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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.013366

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,620 words·~23 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS15.013365-151195 382 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 juillet 2015 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 176 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V.________ au [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a levé le mandat à forme de l’art. 310 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en faveur de l’enfant C.V.________, né le [...] 2009 (I), fixé le lieu de résidence de l’enfant chez son père, celui-ci exerçant la garde de fait (II), fixé le droit de visite de la mère (III), institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur de l’enfant (IV), nommé en qualité de surveillant judiciaire le SPJ (V), fixé les tâches du surveillant (VI), invité celui-ci à déposer annuellement auprès du tribunal un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (VII), rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et déclaré celle-ci immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX). En droit, le premier juge a relevé que les parties étaient des parents adéquats, tendres et aimants avec leur fils et que l’enfant était particulièrement attaché à son père. Il a considéré que l’exigence de stabilité amenait à attribuer la garde de fait au père, qui avait obtenu la jouissance du domicile conjugal, ce d’autant que la mère ne parlait pas le français et se trouvait à [...] sans proches ni famille. Il a relevé que la plus grande disponibilité de la mère n’était que provisoire, dès lors que celle-ci cherchait activement un travail et que par le passé la prise en charge de l’enfant avait davantage été le fait du père. Le premier juge a en outre pris en compte la plus grande aptitude du père à favoriser les contacts avec l’autre parent B. A.V.________ a interjeté appel le 13 juillet 2015 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait et qu’un droit de visite usuel soit fixé en faveur du père. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’audition d’un témoin.

- 3 - Par courrier du 20 juillet 2015, le juge de céans a dispensé en l’état l’appelante de la fourniture d’une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimé B.V.________ n’a pas été invité à se déterminer. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : L’appelante A.V.________ le [...] 1973, et l’intimé B.V.________, né le [...] 1984, tous deux de nationalité thaïlandaise, se sont mariés le [...] 2011, à Lausanne. Un enfant est issu de cette union : C.V.________, né le [...] 2009. Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs années et sont séparées de fait depuis le 16 février 2015, date à laquelle l’appelante s’est réfugiée au foyer de Malley-Prairie sans l’enfant, dénonçant des violences conjugales, ainsi que des violences d’ordre sexuel sur sa personne de la part de l’intimé, auxquelles l’enfant aurait assisté durant plusieurs mois. Le 16 février 2015, l’enfant a été placé à la demande du SPJ en foyer d’accueil et une dénonciation pénale a été faite. Par décision provisionnelle du 3 mars 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a confié au SPJ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à forme de l’art. 310 CC, ainsi qu’un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale. Le 26 mars 2015, l’appelante a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal (II), à l’attribution de la

- 4 garde de l’enfant à la mère (III), à la fixation du droit de visite du père (IV), à ce que le père contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension fixée à dire de justice (V), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de s’approcher d’elle et de l’enfant à moins de trois cents mètres, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311) (VI), et à ce que tout agent de la force publique doive concourir à l’exécution du prononcé sous simple présentation de l’ordonnance (VII). Dans ses déterminations et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2015, l’intimé a admis la conclusion I de l’appelante, conclu au rejet des conclusions II à VII et, reconventionnellement, a conclu à ce que la garde sur l’enfant soit attribuée au père, auprès duquel il aura sa résidence habituelle (I), à la fixation du droit de visite de la mère selon les modalités proposées par le SPJ (II), à ce que chaque partie contribue seule à son entretien durant la séparation (III) et à l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal (IV). A l’audience du 13 mai 2015, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 février 2015 (I), d’attribuer à l’intimé la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, une période durant laquelle l’appelante pourrait aller chercher ses affaires personnelles étant fixée, y compris son Ipad (II), de renoncer, en l’absence de revenus de chacune des parties, à une contribution d’entretien, la situation étant revue en fonction de l’évolution familiale et professionnelle de chacun des époux (III), de se tenir à distance l’une de l’autre, sous réserve des impératifs du droit de visite, et de communiquer entre elles par SMS, téléphone ou encore par l’intermédiaire de leurs conseils (IV). La question de la garde sur l’enfant est restée ouverte, dans l’attente d’un préavis du SPJ sur cette question.

- 5 - Le 4 juin 2015, le foyer accueillant l’enfant a rendu un rapport décrivant l’évolution observée au cours du placement. En ce qui concerne les relations de l’enfant avec ses parents, le rapport constate qu’elles sont fortes et stables. Les deux parents ont exercé leur droit de visite, interne comme externe, de manière très fiable, sans manquer la moindre visite et sans qu’aucun retard ne soit à signaler. Chacun des parents a téléphoné tous les soirs à l’enfant. Chacune des parties a respecté le cadre de visite de l’autre et semble mettre les besoins de l’enfant au centre, ce malgré la tension certaine liée à leur séparation. Le rapport décrit l’intimé comme un père soucieux du bienêtre de son fils, demandant souvent comment se déroule l’école et comment se porte l’enfant au foyer. Il a semblé conscient du manque d’autonomie et de cadre de ce dernier, même s’il lui est encore difficile de mettre en pratique les conseils éducatifs prodigués. Lors des premières visites externes de l’enfant chez son père, les retours au foyer ont été très difficiles, l’enfant pleurant alors beaucoup et la séparation devant être imposée par l’éducateur. Avec le temps, ces retours sont devenus plus sereins. Le rapport explique que les visites de l’appelante ont été effectuées comme celle de l’intimé dans la tendresse et la bonne humeur. L’appelante est décrite comme une mère à l’écoute des besoins de son fils, qui semble apaisé en sa présence. Les échanges entre l’équipe du foyer et l’appelante ont été moins riches que ceux avec l’intimé, vu le niveau de français de l’appelante ; le rapport relève néanmoins un réel effort de sa part pour se renseigner sur la santé et le comportement de l’enfant, celle-ci ayant notamment pris les devants en s’assurant que celui-ci bénéficiait du traitement adéquat lorsqu’il avait souffert de varicelle durant le placement. Les retours de visites externes ont été sereins et calmes. Tout comme l’intimé, l’appelante a de la peine à poser et à maintenir un cadre éducatif ; à la suite des entretiens à ce sujet, un changement d’attitude de l’appelante face à l’enfant sur la question du respect des règles a été constaté, ce que le foyer qualifie d’encourageant.

- 6 - Le SPJ a déposé un rapport de renseignements le 10 juin 2015 au sujet de la situation de l’enfant. Il conclut que celui-ci peut être accueilli chez l’un ou l’autre des parents de manière satisfaisante, tout en soulignant l’importance pour l’enfant de bénéficier d’un lieu de vie stable, ainsi qu’également d’un cadre de visite large avec le parent non gardien, afin de maintenir des liens significatifs. Le SPJ propose en outre une poursuite du suivi afin de mettre en œuvre un soutien éducatif aux parents tendant à favoriser chez l’enfant l’apprentissage de l’autonomie et le respect des règles éducatives plus claires, ainsi que de veiller à la protection de celui-ci dans un contexte fragilisant de séparation. Le SPJ suggère en conséquence un changement de mesure, celle de l’art. 310 CC, qui n’est plus nécessaire, étant remplacée par une mesure selon l’art. 307 CC. Le rapport du SPJ mentionne que l’intimé a pu accompagner l’enfant lors du processus de placement, ce qui a permis d’amoindrir le sentiment de changement, l’intimé ayant très vite expliqué les habitudes de l’enfant aux éducateurs, ce qui avait été très bénéfique pour celui-ci. Le rapport insiste sur l’importance pour l’enfant des visites régulières de chacun de ses parents, afin de le rassurer quant au maintien de la relation ; l’enfant était en effet passablement insécurisé au début du placement par la situation de ses parents, qu’il comprenait peu, et réclamait régulièrement son père. Le rapport indique que l’enseignante de l’enfant avant la séparation des parties avait eu des contacts réguliers avec l’intimé au sujet de ses préoccupations quant au plan scolaire ; l’intimé s’était montré réceptif aux remarques de l’enseignante. En ce qui concerne les parents, le SPJ fait les mêmes constats que le foyer ayant accueilli l’enfant. Le rapport du SPJ relève en outre qu’il avait fallu travailler avec l’appelante au sujet de l’importance de protéger l’enfant des conflits entre les parents, à la suite de retours compliqués de l’enfant. Selon le rapport cet aspect demeurait délicat et l’appelante avait encore besoin d’un accompagnement. Invitée à l’audience à préciser ce point, l’assistance sociale du SPJ a expliqué que l’enfant avait manifesté, au retour des visites chez sa mère, certaines inquiétudes vis-à-vis de son

- 7 père qui évoquaient un discours adulte. Le SPJ avait alors insisté sur l’importance de ne pas impliquer l’enfant afin d’éviter de l’inquiéter davantage. Collaborante et attentive aux conseils donnés l’appelante essayait de faire un travail sur elle-même à ce sujet, lequel n’était cependant pas terminé et nécessitait, sur le plan éducatif un mandat de surveillance. Le rapport mentionne que l’appelante avait manifesté lors des divers entretiens son intention d’obtenir la garde exclusive sur l’enfant, craignant pour sa prise en charge par l’intimé. Au moment du rapport, l’appelante se montrait plus ouverte à des visites entre le père et l’enfant et plus proche des besoins de celui-ci. Toutefois la question de la prise en charge par l’intimé demeurait une source d’inquiétude pour l’appelante, celle ne semblant pas encore en mesure de reconnaître les compétences de l’intimé. A l’audience, l’assistance sociale du SPJ a expliqué que ces craintes avaient trait aux conditions de prise en charge matérielle (nourriture, soins, surveillance) et non à une hypothétique violence de l’intimé à l’égard de l’enfant. Quant à l’intimé, le rapport indique qu’il envisageait initialement une garde alternée afin que l’enfant puisse bénéficier de la présence de ses deux parents ; plus tard il avait clairement déclaré ne pas souhaiter la poursuite du placement de l’enfant et s’était dit prêt à faire des compromis temporaires pour l’éviter, allant jusqu’à privilégier un retour de l’enfant auprès de sa mère si nécessaire pour mettre un terme au placement. A l’audience du 11 juin 2015, les parties ont, par convention ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, conjointement requis la levée de la mesure fondée sur l’art. 310 CC, un mandat de surveillance judiciaire selon l’art. 307 al. 3 CC, à confier au SPJ, étant instauré, et conjointement constaté que l’absence d’emploi de l’appelante et les frais importants d’acquisition de revenu de l’intimé rendaient impossible l’octroi d’une contribution d’entretien pour l’enfant,

- 8 l’intimé s’engageant à obtenir le paiement des allocations familiales et à les verser à l’appelante si la garde sur l’enfant était attribuée à celle-ci. A cette audience, l’assistante sociale du SPJ a expliqué que l’appelante avait, dans le passé, sans doute influencé le discours de l’enfant par rapport à son père et n’excluait pas que ce soit encore le cas, sans que l’on puisse juger le discours de l’appelante comme disqualifiant envers l’intimé, le terme étant trop fort. Le discours de l’intimé envers l’appelante n’était clairement pas disqualifiant, l’intéressé ayant témoigné de sa capacité au compromis dans l’intérêt de l’enfant, y compris en envisageant une garde alternée ou une garde exclusive de la mère, pour éviter la poursuite du placement. Il est ressorti de l’instruction que durant les deux première années de vie de l’enfant, les deux parents s’étaient occupé de lui, puis l’enfant avait vécu deux ans en Thaïlande chez ses grand-parents. Dès le retour de l’enfant en 2014, l’intimée n’a plus participé activement à sa prise en charge, travaillant comme masseuse et occasionnellement prostituée dès l’automne 2013 jusqu’au mois d’août 2014 dans un salon du canton de Zurich et ne rentrant au mieux qu’entre une fois par semaine et une fois à quinzaine au domicile conjugal, puis du mois d’octobre 2014 au mois de février 2015 six jours par semaine dans un salon à Lausanne, dormant chaque soir au domicile conjugal. Depuis son entrée au foyer de Malley-Prairie, l’appelante est au bénéfice du Revenu d’insertion. Elle a trouvé un nouveau logement à [...] dès le 1er juillet 2015. Cet appartement de trois pièces est susceptible d’accueillir l’enfant à demeure. L’appelante s’est déjà renseignée sur les possibilités de scolariser l’enfant dans cette commune. Elle estime qu’elle s’occuperait très bien de son fils et continuerait à suivre des cours de français et à chercher du travail. L’intimé vit toujours dans l’ancien domicile conjugal, soit un appartement d’une pièce et demie dans l’immeuble propriété de son beau-père. Compte tenu de ce lien de parenté et du fait que son beau-

- 9 père et sa mère passent plusieurs mois de l’année en Thaïlande, il a bon espoir d’obtenir de ces derniers qu’ils intervertissent leurs logements. Après une période de chômage, l’intimé a trouvé du travail à [...] en qualité de machiniste non qualifié dès le 1er juin 2015. Il travaille à temps complet, du 7 heures à 17 heures, ce qui porte son retour à domicile aux alentours de 17 h 45 en l’absence de tout problème de trafic. Il a expliqué qu’il mettrait en place la prise en charge parascolaire nécessaire et que sa mère était disposée à rester en Suisse si nécessaire pour le soutenir dans la prise en charge de l’enfant. E n droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles rendues dans des causes non patrimoniales, les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant assimilées à de telles décisions (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC ; Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

- 10 b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012 p. 817). Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de

- 11 l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491). Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3.1, FamPra.ch 2012, p. 1094 ; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.1, FamPra.ch 2012 p. 1122). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). b) En l’espèce, le premier juge a correctement appliqué les principes régissant l’attribution de la garde, tels que rappelés ci-dessus. L’ordonnance retient en premier lieu que les deux parties sont des parents adéquats, tendres et aimants avec leur fils. Il s’est ensuite fondé sur le critère de la stabilité pour retenir les avantages d’une résidence de l’enfant dans l’ancien domicile conjugal, soit un cadre qu’il connaît bien, et qui évite de changer d’école et de ville ; ces considérations sont

- 12 pertinentes. L’ordonnance relève ensuite de manière adéquate les meilleures possibilités d’intégration de l’enfant à l’environnement scolaire et social au domicile du père qu’auprès de la mère, qui maîtrise moins bien le français, et se retrouvera à [...], seule, sans proches ni famille. La qualité de la prise en charge offerte par l’intimé a ensuite été examinée avec soin, en estimant que les possibilités offertes par la mère ne présentaient pas plus de garanties que celles proposées par le père ; là également, l’analyse du premier juge est pertinente, en particulier lorsqu’il relève que par le passé, la prise en charge a été davantage le fait de l’intimé, ce qui présente également un gage de stabilité pour l’enfant. La favorisation des contacts avec l’autre parent a également été soigneusement examinée. L’autorité intimée s’est ainsi fondée sur tous les critères topiques énumérés par la jurisprudence. c) L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas suffisamment pris en compte sa disponibilité supérieure à celle de l’intimé pour prendre en charge l’enfant ; elle invoque que ce critère est déterminant et souligne qu’elle dispose d’une totale disponibilité puisqu’elle ne travaille pas. Il convient toutefois de rappeler, avec le premier juge, que s’il est certes exact que l’appelante n’exerce actuellement aucune activité lucrative, cette situation n’est pas destinée à perdurer, puisqu’elle a déclaré, en première instance comme dans son écriture d’appel, qu’elle cherchait activement un emploi : la totale disponibilité de l’appelante n’est dès lors que passagère. Il ne s’agit pas ici de mettre en doute la sincérité de l’appelante lorsqu’elle déclare attacher une attention toute particulière à ce que son futur travail puisse se concilier avec la prise en charge de son fils ; néanmoins, il n’est en l’état pas certain que ce souhait puisse se concrétiser, alors que le projet de prise en charge par le père est concrètement viable. Ensuite, il faut encore relever que la disponibilité ne se mesure pas seulement sous l’angle quantitatif, soit le temps à disposition, mais également au niveau qualitatif : sur ce point, l’ordonnance expose de manière convaincante pourquoi les perspectives d’intégration sociale et scolaire paraissent meilleures chez l’intimé que chez l’appelante. En outre, le jurisprudence du Tribunal fédéral a eu l’occasion de souligner l’importance du critère de

- 13 la stabilité qui peut revêtir une importance déterminante lorsque les qualité éducatives des deux parents sont équivalentes; en l’espèce, cette stabilité est effectivement assurée par une résidence dans l’ancien domicile conjugal, qui présente l’avantage de maintenir l’enfant dans le même contexte social et scolaire. Dans de telles circonstances, le seul fait que l’appelante soit actuellement sans travail et disposerait de manière passagère de davantage de temps à consacrer à l’enfant ne suffit pas à faire prévaloir cette circonstance sur celles qui militent en faveur d’une résidence chez le père. Il en va de même de la taille du logement ; sans doute un trois pièces est-il plus spacieux que l’ancien domicile conjugal, mais cela ne suffit pas pour affirmer que ce logement, où les parties vivaient avec l’enfant, serait soudain devenu inadapté ensuite de la séparation. Quoi qu’en dise l’appelante, le fait qu’elle ne s’exprime pas en français, comme le relève l’ordonnance querellée, ne plaide pas en faveur d’une meilleure intégration scolaire de l’enfant, même si ce seul critère est loin d’être primordial. Il en va de même de la méfiance prêtée par le premier juge à l’appelante à l’égard de son époux. Ce critère n’est pas le premier à prendre en compte ; néanmoins, l’autorité intimée s’est fondée à bon droit sur ce critère considéré comme adéquat par le Tribunal fédéral, sur la base des constatations faites par le SPJ; la remise en cause de nature appellatoire de ces constatations par l’appelante ne permet pas de remettre en cause leur bien-fondé ni d’en tirer la conclusion que c’est à tort que le premier juge a pris en compte cet argument supplémentaire pour l’attribution de la garde à l’intimé. d) L’audition d’un témoin sur la prise en charge de l’enfant par l’appelante avant la séparation n’apparaît à cet égard pas utile. En effet les qualités éducatives de l’appelante ne sont pas mises en cause par l’ordonnance querellée ; en outre, il s’agit de régler la situation présente et future de l’enfant sur la base des nouvelles circonstances consécutives à la séparation. L’audition sur la prise en charge de l’enfant par l’appelante durant la vie commune ne serait d’aucune aide pour résoudre la question ici litigieuse. La requête d’audition de témoin doit ainsi être rejetée.

- 14 - 4. Vu les considérations qui précèdent, l’appel doit être considéré comme dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC et la requête d’assistance judiciaire rejetée. 5. En conclusion, l’appel et la requête d’assistance judiciaire doivent être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 15 - Le juge délégué : Le greffier : Du 29 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Charlotte Iselin (pour A.V.________), - Me Mirko Giorgini (pour B.V.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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