1110 TRIBUNAL CANTONAL JS15.009634-162187 508 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 septembre 2018 _________________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC ; art 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...] (France), contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Le 22 décembre 2016, A.Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance des mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.Q.________, née [...]. Par décision du 23 décembre 2016, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Le 8 février 2017, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. B.Q.________ a déposé une réponse le 23 février 2017. b) Par courrier du 7 mars 2017, l’appelant a requis – avec l’accord de l’intimée – le renvoi de l’audience d’appel fixée au lendemain, au motif que le premier juge venait d’ordonner le complément d’expertise notamment requis dans l’appel. L’audience a été annulée et les parties ont été invitées à informer le Juge délégué de l’évolution de l’expertise complémentaire dès que celle-ci serait rendue. c) A l’audience d’appel du 20 décembre 2017, les parties se sont entendues sur la mise en œuvre d’une nouvelle expertise destinée à déterminer les capacités parentales des parties et faire des propositions quant aux relations personnelles exercées par les parents. Un délai au 31 janvier 2018 a été imparti aux parties pour communiquer au juge deux noms d’expert ainsi que la liste commune des questions à lui soumettre. L’audience a été suspendue, la cause devant être reprise à réception du rapport d’expertise.
- 3 - Les parties n’ont pas été en mesure de formuler des propositions communes pour la désignation de l’expert et la liste des questions à lui soumettre. En revanche, à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2018, elles ont signé une convention, ratifiée le 2 août 2018 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant un élargissement du droit de visite surveillé du père. d) A la reprise de l’audience d’appel le 5 septembre 2018, l’appelant a déclaré retirer son appel. 2. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée – qui a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif ainsi qu’un mémoire de réponse et qui s’est présentée à deux audiences d’appel – des dépens de deuxième instance arrêtés à 1’500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]).
- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________. IV. L’appelant A.Q.________ versera à l’intimée la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.Q.________, - Me Isabelle Jaques (pour B.Q.________),
- 5 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
- 6 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :