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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.014010

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,375 words·~7 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.014010-151382 ; JS15.014010-151383 521 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 octobre 2015 ____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par V.________, à Cheseaux-Noréaz, intimée, et Q.________, à Yverdon-les-Bains, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 20 août 2015, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec Q.________. Par décision du 11 septembre 2015, le Juge délégué de céans a accordé à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 août 2015 et a désigné Me Stéfanie Brun Poggi en qualité de conseil d’office. b) Par acte du 20 août 2015, Q.________ a également fait appel de cette ordonnance. Le 9 septembre 2015, l’appelant a versé l’avance de frais requise, par 1'200 francs. c) Lors de l’audience d’appel du 5 octobre 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de V.________, dès le 1er novembre 2015. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7 août 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus. II. Les parties constatent qu'au jour de la signature de la présente convention, il existe un arriéré d'entretien de 1'703 fr. (mille sept cent trois francs) à la charge de Q.________ et en faveur de V.________. Ce montant sera payé d'ici au 10 octobre 2015. Au même temps, Q.________ s'acquittera de la provision ad litem de 2'500 fr. prévue par le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7 août 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 3 - III. V.________ renonce à une provision ad litem pour la procédure d'appel. IV. Les factures du 16 juin 2015 en faveur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, concernant V.________, portant sur des montants de respectivement 3'008 fr. 90 (trois mille huit francs et nonante centimes) et 177 fr. 40 (cent septante-sept francs et 40 centimes) seront payées sans délai par Q.________. V. V.________ s'engage à restituer la clé du coffre une fois que les parties en auront vidé le contenu. VI. V.________ s'engage à procéder aux démarches nécessaires pour changer le nom du titulaire de l'abonnement de téléphonie fixe et internet auprès de Swisscom. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (huit cent francs) pour chacune des parties. VIII. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. IX. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Le conseil de V.________ a produit sur le champ sa liste des opérations pour la période du 20 août au 5 octobre 2015. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant Q.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et ainsi arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront supportés par le prénommé, ceux de l’appelante V.________, également arrêtés à 800 fr., étant laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judicaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l’appelante V.________ a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 18.50 heures à la procédure d’appel, dont 6 heures le 20 août 2015 pour la rédaction du mémoire d’appel et des recherches juridiques et 5 heures le 2 octobre 2015 pour l’étude du dossier (déterminations, plaidoiries et recherches juridiques). Compte tenu de ce que la cause ne présente pas de difficulté particulière, le temps consacré à ces opérations apparaît exagéré. Les opérations relatives à la rédaction de l’appel seront dès lors réduites de 3 heures, celles concernant l’étude du dossier étant réduites de 2 heures. Le temps consacré par le conseil d’office à la procédure d’appel sera ainsi admis à concurrence de 13.50 heures de travail, soit une indemnité de 2'430 fr., plus 120 fr. pour les frais de vacation et 99 fr. 90 pour les débours, soit une indemnité totale de 2'649 fr. 90, TVA sur le tout (8%) par 212 fr. en sus. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant Q.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de celui-ci. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante V.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Stéfanie Brun Poggi, conseil de l’appelante V.________, est arrêtée à 2'861 fr. 90 (deux mille huit cent soixante-et-un francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stéfanie Brun Poggi (pour V.________), - Me Gloria Capt (pour Q.________). Le juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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