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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.031214

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,832 words·~24 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.031214-142055 39 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2015 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée séance tenante lors de l’audience du 2 octobre 2014, dont la teneur est la suivante (I) : « I. Les époux T.________ et R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 6 mai 2014. II. La garde de l’enfant à naître sera confiée à sa mère. III. Les époux se déclarent d’accord d’entreprendre, dès la naissance de l’enfant, les démarches nécessaires en vue d’une expertise afin d’établir si T.________ est le père de l’enfant. T.________ s’engage à prendre en charge les frais d’expertise de paternité. Pour le cas où il ne serait pas le père, R.________ s’engage à lui rembourser ces frais dans la mesure de ses possibilités. IV. Pour l’heure, T.________ renonce à exercer tout droit de visite sur l’enfant à naître. V. Il n’y a plus de domicile conjugal, T.________ ayant pris un domicile séparé et son frère ayant repris le bail à son nom seul. VI. R.________ s’engage à supprimer, dans un délai de 7 jours, sur son profil Tango les photos sur lesquelles T.________ apparaît. » Elle a en outre dit que T.________ contribuerait à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’un montant de 1'900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire BCV de R.________ (IBAN [...]), dès et y compris le 1er août 2014 (II), ordonné à T.________ de restituer à R.________ tous les effets personnels de cette dernière encore en sa possession, documents compris notamment ses diplômes, et les bijoux offerts par sa famille à l’occasion des fiançailles et du mariage, dans un délai de dix jours à réception de l’ordonnance (III), dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

- 3 - En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien. En ce qui concerne la situation financière du mari, il a tenu compte des frais élevés engendrés par son véhicule en leasing au motif que le contrat avait été conclu avant le mariage des parties et qu’il était difficilement concevable de rompre celui-ci sans engendrer des frais considérables. Il a en revanche jugé excessif son loyer de 2'150 fr. et retenu à ce titre une charge hypothétique de 1'250 francs. En ce qui concerne la situation financière de l’épouse, il a tenu compte de l’enfant à naître, d’un loyer hypothétique de 1'400 fr. et du fait qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative. En définitive, il a retenu que le mari bénéficiait d’un excédent mensuel de 1'963 fr. 35, tandis que l’épouse devait faire face à un déficit de 3'150 francs. Eu égard au fait que le minimum vital du débirentier ne pouvait pas être entamé, il a fixé la contribution d’entretien à 1'900 fr. par mois. B. Par acte du 20 novembre 2014, remis à la poste le même jour, T.________, représenté par l’avocat Christian Bacon, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2014. Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant. Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge délégué a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par réponse du 26 décembre 2014, l’intimée a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel. Elle a sollicité l’octroi de

- 4 l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, en indiquant qu’elle produirait d’ici l’audience une demande d’assistance judiciaire. Les parties ont été citées à comparaître le 21 janvier 2015. Elles se sont présentées à l’audience assistées de leurs mandataires. L’intimée a produit un bordereau de pièces relatives à sa requête d’assistance judiciaire ainsi qu’à son nouveau bail à loyer. La tentative de conciliation a échoué. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. R.________, née [...] le [...] 1987, de nationalité kosovare, et T.________, né le [...] 1984, de nationalité suisse, se sont mariés le […] 2013 à Lausanne. Les époux logeaient chez le frère d’T.________ et son épouse. Peu après que R.________ fut tombée enceinte et ensuite de difficultés conjugales ayant mené à des violences physiques, ils se sont séparés. T.________ a alors pris à bail un appartement dès le 1er juillet 2014, tandis que R.________ a été prise en charge par le Centre d’accueil de Malley- Prairie. 2. a) Le 31 juillet 2014, R.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : «I. Les époux R.________ et T.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée; Il. La jouissance du logement familial, sis au chemin [...], à [...] Lausanne, est attribuée à T.________, qui en assumera le loyer et les charges;

- 5 - III. T.________ est astreint à contribuer à l’entretien d’R.________, par le versement d’une contribution mensuelle dont le montant sera fixé à dires de justice, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte IBAN [...] que celle-ci possède auprès de la Banque [...] dès et y compris le 1er juillet 2014. » b) Les deux parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire. c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 2 octobre 2014, en présence des deux parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont signé la convention partielle suivante, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux T.________ et R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 6 mai 2014. II. La garde de l’enfant à naître sera confiée à sa mère. III. Les époux se déclarent d’accord d’entreprendre, dès la naissance de l’enfant, les démarches nécessaires en vue d’une expertise afin d’établir si T.________ est le père de l’enfant. T.________ s’engage à prendre en charge les frais d’expertise de paternité. Pour le cas où il ne serait pas le père, R.________ s’engage à lui rembourser ces frais dans la mesure de ses possibilités. IV. Pour l’heure, T.________ renonce à exercer tout droit de visite sur l’enfant à naître. V. Il n’y a plus de domicile conjugal, T.________ ayant pris un domicile séparé et son frère ayant repris le bail à son nom seul. VI. R.________ s’engage à supprimer, dans un délai de 7 jours, sur son profil Tango les photos sur lesquelles T.________ apparaît. » A cette occasion, R.________ a précisé sa conclusion III en ce sens qu’elle concluait au paiement d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. et a pris une nouvelle conclusion IV tendant à ce que T.________ lui restitue ses effets personnels, documents compris (diplômes) et les bijoux offerts par sa famille à l’occasion des fiançailles et du mariage, dans

- 6 un délai de dix jours. T.________ a conclu au rejet des conclusions III et IV de la requérante. 3. R.________ a subi une interruption volontaire de grossesse en novembre 2014. 4. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) T.________ est employé en tant que monteur sanitaire auprès de l’entreprise [...] SA depuis le 6 janvier 2014. Il tire de cette activité, qu’il exerce à plein temps, un revenu mensuel net de 5'841 fr. 30, 13e salaire compris. Ses charges mensuelles comprennent notamment sa prime d’assurance-maladie de base par 277 fr. 65, subside compris, des frais de véhicule par 1'150 fr., dont une redevance de leasing de 869 fr. 40, ainsi qu’un loyer de 2'150 fr. pour un appartement meublé de trois pièces dont le bail a été conclu le 16 juin 2014 pour une durée déterminée du 1er juillet 2014 au 31 août 2015. b) R.________, quant à elle, a exercé une activité d’employée d’entretien au sein de la société [...] SA du 3 février au 30 juin 2014. Elle a déclaré, au cours de l’audience d’appel, que depuis lors elle n’avait exercé aucune activité lucrative, qu’elle percevait le Revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis le 1er octobre 2014, sous déduction de la pension alimentaire, qu’elle recherchait actuellement un emploi à temps complet, principalement dans les domaines de la restauration et du nettoyage, et qu’à la suite de la séparation elle avait été logée au sein du Centre Malley- Prairie, mais que depuis le 1er novembre 2014 elle était locataire d’un appartement dont le loyer s’élevait à 1'470 francs. Sa prime d’assurancemaladie, qui se monte à 280 fr., est entièrement subsidiée. E n droit :

- 7 - 1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3. a) L’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir retenu à tort, dans ses charges incompressibles, un loyer hypothétique bien inférieur à ce qu’il paie réellement.

- 8 b) Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 c. 3.1). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 c. 6.1). Il y a lieu de fixer la pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation des charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 c. 6.3.2). Cela étant, on pourra toutefois tenir compte des frais de logement en soi excessifs lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de changer de logement malgré ses recherches, vu le caractère très tendu du marché immobilier et le fait qu'il est très difficile de trouver un logement lorsqu'on fait l'objet de poursuites (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376) . c) En l’espèce, même si la solution de cohabiter avec le frère de l’appelant et son épouse était favorable sur le plan financier, elle ne saurait être imposée par un juge, cela d’autant que les deux parties ont admis lors de l’audience d’appel qu’elles avaient recherché un appartement sans succès pendant plusieurs mois avant la séparation, reconnaissant par là implicitement qu’un tel logement était provisoire. Le 26 juin 2014, l’appelant a conclu un contrat de bail pour un appartement meublé de trois pièces pour une durée déterminée de treize mois, soit jusqu’au 31 août 2015. Le loyer convenu, qui s’élève à 2'150 fr. par mois, charges comprises, paraît certes excessif pour l’appelant seul compte tenu de la situation économique du couple. Compte tenu du caractère tendu du marché immobilier, confirmé par les recherches vaines du couple avant leur séparation, et de la relative urgence dans laquelle l’appelant se trouvait pour se loger, il y a lieu d’admettre partiellement le grief de

- 9 l’appelant en ce sens que son loyer effectif sera retenu dans ses charges jusqu’à l’expiration de son bail, étant entendu toutefois qu’un loyer plus raisonnable pourra ensuite être exigé de lui dès le 1er septembre 2015. Par souci d’égalité entre les parties, le loyer hypothétique de l’appelant sera fixé, à partir de cette date, à 1'470 fr., charges comprises, ce montant correspondant au loyer actuel de l’intimée. On relèvera, à cet égard, que l’appelant dispose d’un véhicule, de sorte que ses recherches pourront s’étendre à des zones plus reculées où les loyers sont reconnus être plus modérés qu’en ville. 4. L’appelant fait en outre valoir un fait nouveau, à savoir que l’intimée a subi une interruption volontaire de grossesse, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder à un nouveau calcul de la pension tenant compte de ce que l’intimée n’aura pas d’enfant à charge et qu’elle sera en mesure de retrouver du travail. a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). b) En l’espèce, le fait nouveau invoqué remplit manifestement les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il y a ainsi lieu de réduire le montant de base du minimum vital de l’intimée de 1'350 fr. à 1'200 fr. et de supprimer le montant de base de 400 fr. qui a été retenu pour l’enfant. 5. L’appelant soutient encore qu’il y aurait lieu d’inclure dans le calcul de ses charges incompressibles la charge fiscale et la taxe militaire dont il doit s’acquitter seul. Il produit à cet égard deux pièces qui n’ont pas été produites en première instance.

- 10 a) Il appartient à l'appelant de démontrer que les conditions exposées à art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, ce qui implique l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les

- 11 causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; JT 2011 III 43). b) En l’espèce, l’appelant n’a pas démontré que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC soient remplies. S’agissant du document déterminant les acomptes pour 2014, il est en effet daté du 29 novembre 2013, de sorte qu’il pouvait manifestement être produit devant le premier juge. Quant à la seconde pièce, il s’agit d’une copie d’un ultime rappel pour la taxe militaire, sur laquelle la date n’apparaît pas. Elle mentionne en revanche que le montant dû a déjà fait l’objet d’une sommation, de sorte que l’on peut en déduire que la facture n’est pas récente. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que la cause n’est pas régie par la maxime d’office, il y a lieu de déclarer ces nouvelles pièces irrecevables et, partant, de rejeter les griefs fondés sur celles-ci. Par surabondance de motifs, on relèvera, s’agissant des impôts, que la situation financière des parties est largement déficitaire, de sorte qu’il n’y a manifestement pas lieu de tenir compte de la charge fiscale (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa). 6. L’intimée soutient pour sa part que les frais de véhicule de l’appelant ne doivent pas être pris en compte dans ses charges incompressibles au motif que ces dépenses ne seraient pas utiles. a) Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y

- 12 compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2). b) En l’espèce, les frais de véhicule mensuels retenus par le premier juge comprennent un leasing par 869 fr. 40, l’assurance RC et les taxes pour 195 fr., des frais d’entretien pour 40 fr. et des frais d’essence pour ses déplacements professionnels par 45 francs. L’appréciation faite par le premier juge à cet égard ne prête pas le flanc à la critique, même si ces charges paraissent excessivement élevées compte tenu de la situation financière des parties et que la nécessité professionnelle de l’appelant de disposer d’un véhicule n’a pas été démontrée. La jurisprudence précitée ne saurait en effet trouver application en l’espèce dès lors que le contrat de leasing a été conclu avant le mariage des parties et qu’une résiliation d’un tel contrat entraîne des frais supplémentaires importants que l’appelant ne serait manifestement pas en mesure de supporter. Si l’on s’en tient aux déclarations de l’appelant en audience d’appel, qui n’ont pas été contestées par l’intimée, les parties ont effectué plus de kilomètres que ceux prévus contractuellement, notamment en raison de grandes distances parcourues pour passer des vacances au Kosovo, leur pays d’origine. Dans ces conditions, on ne saurait non plus exiger de l’appelant qu’il trouve un repreneur. Celui-ci serait en effet non seulement difficile à trouver, mais exigerait une contrepartie financière que l’appelant, à nouveau, ne serait pas à même de payer. 7. Compte tenu de ce qui précède et du dossier de la cause pour le surplus, les charges incompressibles de l’appelant comprennent désormais un montant de base de 1'200 fr., un loyer de 2'150 fr. du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, puis de 1'470 fr. dès le 1er septembre 2015, son assurance-maladie, subside déduit, par 277 fr. 65, et ses frais de véhicule par 1'150 francs. Compte tenu de son revenu mensuel de 5'841 fr., il dispose d’un excédent de 1’063 fr. 35 jusqu’au 31 août 2015, puis de 1'743 fr. 35 à partir du 1er septembre 2015.

- 13 - En ce qui concerne l’intimée, ses charges incompressibles comprennent un montant de base de 1'200 fr. et un loyer de 1’470 fr. depuis le 1er novembre 2014, étant entendu que son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Sans revenu, elle doit faire face à un déficit de 1’200 fr. du 1er août 2014 au 31 octobre 2014, puis de 2'670 fr. depuis le 1er novembre 2014. Dès lors que le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être garanti, on constate que la contribution d’entretien à verser ne peut être supérieure à 1'060 fr. du 1er août 2014 au 31 août 2015, puis à 1'740 fr. dès le 1er septembre 2015, malgré le déficit plus élevé de l’intimée. 8. a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 1'060 fr. du 1er août 2014 au 31 août 2015, puis de 1’740 fr. dès le 1er septembre 2015. b) Compte tenu de sa situation financière, l’assistance judicaire pour la procédure d’appel sera accordée à R.________ avec effet au 20 novembre 2014, comprenant l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Jeton Kryeziu. R.________ sera astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mars 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

c) Les conclusions de l’appelant sont partiellement admises en ce sens qu’il obtient une diminution de la contribution d’entretien due. L’intimée a quant à elle conclut au rejet de l’appel. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), ces frais étant toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat

- 14 dès lors que les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il se justifie par ailleurs de compenser les dépens. d) Me Christian Bacon, conseil de l’appelant, a produit la liste de ses opérations à l’issue de l’audience du 21 janvier 2015 annonçant 9h19, à quoi s’ajoute 1h20 d’audience d’appel. Compte tenu de la relative simplicité de la cause sur le plan juridique, celle-ci ne saurait justifier plus de dix heures de travail rémunéré, étant entendu que l'avocat d'office connaissait déjà le dossier de première instance et ne doit être rétribué que pour les activités strictement nécessaires à la défense de son client. Il se justifie ainsi de réduire dans cette mesure le temps consacré aux recherches juridiques et aux conférences avec le client. L’indemnité d’office de Me Bacon sera ainsi arrêtée à 2'103 fr. 80, correspondant à 10 heures au tarif de 180 fr., 28 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 155 fr. 80 de TVA à 8% sur le tout. e) Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste détaillée de ses opérations à l’issue de l’audience du 21 janvier 2015 annonçant 5h20 heures, à quoi s’ajoute 1h20 d’audience d’appel. Au vu du dossier et de la nature de l’affaire, ce décompte peut être admis. L’indemnité d’office de Me Kryeziu sera ainsi arrêtée à 1'441 fr. 80, correspondant à 6h40 au tarif de 180 fr., 15 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 106 fr. 80 de TVA à 8% sur le tout. f) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 15 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « dit que T.________ contribuera à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’un montant de Fr. 1'060 (mille soixante francs) du 1er août 2014 au 31 août 2015, puis de Fr. 1'740.- (mille sept cent quarante francs) dès le 1er septembre 2015, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire [...] de R.________ (IBAN [...]). » Elle est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de R.________ est admise, Me Jeton Kryeziu étant désigné conseil d’office avec effet au 20 novembre 2014 dans la procédure d’appel. R.________ est astreinte à payer à ce titre une franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er mars 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), soit 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant et 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Christian Bacon, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'103 fr. 80 (deux mille cent trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

- 16 - VI. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'441 fr. 80 (mille quatre cent quarante-et-un francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. Les dépens sont compensés. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Bacon (pour T.________), - Me Jeton Kryeziu (pour R.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 17 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :