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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.013245

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,550 words·~8 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS.15.013245-151285-151312 443 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 août 2015 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, M.________, d’une part, et par G.________, d’autre part, tous deux domiciliés à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les opposant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier du 31 juillet 2015, G.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Par acte du 3 août 2015, M.________, a également fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. En date du 6 août 2015, G.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 24 août 2015, M.________, et G.________ ont déposé chacun une réponse sur l’appel de la partie adverse. Lors de l'audience d'appel du 26 août 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. En prenant en compte un revenu mensuel de M.________ de 5'736 fr. 30 et des charges de 6'966 fr. 70, montant qui comprend un impôt de 1'266 fr. 15, les parties considèrent que celle-ci ne dispose d'aucun disponible pour contribuer à l'entretien de G.________. II. En conséquence, aucune contribution d'entretien n'est due par M.________ en faveur de G.________. Celui-ci réserve tous ses droits sur le fond, la présente convention réglant uniquement les mesures protectrices de l'union conjugale. III. Aucune contribution d'entretien n'est due par G.________ en faveur de siens, compte tenu de sa situation financière actuelle. M.________ réserve tous ses droits sur le fond, la présente convention réglant uniquement les mesures protectrices de l'union conjugale. IV. G.________ s'engage à quitter, au plus tard le 15 octobre 2015, le domicile conjugal, sis [...] à [...], en emportant avec lui ses effets personnels. V. Pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2015 est maintenu.

- 3 - VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les requêtes d’assistance judiciaire formées par chacune des parties le 3 août 2015, respectivement 6 août 2015, sont admises, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant remplies. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera octroyé à M.________, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Patricia Michellod, avocate à Nyon. M.________, sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2015 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera également octroyé à G.________ dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me David Kvicinsky, avocat à Lausanne. G.________ sera aussi astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2015 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires

- 4 et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, conformément au chiffre VI de la convention, étant précisé qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me David Kvicinsky a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le conseil de G.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 5 minutes au dossier. Ce total paraît admissible et peut être validé. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kvicinsky doit être fixée à 1’095 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., des débours forfaitaires par 25 fr. et la TVA sur le tout par 99 fr. 20, soit 1'339 fr. 20 au total. Me Patricia Michellod, conseil d’office de M.________, a indiqué avoir consacré 12 heures et 55 minutes au dossier. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’absence de difficultés particulières, le temps consacré à la rédaction de l’appel sera réduit d’une heure. De même, le temps consacré à la réponse à l’appel sera réduit de deux heures. Par conséquent, l’indemnité de Me Michellod doit être arrêtée à 1'785 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., ainsi que des débours par 40 fr. et la TVA sur le tout par 155 fr. 60, soit 2'100 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et mis par moitié à la charge de chaque partie, sont laissés à la charge de l’Etat. II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à G.________ dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Kvicinsky, avocat à Lausanne.

III. G.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er octobre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à M.________, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Patricia Michellod, avocate à Nyon.

V. M.________, est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er octobre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. VI. L'indemnité d'office de Me David Kvicinsky, conseil de G.________, est arrêtée 1'339 fr. 20 (mille trois cent trente-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

- 6 - VII. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de M.________, est arrêtée à 2'100 fr. 60 (deux mille cent francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IX. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. X. La cause est rayée du rôle. XI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Kvicinsky (pour G.________), - Me Patricia Michellod (pour M.________). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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