1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.038155-150487 228 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 mai 2015 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.I.________, à Lausanne, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.I.________, à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 26 mars 2015, A.I.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale précitée. Le 30 mars 2015, B.I.________, intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 31 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.I.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 30 mars 2015 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 11 mai 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 mars 2015 est confirmée comme suit au chiffre IV de son dispositif: I. A.I.________ exercera un large droit de visite sur ses enfants [...] et [...], de la manière suivante, à charge pour A.I.________ d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener auprès de leur mère: - Un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, - Chaque semaine, du dimanche soir à 18h00 au mercredi matin à la rentrée des classes, Lorsque B.I.________ ne travaillera pas les mardis, les enfants mangeront avec elle à midi. Lorsque B.I.________ travaillera le vendredi après-midi, A.I.________ prendra en charge les enfants dès la sortie des classes jusqu'à 18h00. Les parties s'entendent sur le fait que les enfants n'iront pas à l'APEMS, ni le: mardi après-midi, mercredi matin et vendredi aprèsmidi.
- 3 - Chaque début de mois et un mois à l'avance, B.I.________ communiquera à A.I.________ son planning professionnel. II. Les parties conviennent que B.I.________ aura les enfants pendant cinq semaines de vacances par année et A.I.________ pendant quatre semaines. S'agissant du solde de vacances des enfants, B.I.________ planifiera la prise en charge des enfants. S'agissant des jours fériés officiels, à l'exception du 25 décembre et du 1er janvier, A.I.________ aura ses enfants auprès de lui, étant précisé que le 25 décembre 2015, c'est B.I.________ qui aura les enfants auprès d'elle. Les parties conviennent de planifier en décembre les vacances pour l'année suivante. III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L'appelant retire les conclusions de son appel du 26 mars 2015. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance.
- 4 - 4. Le conseil de l'intimée, Me Cédric Thaler, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 10 minutes au dossier. Il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Cédric Thaler doit être fixée à 1'290 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 112 fr. 80, soit 1'522 fr. 80 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.I.________. II. L'indemnité d'office de Me Cédric Thaler, conseil de l’intimée B.I.________, est arrêtée à 1'522 fr. 80 (mille cinq cent vingtdeux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.
- 5 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Frank Tièche (pour A.I.________), - Me Cédric Thaler (pour B.I.________). La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
- 6 - La greffière :