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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.003843

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,176 words·~6 min·2

Summary

Avis aux débiteurs

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.003843-151325 415 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 12 août 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président MM. Battistolo et Abrecht, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre le jugement rendu le 16 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement rendu le 16 juillet 2015 selon la procédure sommaire, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à la société [...], [...], case postale [...], 1000 Lausanne [...], ainsi qu’à tout tiers débiteur du défendeur N.________, de prélever chaque mois sur le salaire de ce dernier le montant de la pension courante actuellement de 900 fr. (neuf cents francs) due pour l’entretien des siens et de le verser directement sur le CCP [...] du Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge du défendeur N.________ (II), dit que le défendeur N.________ remboursera au demandeur Etat de Vaud (BRAPA) la somme de 600 fr. (six cents francs) au titre de son avance des frais judiciaires (III) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV). 2. Par courrier du 3 août 2015, N.________ a écrit à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qu’il voulait solliciter des mesures provisionnelles afin de pouvoir apporter des éléments nouveaux au sujet du jugement du 16 juillet 2015, indiquant que divers éléments exigeraient que l’on revoie la cause et demandant qu’un nouveau délai de vingt autres jours lui soit accordé. Par courrier du 6 août 2015 la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informé N.________ qu’elle interprétait son courrier du 3 août 2015 comme un appel contre le jugement du 16 juillet 2015, avec requête d’effet suspensif, et qu’elle transmettait en conséquence le dossier au Tribunal cantonal. 3. a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur

- 3 litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a comme en l’espèce été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 et in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).

- 4 b) En l’espèce, N.________, dans son acte du 3 août 2015, s’est en substance contenté d’affirmer que divers éléments exigeraient que l’on revoie la cause et de demander qu’un nouveau délai de vingt autres jours lui soit accordé, sans expliquer en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée, et sans prendre aucune conclusion. Comme rappelé par la jurisprudence citée ci-dessus, le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC et entraîne l'irrecevabilité de l'appel. 4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. N.________, - Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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