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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.001184

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,495 words·~7 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.001184-191570 64

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 février 2020 ____________________ Composition : M. KALTENRIEDER, juge délégué Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à Prilly, contre le prononcé rendu le 4 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à Prilly, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 4 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de [...], née le [...] 2010, fille d’A.S.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1980, de nationalité espagnole, et de B.S.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1976, de nationalité portugaise, domiciliée auprès de sa mère, à Prilly (I), a désigné [...], avocate à [...], en qualité de curatrice, avec pour tâches d’organiser et de surveiller les relations personnelles entre l’enfant [...] et son père B.S.________ (II), et a dit que le prononcé, rendu sans frais, était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III). Par acte du 17 octobre 2019, A.S.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation des chiffres I et II de son dispositif. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judicaire. Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 15 octobre 2019 dans la procédure d'appel. Le 7 novembre 2019, l’intimé a déposé une réponse par laquelle il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judicaire. Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 17 octobre 2019 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience du 8 janvier 2020, l’appelante a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu à l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC et a requis que Me [...] soit désignée en qualité

- 3 de curatrice. L’intimé a pour sa part conclu au rejet des conclusions nouvelles. La curatrice s’en est quant à elle remise à justice. Les parties ont également signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties conviennent d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de [...], née le [...] 2010, fille de A.S.________ le [...] 1980, de nationalité espagnole, et de B.S.________, né le [...] 1976, de nationalité portugaise, domiciliée auprès de sa mère. II. Me [...], avocate à Lausanne, est désignée en qualité de curatrice avec pour tâches d’organiser et de surveiller les relations personnelles entre l’enfant [...], née le [...] 2010, et son père B.S.________. Il est précisé que le prochain droit de visite de B.S.________ sur sa fille [...], tel que prévu selon convention du 17 septembre 2019, sera exercé le samedi 11 janvier 2020. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, il ressort de la convention précitée que l’appelante – au vu de ses conclusions modifiées − a obtenu gain de cause sur la mesure de curatelle, mais pas sur la désignation du curateur. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV

- 4 - 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (2/3 x 600 fr.) (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties par moitié, soit 200 fr. chacune, toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont pour le surplus compensés. 4. Le conseil de l'appelante, Me Stéphanie Cacciatore, a indiqué dans sa liste d'opérations du 9 janvier 2020 avoir consacré 5 heures et 15 minutes au dossier entre le 30 octobre 2019 et le 8 janvier 2020. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré par celle-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cacciatore doit être fixée à 1'167 fr. 35, soit 945 fr. (5.25 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 18 fr. 90 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 83 fr. 45 (7.7% x [945 + 18 fr. 90 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Le conseil de l'intimé, Me Yan Schumacher, a indiqué dans sa liste d'opérations du 8 janvier 2020 avoir consacré 8 heures et 29 minutes au dossier pour la période du 28 octobre 2019 au 8 janvier 2020. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a également lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Schumacher doit être fixée à 1'810 fr., soit 1’530 fr. (8.5 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 60 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 129 fr. 40 (7.7% x [1’530 + 30 fr. 60 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge d’A.S.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de B.S.________ par 200 fr., et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil de l'appelante A.S.________, est arrêtée à 1'167 fr. 35 (mille cent soixante-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimé B.S.________, est arrêtée à 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stéphanie Cacciatore pour A.S.________, - Me Yan Schumacher pour B.S.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Me [...], curatrice. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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