1113 TRIBUNAL CANTONAL JS14.021685-160022 109 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 février 2016 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par A.X.________, à Jongny, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X.________, à Assens, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que le droit de visite de A.X.________ sur ses enfants C.X.________, né le [...] 2010, et D.X.________, né le [...] 2011, s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que le Point Rencontre recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal (II), dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), dit que l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens (IV), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2. Par acte du 29 décembre 2015, A.X.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que son droit de visite est rétabli de manière libre et large. Par ordonnance du 15 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 décembre 2015 dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.X.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Sandrine Chiavazza, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif. 3. Dans sa réponse du 4 février 2016, B.X.________ a conclu au rejet de l'appel.
- 3 - Par ordonnance du 29 février 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 janvier 2016 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.X.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Henriette Dénéréaz Luisier, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif. 4. Lors de l'audience d'appel du 17 février 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel exécutoire de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante : « I. Le droit de visite de A.X.________ à l'égard de ses enfants C.X.________, né le [...] 2010, et D.X.________, né le [...] 2011, s'exercera dès que possible de façon médiatisée par le recours à la prestation Trait d'Union en la présence constante de l'accompagnant, prestation que la curatrice, Mme G.________, mettra en œuvre sans délai. Dans l'intervalle, le droit de visite continuera à s'exercer par l'intermédiaire de Point Rencontre, déjà en place. En sus, le droit de visite s'exercera le mardi 22 mars 2016 dans les locaux du SPJ, en la présence permanente de la curatrice et de la façon suivante : Madame B.X.________ amènera les enfants à l'ORPM du Nord à Yverdon-les-Bains à 16h15. Monsieur A.X.________ arrivera à l'ORPM du Nord à 16h30 et exercera le droit de visite en la présence de Madame G.________ jusqu'à 17h45. Madame B.X.________ reviendra chercher les enfants au même endroit à 18h00. II. Les parties considèrent qu’un pédopsychiatre doit se pencher urgemment sur les interrogations que suscitent les dessins d'C.X.________ et son comportement depuis l’été 2015. Soucieuses de ne pas entraver le bon déroulement de l’enquête pénale en cours, elles s’entendent pour solliciter une expertise de crédibilité auprès du Procureur en charge de l’enquête. A cet effet, parties sollicitent de la Juge déléguée de céans qu’elle
- 4 transmette une copie du présent procès-verbal au Procureur concerné par l’enquête ( [...] et/ou [...]). III. L’appelant assumera les frais judiciaires de deuxième instance à raison de 300 fr. (trois cents francs), sous réserve du bénéfice de l’assistance judiciaire, l’intimée assumant le solde, également sous réserve du bénéfice de l’assistance judiciaire. Pour le surplus, les parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
- 5 - 5. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) ; le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3). 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr., conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'appelant par 300 fr. et à la charge de l'intimée par 100 fr., mais laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que les deux parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC). 7. En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Sandrine Chiavazza a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 12,8 heures de travail et les débours par 133 fr. 50 annoncés doivent être admis dans la mesure où ils sont en lien avec la nature, l'étendue et la complexité du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 2'488 fr. 30 (2'304 fr., plus 184 fr. 30 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 144 fr. 20, TVA comprise, soit au total 2'632 fr. 50, arrondis à 2'633 francs. En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Henriette Dénéréaz Luisier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 8 h 28 de travail et les débours par 168 fr. 50 annoncés doivent être admis dans
- 6 la mesure où ils sont en lien avec la nature, l'étendue et la complexité du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'645 fr. 90 (1'524 fr., plus 121 fr. 90 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 182 fr., TVA comprise, soit au total 1'827 fr. 90, arrondis à 1'828 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X.________ par 300 fr. (trois cents francs) et laissés à la charge de l'Etat, ainsi qu'à la charge de l'intimée B.X.________ par 100 fr. (cent francs) et laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Sandrine Chiavazza, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'633 fr. (deux mille six cent trentetrois francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'828 fr. (mille huit cent vingt-huit francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 7 - VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sandrine Chiavazza (pour A.X.________) - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.X.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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