1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.034278-150618 338
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 juin 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M.________, à Clarens, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 2 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.M.________, née [...], à Montreux, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2015, adressée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention partielle passée entre les parties à l'audience du 22 octobre 2014 ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant notamment les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée et se donnant acte du fait qu'elles vivent séparées depuis le 12 septembre 2014 (i), attribuant la garde des trois enfants du couple à B.M.________ (viii), fixant un libre et large droit de visite en faveur de A.M.________ (ix), attribuant le domicile conjugal avec les meubles et les objets qu'il contient, sis chemin de [...], à [...], à A.M.________, à charge pour lui d'en assumer les charges et les frais d'entretien courants (x) et mettant à la charge de A.M.________ les impôts des deux conjoints, ainsi que tous les frais liés à l'école [...] pour [...] et [...] (xii) (I), astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien de sa fille [...], par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er octobre 2014, en mains d'B.M.________, ce jusqu'au 31 juillet 2015, puis en mains de [...], dès le 1er août 2015, d'une pension mensuelle de 1'600 fr. allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa formation, frais d'écolage ou inscription à l'université en sus (II), astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien de son fils [...], par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains d'B.M.________, d'une pension mensuelle de 1'670 fr., allocations familiales en sus, pour la période écoulée du 1er octobre 2014 au 28 février 2015 et de 1'600 fr. dès le 1er mars 2015, allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'il ait achevé sa formation, frais d'écolage ou inscription à l'université en sus (III), astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien de son fils [...], par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er octobre 2014, en mains d'B.M.________ d'une pension mensuelle de 1'530 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'il ait achevé sa formation, frais d'écolage ou inscription à l'université en sus (IV), astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien de ses trois enfants susnommés
- 3 pour la période écoulée du 12 au 30 septembre 2014, par le versement en mains d'B.M.________ d'une contribution globale de 2'400 fr., la moitié des allocations familiales étant dues en sus (V), donné acte aux parties de l'engagement de A.M.________ de supporter les frais de vacances des trois enfants (VI), astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien de son épouse, par le versement, d'une somme de 4'540 fr. pour la période écoulée du 12 au 30 septembre 2014 et d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois de 9'090 fr. pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2014, 8'450 fr. pour le mois de janvier 2015 et 8'485 fr. dès et y compris le 1er février 2015 (VII), compensé les dépens (VIII), rendu l'ordonnance sans frais (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit le premier juge a retenu, s'agissant des frais médicaux de A.M.________, que les éléments au dossier ne permettait pas de retenir la continuation du traitement médical de l'intéressé. Il s'est notamment basé sur le certificat médical du 14 novembre 2014 du Dr [...] lequel indique que "Mr. A.M.________ has been treated in my Clinical Centre", sans faire état de l’existence d’une prise en charge future. Le premier juge n'a ainsi pas retenu le montant de 8'333 fr. allégué par l'intimé, mais a toutefois comptabilisé dans ses charges le fait que ce dernier avait dû emprunter la somme de 100'000 fr. à son employeur afin de financer un traitement cellulaire expérimental non pris en charge par son assurance, soit 1'000 fr. par mois, dès le mois de décembre 2014, pour une durée de cent mois, soit jusqu’en mars 2023. B. a) Par acte du 17 avril 2015, A.M.________ a formé appel contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à la réforme du chiffre VII, en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien d'B.M.________, par le versement d'une somme de 2'782 fr. 75 pour la période écoulée du 12 au 30 septembre 2014, de 5'565 fr. 50 pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2014, de 4'784 fr. 30 pour le mois de janvier 2015 et de 4'819 fr. 25 dès et y compris le 1er février 2015.
- 4 - Subsidiairement, il a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Il a également produit une pièce sous bordereau. b) Par réponse du 1er juin 2015, B.M.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Elle a également produit un onglet de six pièces sous bordereau et a requis la production en mains de l'appelant de toutes factures relatives au traitement médical prodigué par le Dr [...][...] pour le deuxième semestre 2014 et pour les cinq premiers mois de 2015 avec les pièces justificatives de leur paiement. Par avis du 3 juin 2015, le juge délégué a ordonné la production de la pièce susmentionnée. Le 26 juin suivant, l'appelant a produit dans le délai imparti un certificat médical du Dr [...]. C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.M.________, née [...], le [...] 1964 et A.M.________, né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1997, à [...] (France). De cette union, sont nés trois enfants : - [...], le [...] 1997; - [...], le [...] 1999; - [...], le [...] 2002. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le 12 septembre 2014, date à laquelle B.M.________ s’est installée, avec les trois enfants, dans un appartement en location, sis à la rue de [...], à [...]. Selon l’extrait du registre foncier, les époux sont propriétaires communs de la parcelle [...] sur laquelle est érigé le domicile conjugal dont la jouissance a été conventionnellement attribuée à A.M.________, en raison notamment de son état de santé. Celui-ci souffre, en effet, d’une
- 5 maladie neurodégénérative affectant son autonomie motrice. Le fait d’habiter dans la maison propriété des parties lui permet de conserver son autonomie. A l’exception d’une somme de 11'050 fr. 89, valeur au 13 décembre 2014, déposée sur un compte commun ouvert auprès de la Banque [...] (ci : [...]), les parties n’ont pas de fortune. b) Secrétaire de formation, B.M.________ n’a plus exercé d’activité professionnelle rémunérée depuis 1997, à l’exception de quelques mois entre 2000 et 2002. Elle s’est consacrée au soin de sa famille et à l’éducation des enfants. Le seul revenu qu’elle réalise mensuellement provient de l’appartement propriété des parties situé à la rue [...], à [...], à raison de 284 fr. 05, soit la moitié du bénéfice mensuel de 568 fr. 15. Dès le 1er janvier 2015, les charges d'B.M.________, sans tenir compte des besoins des enfants, s’établissent comme suit : Loyer appartement yc acompte de charge Fr.2'055.00 Loyer garage Fr. 120.00 Loyer place de parc Fr. 80.00 Assurance maladie et complémentaire Fr. 674.15 Franchise (300 fr.) et quote-part (700 fr.)Fr. 83.30 Essence Fr. 170.00 Entretien du véhicule [(108 + 365 fr. 75) / 12] Fr. 38.90 Taxe véhicule (422 fr. 20 / 12) Fr. 35.20 Vignette autoroutière Fr. 3.35 Assurance RC véhicule (1'998 fr. 80 / 12)Fr. 166.55 ECA ménage (71 fr. 05 / 5) Fr. 14.00 Assurance ménage et RC privée Fr. 42.90 Protection juridique Fr. 12.25 Swisscom TV, téléphone, internet Fr. 169.30 Billag Fr. 38.55
- 6 - Téléphonie mobile Fr. 170.00 Cours de piano (160 fr.) et ½ accordage Fr. 168.50 Coiffeur Fr. 250.00 Soins de beauté Fr. 400.00 Vêtements Fr. 600.00 Cadeaux et anniversaires Fr. 300.00 Nourriture et produits d’entretien (2000 / 4) Fr. 500.00 Femme de ménage Fr. 600.00 Vacances Fr. 800.00 Total Fr. 7'491.95 Le montant du loyer de l’appartement de 2'930 fr. a été imputé de la somme de 875 fr. correspondant à la part afférente aux trois enfants du couple selon les tabelles zurichoises. Les charges de femme de ménage et de cadeaux sont imputées dans leur intégralité aux besoins d'B.M.________. Le poste « Nourriture et produits d’entretien » de 2'000 fr. par mois a été réparti à parts égales entre B.M.________ et les trois enfants. Au vu du seul revenu, immobilier, le déficit mensuel d'B.M.________ s’élève à 7'207 fr. 90 (7'491 fr. 95 - 284 fr. 05) dès le 1er janvier 2015. Entre le moment de la séparation des parties, le 12 septembre 2014 et le 31 décembre 2014, les besoins d'B.M.________ étaient supérieurs de 1'276 fr. 25, somme correspondant au leasing à rembourser. Celui-ci a pris fin au 31 décembre 2014. Ainsi, pendant cette période, ses charges s’élevaient à 8'768 fr. 20. c) Le budget pour chacun des enfants, sans tenir compte des frais d’écolage et d’uniforme de l’école [...] ni des vacances, dont les coûts sont pris en charge en plus par leur père, s’établit comme suit : [...] Participation au loyer Fr. 285.00 Nourriture et produits d’entretien Fr. 500.00
- 7 - Vêtements Fr. 150.00 Assurance maladie et complémentaire Fr. 170.45 Abonnement annuel Mobilis (441 / 12) Fr. 36.75 Cours d’appui de mathématiques Fr. 318.90 Cours de piano (160 fr.) et ½ accordage Fr. 168.50 Argent de poche Fr. 200.00 Coiffeur (90 fr. / 3) Fr. 30.00 Sport, équipement et cotisations (300 fr. / 3) Fr. 100.00 Téléphonie mobile Fr. 49.55 Verres de contact (120 fr. pour 2 mois) Fr. 56.00 Lunettes [[(841 fr. 85 – 180) / 12] / 5] Fr. 11.00 Séjour linguistique [(4'174 fr. 65 / 12) / 3)] Fr. 116.00 Total Fr. 2'192.15 [...] Participation au loyer Fr. 285.00 Nourriture et produits d’entretien Fr. 500.00 Vêtements Fr. 150.00 Assurance maladie et complémentaire Fr. 136.45 Abonnement annuel Mobilis (441 / 12) Fr. 36.75 Cours d’appui de mathématiques Fr. 166.65 Argent de poche Fr. 200.00 Coiffeur (90 fr. / 3) Fr. 30.00 Sport, équipement et cotisations (300 fr. / 3) Fr. 100.00 Téléphonie mobile Fr. 85.75 Lunettes [[(1'026 fr. 65 – 180) / 12] / 5] Fr. 14.10 Séjour linguistique [(4'174 fr. 65 / 12) / 3] Fr. 116.00 Total Fr. 1'820.70 [...] Participation au loyer Fr. 305.00 Nourriture et produits d’entretien Fr. 500.00 Vêtements Fr. 150.00 Assurance maladie et complémentaire Fr. 136.45 Abonnement annuel Mobilis (441 / 12) Fr. 36.75 Cours d’appui d’allemand Fr. 175.00 Argent de poche Fr. 150.00
- 8 - Coiffeur (90 fr. / 3) Fr. 30.00 Sport, équipement et cotisations (300 fr. / 3) Fr. 100.00 Téléphonie mobile Fr. 85.75 Séjour linguistique [(4'174 fr. 65 / 12) : 3] Fr. 116.00 Total Fr. 1'784.95 d) A.M.________ est directeur Marketing Stratégique & Communication chez [...] SA. En 2014, il a réalisé un salaire mensuel net, allocations familiales comprises, de 20'426 fr. 60, versé 13 fois l’an, ce qui correspond à un revenu net mensualisé de 22'128 fr. 80. Il a en outre perçu, le 17 mars 2014, un bonus variable en espèce (short term bonus - STB) relatif aux performances 2013 de 101'189 fr. 05, soit 8'432 fr. 40 par mois. Il a également reçu, le 27 juin 2014, un bonus variable en actions (restricted stock units plan – RSUP) de 141'252 fr. 55, soit 11'771 fr. 05 par mois. Le revenu mensuel net total réalisé en 2014 de A.M.________ s’élève ainsi à 42'332 fr. 25, allocations familiales comprises. Aux revenus de son activité professionnelle, il convient d’ajouter ceux tirés de l’appartement propriété des parties situé à [...], à raison de 284 fr. 05, correspondant à la moitié du bénéfice mensuel de 568 fr. 15. Ainsi, A.M.________ réalise un revenu mensuel net de 42'616 fr. 30. Les charges mensuelles d’entretien de A.M.________ s’établissent comme suit : Charges maison de [...] Fr. 6'957.10 Assurance maladie et complémentaire Fr. 593.35 Franchise (300 fr.) et quote-part (700 fr.)Fr. 83.30 Aide de soins à domicile Fr. 1'831.10 Taxe véhicule (690 fr. / 12) Fr. 57.50 Vignette autoroutière Fr. 3.35 Assurance RC véhicule (1'948 fr. 40 / 12)Fr. 162.40 Relax assistance Fr. 13.20 ECA ménage (195 fr. 95 / 12) Fr. 16.30 Assurance ménage et RC privée Fr. 47.20
- 9 - Protection juridique Fr. 12.25 Swisscom TV, téléphone, internet Fr. 169.30 Billag Fr. 38.55 Sitel SA [(190 fr. 40 X 2) / 12] Fr. 31.75 Remboursement du prêt de l’employeur Fr. 1'000.00 Entretien du chien Fr. 200.00 Vacances Fr. 800.00 Essence Fr. 280.00 Entretien du véhicule Fr. 41.65 Coiffeur Fr. 250.00 Soins de beauté Fr. 100.00 Vêtements Fr. 333.35 Equipement de sport Fr. 41.65 Nourriture et produits d’entretien Fr. 583.35 Femme de ménage Fr. 400.00 Argent de poche Fr. 600.00 Ecolage [...] Fr. 466.00 Uniformes [...] Fr. 150.00 Vacances pour les enfants Fr. 600.00 Droit de visite Fr. 150.00 Impôts du couple Fr. 11'250.00 Total Fr. 27'262.65 B.M.________ a établi un décompte des charges annuelles - y compris intérêts hypothécaires et amortissement - relatives à la maison que les parties possèdent à [...] et dont la jouissance a été attribuée à l'époux selon la convention passée en audience du 22 octobre 2014. Selon ledit décompte, ce bien immobilier coûte 79'296 fr. par an, soit 6'608 fr. par mois. A ce montant s'ajoute les primes d’assurances relatives au bâtiment, soit 143 fr. 30 par mois (ECA (909 fr. 80 / 12) et [...] assurances (809 fr. 60 / 12)), l’impôt foncier et la taxe d’égouts par 205 fr. 80 (2'469 fr. 60 /12). Ainsi, le montant total des charges mensuelles relatives à la maison de [...] s’élève à 6'957 fr. 10 (6'608 fr. + 143 fr. 30 + 205 fr. 80).
- 10 - Il ressort d'un document établi par le crédit Suisse en faveur des époux le 18 décembre 2014 et intitulé "Proposition sans engagement produits hypothécaires" que le taux hypothécaire actuellement à 2.85 % pourrait être abaissé à 1.08 % sur deux ans, 1.09 % sur trois ans, 1.110 % sur quatre ans et 1.2 % sur cinq ans. Une nouvelle offre a été faite le 4 mai 2015 avec les taux suivants, soit 1.12 % sur deux ans, 1.21 % sur trois ans, 1.36 % sur quatre ans et 1.51 % sur cinq ans, 1.66 % sur 6 ans et 1.78 % sur sept ans, 1.9 % sur huit ans, 2.0 % sur 9 ans et 2.09 % sur dix ans. Il ressort des certificats médicaux du Pr [...] de l'Hôpital de [...] à [...] du 6 novembre 2014, du Dr [...], spécialiste FMH en neurologie à la Clinique privée de réadaptation de [...] à [...] du 14 novembre 2014, du Dr [...] de l'[...] à [...] (Allemagne) du 14 novembre 2014 que A.M.________ souffre d’une maladie neurodégénérative affectant son autonomie motrice et nécessitant un important suivi médical. Ce dernier certificat médical précise notamment que "Mr. A.M.________ has been treated in my Clinical Centre". Une prise en charge quotidienne par une aide-soignante à raison de deux heures par jour pour la toilette, l’habillement, le lever et le coucher notamment est ainsi nécessaire. Ce dernier poste seul coûte 169 fr. 40 par jour selon le devis du 6 juin 2014 établi par [...], et n’est remboursé qu’à raison de 109 fr. 20 par jour pour les soins de base; reste à la charge de A.M.________ un montant de 60 fr. 20 par jour, soit 21'973 fr. par an ou 1'831 fr. 10 par mois. A.M.________ a également dû emprunter la somme de 100'000 fr. à son employeur afin de payer un traitement cellulaire expérimental non pris en charge par son assurance. Cet emprunt est remboursable à raison de 1'000 fr. par mois, dès le mois de décembre 2014, pour une durée de 100 mois, soit jusqu’en mars 2023. B.M.________ a d’ailleurs confirmé, lors de l’audience du 22 octobre 2014, l’existence de cet emprunt.
- 11 - 3. a) Le 26 août 2014, B.M.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur les enfants [...], [...] et [...] lui soit confiée, à ce que le père dispose d’un libre droit de visite sur ses enfants, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’intimé, à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 26'500 fr. et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de véhiculer ses enfants aussi longtemps qu’il n’a pas produit une attestation du Service des automobiles certifiant son aptitude à conduire. b) Par procédé écrit du 21 octobre 2014, A.M.________ a conclu à ce que la garde des enfants [...], [...] et [...] soit confiée à la requérante, à ce qu’il jouisse d’un libre droit de visite sur ses enfants, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’il soit pris acte qu’il s’engage à verser mensuellement la somme de 10'949 fr., allocations familiales en sus, au titre de contribution à l’entretien des siens, à ce qu’il soit pris acte qu’il s’engage, en plus de la contribution d’entretien, à prendre en charge la totalité des impôts du couple résultant des taxations séparées, les coûts liés à l’école [...], ainsi que les coûts des vacances des enfants, à ce que les dépens soient compensés et à ce que la requérante soit déboutée de toutes autres et contraires conclusions. c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2014, les parties ont signé une convention ratifiée le même jour pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle prévoit ce qui suit : "I. Les époux A.M.________ et B.M.________, née [...], s’autorisent à vivre séparément pour une durée indéterminée et se donnent acte du fait qu’ils vivent séparément depuis le 12 septembre 2014. II. La garde des enfants [...], née le [...] 1997, [...], né le [...] 1999, et [...], né le [...] 2002, est confiée à leur mère B.M.________, née [...]. III. A.M.________ bénéficiera sur ses enfants [...], [...] et [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties.
- 12 - A défaut d’entente préférable, il pourra avoir ses enfants auprès de lui : - le mercredi soir dès 18h00 et jusqu’à la reprise des cours le jeudi matin ; - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’alternativement chaque année à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, et durant la moitié des vacances scolaires ; à charge pour B.M.________ de conduire les enfants au domicile de leur père et d’aller les y chercher. Aux vacances de Noël 2014/2015, A.M.________ aura ses enfants auprès de lui du vendredi 19 décembre 2014, à 18h00, au vendredi 26 décembre 2014, à 18h00. IV. La jouissance du domicile conjugal avec les meubles et objets qu’il contient, sis chemin de [...], à [...], est attribuée à A.M.________, à charge pour lui d’en assumer les charges et les frais d’entretien courants. V. A.M.________ s’engage à communiquer, au minimum tous les six mois, à B.M.________, un certificat médical récent de son médecin traitant constatant qu’il est apte à conduire. VI. A.M.________ prendra à sa charge les impôts des deux conjoints, ainsi que tous les frais liés à l’école [...] pour [...] et [...], soit notamment les frais d’uniforme, d’écolage, de camps de ski, etc. VII. Les parties requièrent la ratification de la convention qui précède pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale." Durant l’audience, la requérante a confirmé que son époux avait emprunté 100'000 fr. à son employeur pour payer des frais médicaux non remboursés. Par courrier du 25 novembre 2014, la requérante a modifié sa conclusion V, en ce sens que A.M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 18'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.M.________ dès le 1er septembre 2014. Le 15 décembre 2014, l’intimé a conclu à ce qu’il soit donner acte aux parties de l’accord partiel intervenu en procédure lors de l’audience du 22 octobre 2014 (1), à ce qu’il soit pris acte qu'il s’engage à verser le premier de chaque mois en mains d'B.M.________ une contribution d’entretien en faveur d’elle-même et des trois enfants d’un montant
- 13 mensuel de 10'949 fr., allocations familiales en sus (2), qu’en sus de la contribution d’entretien, il s’engage à prendre à sa charge les coûts des vacances des enfants (3), à ce que les dépens soient compensés (4) et à ce que la requérante soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (5). E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
- 14 - 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. cit.).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. cit.). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, sp. pp. 136-137; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. cit.), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et les réf. cit.).
c) En l'espèce, l'appelant a produit un certificat médical du Dr [...] du 16 avril 2015 concernant son état de santé. Dans la mesure où il est postérieur à l'ordonnance entreprise et concerne la maladie dont souffre l'appelant - laquelle est évolutive et progressive - la pièce est recevable.
- 15 - En revanche, s'agissant des six pièces produites par l'intimée, seule la pièce 66, soit la "proposition sans engagement produits hypothécaires" du 4 mai 2015 du [...] remplit les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et est donc recevable. 3. a) L'appelant conteste la manière dont le premier juge a apprécié et comptabilisé ses frais médicaux. Il soutient en premier lieu que c'est à tort que ce dernier a considéré, sur la base du certificat médical du 14 novembre 2014, que son traitement était achevé, alors qu'il doit être, selon lui, poursuivi pour une durée indéterminée, soit en fonction de l'évolution de la médecine. Il allègue à ce titre que son traitement cellulaire expérimental coûte environ 8'333 fr. par mois et que c'est ce montant qui devrait être comptabilisé dans ses charges et non l'amortissement du prêt de son employeur contracté pour financer son traitement. Il ajoute également que ce ne n'est pas un, mais deux emprunts qu'il a contracté auprès de son employeur. L'intimée ne conteste pas le fait que l'appelant souffre d'une maladie dégénérative. Elle soulève cependant qu'il n'a pas rendu vraisemblable le fait qu'il poursuivrait son traitement en [...] ni le montant des frais médicaux annuels par 100'000 fr. qu'il allègue. Elle soutient également que même si une charge supplémentaire devait être comptabilisée à titre de frais médicaux, sa contribution d'entretien ne devrait pas être réduite, compte tenu du fait que l'appelant pourrait potentiellement réduire ses charges, en mettant par exemple l'appartement du rez-inférieur de la maison conjugal - qui est un appartement indépendant – en location. Elle allègue que les charges de l'appelant pourraient également être réduites s'il modifiait le taux hypothécaire de l'emprunt grevant le domicile conjugal comme le propose la banque, le faisant passer de 2.85% à 1.36 % sur quatre ans, 1.51 % sur cinq ans, 1.6% sur six ans. Dans cette dernière hypothèse, les intérêts seraient ramenés à 14'496 fr., soit une différence de 11'325 fr. par année ou 943 fr. 75 par mois. b) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale selon
- 16 l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.1; sur la distinction entre ces deux méthodes : ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b; 118 II 376 c. 20b et les réf. cit.; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 c. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). c) Le premier juge a retenu que, s'il était établi que la maladie dont souffre A.M.________ est évolutive et progressive, le certificat médical rédigé le 14 novembre 2014 par le Dr [...][...] n'apporte pas d'élément
- 17 pertinent, puisqu’il indique indirectement que le traitement de l'intéressé auprès du dit médecin est terminé, par la mention "Mr. A.M.________ has been treated in my Clinical Centre", sans faire état de l’existence d’une prise en charge future, tous comme les deux autres certificats médicaux produits. Ainsi, c'est à juste titre si le premier juge n'a pas retenu le montant de 8'333 fr. allégué par l'intéressé, mais seulement que ce dernier avait dû emprunter la somme de 100'000 fr. à son employeur afin de financer un traitement cellulaire expérimental non pris en charge par son assurance, soit 1'000 fr. par mois, dès le mois de décembre 2014, pour une durée de cent mois, soit jusqu’en mars 2023. B.M.________ a d’ailleurs confirmé, lors de l’audience du 22 octobre 2014, l’existence de cet emprunt. d) En l'espèce, s'il ressort des éléments du dossier que l'appelant souffre d’une maladie neurodégénérative affectant son autonomie motrice qui nécessite un important suivi médical et une prise en charge quotidienne et qu'il est évident que des traitements vont devoir se poursuivre, force est de constater qu'il n'a pas rendu vraisemblable le montant de ses frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie. En effet, ni les pièces au dossier ni le certificat médical du 19 juin 2015 du Dr [...] - produit à la demande de l'intimée afin chiffrer le montant de ses frais médicaux - ne permettent une quelconque évaluation. Et quand bien même, tel avait été le cas, il est peu vraisemblable que les frais médicaux aient eu une incidence sur le minimum vital de l'appelant, étant donné que celui-ci a été évalué de manière particulièrement favorable par le premier juge : il a en effet été tenu compte de l'aide pour les soins à domicile et de la mensualité pour le remboursement du prêt consenti par l'employeur. D'ailleurs, la prise en compte dans les charges de l'appelant de l'amortissement mensuel de son emprunt peut également être discutée - compte tenu de la jurisprudence qui dispose que les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux (TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 c. 3.1) - même si le caractère lié entre cette dette et son état de santé n'est pas contesté.
- 18 - En outre, comme relevé par l'intimée, [...] a proposé aux parties de réduire le taux d’intérêt hypothécaire sur l’emprunt de 906'000 fr. qui est actuellement de 2.85 %. Le premier juge n'a toutefois pas retenu cet élément au motif, d'une part, que le taux de 1.08 % n'était valable que sur deux ans et, d’autre part, que l'intimée n'avait pas démontré que le couple avait effectivement accepté l’offre faite par cette institution bancaire, ce qui est discutable. Quoi qu'il en soit, si la seconde proposition du [...], soit celle du 4 mai 2015, n'est pas aussi avantageuse que la première, elle permettrait à tout le moins de réduire les charges hypothécaires de plus d'une dizaine de milliers de francs par année, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, le montant total des charges mensuelles relatives à la maison de [...] s’élève à 6'957 fr. 10 (6'608 fr. + 143 fr. 30 + 205 fr. 80). La jouissance du domicile conjugal a été conventionnellement attribuée à l'appelant, en raison notamment de son état de santé et de l'autonomie que cela lui permettait de garder. Sa situation personnelle ne le dispense toutefois pas d'entreprendre les démarches nécessaires afin de réduire les charges mensuelles relatives à au domicile conjugal. En effet, celles-ci sont particulièrement élevées pour une personne seule et pourraient être réduites, une nouvelle fois, par la simple mise en location de l'appartement du rez-de-chaussée lequel est indépendant. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l'appelant. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
- 19 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens de deuxième instance pour l'intimée peut être estimée à 2’000 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________. III. L’appelant A.M.________ doit verser à l’intimée B.M.________, née [...], la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 20 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre Ruttimann (pour l'appelant), - Me Denis Sulliger (pour l'intimée). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :