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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.005474

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,110 words·~26 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.005474-151343 532 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 octobre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 319 let. c CPC ; 27 al. 1 et 2 CLug Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V.________, à Leysin, intimé, contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Leysin, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 22 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la conclusion III de la requête d’D.________ du 11 février 2015 (I), astreint V.________ à contribuer à l’entretien de son épouse D.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er février 2015, en mains de celleci, d’une pension mensuelle de 3'000 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus (II), constaté que la conclusion IV du mémoire de V.________ du 20 février 2015 n’a plus d’objet (III), arrêté l’indemnité de Me Vincent Demierre, conseil d’office d’D.________, à 5'743 fr. 40 pour ses opérations du 13 février 2015 au 5 juin 2015 et l’a laissée provisoirement à la charge de l’Etat (IV), relevé Me Vincent Demierre de sa fonction (V), dit qu’D.________ est tenue au remboursement de l’indemnité allouée dans la mesure de l’art. 123 CPC, sous réserve de ce que l’Etat aura recouvré à titre de dépens (VI), condamné V.________ à verser à D.________ 2'500 fr. à titre de dépens et dit que l’Etat est subrogé dans les droits d’D.________ dès qu’il aura versé l’indemnité due à Me Vincent Demierre arrêtée au chiffre IV ci-dessus (VII), rendu la décision sans frais (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et rayé la cause du rôle (X). En droit, s’agissant des revenus réalisés par V.________, la première juge a retenu que bien qu’il soit actuellement au bénéfice du revenu d’insertion, ce dernier était en réalité l’ayant droit économique de la société K.________, d’un appartement dans la résidence « [...]», sise [...] à Leysin, et d’un domaine agricole en Italie. De plus, l’ameublement de son appartement ainsi que les voitures qu’il possédait en Italie étaient de sérieux indices d’un mode de vie bien plus élevé que celui allégué. La première juge a ainsi estimé que V.________ réalisait un revenu mensuel de 6'500 à 7000 fr. par mois. Concernant D.________, la première juge a relevé qu’elle était au bénéfice du revenu d’insertion et que ses charges incompressibles s’élevaient à à 3'400 francs. Dès lors, il se justifiait de fixer la contribution d’entretien due par V.________ envers son épouse à 3'000 fr. par mois.

- 3 - B. Par acte du 10 août 2015, V.________ a formé appel contre l’ordonnance du 22 juillet 2015 en concluant sous suite de frais et dépens principalement à la constatation que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a pris fin au plus tard le 10 juillet 2015 et que partant l’ordonnance du 22 juillet est nulle et de nul effet (I) et subsidiairement à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’ordonnance de mesure superprovisionnelles du 13 février 2015 est rapportée (i), toutes les conclusions d’D.________ sont rejetées (ii), la jouissance de l’appartement conjugal est attribuée à V.________ (iii), il est ordonné à D.________ de restituer à son époux la carte sim K.________, ce sous menace des sanctions pénales prévues par l’art. 292 CP (iv), le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à V.________ (v), l’indemnité d’office de Me Vincent Demierre est arrêtée à 5'743 fr. 40 et celle du conseil de V.________ selon relevé d’opérations fourni en cours d’instance (vi), les conseils d’office sont relevés de leurs fonctions (vii), D.________ est condamnée aux dépens (viii) et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité versée à leurs conseils d’office (ix) (II). Dans le même acte, V.________ a requis l’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 3 septembre 2015, D.________ a conclu sous suite de frais et dépens en ce sens que, préliminairement, l’appel déposé par V.________ est déclaré irrecevable (I) et subsidiairement, les conclusions prises par V.________ au pied de sa requête d’appel sont rejetées et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juillet 2015 est confirmée (II). Le même jour, D.________ a requis l’assistance judiciaire. Le 19 août 2015, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à V.________ à compter du 10 août 2015 et désigné Me Olivier Flattet en tant que conseil d’office. Le 7 septembre 2015, il a accordé l’assistance judicaire à D.________ à compter du 3 septembre 2015 et désigné Me Vincent Demierre en tant que conseil d’office.

- 4 - Une audience de débats et de jugement de l’appel a été tenue le 2 octobre 2015 en présence des parties et de leurs conseils d’office respectifs. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. D.________, née le [...] 1981 à Severo Kurilsk (Russie) et V.________, né le [...] 1955 à Campli (Italie), se sont mariés le 26 août 2013 à Campli (Italie). Aucun enfant n’est issu de cette union. D.________ est la mère d’une fille issue d’une précédente union : [...], née le [...] 2008. A la suite de leur mariage, les époux ont dans un premier temps vécu en Italie, puis se sont installés en Suisse dès novembre 2013, habitant dans un appartement sis [...] à Leysin et appartenant à J.________, ex-épouse de V.________. 2. Par mémoire du 11 février 2015, complété le 25 février 2015, D.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant en ce sens que les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), la jouissance de l’appartement conjugal sis [...] à Leysin est attribuée à D.________ (II) et V.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle minimum de 4'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2015, allocations familiales en sus, en mains de celle-ci (III). Dans sa réponse du 20 février 2015, V.________ a conclu en ce sens que les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), la jouissance de l’appartement conjugal sis [...] à Leysin est attribuée à V.________ (III) et ordre est donné à D.________ de restituer

- 5 avec effet immédiat à V.________ la carte sim K.________, ce sous menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP (IV). Une audience a été tenue le 26 février 2015, au cours de laquelle J.________, ex-épouse de V.________ a été entendue, de même que V.________ lui-même. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les parties à vivre séparées, attribué la jouissance de l’appartement conjugal à D.________ et dit que la conclusion d’D.________ relative à la contribution d’entretien et celle de V.________ relative à la carte sim K.________ feront l’objet d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale distincte. Des audiences ont été tenues le 1er avril et le 5 juin 2015, au cours desquelles V.________, J.________ et D.________ ont été entendus. 3. La situation financière des parties est la suivante : a) D.________, qui est actuellement en recherche d’emploi, bénéficie du revenu d’insertion. A l’audience du 2 octobre 2015, elle a déclaré avoir quitté le logement conjugal et vivre dorénavant avec sa fille dans un nouveau logement situé dans le Chablais vaudois. Elle touche depuis la Russie une pension de 100 fr. pour sa fille [...]. Ainsi, actuellement, elle ne réalise qu’un revenu de 100 francs. Les charges d’D.________ sont les suivantes : montant de base pour adulte monoparental de 1'350 fr., montant de base pour l’enfant [...], âgée de moins de dix ans, de 400 fr., frais de recherche d’emploi de 150 fr. et loyer que l’on peut estimer à 1'000 francs. D.________ n’a pas à payer de primes d’assurance-maladie, car son très faible revenu lui assure un subside intégral. Ainsi, ses charges s’élèvent au total à 2'900 francs.

- 6 - La comparaison du revenu et des charges incompressibles d’D.________ laisse donc apparaître un déficit de 2’800 francs. b) Depuis le 1er février 2015, V.________ est soutenu par le Centre social régional de Bex et touche un revenu d’insertion. Se pose cependant la question des revenus que V.________ tire de la société K.________. V.________ dispose d’une procuration individuelle de la société K.________, laquelle a son siège à [...] à Leysin. A l’audience du 2 octobre 2015, V.________ a expliqué que, par le passé, cette société était active dans la livraison de bois à des scieries italiennes mais qu’ensuite d’un changement des normes européennes, cette activité aurait dû cesser. Depuis lors, et à défaut de débouchés dans le secteur du bois, K.________ se serait réorientée vers la fabrication et la commercialisation d’huile d’olive et d’autres aliments, les olives étant cultivées sur un domaine agricole situé en Italie et appartenant à J.________, ex-femme de V.________. Cette nouvelle activité ne serait toutefois pas rentable à l’heure actuelle. Les relevés bancaires de V.________ font apparaître que du 30 septembre 2013 au 6 mai 2014, la société K.________ lui a versé en moyenne 1'514 fr. par mois à titre de bonification. Pour la période du 6 mai au 1er septembre 2014, les relevés bancaires n’ont pas été produits. Du 1er septembre 2014 au 9 février 2015, K.________ a versé en moyenne 1'100 fr. par mois de bonifications à V.________. Dans son courrier du 2 juin 2015, [...], administrateur unique de K.________, a expliqué que durant les années 2011 à 2013, des avances ont été versées à V.________ pour un montant total de 55'885 fr. 20, ce qui correspond à 1'552 fr. par mois en moyenne. Il a également indiqué qu’un véhicule d’entreprise est octroyé à V.________ pour ses déplacements professionnels et privés, une part privée aux frais de véhicule étant comptabilisée à charge de ce dernier pour 8'059 fr. 70 par année, soit 671 fr. par mois. [...] a précisé que ces avances et parts privées figurent au

- 7 bilan de la société sous la position « débiteurs divers ». Il a enfin expliqué que K.________ ne tient pas de registre des actionnaires, les actions étant au porteur, et que V.________ n’est pas actionnaire de la société, mais détient les actions à titre fiduciaire uniquement, « afin d’éviter la circulation de ces titres ». Les comptes disponible les plus récents de K.________, soit ceux de l’année 2013, mentionnent sous la position « débiteurs divers » un montant de 72'004 fr. 60. Ils mentionnent également à titre d’actifs circulants la PPE « [...]», sise [...] à Leysin. Questionné à l’audience du 2 octobre 2015 sur le véhicule d’entreprise de la société K.________, V.________ a d’abord parlé de « la Porsche de K.________», puis a mentionné « ma voiture » et a fini par révéler que ce véhicule est en vente. Les comptes de K.________ mentionnent à l’actif la PPE « [...]», sise [...] à Leysin, alors que cette dernière est la propriété de J.________, ex-épouse de V.________, et que ce dernier y a logé pendant plusieurs années sans en payer les charges hypothécaires. Sur la base des éléments qui précèdent, on constate qu’il y a confusion entre les biens de K.________ et ceux de V.________. V.________ est en réalité l’ayant-droit économique de la société et « se sert » dans la substance de cette dernière au gré de ses besoins. Il en va de même de la PPE « [...]» à [...] à Leysin et du terrain agricole situé en Italie. Au vu des éléments au dossier, la société K.________ et les différents biens précités ne rapportent cependant pas de revenus substantiels à V.________. La société K.________ a, selon ses comptes 2013, engrangé cette année-là 9'311 fr. de recettes et a bouclé l’exercice sur une perte de 17'484 francs. Elle n’est presque plus en activité, étant selon les propres mots de son administrateur « en recherche et en développement de nouveaux marchés commerciaux ». Les charges hypothécaires de l’appartement sis dans la résidence « les Frênes » ne

- 8 sont plus payées depuis des années. Enfin, le terrain agricole en Italie est dans un état somme toute très modeste. Ainsi, au vu de ce qui précède, il faut retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que V.________ tire en moyenne 1’500 fr. par mois de revenus de la société et des biens dont il est l’ayant-droit économique. Le revenu total de V.________ s’élève donc à 1'500 fr. par mois. Les charges de V.________, s’élèvent uniquement au montant de base de 1'200 francs. En effet, V.________, qui loge chez diverses connaissances, ne paie actuellement pas de loyer. Il y a d’ailleurs fort à parier, maintenant que son épouse s’est installée dans le Chablais, qu’il va réintégrer l’appartement conjugal de Leysin, en n’en payant pas les charges hypothécaires, comme par le passé. V.________ n’a pas non plus à s’acquitter de primes d’assurance-maladie puisque ses faibles revenus lui assurent un subside intégral. Les charges de V.________ s’élèvent donc à 1'200 francs. Après couverture de ses charges incompressibles de 1'200 fr., V.________ bénéficie donc encore d’un excédent de 300 francs. E n droit : 1. En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).

- 9 - Lorsqu’une partie fait valoir un retard injustifié ou un déni de justice, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. c CPC), indépendamment de la voie de droit à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge de première instance tarde indûment à rendre (Jeandin, CPC commenté, 2010, n. 28 ad art. 319 CPC). Le recours pour retard injustifié ou déni de justice peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). En l’espèce, l’appelant conclut en premier lieu au constat de la nullité, subsidiairement à la réforme d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Contrairement à ce qu’allègue l’intimée, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Ainsi, l’appel est recevable à ce titre. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]). L’appelant fait cependant également valoir un déni de justice en ce qui concerne sa requête d’assistance judiciaire en première instance du 20 février 2015, laquelle n’aurait jamais été traitée par la première juge. Or, seule la voie du recours est ouverte pour faire valoir un déni de justice. Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable sur la question de l’assistance judiciaire non traitée par la juge de première instance. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits

- 10 sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.). 3. Dans un premier grief, l’appelant fait valoir la nullité de l’ordonnance entreprise du 22 juillet 2015 au vu de la décision rendue par le Tribunal de Teramo (Italie) le 10 juillet 2015 autorisant les parties à vivre séparées. La Convention de Lugano (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), applicable en matière d’obligation alimentaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (Acocella, in Schnyder (éd.), Lugano- Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 78 ad art. 1 CLug), prévoit que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie (art. 27 al. 1 CLug). Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci (art. 27 al. 2 CLug). En l’espèce, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 février 2015. Le 27 février 2015, l’appelant a déposé auprès du Tribunal de Teramo (Italie) une requête ayant le même objet et opposant les mêmes parties. Partant, la requête du 11 février 2015, antérieure à celle du 27 février 2015, a valablement créé la litispendance devant le tribunal suisse. Le tribunal italien saisi postérieurement aurait dû sursoir à statuer et, une fois la compétence du tribunal suisse établie, se dessaisir de la cause. En vertu du principe de la perpetuatio fori, la première juge était donc parfaitement compétente pour rendre l’ordonnance entreprise le 22 juillet 2015. Le grief de l’appelant est mal fondé.

- 11 - 4. Les conclusions de l’appelant en ce sens que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2015 est rapportée, la jouissance de l’appartement conjugal lui est attribuée et il est ordonné à l’intimée de lui restituer à la carte sim K.________ ne sont pas du tout motivées. Quoi qu’il en soit, ces conclusions sont dénuées d’objet puisque l’appelante a déclaré à l’audience du 2 octobre 2015 avoir déménagé de l’appartement conjugal, une procédure d’expulsion étant imminente. De plus, il a déjà été relevé par la première juge que la carte sim K.________ a déjà été annulée par l’appelant. Force est donc de constater que ces trois conclusions sont sans objet. 5. Dans un dernier grief, l’appelant reproche à la première juge d’avoir déterminé de façon inexacte les revenus des deux époux. L’intimée n’aurait produit aucune des pièces requises, sans que la première juge n’en tire aucune conséquence. Concernant les revenus de l’appelant, la première juge aurait retenu un montant de l’ordre de 7'000 fr. par mois sans disposer d’éléments suffisants et sans avoir suffisamment instruit la question. a) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b) et en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). En l’espèce, analysant la situation financière de l’intimée, la première juge a relevé que cette dernière, arrivée en Suisse officieusement en novembre 2013 et officiellement en janvier 2014, n’exerçait aucune activité lucrative, était au bénéfice du revenu d’insertion et s’était inscrite en septembre 2014 à l’Office régional de

- 12 placement du District d’Aigle. Au vu de cette situation, il ne pouvait être raisonnablement attendu d’elle qu’elle reprenne à court terme une activité lucrative. Cette analyse peut être confirmée. Certes, l’intimée n’a pas réagi à l’ordonnance du 24 mars 2015 lui impartissant un délai au 1er avril 2015 pour produire un certain nombre de pièces, ce dont la première juge n’a pas tiré de conséquence. Toutefois, il est douteux que les pièces requises, à savoir le premier jugement de divorce de l’intimée, les extraits de ses comptes bancaires, ses titres éventuels de propriété en Russie, un contrat de location éventuel et sa dernière taxation fiscale, eussent été de nature à prouver que celle-ci dispose de revenus quelconques. Au contraire, c’est à juste titre que la première juge, statuant sur la base de la simple vraisemblance, a considéré que la requérante, arrivée depuis très peu de temps en Suisse accompagnée de sa fille, soutenue par les services sociaux et ne parlant à peine le français, ne disposait à l’heure actuelle d’aucun revenu mis à part la maigre pension russe pour sa fille. b) Lorsqu’un débirentier maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 c. 4.2.2.; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 c. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 c. 5a/aa ; 112 II 503 c. 3b; 108 II 213 c. 6a; 102 III 165 c.. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des

- 13 règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 c. 2.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes, il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 c. 2.1; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.2; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, faute d’avoir obtenu les informations relatives à la situation financière de l’époux indépendant, l’autorité cantonale n’avait pas fait preuve d’arbitraire en établissant le revenu moyen sur la base des retraits d’argent sur les comptes bancaires et les cartes de crédit (TF 5A_377/2012 du 25 juillet 2012 c. 2). En l’espèce, la première juge, s’agissant de déterminer le revenu de l’appelant, a considéré que ce dernier était l’ayant-droit économique de la société K.________, de l’appartement en PPE « [...]» à Leysin et du domaine agricole situé en Italie, son ex-épouse J.________ n’étant propriétaire des deux derniers biens qu’à titre fiduciaire. La première juge a également relevé que l’ameublement de l’appartement de l’appelant et ses voitures en Italie étaient l’indice d’un train de vie bien plus élevé que celui qu’il alléguait. En définitive, elle a retenu, dans un examen prima facie, que les revenus mensuels de l’appelant pouvaient être estimés à un montant compris entre 6'500 et 7'000 francs. Si le raisonnement de la première juge concernant la titularité économique de l’appelant sur les biens précités peut être entièrement suivi, la quotité du revenu mensuel retenu n’est pas justifiée. Il est vrai que la situation financière de l’appelant est opaque et qu’il a peu ou mal collaboré à l’établissement des faits. Toutefois, les éléments au dossier, en particulier les relevés bancaires de l’appelant et les comptes de la société K.________, ne permettent pas, sous l’angle de la vraisemblance, de retenir

- 14 un revenu mensuel aussi élevé. Comme il a été déterminé dans la partie en faits, il convient de retenir que V.________ est l’ayant-droit économique de la société K.________, de la PPE « [...]» à Leysin et du domaine agricole situé en Italie, mais que ces différents montages ne lui apportent que des revenus modestes qu’il faut estimer, sous l’angle de la vraisemblance, à 1’500 fr. par mois. Force est donc de constater que s’agissant des revenus de l’appelant, l’ordonnance entreprise contient une constatation inexacte des faits. L’appel est bien fondé sur ce point. c) Il convient à présent de recalculer la contribution d’entretien due en fonction du revenu nouvellement estimé. En comparant le revenu de l’appelant de 1'500 fr. à ses charges mensuelles de de 1'200 fr., on constate que ce dernier bénéficie d’un excédent de 300 francs. Il a été déterminé dans la partie en fait que l’intimée accuse un déficit 2’800 fr. à son minimum vital. Dès lors, l’entier de l’excédent de l’appelant doit être attribué à l’intimée. Il s’ensuit que la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’entretien de son épouse s’élève à 300 francs. 6. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Au vu de l’issue de la procédure, aucune partie n’ayant entièrement obtenu gain de cause, les dépens de première instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 et 318 al. 3 CPC). Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis pour 300 fr. à la charge de l’appelant et pour 300 fr. à la charge de l’intimée, aucune partie n’ayant entièrement obtenu gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

- 15 - Les dépens de deuxième instance doivent être compensés car l’appel n’a été que partiellement admis, l’appelant ayant succombé sur la question du déni de justice et de la compétence internationale (art. 106 al. 2 CPC). Me Olivier Flattet a produit en date du 8 octobre 2015 une liste d’opérations qui mentionne l’ensemble des activités effectuées dans le cadre de de cette affaire, première instance comprise. Etant entendu que l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance lui a été accordée à partir du 10 août 2015, il convient de reprendre uniquement les activités postérieures à cette date, soit 4 heures de travail à 180 fr., une indemnité de déplacement de 120 fr. et des débours par 50 francs. Ainsi, l’indemnité d’office pour la deuxième instance de Me Flattet doit être arrêtée à 961 fr. 20, TVA et débours compris. Me Vincent Demierre a produit une liste des opérations le 12 octobre 2015, laquelle mentionne une activité de 8 heures et 20 minutes à partir du 23 juin 2015. Toutefois, l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance lui ayant été accordée à partir du 3 septembre 2015 uniquement, il convient de reprendre uniquement les activités postérieures à cette date, soit 6 heures et 20 minutes à 180 fr., une indemnité de déplacement de 120 fr. et des débours par 5 fr. 30. Ainsi, l’indemnité d’office de Me Demierre pour la deuxième instance doit être arrêtée à 1’366 fr. 50, TVA et débours compris. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 16 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. Les chiffres II et VII de l’ordonnance du 22 juillet 2015 sont réformés comme suit : II. astreint V.________ à contribuer à l’entretien de son épouse D.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er février 2015, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs) par mois, allocations familiales éventuelles en sus. VII. dit que les dépens de première instance sont compensés. Confirme, pour le surplus, l’ordonnance du 22 juillet 2015. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de V.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge d’D.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité d’office de deuxième instance de Me Olivier Flattet, conseil d’office de l’appelant V.________, est arrêtée à 961 fr. 20, TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de deuxième instance de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’intimée D.________, est arrêtée à 1'366 fr. 50, TVA et débours compris.

- 17 - VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Flattet (pour V.________), - Me Vincent Demierre (pour D.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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