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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.011035

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,528 words·~33 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.011035-150739 424 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er octobre 2015 ______________________ Composition : M. ABRECHT, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 58 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P.________, née [...] à Rolle, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 28 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec B.P.________, à Rolle, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2015, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal d'arrondissement) a confirmé le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 mars 2015 par la présidente du tribunal d'arrondissement, en ce sens que les époux B.P.________ et A.P.________, née [...], sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), révoqué le chiffre Il du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 mars 2015 par la présidente du tribunal d'arrondissement (Il), attribué la garde sur l’enfant [...], né le [...], à son père, A.P.________ (III), dit qu’A.P.________ bénéficiera sur l'enfant [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre celle-ci et l’enfant et dit qu’à défaut, elle pourra avoir son enfant auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, alternativement à Noël ou Nouvel-an, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), octroyé la jouissance du logement conjugal sis Avenue [...], [...], à B.P.________, dès le 1er juin 2015, à charge pour lui d’en payer toutes les charges afférentes (V), imparti à A.P.________ un délai au 1er juin 2015 pour quitter le logement conjugal sis Avenue [...], [...], en emportant ses effets personnels (VI), dit qu’A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'100 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.P.________, la première fois le 1er juin 2015 et ainsi de suite (VII), déclaré irrecevable la conclusion Xl des déterminations formées le 20 mars 2015 par B.P.________ (VIII) et rendu l'ordonnance sans frais judiciaires, les dépens étant compensés (IX). En droit le premier juge a considéré, s'agissant de la contribution d'entretien, que les deux parties présentaient un disponible de 2'121 fr. 45 (7'710 fr. 07 - 5'588 fr. 62) pour A.P.________ et de 943 fr. 20 (6'863 fr. 20 – 5'920 fr.) pour B.P.________, soit un total de 3'064 fr. 65,

- 3 et qu'il convenait de le repartir à raison de 2/3 en faveur de B.P.________ – celui-ci ayant la garde de l'enfant [...] – et de 1/3 en faveur d'A.P.________. Il a ainsi arrêté la contribution d'entretien due par A.P.________ en faveur des siens à 1'099 fr. 90 (2/3 de 3'064 fr. 65 – 943 fr. 20) arrondie à 1'100 francs. B. Par acte du 11 mai 2015, A.P.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de l’attribution de la garde sur l’enfant [...] à sa mère, de la fixation du droit de visite du père et du versement par ce dernier d’une contribution d’entretien de 2'700 fr. dès la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, et subsidiairement à son annulation. Dans le même acte, il a également présenté une requête d’effet suspensif, laquelle a été rejetée par ordonnance du Juge délégué de la cour de céans (ci-après : juge délégué) du 12 mai 2015. Par réponse du 22 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Le 28 juillet 2015, le juge délégué a procédé à l’audition de l’enfant [...], qui a en substance exprimé le souhait que ses parents aient la garde alternée, de façon à ce qu’il puisse passer une semaine chez l’un et une semaine chez l’autre. Lors de l'audience du 18 août 2015 du juge délégué, les parties sont convenues de ce qui suit : "I. La garde sur l'enfant [...], né le [...] 1998, sera exercée de manière alternée par ses père et mère B.P.________ et A.P.________, à raison d'une semaine sur deux, ce dès la rentrée scolaire 2015- 2016, le changement se faisant le vendredi à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeune Fédéral. La première semaine se fera chez le père et le premier Noël chez la mère. II. Les parties renoncent réciproquement à toutes contributions d'entretien en faveur de l'enfant, ce, dès le 1er septembre 2015 et

- 4 se partageront par moitié les frais d'entretien extraordinaires de l'enfant [...], jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans révolus et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le budget de l'enfant est actuellement estimé à 700 fr. par mois. En conséquence, A.P.________ versera le montant de 200 fr. (…) par mois sur le compte postal de l'enfant [...], étant précisé que les primes d'assurance-maladie de l'enfant [...], d'environ 150 fr. (…) par mois, sont directement déduites de son salaire; B.P.________ versera quant à lui le montant de 250 fr. (…) par mois sur le même compte, étant précisé qu'il s'engage à prendre à sa charge l'abonnement mensuel du téléphone cellulaire d' [...] ainsi que l'abonnement annuel CFF, représentant un montant total de 100 fr. (…) par mois. Les frais extraordinaires tels que les camps, etc., seront assumés par les deux parents à parts égales. Toutes allocations familiales perçues par A.P.________ y compris pour l'enfant [...] sont considérées comme faisant partie de son salaire et lui sont acquises. III. Le domicile fiscal de l'enfant est au domicile de B.P.________. IV. Les parties s'engagent réciproquement à respecter la sphère privée de l'autre, en particulier en ce qui concerne l'ensemble des réseaux sociaux (facebook etc.) et à supprimer desdits réseaux sociaux tous éléments pouvant porter atteinte à la personnalité de l'autre partie. V. A.P.________ et B.P.________ s'engagent à retirer, d'ici la rentrée scolaire 2015-2016, les plaintes pénales (PE15.003570/JRU) qu'ils ont déposées l'un à l'égard de l'autre. VI. Les parties requièrent la ratification de la présente convention. Elles soumettent la question de la contribution d'entretien réclamée par A.P.________ pour elle-même au jugement du juge délégué." Ensuite de cette convention, l'appelante a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle a conclu à l'annulation du chiffre VII du dispositif de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit prononcé que B.P.________ contribuera à son entretien par le régulier versement d'une pension de 1'600 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2015. B.P.________ a conclu au rejet de cette conclusion. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale complétée par les pièces du dossier :

- 5 - 1. A.P.________, née [...] le [...] 1971, et B.P.________, né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1996 devant l’Officier d’état civil de Genève. Un enfant est issu de leur union, [...], né le [...] 1998. 2. Le 19 mars 2015, A.P.________, née [...], a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles d’extrême urgence dont les conclusions, prises par voies de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "1. Les époux A.P.________, née [...], et B.P.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. 2. La jouissance du domicile conjugal sis Avenue [...] n° [...], [...], est attribuée à Madame A.P.________, née [...], à charge pour elle d’en assumer les frais. 3. Ordre est donné à Monsieur B.P.________ de quitter le domicile conjugal sis Avenue [...] n° [...], [...], avec ses effets personnels, au plus tard d’ici au 31 mars 2015. 4. Ordre est donné à Monsieur B.P.________ de rétablir immédiatement l’électricité dans l’intégralité du domicile conjugal et de remettre en marche le chauffage ainsi que le chauffe-eau. 5. La garde sur l’enfant [...], né le [...] 1998, est attribuée à Madame A.P.________, née [...]. 6. Monsieur B.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant [...], né le [...] 1998, qui s’exercera d’entente entre les époux et [...], et, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés, selon le principe de l’alternance. 7. Monsieur [...] verse à Madame A.P.________, née [...], à titre de contribution à l’entretien de la famille, par mois et d’avance, allocations familiales dues en sus, la somme de Fr. 3'460.00, ce dès le dépôt de la présente requête. 8. Monsieur B.P.________ est débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions." 3. Par déterminations du 20 mars 2015, B.P.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "A titre des mesures superprovisionnelles d’extrême urgence

- 6 - I. Le rejet des conclusions prises par Madame A.P.________ dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles d’extrême urgence du 19 mars 2015. Il. Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. III La jouissance du domicile conjugale est attribuée à Monsieur B.P.________, à charge pour lui d’en assumer les frais y relatifs. IV. Ordre est donné à la belle-mère de Madame A.P.________ de quitter immédiatement ledit domicile en emportant avec elle ses effets personnels, mais au plus tard au 31 mars 2015, sous la menace des peines prévues à l’article 292 CPS pour insoumission à une décision d’autorité. V. La garde sur l’enfant [...], né le [...] 1998, est attribuée à son père, Monsieur B.P.________. VI. Madame A.P.________ pourra bénéficier d’un libre et large droit de visite sur l’enfant [...] d’entente avec Monsieur B.P.________. VII. Madame A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de Monsieur B.P.________, d’une contribution, allocations familiales non comprises dues en sus, d’un montant qui sera fixé à dire de justice. A titre de mesures provisionnelles VIII. Le rejet des conclusions prises par Madame A.P.________ dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles d’extrême urgence du 19 mars 2015. IX. Les époux [...] sont autorités à vivre séparés pour une durée indéterminée. X. La jouissance du domicile conjugale est attribuée à Monsieur B.P.________, à charge pour lui d’en assumer les frais y relatifs. Xl. Ordre est donné à la belle-mère de Madame A.P.________ de quitter immédiatement ledit domicile en emportant avec elle ses effets personnels, mais au plus tard au 31 mars 2015, sous la menace des peines prévues â l’article 292 CPS pour insoumission à une décision d’autorité. XII. La garde sur l’enfant [...], né le [...] 1998, est attribuée à son père, Monsieur B.P.________. XIII. Madame A.P.________ pourra bénéficier d’un libre et large droit de visite sur l’enfant [...] d’entente avec Monsieur B.P.________. XIV. Madame A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de Monsieur B.P.________, d’une contribution, allocations familiales non comprises dues en sus, d’un montant qui sera fixé à dire de justice."

- 7 - 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 mars 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment autorisé les époux B.P.________ et A.P.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et ordonné à B.P.________ de rétablir immédiatement l’électricité dans l’intégralité du domicile conjugal, sis Avenue [...], à [...], et de remettre en marche le chauffage ainsi que le chauffe-eau (II). Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2015. 5. La situation financière des parties est la suivante : A titre liminaire, le juge délégué relève que les parties ayant passé une convention lors de l'audience du 18 août 2015 prévoyant que la garde sur l'enfant [...] serait exercée de manière alternée par ses père et mère dès le 1er septembre 2015, seule la question de la contribution d'entretien reste litigieuse. Il convient dès lors de distinguer la période allant du 1er juin 2015 au 31 août 2015 de celle débutant le 1er septembre 2015. a) A.P.________ travaille auprès des [...], respectivement de la [...], division environnement, en qualité de [...] à un taux d’activité de 100 % et perçoit un revenu mensuel net de 8'722 fr. 85 selon sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2015. Pour arriver à ce montant, son employeur déduit notamment de son salaire brut des montants de 359 fr. 70 au titre de sa prime d’assurance maladie obligatoire, de 330 fr. au titre des assurances maladie complémentaires pour elle et son fils, de 79 fr. 63 au titre de son assurance vie, de 500 fr. au titre de la prime d’assurance maladie de sa mère qui vit plus de la moitié de l'année avec elle et de 500 fr. figurant sous "Credit Union Deduction Geneva Savings", montant qui

- 8 alimente un compte dont elle dispose librement. Le revenu de l’épouse pris en considération sera celui qu’elle réalise sans tenir compte des déductions opérées et listées ci-dessus, soit un revenu net mensuel de 8'722 fr. 85 (6'953 fr. 52 + 359 fr. 70 + 330 fr. + 79 fr. 63 + 500 fr. + 500 fr.), lesdites déductions étant, le cas échéant, intégrées dans ses charges.

Les charges mensuelles d'A.P.________ pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 août 2015 sont notamment les suivantes : - minimum vital Fr. 1'200.00 - droit de visite sur l'enfant [...] Fr. 150.00 - assurance maladie obligatoire de l'appelante Fr. 359.70 - assurance maladie complémentaire pour elle et son fils Fr. 330.00 - frais professionnels (transports) Fr. 1'058.00 Il ressort du chiffre II de la convention du 18 août 2015 que la part des primes d'assurance maladie de l'enfant [...] s'élève à 150 francs par mois. Il n'y a pas lieu de comptabiliser dans les charges incompressibles d'A.P.________ le montant de 79 fr. 63 au titre de son assurance vie, qui n'est pas une charge mensuelle essentielle. Enfin, il ressort du contrat de bail à loyer du 12 mai 2015 que, depuis le 1er juin 2015, A.P.________ a pris à bail un appartement de 4.5 pièces à [...] pour un montant de 3'100 fr. (2'950 fr. + 150 fr.), acompte de charges et garage compris. La question du montant du loyer étant litigieuse, elle sera examinée en droit. Dès le 1er septembre 2015, les charges mensuelles d'A.P.________ sont notamment les suivantes : - minimum vital Fr. 1'350.00 - minimum vital de l'enfant [...] Fr. 350.00 - assurance maladie obligatoire de l'appelante Fr. 359.70 - assurance maladie complémentaire pour elle et son fils Fr. 330.00

- 9 - - frais professionnels (transports) Fr. 1'058.00 Les parents exerçant la garde alternée sur l'enfant [...], c'est un montant de 1'350 fr. par mois, soit le montant pour un débiteur monoparental, qui doit être retenu. Lors de l'audience du 18 août 2015, les parties ont estimé que le budget de l'enfant s'élevait à 700 fr. par mois. Un montant de 350 fr. chez chacun des parents doit ainsi être comptabilisé pour cette période. b) B.P.________ exerce une activité lucrative indépendante. Le bénéfice net de son entreprise individuelle [...] a continuellement baissé de 2008 à 2012, passant en effet de 170'483 fr. 27 en 2008 à 116'233 fr. 70 en 2011. Le bénéfice net s’est stabilisé par la suite pour être de 74'638 fr. 80 en 2012, de 71'434 fr. 50 en 2013 et de 82'358 fr. 16 en 2014. Au surplus, lors de l’audience du 15 avril 2015, les parties se sont accordées pour dire qu’elles disposaient chacune d’un revenu mensuel équivalent, ce à tout le moins à compter du 1er mai 2015, et qu'à la suite de la séparation des époux, l’assurance maladie de B.P.________ d'un montant de 470 fr. par mois ne serait plus supportée par A.P.________. Les charges mensuelles essentielles de B.P.________ pour la période du 1er juin 2015 au 31 août 2015 sont notamment les suivantes : - minimum vital Fr. 1'350.00 - minimum vital de l'enfant [...] Fr. 600.00 - prime assurance maladie Fr. 470.00 Dès le 1er septembre 2015, les charges mensuelles de B.P.________ se composent notamment des postes suivants : - minimum vital Fr. 1'350.00 - minimum vital [...] Fr. 350.00 - prime assurance maladie Fr. 470.00

- 10 - Le montant du loyer et le principe de la prise en compte des impôts étant des points litigieux, ils seront examinés en droit. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 le. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est d'au moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la

- 11 base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136). 3. a) L'appelante et l'intimé ont chacun produit deux onglets de pièces sous bordereau à l'appui de leur écriture. L'appelante a également produit une fiche de salaire du mois de juillet 2015 à l'audience du 18 août 2015. b) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. cit., in SJ 2013 I 311). Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une

- 12 occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3; TF 4A_309/2011 du 16 décembre 2013 c. 3.2, SJ 2014 I 196).

A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf.).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire. Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2), l'a définitivement confirmée dans l'arrêt ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 c. 4.5.2, SJ 2014 I 413). Ainsi, il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

- 13 - Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43). c) En l'espèce, les pièces 3, 3bis, 4, 10 et 11 produites par l'appelante sont manifestement des faux novas, soit des moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2015. Dans la mesure où l'appelante n'a pas établi avoir été empêchée de les produire en première instance et qu'ils ne concernent pas l'objet du litige subsistant, mais la question de la garde sur l'enfant [...] – et vraisemblablement les capacités éducatives des parties – réglée conventionnellement à l'audience du 18 août 2015, ces moyens de preuves sont irrecevables. Quant aux pièces 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 9, 12, 13 et 14 produites par l'appelante et les pièces 101 à 104 produites par l'intimé, si elles sont postérieures au 15 avril 2015, elles ne sont en revanche pas pertinentes dans la mesure où elle ne concernent pas la question litigieuse résiduelle. Ainsi, seuls le contrat de bail à loyer du 12 mai 2015 (pièce 8) et la fiche de salaire du mois de juillet 2015, produits par l'appelante, sont recevables. 4. Les parties ayant passé lors de l'audience du 18 août 2015 une convention prévoyant notamment que la garde sur l'enfant [...] serait exercée de manière alternée par ses père et mère dès le 1er septembre 2015, seule la question de la contribution d'entretien reste litigieuse. L'appelante conteste le montant de 1'100 fr. mis à sa charge et conclut au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de

- 14 - 1'600 fr. dès le 1er juin 2015, faisant valoir plusieurs griefs concernant tant les charges que les revenus des parties. 5. a) L'appelante conteste le montant de 3'500 fr. comptabilisé à titre de loyer dans les charges de l'intimé. Elle soutient que ce montant comprendrait la part du loyer pour l'exercice de l'activité indépendante de réparateur d'imprimantes de B.P.________, part qui devrait, selon elle, être déduite. b) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, compte tenu des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur; il incombe en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).

Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.

- 15 - 4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 c. 3; ATF 123 III 1 c. 3b; JT 1998 I 39). c) Le premier juge a retenu que les parties s'étaient accordées à l'audience du 15 avril 2015 pour dire les coûts que représentaient mensuellement la maison des époux, tout compris, étaient de l’ordre de 3'500 fr. et que l'intimé devrait se reloger dans la région dans un appartement dont le loyer serait de l’ordre de 2'500 fr., étant précisé que ce montant ne comprend pas les frais de locaux commerciaux. Le premier juge a néanmoins à ce stade comptabilisé un montant de 3'500 fr. dans les charges de l'intimé. d) En l'espèce, il ressort du compte d'exploitation de l'entreprise individuelle [...] établi par la fiduciaire [...] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qu'un montant annuel de 20'400 fr., soit 1'700 fr. par mois, a été comptabilisé à titre de loyer dans ses frais généraux de l'entreprise. Il n'y a donc pas lieu de comptabiliser ce montant une nouvelle fois dans les charges de l'intimé. Le grief de l'appelante doit donc être admis et un loyer de 1'800 fr. (3'500 fr. – 1'700 fr.) en faveur de B.P.________ doit être retenu, ce tant pour la période antérieure que postérieure au 1er septembre 2015. 6. a) L'appelante soutient également que compte tenu de la qualité d'indépendant de l'intimé et de la variation de son bénéfice net, il conviendrait de prendre en considération, au titre de son revenu net, une moyenne des revenus et bénéfices qu'il a réalisé sur les cinq dernière années, soit un montant mensuel de 7'886 fr. 85 ([128'544 fr. 81 + 116'233 fr. 70 + 74'638 fr. 80 + 71'434 fr. 50 + 82'358 fr. 16] / 5 / 12). b) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir

- 16 compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. cit.). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la réf. cit.; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.1). c) Le premier juge a retenu que le bénéfice net réalisé en 2014 s'élevait à 82'358 fr. 16 et que le revenu mensuel net de l'intimé en 2014 était ainsi de 6'863 fr. 18 (82'358 fr. 16 / 12), soit un montant équivalent au revenu mensuel net retenu pour A.P.________, comme les parties l'ont admis lors de l'audience du 15 avril 2015. d) En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée et compte tenu des fluctuations importantes du bénéfice net de ces dernières années, il convient de prendre en compte ceux réalisés au cours des cinq dernières années, afin d'obtenir un revenu mensuel net le plus proche de la réalité. Les différents bénéfices nets réalisés par l'entreprise individuelle de l'intimé sont les suivants : - 2010 : 128'544.81 - 2011 : 116'233.70 - 2012 : 74'638.80 - 2013 : 71'434.50 - 2014 : 82'358.16 Total : 473'209.97 Si on annualise ce montant, on obtient ainsi un revenu mensuel de 7'886 fr. 85 (473'209.97 / 5 / 12), ce tant pour la période

- 17 antérieure que postérieure au 1er septembre 2015. Le grief doit donc être retenu. 7. a) L'appelante conteste le montant de 2'500 fr. retenu en sa faveur à titre de loyer par le premier juge. Elle allègue que ce montant ne prend pas en compte l'existence d'une chambre supplémentaire pour l'enfant. Elle ajoute que c'est un montant de 3'100 fr. dès le 1er juin 2015 qui doit être comptabilisé dans ses charges, soit le montant du loyer de l'appartement qu'elle a récemment trouvé à [...] pour son fils et elle. b) Le premier juge a retenu un montant de 2'500 fr. par mois à titre de loyer dans les charges de l'appelante. c) En l'espèce, lors de l'audience du 18 août 2015, l'appelante a déclaré que sa mère vivait plus de la moitié de l'année dans l'appartement avec elle. Il y a donc lieu de retrancher 600 fr. du montant total du loyer, l'intimé n'ayant pas à supporter le fait que l'appelante loge sa mère chez elle. Il en ressort que le montant retenu par le premier juge doit être confirmé. Son grief doit donc être rejeté. 8 a) Compte tenu de ce qui précède, la situation financière des parties pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 août 2015 est ainsi la suivante : - Pour l'appelante : - minimum vital Fr. 1'200.00 - droit de visite Fr. 150.00 - loyer Fr. 2'500.00 - assurance maladie obligatoire de l'appelante Fr. 359.70 - assurance maladie complémentaire de l'appelante et son fils Fr. 330.00 - frais professionnels (transports) Fr. 1'058.00 Total Fr. 5'597.70 Disponible de 3'125 fr. 15 (8'722 fr. 85 – 5'597.70)

- 18 - Il n'y pas lieu de compatibiliser des impôts dans les charges de l'appelante, celle-ci n'en supportant pas, compte tenu de son statut d'employée d'une organisation internationale. - Pour l'intimé : - minimum vital Fr. 1'350.00 - minimum vital [...] Fr. 600.00 - loyer Fr. 1'800.00 - prime assurance maladie Fr. 470.00 - impôts Fr. 1'000.00 Total Fr. 5'220.00 Disponible de 2'666 fr. 85 (7'886 fr. 85 – 5'220 fr.) Le disponible du couple est de 5'792 fr. (3'125 fr. 15 + 2'666 fr. 85), qu’il convient de répartir à raison de deux tiers pour l'intimé et son fils et d'un tiers pour l'appelante. A.P.________ doit donc contribuer à l’entretien des siens pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 août 2015, par le versement d’une contribution mensuelle de 1'195 fr. 50 (2/3 de 5'792 fr. - 2'666 fr. 85), arrondie à 1'195 francs. En effet, l'ordonnance entreprise peut être réformée en défaveur de l'appelante, l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquant pas si les prétentions des parties sont soumises à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'espèce, la contribution d'entretien pour cette période étant également destinée à l'enfant (art. 58 al. 2 CPC; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 2.1 et 2.2). b) La situation financière des parties après le 1er septembre 2015 est ainsi la suivante : - Pour l'appelante : - minimum vital Fr. 1'350.00 - minimum vital [...] Fr. 350.00 - loyer Fr. 2'500.00 - assurance maladie obligatoire de l'appelante Fr. 359.70 - assurance maladie complémentaire de l'appelante et son fils Fr. 330.00

- 19 - - frais professionnels (transports) Fr. 1'058.00 Total Fr. 5'947 fr. 70 Disponible de 2'775 fr. 15 (8'722 fr. 85 – 5'947 fr. 70) Quant aux montants des primes d’assurance maladie de l’enfant (obligatoire et complémentaire) et de l'appelante, dans la mesure où ils ont été rajoutés au salaire de celle-ci, il y a lieu de les déduire de ses charges. - Pour l'intimé : - minimum vital Fr. 1'350.00 - minimum vital (abonnement CFF et de téléphone compris) Fr. 350.00 - loyer Fr. 1'800.00 - prime assurance maladie Fr. 470.00 - impôts Fr. 1'000.00 Total Fr. 4'970.00 Disponible de 2'916 fr. 85 (7'886 fr. 85 – 4'970 fr.) Il ressort des éléments qui précède que l'intimé présente un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux, de sorte qu'il se justifie de prendre en compte la charge fiscale mensuelle conformément à la jurisprudence (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3). En revanche, aucun élément ne figure au dossier concernant la charge d'impôt du mari. Elle peut donc, à ce stade, être estimée à 1'000 fr. par mois. Le disponible du couple est de 5'692 fr. (2'775 fr. 15 + 2'916 fr. 85), qu’il convient de répartir par moitié en faveur de chacune des parties. B.P.________ doit donc contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle de 70 fr. 85 par mois (1/2 de 5'692 fr. - 2'775 fr. 15) que l’on peut arrondir à 70 fr., payable dès le 1er septembre 2015.

- 20 - 9. En définitive, l'appel d'A.P.________ doit être très partiellement admis.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un tiers, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre VII de son dispositif : VII. a) Dit qu’A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 1'195 fr. (mille cent nonante-cinq francs), du 1er juin 2015 au 31 août 2015, payable en mains de B.P.________. b) Dit que B.P.________ contribuera à l’entretien d'A.P.________ par le régulier versement d’une pension de 70 fr. (septante

- 21 francs), payable la première fois le 1er septembre 2015 et ainsi de suite. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.P.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l'intimé B.P.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelante doit verser à l’intimé B.P.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valérie Pache Havel (pour l'appelante), - Me Patricia Michellod (pour l'intimé). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieures à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 22 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - La Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte La greffière :

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