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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.007408

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,480 words·~22 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS15.007408 592 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 novembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 273 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le chiffre III de la convention des parties du 27 mars 2015 est complété par l’ajout d’un troisième paragraphe, dont la teneur est la suivante : « Pendant les vacances scolaires, les enfants seront pendant sept semaines auprès de chacun de leurs parents, selon la répartition suivante : - s’agissant des vacances d’été : la première semaine de juillet et les deux dernières semaines d’août avec F.________, le reste avec K.________ ; - s’agissant des vacances d’octobre : la première semaine avec K.________, la deuxième semaine avec F.________ ; - s’agissant des vacances de Noël : la première semaine avec F.________, la deuxième semaine avec K.________ ; - s’agissant des vacances de février : du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à 19h30 avec K.________ (soit le premier week-end jusqu’au lundi à 19h30), ensuite avec F.________ jusqu’au dimanche à 19h30 ; - s’agissant des vacances de Pâques : la semaine Sainte auprès de K.________, l’autre semaine avec F.________ : dans l’hypothèse où la semaine Sainte ne tombe pas durant les vacances de Pâques, [...] et [...] seront avec K.________ durant la deuxième semaine, et avec F.________ la première semaine (I), a dit que le régime instauré par la convention des parties du 27 mars 2015 est maintenu pour le surplus (II), et a déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (III). En droit, le premier juge a considéré que la répartition des vacances proposée par F.________ dans sa requête du 15 juin 2015 n’était pas dans l’intérêt des enfants qui se voyaient ainsi imposer des vacances « en bloc » auprès du même parent, ce qui ne leur assurait pas une saine présence alternée de leur père et de leur mère durant ces périodes. Le magistrat a constaté que, comme l’avaient d’ailleurs admis les parties,

- 3 une seule semaine auprès de leur père suffisait aux enfants pour se rendre en Italie afin d’y profiter de leurs grands-parents paternels et d’y retrouver leurs amis habitant la région. Il a dès lors réparti les vacances de la manière précisée ci-dessus en tenant compte des disponibilités professionnelles de chacun des parents, en particulier du fait que F.________ pouvait prendre plus de deux semaines de vacances de suite sous réserve de l’annoncer à l’avance à sa hiérarchie et que K.________ n’était pas suffisamment disponible pour s’occuper de ses enfants durant la première semaine et les deux dernières semaines des vacances d’été dans la mesure où elle devait se consacrer, respectivement au bouclement de l’année scolaire échue et à la préparation de la rentrée scolaire suivante. B. Par acte du 9 octobre 2015, F.________ a fait appel de cette ordonnance. Il a pris les conclusions suivantes : « - Je recours contre l’Ordonnance du 29 septembre 2015. - Je demande que ma requête de mesures super provisionnelles d’extrême urgence et de mesures provisionnelles soit reconsidérée en tenant compte des considérations ci-dessus et avec la modification suivante : pour les vacances d’été, la répartition soit faite en sorte qu’il n’y ai pas de « blocs » avec l’un ou l’autre parents plus long d’une semaine ou deux, selon qu’on retient la nécessité d’alterner la présence des parents pendant les vacances d’octobre ou pas, soit : - pas plus d’une semaine d’affilée pour chaque parent en été, si les enfants seront une semaine avec l’autre pendant les vacances d’octobre - ou pas plus de deux semaines d’affilé avec l’un ou l’autre des parents pendant les vacances d’été, s’il est accepté que les enfants soient avec moi les deux semaines d’octobre. - Je demande de dire que la répartition du temps que les enfants passent avec les deux parents se fasse sur la globalité du temps de vacances sur une année civile, calculé de la fin des leçons le dernier jour d’école jusqu’à la rentrée en classe. » L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 4 - 1. F.________, né le [...] 1965 à [...] (Italie), de nationalité italienne, et K.________, née le [...] 1972 à [...] (Espagne), de nationalité espagnole, se sont mariés le [...] 2000 à [...] (Espagne). Deux enfants sont issus de cette union, nés respectivement le [...] 2004 et le [...] 2006. 2. a) Le 18 février 2015, K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle a conclu à ce qu’elle et F.________ soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), à ce qu’ordre soit donné à F.________ de quitter ledit logement (III), à ce que la garde sur les enfants [...] et [...] lui soit provisoirement confiée (IV), à ce que F.________ jouisse d’un libre et large droit de visite vis-à-vis de ceux-ci, à défaut d’entente un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte et à l’Ascension et au Jeûne fédéral (V) et à ce que F.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'300 francs (VI). b) Dans sa réponse du 24 mars 2015, F.________ s’est déterminé comme suit : principalement, la conclusion I de la requête de K.________ du 18 mars 2015 est admise (I) et ses conclusions II à VI sont rejetées (II) ; reconventionnellement, la garde sur les enfants [...] et [...] lui est confiée (III), la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée (IV), ordre est donné à K.________ de quitter ledit logement (V), il est astreint à contribuer à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs (VI), K.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite vis-à-vis des enfants, à défaut d’entente trois aprèsmidis et soirs de semaine dès la sortie de l’école et jusqu’à 19h00, un week-end sur deux à partir du vendredi soir, alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte et à l’Ascension et au Jeûne fédéral ainsi

- 5 que durant cinq semaines de vacances scolaires (VII) ; subsidiairement aux conclusions III à VII, la garde sur les enfants est exercée alternativement par les deux parents (VIII), la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée (IX), ordre est donné à K.________ de quitter ledit logement (X), il est astreint à contribuer à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'500 francs (XI) ; subsidiairement aux conclusions VIII à XI, la garde sur les enfants est exercée alternativement par les deux parents (XII), la jouissance du domicile conjugal est attribuée à K.________ (XIII), un délai lui est imparti pour quitter ledit logement (XIV) et il est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 francs (XV). c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 27 mars 2015. À cette occasion, les parties ont signé la convention suivante : « I. Les époux K.________ et F.________, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde des enfants [...], née le [...] 2004, et [...], né le [...] 2006, est confiée à K.________. III. Le père pourra avoir ses enfants auprès de lui selon le rythme hebdomadaire alterné suivant : - une semaine du mercredi à 18 heures au vendredi matin reprise de l’école étant précisé que K.________ se chargera d’aller chercher les enfants les mercredi et jeudi à la sortie de l’école jusqu’à l’arrivée de leur père à 18 heures ; - une semaine du mercredi à 18 heures au dimanche soir à 19 heures 30, étant précisé que K.________ se chargera d’aller chercher les enfants les mercredi, jeudi et vendredi à la sortie de l’école jusqu’à l’arrivée de leur père à 18 heures ; F.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. IV. Les parties s’engagent à poursuivre la thérapie familiale / médiation actuellement en cours. V. La jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], à [...], est attribuée à K.________, qui en assumera seule les intérêts hypothécaires et les charges courantes.

- 6 - F.________ s'engage à quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 juin 2015, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. VI. Depuis la séparation des parties, F.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 3'400.- (trois mille quatre cents francs), allocations familiales en sus (en l’état Fr. 1'293.-), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de K.________. En sus et dès la séparation des parties, F.________ versera chaque mois Fr. 230.- (deux cent trente francs) sur le compte épargne de chacun des enfants. ». Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du tribunal civil pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Le 15 juin 2015, F.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence et de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il conclut à ce qui suit :

- 7 - « Par voie de mesures provisionnelles : I. Le chiffre III de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 27 mars 2015 entre F.________ et K.________ est complété par l’ajout d’un troisième paragraphe dont la teneur serait la suivante : Pendant les vacances scolaires, les enfants seront auprès de K.________ pendant sept semaines et auprès de F.________ pendant sept semaines, selon la répartition suivante : Vacances d’été : cinq semaines auprès de K.________ et deux semaines au début du mois d’août auprès de F.________; Vacances d’octobre : deux semaines auprès de F.________; Vacances de Noël : une semaine auprès de K.________ et une semaine auprès de F.________; Vacances de février : une semaine auprès de F.________; Vacances de Pâques : une semaine auprès de K.________ et une semaine auprès de F.________, étant précisé que les enfants seront avec leur père le dimanche de Pâques et, lorsque les vacances comprennent la Semaine Sainte (avant le vendredi Saint), les enfants seront auprès de leur mère cette semaine-ci jusqu’au samedi. II. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 27 mars 2015 entre F.________ et K.________ est complétée par l’ajout du chiffre VII suivant : VII. Durant les premières vacances d’été qui suivront la séparation des parties, F.________ aura ses enfants auprès de lui du dimanche 2 août 2015 à 19h30 au dimanche 16 août 2015 à 19h30. Les enfants seront avec leur mère les cinq semaines restantes, soit du lundi 6 juillet 2015 au dimanche 2 août 2015 à 19h30 et du dimanche 16 août 2015 à 19h30 au dimanche 23 août 2015. Par voie de mesures superprovisionnelles : III. Ordonner la conclusion II ci-dessus. ». b) Dans ses déterminations du 17 juin 2015, K.________ – invoquant le fait que ce sont, par principe, les tranches de vacances qui doivent être partagées, et non le nombre annuel de semaines selon le

- 8 simple désir de l’une des parties – conclut, principalement, à ce que les conclusions prises par F.________ dans sa requête du 15 juin soient rejetées et, reconventionnellement, à ce que le chiffre III, dernier paragraphe, de la convention conclue le 27 mars 2015 soit complété comme suit : « S’agissant du partage par moitié des vacances scolaires, il s’effectuera de la manière suivante : Vacances d’été : mois de juillet avec la mère, mois d’août avec le père ; Vacances d’octobre : première semaine avec la mère, deuxième semaine auprès du père ; Vacances de Noël : première semaine avec le père, deuxième semaine avec la mère ; Vacances de février : jusqu’au mercredi à 12 heures avec la mère, ensuite avec le père ; Vacances de Pâques : première semaine avec la mère, deuxième semaine avec le père » ; et à ce que, concernant les vacances d’été 2015, les enfants soient auprès de leur mère du samedi 4 juillet 2015 au jeudi 30 juillet 2015 à midi et auprès de leur père du jeudi 30 juillet 2015 à midi au dimanche 23 août 2015 à 18h00. c) F.________ a déclaré maintenir les conclusions prises dans sa requête du 15 juin 2015. d) Le 18 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale. Retenant en substance que F.________ était au bénéfice de huit semaines de vacances dans l’année mais ne pouvait en prendre plus de deux d’affilée, alors que K.________, maîtresse d’école, disposait de quatorze semaines de vacances, concomitantes avec celles des enfants, et n’avait pas de contraintes professionnelles durant cette période, la magistrate a décidé que F.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui, pour la période des vacances d’été 2015, du vendredi 31 juillet 2015 à 19h30 jusqu’au dimanche 23 août 2015 à 18h00, l’ordonnance en question restant en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une audience étant d’ores et déjà agendée.

- 9 e) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue 11 septembre 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. À cette occasion, F.________ a produit un courriel dans lequel son supérieur hiérarchique demandait « à tous les membres de l’équipe d’organiser les vacances d’été de telle sorte que le service puisse continuer sans interruption du support minimal », précisant que « s’il n’est pas nécessaire de planifier à l’avance des congés courts », il appréciait « de savoir comment les vacances longues sont prévues afin de mieux coordonner les interventions éventuelles ainsi que d’éventuelles périodes creuses ». F.________ a par ailleurs expliqué qu’à l’époque de la vie commune, durant les relâches de février et les vacances d’octobre, il avait pour habitude d’emmener les enfants en Italie où vivent leurs grands-parents paternels, précisant qu’ils avaient tissé des liens d’amitié avec des enfants vivant dans la région. La tentative de conciliation ayant échoué, K.________ a précisé ses conclusions, en ce sens qu’elle a modifié comme suit le chiffre II de son écriture du 17 juin 2015 : « Le chiffre III, dernier paragraphe, de la convention conclue par les parties le 27 mars 2015, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, est complété de la manière suivante s’agissant du partage des vacances scolaires : vacances d’été : première semaine de juillet et deux dernières semaines d’août avec le père, le reste avec la mère ; vacances d’octobre : première semaine avec la mère, deuxième semaine avec le père ; vacances de Noël : première semaine avec le père, deuxième semaine avec la mère ; vacances de février : du vendredi à la sortie de l’école au lundi à 19h30 avec la mère (soit le premier week-end jusqu’au lundi à 19h30), ensuite avec le père jusqu’au dimanche à 19h30 ; vacances de Pâques : la semaine Sainte auprès de la mère, l’autre semaine avec le père ; dans l’hypothèse où la semaine Sainte ne tombe pas durant les vacances de Pâques, les enfants seront avec la mère durant la deuxième semaine, et avec leur père la première semaine. » f) F.________ a pour sa part déclaré maintenir ses conclusions, précisant qu’il adhérait à la proposition de l’intimée concernant les vacances de Noël et de Pâques, laquelle correspond à ses propres conclusions.

- 10 - 4. a) F.________ est informaticien auprès de [...]. Il ressort de l’instruction que les collaborateurs bénéficient de deux semaines de vacances imposées durant la période de Noël, l’institution étant fermée. b) K.________ est professeur d’école. En cette qualité, elle bénéficie des mêmes vacances scolaires que ses enfants. Elle a expliqué que les premiers jours et, surtout, les derniers jours d’une période de vacances – à plus forte raison celles d’été – sont chargés, en raison du bouclement de la période d’enseignement qui vient de s’achever, respectivement de la préparation de celle qui s’apprête à débuter. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 CPC ([Code de procédure civile Suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, à savoir l’organisation du droit de visite de l’appelant sur ses enfants durant les vacances scolaires, l’appel est recevable.

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre

- 11 - 1979 ; RSV 173.01]). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, ibid., p. 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136). 3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé le droit de visite durant les vacances sans tenir compte de l’intérêt des enfants. À l’appui de son grief, il se livre à un décompte des jours passés par ces derniers auprès de leurs parents respectifs pour démontrer que la répartition qu’il avait proposée dans sa requête de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence et de mesures provisionnelles du 15 juin 2015 serait plus conforme à leur intérêt. 3.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

L'art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel,

- 12 psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement

- 13 compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante: ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14s ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que la proposition de répartition des vacances faite par l’appelant dans sa requête du 15 juin 2015, si elle respectait certes une répartition par moitié du nombre total des semaines de vacances en faveur de chacun des parents, priverait toutefois les enfants d’une saine présence alternée de leur père et de leur mère durant les vacances. Il a en outre tenu compte des obligations professionnelles respectives des parents, de même que des liens que les enfants entretiennent en Italie, tant avec leurs grands-parents paternels qu’avec les enfants de cette région. L’appréciation des circonstances telle que faite par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant, qui ne soulève aucun grief valable démontrant que la solution préconisée par le premier juge serait inadéquate, se livre de manière mal venue à une arithmétique fine des moments passés par les enfants auprès

- 14 de leur père et de leur mère. Or, le système retenu par le premier juge est conforme à l’intérêt des enfants puisqu’il permet un bon équilibre dans leur prise en charge durant les vacances scolaires. Cette répartition tient en outre compte des disponibilités des deux parents, notamment des obligations professionnelles de l’appelant. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Compte tenu du rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n’a pas été invitée à se déterminer de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 15 - Le juge délégué : La greffière : Du 9 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - Me Julien Gafner, (pour K.________).

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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