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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.027907

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,615 words·~18 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.027907-150674 216 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 mai 2015 __________________ Composition : M. GIROUD , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 308 al. 2, 312 al.1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J.________, à [...], contre le prononcé rendu le 15 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec R.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 15 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que R.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1’050 fr., allocations familiales comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, dès et y compris le 1er janvier 2015 (I), dit que, dès sa reprise de travail ensuite de son congé maternité, R.________ sera libérée de toute contribution à l'entretien des siens, sous réserve du versement de la moitié des allocations familiales concernant les enfants C.J.________, D.J.________ et B.J.________, par 525 fr. par mois (II), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office des conseils des parties à une décision ultérieure (III), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). B. Par acte du 27 avril 2015, A.J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I et II du dispositif sont annulés et R.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'755 fr. 45, allocations familiales comprises, dès le 1er janvier 2015. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que R.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'158 fr. 85, allocations familiales comprises, dès le 1er janvier 2015 (I) et, dès sa reprise de travail ensuite de son congé maternité, par le régulier versement d'une pension de 853 fr. 27, allocations familiales comprises par 525 fr. par mois (II). L'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 3 - 1. R.________, née [...] le [...] 1977, et A.J.________, né le [...] 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003. Trois enfants sont issus de cette union, B.J.________, C.J.________ et D.J.________, nés respectivement les [...] 2000, [...] 2002 et [...] 2005. R.________ a donné naissance le [...] 2014 à l’enfant E.J.________. Les parties s’entendent pour dire que le père biologique n’est pas A.J.________, ce dernier alléguant pour le surplus avoir introduit une procédure de contestation de filiation. 2. Lors d'une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux A.J.________ et R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au mois de mars 2014. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à Bière, est attribuée à A.J.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. III. La garde sur les enfants B.J.________, né le [...] 2000, C.J.________, né le [...] 2002, et D.J.________, né le [...] 2005, est partagée entre A.J.________ et R.________, de la manière suivante : - A.J.________ aura ses enfants du dimanche à midi au jeudi à midi ; - R.________ les aura du jeudi à la sortie de l’école au dimanche à midi ; - les vacances scolaires et les jours fériés seront répartis alternativement entre les époux. IV. Le domicile des enfants B.J.________, C.J.________ et D.J.________ reste fixé à [...]. V. R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales comprises, dès et y compris le 1er septembre 2014, payable d’avance au plus tard le 4 du mois concerné en mains de A.J.________.

- 4 - VI. La situation sera revue au courant du mois de janvier 2015. VII. Les parties s’engagent à ne pas parler d’autre chose que ce qui concerne leurs enfants. » 3. Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2014, R.________ a conclu à ce que, dès et y compris le 1er janvier 2015, elle contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une somme non supérieure à 1'000 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance au plus tard le 4 du mois concerné en main de A.J.________. Par procédé écrit du 17 décembre 2014, A.J.________ a conclu au rejet des conclusions de son épouse. Par décision du même jour, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le 19 décembre 2014, R.________ a précisé que ses conclusions prises à titre superprovisionnel valaient également à titre de mesures protectrices de l’union conjugale en vue de l’audience d’ores et déjà fixée au 29 janvier 2015. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2015, A.J.________ a conclu à ce que R.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, par mois et d’avance, dès le 1er février 2015, d’une contribution de 3'000 fr., allocations familiales comprises. Par déterminations déposées avant l’audience du 29 janvier 2015, R.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.J.________ et à ce qu'elle soit libérée de toute obligation d'entretien des siens dès le 1er janvier 2015, les allocations familiales étant reversées par moitié à A.J.________ une fois les primes d’assurance-maladie des enfants payées.

- 5 - Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2015, les parties se sont présentées personnellement, assistées de leur conseil respectif. Un délai au 10 février 2015 a été imparti à A.J.________ pour produire ses recherches d’emploi, ainsi que les réponses y relatives, depuis l'audience du 9 octobre 2014, et à R.________ pour produire une pièce relative au montant des allocations familiales genevoises. Le 4 février 2015, il a en outre été requis en mains de A.J.________ un extrait du compte Raiffeisen [...] depuis le 1er février 2014. Par courrier du 10 février 2015, R.________ a produit un extrait de la loi genevoise sur les allocations familiales. Le 11 février 2015, A.J.________ a produit une attestation de son employeur du 7 février 2015 indiquant qu’il a fait une demande pour augmenter son taux de travail de 30% à 50% mais que son employeur n'a pu accéder à sa requête, ainsi que l’extrait de son compte auprès de la Raiffeisen pour la période du 1er février 2014 au 2 février 2015. A.J.________ a également produit un tableau mentionnant cinq offres de travail faites entre le 20 octobre 2014 et le 7 février 2015 à VaudTech sanitaire-chauffage-ventilation, Coop Allaman et Ikea Aubonne. Par lettre du 10 mars 2015, R.________ a indiqué que A.J.________ percevait des prestations complémentaires famille depuis le mois d’octobre 2014 et conclu en conséquence à ce que toute contribution d’entretien soit supprimée dès le 1er octobre 2014, avec partage des allocations familiales par moitié. 4. R.________ travaille à 80% auprès de [...]. En 2013, son salaire annuel net s'élevait à 4'649.60 francs. Selon ses bulletins de salaire pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015, son salaire mensuel brut est de 4'688 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4'092 fr. 85. R.________ perçoit un treizième salaire et également trois « allocations pour enfants [...]» d’un montant total de 60 fr. par mois. Abstraction faite

- 6 des allocations, le revenu mensuel net moyen de R.________, réparti sur douze mois, s’élève ainsi à 4'433 fr. 90 (4'092.85 x 13 / 12). R.________ perçoit des allocations familiales, soit 300 fr. par enfant pour les deux premiers enfants, puis 400 fr. par enfant dès le troisième enfant. Tant que la procédure de contestation de filiation n'est pas terminée, elle ne les perçoit pas pour l’enfant E.J.________. Cependant, lorsqu’elle sera versée, cette allocation sera supérieure à celle correspondant à un enfant unique, de sorte qu'il se justifie de répartir le montant total des allocations familiales entre les quatre enfants. Ainsi, les allocations familiales perçues par R.________ doivent revenir à raison de 350 fr. ([2 x 300 + 2 x 400] / 4) à chacun de ses enfants. Ces allocations doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant. Dès lors que les parents exercent une garde partagée, le minimum vital des enfants doit être partagé entre chaque parent et il convient de déduire chez chacun la moitié des allocations familiales. R.________ vit en concubinage avec son nouveau compagnon, le père de son fils E.J.________, sans qu'il soit établi qu'il la soutienne financièrement. Il doit toutefois être tenu compte de ce concubinage dans le calcul du minimum vital (base mensuelle d'un couple avec enfants de 1'700 fr., partage du loyer). La base mensuelle et l'assurance-maladie de l'enfant E.J.________ doivent également être partagées, dès lors que son père doit aussi subvenir à ses besoins. Les charges mensuelles incompressibles de R.________, calculées selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009, sont ainsi les suivantes : - base mensuelle ([1'700 / 2] + 150) : 1'000 fr. 00 - base mensuelle C.J.________ ([600 / 2] – [350 / 2]) :125 fr. 00 - base mensuelle D.J.________ ([600 / 2] – [350 / 2]) :125 fr. 00 - base mensuelle B.J.________ ([400 / 2] – [350 / 2]) :25 fr. 00 - base mensuelle E.J.________ ([400 / 2] – [350 / 2]) :25 fr. 00 - loyer (4'250 / 2) 2'125 fr. 00 - assurance-maladie 321 fr. 50 - assurance-maladie D.J.________ (82.40 – 87.60 + 19.20) 14 fr. 00

- 7 - - assurance-maladie C.J.________ (82.40 – 87.60) - - assurance-maladie B.J.________ (82.40 – 87.60) - - assurance-maladie E.J.________ (89.10 / 2) 44 fr. 55 - accueil de midi des enfants 170 fr. 00 - frais de transport 800 fr. 00 Total : 4'775 fr. 05 5. A.J.________ travaille en qualité de collaborateur logistique auprès de [...] à Aubonne, pour un salaire horaire de 21 fr. 35 brut, auquel s’ajoute une indemnisation des congés de 12,06 %, ainsi qu’une part proportionnelle au treizième salaire à raison d’un douzième de salaire. Il a dans un premier temps été engagé à raison de 20% pour une période déterminée du 12 septembre 2013 au 31 janvier 2014. En décembre 2013 et janvier 2014, il a finalement travaillé à 80%, avant de reprendre son travail à 20%, puis d'être augmenté à 30% dès le 1er mai 2014. En 2013, il a perçu pour la période du 12 septembre au 31 décembre 2013, un revenu brut de l’ordre de 2'290 fr. (8'049 / 3.5) par mois. De février à décembre 2014, sous réserve du mois de septembre 2014, ses revenus nets se sont élevés à 20'032 fr. 10 soit 2’003 fr. 20 en moyenne par mois. A.J.________ exerce également une activité de concierge auprès de la paroisse catholique de [...], à raison de trois heures par semaine, ce qui lui procure un revenu brut de 250 fr. par mois, soit un revenu mensuel net de 234 fr. 10. Depuis le mois d’octobre 2014, A.J.________ perçoit les prestations complémentaires famille. Il n’y a toutefois pas lieu d’en tenir compte dès lors que ces prestations, tout comme le revenu d’insertion, sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille. Ses charges mensuelles incompressibles sont ainsi les suivantes : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - base mensuelle C.J.________ (600 / 2 – 175) : 125 fr. 00 - base mensuelle D.J.________ (600 / 2 – 175) : 125 fr. 00 - base mensuelle B.J.________ (400 / 2 – 175) : 25 fr. 00 - loyer 2'250 fr. 00

- 8 - - assurance-maladie 83 fr. 90 - frais de transport 150 fr. 00 Total : 4'683 fr. 90 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 9 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). 3. 3.1 3.1.1 L'appelant conteste le montant retenu par le premier juge au titre des frais de transport de l'intimée, soit 800 fr. par mois. Il fait valoir que celle-ci travaille à l'aéroport de Genève et a des horaires stables, de sorte qu'elle peut prendre les transports publics. Il estime dès lors que seul un montant mensuel de 304 fr. 85 doit être pris en compte, correspondant aux frais d'un abonnement général. 3.1.2 La jurisprudence dispose que si la situation des parties est serrée, les frais d'un véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf. cit.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). 3.1.3 Le premier juge a considéré que l'intimée doit parcourir 80 km par jour et qu'elle travaille à 80%. Il a donc estimé les frais de transport à un montant arrondi de 800 fr. par mois ([80 km x 4 jours x 4 semaines] x 0 fr. 65). Compte tenu de la situation de l'intimée, qui travaille à 80%, assume la garde partagée de trois enfants et vient de donner naissance à un quatrième enfant, on ne saurait exiger d'elle qu'elle emprunte les transports publics, ce qui implique notoirement une augmentation

- 10 substantielle de la durée des déplacements. On peut également lui reconnaître l'utilité d'un véhicule pour respecter le principe de l'égalité de traitement entre les époux (art. 8 al. 3, 1ère phrase Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]; ATF 125 I 21 c. 3a et les réf. cit.). En effet, un montant de 150 fr. à titre de frais de véhicule a été retenu par le premier juge en faveur de l'appelant, montant arrêté selon le même mode de calcul. On notera par surabondance qu'en principe, lorsque l'utilité d'un véhicule est attestée, peuvent être pris en compte en sus d'un montant par kilomètre pour les frais d'essence, un montant forfaitaire de 100 à 300 fr. correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 c. 3.1). Dans le cas présent, le premier juge n'a retenu pour chaque partie qu'un montant de 65 ct. par kilomètre, ce qui reste modéré. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 3.2 L'appelant soutient encore qu'il résulte du prononcé attaqué que l'enfant E.J.________ ne représente plus une charge pour l'intimée au vu des allocations familiales pour famille nombreuse perçues pour ses quatre enfants et qu'un montant de 105 fr. 45 devrait de ce fait être déduit des charges de l'intimée. Dans les charges de la mère, le premier juge a mentionné pour le minimum vital et l'assurance maladie de E.J.________ le calcul suivant: "[(400 + 89.10) / 2] – 350". Alors que ce calcul aboutit au chiffre négatif de "- 105 fr. 45", le premier n'a rien comptabilisé. C'est donc ce montant que l'appelant entend déduire des charges de l'intimée. Ce calcul ne tient toutefois pas compte du fait que, si le minimum vital et l'assurance maladie de l'enfant sont partagés par deux pour tenir compte du fait que le père doit également y contribuer, l'allocation familiale doit également profiter aux deux parents qui vivent

- 11 avec l'enfant, comme c'est le cas pour les trois aînés. Ainsi, les charges de l'enfant E.J.________ doivent être comptabilisées comme il suit dans les charges incompressibles de l'intimée: "- base mensuelle E.J.________ ([400 / 2] – [350 / 2]) :25 fr. 00 - assurance-maladie E.J.________ (89.10 / 2) 44 fr. 55" Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge (0 fr.) et à ce que requiert l'appelant (- 105 fr. 45), l'enfant E.J.________ génère pour l'intimée une charge supplémentaire de 69 fr. 55. Le grief de l'appelant sur ce point doit donc également être rejeté. 3.3 Enfin, l'appelant laisse entendre que la situation des parties est demeurée inchangée depuis la dernière convention du 9 octobre 2014, si ce n'est la venue au monde de l'enfant E.J.________ et le congé maternité de l'intimée. Il admet donc qu'un montant de 244 fr. 55 (200 fr. + 44 fr. 55 correspondant à la moitié du minimum vital et de la prime d'assurance maladie de l'enfant E.J.________) soit déduit de la contribution d'entretien de 2'000 fr. fixée par convention signée le 9 octobre 2014. Il conteste en revanche que la moitié des allocations familiales soit attribuée à l'intimée. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la convention du 9 octobre 2014 prévoyait expressément à son chiffre VI que la situation serait revue au courant du mois de janvier 2015. Par ailleurs, chacune des parties a requis la modification de la contribution d'entretien. Le premier juge était donc fondé à réexaminer la situation et à établir un calcul des charges des époux. Dans ce cadre, c'est également à juste titre qu'il a partagé les allocations familiales: en effet, les parents étant convenu d'une garde partagée, il est adéquat que la base mensuelle de chaque enfant soit partagée entre les parents, tout comme l'allocation familiale. Ce point ne prête pas le flanc à la critique et le grief doit être rejeté. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

- 12 - Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.J.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.J.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Campart (pour A.J.________), - Me Emmanuel Hoffmann (pour R.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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