1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.020824-141219 486 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 septembre 2014 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z.________, à Nyon, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 juin 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Nyon, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 3 juillet 2014, A.Z.________ a formé appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 juin 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec X.________. Par prononcé du 7 août 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 juillet 2014 et désigné Me Nicolas Perret en qualité de conseil d’office. b) Le 18 août 2014, X.________ a déposé une réponse. En date du 20 août 2014, la Juge de céans a également accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 juillet 2014 et désigné Me David Parisod en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 16 septembre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: " I. Le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 20 juin 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que A.Z.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de X.________ sur le compte [...] IBAN [...], dès et y compris le 1er septembre 2014. II. Parties se donnent quittance à compter de cette date de ce chef. III. Le prononcé entrepris est maintenu pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance."
- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. compte tenu de l’accord intervenu (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront répartis en équité entre les parties à concurrence de 200 fr. pour l’appelant et 200 fr . pour l’intimée et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la transaction disposant que chaque partie garde ses frais. 4. a) Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 45 minutes au dossier, dont 15 minutes plus 20 minutes le 3 juillet 2014 pour des questions fiscales, 5 minutes le 10 juillet 2014 pour un appel téléphonique à l’organisme Point Rencontre et 20 minutes plus 10 minutes le 8 août 2014 pour des questions d’assurancemaladie. Ces opérations, qui totalisent 1 heures et 10 minutes de temps de travail, n’ont pas à être prises en considération dès lors qu’elles ne portent pas sur l’unique question litigieuse en appel, à savoir la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’entretien des siens. Au demeurant, il y a lieu d’indemniser le conseil de l’appelant pour les opérations intervenues depuis le dépôt de l’appel le 3 juillet 2014, si bien qu’on retiendra, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, 3 heures pour la rédaction de l’appel, 2 heures et 30 minutes pour les divers mémos et conférences avec le client ainsi qu’une heure et 30 minutes
- 4 d’audience au Tribunal cantonal, soit 7 heures de travail en totalité. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Nicolas Perret doit être fixée à 1’260 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 7 fr. 25 et la TVA sur le tout par 111 fr., soit une indemnité totale arrondie à 1'500 francs. b) Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 9 heures et 80 centièmes (48 minutes) à la procédure d’appel, dont 2 heures et 48 minutes à l’audience d’appel, y compris le déplacement au Tribunal cantonal. La cause ne présentant pas de difficulté particulière, on retiendra 3 heures de temps pour la rédaction du mémoire de réponse, 2 heures et 30 minutes pour le suivi du dossier ainsi qu’une heure et 30 minutes pour l’audience au Tribunal cantonal, si bien que le temps consacré à la procédure d’appel sera admis à concurrence de 7 heures de travail, soit une indemnité de 1'260 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. pour ses frais de vacation et 7 fr. 25 pour ses débours, les photocopies étant comprises dans les frais généraux et devant être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). L’indemnité d’office de Me David Parisod sera ainsi arrêtée à 1'387 fr. 25, TVA par 111 fr. en sus, soit une indemnité totale arrondie à 1'500 francs. c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l'appelant A.Z.________, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me David Parisod, conseil de l’ntimée X.________, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Perret (pour A.Z.________) , - Me David Parisod (pour X.________) . La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier :