comprennent son minimum vital par 1'200 fr. et son loyer par 450 francs. Pour la période à compter de janvier 2015, la situation financière de l’appelant – en particulier son revenu – est largement méconnue. Or, la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. Le relevé bancaire produit par l’appelant est à cet égard insuffisant. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que son minimum vital n’est pas garanti. Par surabondance, l’appelant n’est pas parvenu à établir que les dépenses effectuées en relation avec le montant perçu de 40'726 fr. 05 étaient purement professionnelles et nécessaires pour débuter sa nouvelle activité et n’invoque par ailleurs pas une violation de la maxime inquisitoire illimitée du magistrat en lien avec ces questions, ce qui permet de confirmer l’appréciation faite par le premier juge. On ne saurait donc dire que le minimum vital de l’appelant est en l’état atteint. 6. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée au motif qu’à l’issue d’un examen rétrospectif de l’appel, la cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5 ]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 13 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant W.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Gilliard (pour W.________), - Me Jérôme Bénédict (pour F.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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