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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.035920

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,134 words·~16 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS14.035920-180399 250 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 avril 2018 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 328 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur la demande de révision formée par E.________, au Mont-sur-Lausanne, contre l’arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Cour civile dans la cause divisant le requérant d’avec V.________, à Moudon, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé la teneur de la convention signée par les parties à l’audience du 25 septembre 2014, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a astreint E.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, allocations familiales en sus, de 2'640 fr. pour les mois de novembre 2014 à février 2015 et de 3'090 fr. à compter du mois de mars 2015 (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (III), l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de E.________, qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 7'030 fr., en se fondant uniquement sur le bénéfice généré en 2011, faute de production de pièces pour les années 2012 et 2013. 2. Par arrêt du 12 mai 2015, rendu suite à l’appel formé le 27 novembre 2014 par V.________, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a réformé l’ordonnance précitée et a astreint E.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 13'400 fr. pour les mois de novembre 2014 à février 2015 et de 14'200 fr. dès le mois de mars 2015. En droit, la juge déléguée a notamment relevé que E.________ n’avait pas donné suite aux diverses réquisitions de production de pièces et s’était contenté de déclarer qu’il ignorait quels étaient précisément ses

- 3 revenus actuels dans la mesure où il ne s’occupait pas personnellement de la comptabilité de son entreprise. Au vu des éléments figurant au dossier de seconde instance, elle a cependant considéré que la situation financière de E.________ était bien plus favorable que ce qu’il n’avait laissé entendre en première instance, qu’il menait un train de vie élevé et disposait, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance, d’une capacité contributive élevée. Sur la base des estimations effectuées par la fiduciaire [...] pour les exercices 2012 et 2013 et des prélèvements effectués par E.________ sur son compte [...] au nom de sa raison individuelle, correspondant plus ou moins aux estimations susmentionnées, la juge déléguée a considéré que E.________ réalisait des revenus mensuels nets de 24'292 francs. Elle a également rappelé qu’il appartenait à ce dernier d’apporter les éclaircissements nécessaires sur sa situation financière, ce qu’il s’était bien abstenu de faire, alors même qu’il y avait été invité à plusieurs reprises par des entités différentes. B. Par demande du 12 mars 2018, E.________ a principalement conclu à la révision du chiffre II de l’arrêt du 12 mai 2015 en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant A.U.________ soit arrêté à 642 fr. 80, soit 400 fr. de base mensuelle, 300 fr. de part au loyer (15%), 92 fr. 80 de prime d’assurance maladie, 50 fr. de frais de cantine et 50 fr. de loisirs et divers, sous déduction de 250 fr. d’allocations familiales et que E.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de A.U.________ par le régulier versement d’une pension, allocations familiales en sus, de 642 fr. 80 et à celui de V.________ par le régulier versement d’une pension de 644 fr. 40, la première fois le 1er novembre 2014. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 janvier 2018 et la nomination de Me Youri Widmer en qualité de conseil d’office. Par courrier du 16 mars 2018, la juge déléguée de céans a provisoirement dispensé E.________ de l’avance de frais, étant précisé que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’arrêt du 12 mai 2015, complété par les pièces du dossier : 1. V.________ et E.________, tous deux de nationalité camerounaise, se sont mariés [...] 2008 à Nyon. Selon le certificat de famille du 2 décembre 2016, deux enfants sont issues de cette union : - A.U.________, née le [...] 2008 et - B.U.________, née [...] 2014. 2. Les parties vivent séparées depuis l’automne 2014. Leur séparation a fait l’objet de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2014, puis de l’arrêt du 12 mai 2015 susmentionnés (cf. consid. A. supra). 3. Le [...] 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de E.________, qui exploitait, à titre individuel, la raison de commerce [...],E.________ depuis le 25 mai 2011. La procédure de faillite, suspendue pour faute d’actifs, a été clôturée le [...] 2017. Par ordonnance pénale rendue le 26 août 2016, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné E.________ à une peine de 180 jours de peine privative de liberté et à une amende de 400 francs. E.________ a exécuté sa peine du 22 juin 2017 au 17 octobre 2017, date à laquelle il a bénéficié d’une libération conditionnelle. 4. Par demande unilatérale du 5 décembre 2016, V.________ a notamment conclu au divorce.

- 5 - 5. Par requête de mesures provisionnelles du 18 août 2017, E.________ a conclu, sous suite de frais, à ce qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien des siens depuis le 1er août 2017. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a suspendu, dès et y compris le 1er août 2017, la contribution due par E.________ à l’entretien de V.________ et de ses enfants A.U.________ et B.U.________ (I), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III). 6. Dans l’intervalle, le 5 octobre 2017, E.________ a ouvert une action en contestation de la filiation contre V.________ et l’enfant mineure B.U.________. Le 5 décembre 2017, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a rendu un rapport d’expertise dont les conclusions indiquent que E.________ n’est pas le père biologique de l’enfant B.U.________. Ce rapport d’expertise a été communiqué aux parties par courrier du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2017. 7. Par arrêt du 15 décembre 2017, la Juge déléguée a notamment rejeté l’appel de V.________ (I) et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017 (II). 8. Par courrier du 15 janvier 2018, la fiduciaire [...] a attesté avoir bouclé les comptes 2011 de la raison individuelle de E.________, mais n’avoir pas été en mesure d’établir une comptabilité pour les années 2012 et 2013 et n’avoir reçu aucun document pour l’année 2014. La comptabilité de la raison individuelle de E.________, produite à l’appui de sa demande de révision, indique qu’il aurait réalisé un

- 6 bénéfice de 2'669 fr. 79 en 2012, un bénéfice de 667 fr. 58 en 2013, une perte de 331 fr. 45 en 2014 et une perte de 25'312 fr. 44 en 2015. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], CPC : Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC). Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354). La révision ne concerne ainsi que les jugements au fond, seuls susceptibles de revêtir l’autorité matérielle de la chose jugée (Schweizer, Code de procédure civile commenté [ci-après : CPC commenté], n. 10 ad art. 328 CPC), à l’exclusion des ordonnances de mesures provisionnelles qui, en raison de leur caractère sommaire et provisoire, ne jouissent que d’une autorité relative de la chose jugée (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 268 CPC ; Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprocessordnung, 3e édition, n. 28 ad art. 328 CPC et les références citées). De surcroît, cellesci bénéficient de la voie spéciale de l’art. 268 al. 1 CPC.

- 7 - 1.2 En l’espèce, la présente cause est de la compétence du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui a rendu la décision visée par la demande de révision. Le requérant se prévaut d’un premier motif en relation avec une pièce nouvelle, soit une expertise datée du 5 décembre 2017 qui lui a été communiquée par courrier du 11 décembre 2017. La demande de révision a été déposée dans les nonante jours après la découverte de ce motif de révision et satisfait aux exigences de motivation. Il se prévaut également d’un second motif de révision fondé sur la comptabilité 2012 à 2015 de sa raison individuelle. Il prétend que celle-ci n’aurait pu être établie que « récemment » sans préciser à quelle date, information qui ne figure pas non plus sur les pièces concernées. La question du respect du délai de prescription peut cependant demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit. Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC, seule une décision « entrée en force » peut faire l’objet d’une révision. Tel n’est toutefois pas le cas d’un arrêt rendu dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, celles-ci étant par essence provisoires et revêtues d’une autorité de la chose jugée limitée. La demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable. Au demeurant, même si elle avait été recevable, elle aurait dû être rejetée pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 A l’appui de sa demande de révision, le requérant se prévaut en premier lieu du rapport d’expertise daté du 5 décembre 2017, qui atteste du fait qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant B.U.________, née le [...] 2014, pour laquelle une contribution d’entretien a été mise à sa charge en mesures protectrices de l’union conjugale. Il soutient n’avoir eu connaissance de ce fait qu’à réception dudit rapport, le 12 décembre 2017. En second lieu, il explique avoir « récemment » contacté une fiduciaire afin d’établir les comptabilités manquantes de sa raison

- 8 individuelle, à savoir celles relatives aux années 2012 à 2015, et invoque que les comptes établis depuis lors justifieraient également la révision de l’arrêt du 12 mai 2015 au motif que sa capacité contributive était en réalité inférieure à celle retenue. 2.2 Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1). Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova ; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 ; Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 328 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2528). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). La révision ne peut donc être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC). La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi,

- 9 si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC ; CACI 19 août 2014/441 consid. 2a ; Juge délégué CACI 28 mars 2014/164 consid. 2b). 2.3 En l’espèce, le motif selon lequel le requérant expose qu’il n’est pas le père de l’enfant B.U.________ est fondé sur le rapport d’expertise établi le 5 décembre 2017 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML). Or, cette lettre est postérieure à l’arrêt dont la révision est requise et ne saurait par conséquent constituer un motif de révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC. On observera d’ailleurs que le requérant a ouvert action en désaveu le 5 octobre 2017, alors que la procédure de mesures provisionnelles – postérieure aux mesures protectrices dont la révision est requise – était encore pendante en première instance, sans pour autant invoquer cette circonstance dans le cadre de ladite procédure. On notera encore que le rapport d’expertise a été rendu et communiqué aux parties avant même que le juge délégué ait rendu son arrêt sur appel sur mesures provisionnelles et que rien n’indique qu’il n’aurait pas pu être porté à la connaissance au magistrat afin que celui-ci puisse (ou non) en tenir compte dans le cadre de son arrêt. Le requérant soutient que les pièces comptables produites à l’appui de sa demande n’auraient été établies que « récemment ». Si tel est effectivement le cas, elles constitueraient également des faits nouveaux postérieurs à l’arrêt visé par la demande de révision. Les documents produits ne sont toutefois pas datés et aucun élément du dossier ne permet de déterminer à quel moment ils ont été établis et encore moins quand ils auraient été portés à la connaissance du requérant. De surcroît, celui-ci ne démontre pas que des motifs excusables l’auraient empêché de les produire plus tôt. Au contraire, il justifie l’absence de comptabilité 2012 à 2015 par un vol datant du 12 février 2015, soit de plusieurs années après la clôture des exercices 2012 et 2013. En outre, il n’explique pas pour quelles raisons il ne s’est pas

- 10 prévalu de cet événement alors que l’instruction des mesures protectrices de l’union conjugale était encore pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Au contraire, pour justifier l’absence de production d’éléments permettant de déterminer le montant de ses revenus, le requérant a indiqué au président qu’il n’en avait pas connaissance car il ne s’occupait pas personnellement de la comptabilité de son entreprise. Enfin, l’on ignore quelles circonstances lui auraient « récemment » permis de fournir à sa fiduciaire les informations dont il ne disposait pas jusqu’ici en raison du vol et qui étaient pourtant indispensables à l’établissement de ses comptes. 3. Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être déclarée irrecevable. La demande de révision étant dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En conséquence, les frais judiciaires, réduits des deux tiers en application de l'art. 80 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 80 al. 1 TFJC) et mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 11 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Youri Widmer (pour E.________), - Me Robert Lei Ravello (pour V.________), La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - La greffière :

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