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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.020569

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,788 words·~34 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.020569-141453 526 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : M. Zbinden * * * * * Art. 176 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par S.________, à Froideville, requérante, et T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, astreint T.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'600 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________, dès le 1er mai 2014, sous déduction de ce qui a déjà été versé dans le cadre des mesures superprotectrices de l’union conjugale. En droit, le premier juge a retenu que T.________ percevait un revenu mensuel net de 7'692 fr. pour son activité auprès de [...], ainsi que de 200 fr. pour une activité de masseur à domicile, pour des charges à hauteur de 4'191 francs. Son disponible s’élevait par conséquent à 3'701 francs. Les revenus de S.________, ont, eux, été arrêtés à 2'653 fr. 60 et ses charges à 3'463 fr. 30. En ajoutant les allocations familiales de 230 fr., elle présentait ainsi un manco mensuel de 580 francs. Le premier juge a ensuite procédé selon la méthode dite du minimum vital, en comblant le manco de l’épouse et répartissant le solde de 3'121 fr. à raison de deux tiers pour l’épouse, qui a la garde de l’enfant du couple, et un tiers pour l’époux. B. a) Par acte du 7 août 2014, l’appelante S.________, a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que T.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'770 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________, dès le 1er mai 2014, sous déduction de ce qui avait déjà été versé dans le cadre des mesures superprotectrices de l’union conjugale. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau avec son écriture.

- 3 - Par réponse du 11 septembre 2014, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel de S.________, soit rejeté. b) Le 7 août 2014, l’appelant T.________ a également formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que T.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________, dès le 1er mai 2014, sous déduction de ce qui a déjà été versé depuis la suspension de la vie commune des époux dont le montant n’est pas inférieur à 9'300 francs. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau avec son écriture. Par réponse du 11 septembre 2014, S.________, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de T.________. c) Une audience d’appel a eu lieu le 3 octobre 2014 devant le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué), où la conciliation a échoué. Il ressort du procès-verbal de l’audience que les parties ont admis ce qui suit : « le prêt [...] a été contracté pour acquérir un véhicule Fiat Scudo, destiné à un usage familial et [..] ce véhicule a été revendu une année plus tard au même prix. Monsieur allègue qu’il a acquis avec le prix de vente un nouveau véhicule pour 3'500 fr. et que le solde a été utilisé pour les besoins courants de la famille. Madame fait valoir qu’elle a demandé en vain que le prêt soit remboursé et qu’elle ignore l’utilisation faite du prix de vente. Elle admet que Monsieur a racheté un véhicule, selon elle pour 2'000 fr. » En outre, les parties ont pris acte de ce que le juge délégué a effectué une projection d’impôts, sur la base d’une contribution de 2'600 fr., qui aboutit, pour S.________, à un impôt annuel de l’ordre de 8'700 fr. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 4 - 1. Les époux T.________, né le [...] 1962, et S.________ le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1994 à [...]. De cette union sont issus : - [...], né le [...] 1995, - [...], née le [...] 1999. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2014, S.________, a notamment conclu par voie d’extrême urgence à ce que T.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'950 fr., allocations familiales comprises, payable le premier de chaque mois, la première fois dans les 24 heures suivant la décision d’extrême urgence, puis dès le 1er juin 2014. Cette conclusion a été réitérée par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à laquelle S.________, a notamment ajouté des conclusions tendant à ce que T.________ lui verse la somme de 1'342 fr. 40 au titre de participation au séjour linguistique de [...] en Angleterre durant l’été 2014 et à ce qu’il prenne en charge la totalité des frais découlant de l’expertise acoustique effectuée sur le chauffage de la maison conjugale. Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 21 mai 2014, le premier juge a, notamment, ordonné à T.________ de verser à la requérante 1'500 fr. dans un délai de 48 heures dès notification de l’ordonnance et 2'500 fr., d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2014, subsides à faire valoir sur la contribution d’entretien à venir. Le 10 juillet 2014, T.________ a conclu au rejet des conclusions prises par S.________, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2014. Il a notamment conclu, reconventionnellement, à ce que la contribution d’entretien, payable d’avance le 1er de chaque mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er mai 2014, soit fixée à 650 francs.

- 5 - 3. Le 16 juillet 2014, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue, lors de laquelle la conciliation a partiellement abouti. Seule la question de la contribution d’entretien et de sa quotité restait à être tranchée. Les parties ont, en outre, confirmé que T.________ avait versé à S.________, la somme due pour le séjour linguistique de [...] ainsi que pour l’expertise acoustique effectuée sur le chauffage de la maison conjugale. 4. La situation financière des parties est la suivante : a) T.________ travaille à temps complet pour [...]. Il perçoit un revenu mensuel net moyen de 7'892 fr. par mois, incluant un revenu de 200 fr. provenant d’une activité de masseur à domicile. Ses charges incompressibles sont les suivantes : Montant de base : 850 fr. Frais de droit de visite : 150 fr. Loyer mensuel : 1'100 fr. Assurance maladie 383 fr. 70 Amortissement indirect : 345 fr. 50 Frais de transport : 214 fr. Frais de téléphone : 115 fr. 95 Remboursement du prêt [...] : 875 fr. 95 Arriérés d’impôts : 1’200 fr. TOTAL 5'235 fr. 10 Il convient toutefois de noter que le plan de recouvrement de l’arriéré d’impôt ne s’étale que jusqu’au 30 novembre 2014. En outre, T.________ allègue une charge d’impôt mensuelle de 850 francs. b) S.________, co-détient la succursale de Lausanne de la société [...] depuis novembre 2008 et perçoit un salaire mensuel net moyen de 2'653 fr. 60 (revenu annuel de 30'987 fr. en 2012 et de 32'699

- 6 fr. en 2013), auquel il faut ajouter les allocations familiales par 230 fr., soit un revenu mensuel net de 2'883 fr. 60. Ses charges incompressibles peuvent être arrêtées comme suit : Montant de base : 1'350 fr. Montant de base de l’enfant : 600 fr. Intérêts hypothécaires : 425 fr. Assurance maladie, y compris celle de l’enfant : 422 fr. 30 Amortissement indirect : 200 fr. Frais d’entretien de la villa et du jardin : 766 fr. TOTAL : 3'763 fr. 30 S.________, allègue en outre une charge de 1'000 fr. à titre de frais de coaching alimentaire, qui n’a pas été retenue par le premier juge faute de justificatif médical. A l’audience d’appel, S.________, a produit une attestation médicale indiquant ce qui suit : « Mme S.________ a débuté un coaching alimentaire le 13 janvier 2014. A cette date, l’IMC [indice de masse corporelle] de ma cliente (40.7) représentait une obésité massive et il était évident et important pour sa santé d’entamer dans les meilleurs délais un amaigrissement. Actuellement, Madame S.________ entame après (28 kg de perte) sa 1ère phase de stabilisation et il est primordial qu’elle puisse poursuivre son action afin que ses efforts ne soient pas vains et que son poids se stabilise et s’inscrive sur du long terme ». E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit

- 7 du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant notamment sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les deux appels sont recevables. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). 3. a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve

- 8 nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions d’entretien dues à des enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2). La maxime inquisitoire sociale instituée par l’art. 272 CPC ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 II 231 c. 4; ATF 130 II 102 c. 2.2). II n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 c. 5.2; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 c. 4.2). b) En l’espèce, les appelants ont produit chacun un onglet de pièces sous bordereau, ainsi que des pièces nouvelles en audience d’appel. La maxime inquisitoire étant applicable à la présente cause, puisque deux enfants sont concernés par la contribution d’entretien, il y a lieu d’admettre ces pièces, produites en première instance pour la majorité d’entre elles. 4. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges

- 9 du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités). 5. L’appelante fait valoir des griefs quant à ses charges et celles de l’appelant telles que retenues par le premier juge. Elle ne remet pas en question les revenus des époux retenus dans l’ordonnance. a) L’appelante estime que les charges de loyer de l’appelant se montent en réalité à 300 fr. par mois et non à 1'100 fr. tel que retenu par le premier juge. La capacité contributive du parent débirentier doit être appréciée en fonction de ses charges effectives. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 c. 3a). Dans la mesure où l’appelante a formellement contesté que l’appelant s’acquittait d’un loyer, il appartenait à celui-ci de prouver le paiement effectif et mensuel de ces loyers (TF 5A_835/2011 du 12 mars 2012 c. 5). En l’espèce, il ressort de la pièce 1 de l’appelante – qui avait déjà été produite en première instance – que l’appelant paie un acompte de 300 fr. mensuels depuis le 1er mai 2014. La pièce 51 produite en deuxième instance par l’appelant démontre toutefois que celui-ci s’est acquitté, les 4 et 29 août 2014, de montants de 1'100 fr. correspondant au loyer prévu pour août et septembre 2014. Cette charge est partant réelle et il convient d’en tenir compte.

- 10 b) L’appelante se plaint qu’un montant de 214 fr. a été retenu dans l’ordonnance à titre de frais de transport de l’intimé. Selon elle, ces frais seraient intégralement pris en charge par l’employeur de l’appelant. Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2). Un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). En l’espèce, les frais de transport de l’intimé ont été arrêtés à 214 fr., soit 127 fr. 60, ce qui correspond à un tarif de 70 centimes par kilomètre appliqué à des trajets de 8,4 kilomètres (8,4 x 0,7 x 21,7), et 84 fr. 40 de frais de parking. Il est vraisemblable que ces frais, en ce qu’il ne sont pas des frais de transport professionnels à proprement parler, mais de frais lié au déplacement sur le lieu de travail, ne sont pas pris en charge par l’employeur. En outre, les frais de parking ne sont pas mentionnés dans le décompte. Les frais de transport devront donc être pris en compte. c) L’appelante estime que les arriérés d’impôts, pris en compte à hauteur de 1'200 fr., n’auraient pas dû figurer dans les charges de l’appelant, car ils n’entrent pas dans les charges incompressibles. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage

- 11 commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 c. 5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.1). On prendra ainsi en compte les acomptes effectivement payés en remboursement d’arriérés d’impôt remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement (Juge délégué CACI 13 septembre 2011/248 ; Juge délégué CACI 13 octobre 2011/298). Toutefois, en cas de situations financières très serrées, on ne retiendra pas les dettes arriérées, comme les dettes d’impôts, dans le minimum vital (TF 5A_890/2013 du 22 mai 2014 c. 4.4, destiné à publication). En l’espèce, les acomptes d’arriérés d’impôt concernent le remboursement d’une dette contractée pendant la vie commune par les époux et dont ils sont solidairement responsables. C’est ainsi à raison que le premier juge a retenu 1'200 fr. à la charge de l’appelant à titre d’arriéré d’impôt. La situation financière des époux n’est pas serrée au point qu’il faille renoncer à en tenir compte. Cela étant, il résulte de la pièce 114 de l’appelant que le recouvrement prendra fin le 30 novembre 2014. Il convient partant de ne retenir cette charge que jusqu’à cette date. d) L’appelante fait grief à l’ordonnance de ne pas avoir retenu des frais liés à l’entretien du jardin de la villa conjugale ainsi que d’électricité et d’entretien des canalisations dans les charges d’entretien de la villa. S’agissant des frais d’entretien du jardin, l’appelante a produit un devis faisant état d’une charge totale de 7'227 fr. par an, soit un montant mensuel de 602 francs. Un simple devis n’est toutefois pas suffisant pour fonder une vraisemblance. L’appelante a en outre produit à l’audience un lot de quittances dont il ressort qu’elle se serait acquitté d’un montant total de 500 fr. en juillet 2014, de 245 fr. en août 2014 et de

- 12 - 230 fr. en septembre, correspondant à des frais d’entretien courant du jardin de la villa conjugale. Il est dès lors vraisemblable que l’appelante encourt des frais d’entretien du jardin à hauteur d’environ 300 fr., qu’il convient d’ajouter au poste de frais d’entretien de la villa. Celui-ci sera donc arrêté à 766 francs. Les frais d’électricité ont, eux, déjà été pris en compte à hauteur de 200 fr. dans l’ordonnance attaquée. Quant aux frais de canalisations, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’ils sont récurrents. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de ces frais. e) Enfin, l’appelante estime que le premier juge aurait dû prendre en compte des frais de coaching alimentaire à hauteur de 1'000 fr., dans la mesure où ils découlent d’une décision commune. Selon la jurisprudence, des frais de régime rendus indispensables par une maladie doivent être considérés dans le calcul du minimum vital comme charge distincte de celles qui sont comprises dans le montant de base du droit des poursuites, dans la mesure où ils dépassent les frais alimentaires ordinaires (TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 c. 2.2.1). En outre, les dettes contractées pendant la vie commune et décidées en commun peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital lorsque la situation financière des parties le permet (TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.2). En l’espèce, il ressort de la pièce 6 de l’appelante qu’au 13 janvier 2014, celle-ci présentait une obésité massive et nécessitait un amaigrissement dans les meilleurs délais. Il n’en demeure pas moins que l’appelante ne rend pas vraisemblable que cette obésité, et partant les frais qui en découlent, serait due à une maladie. Cependant, il convient d’admettre que la décision d’avoir recours à un coaching alimentaire n’a pas été prise à l’insu de son époux. Il est vraisemblable que ce traitement, qui a commencé pendant la vie commune, a été initié sur la base d’une décision prise en commun. En outre, il ressort de l’attestation produite que ce coaching alimentaire doit être poursuivi afin d’éviter une rechute.

- 13 - Partant, on prendra en compte ex aequo et bono un montant de 1'000 fr. à titre de frais de coaching alimentaire à la charge de l’appelante. L’appelante ne rend toutefois pas vraisemblable, et n’allègue pas non plus, la durée nécessaire de ce coaching. Dans la mesure où il ressort de la pièce 6 de l’appelante que celle-ci était, en juillet 2014, en phase de stabilisation, il est vraisemblable que ce besoin s’éteindra prochainement. Il convient par conséquent de ne prendre en compte ces frais de coaching alimentaire que jusqu’au 30 novembre 2014. 6. L’appelant fait valoir des griefs concernant tant le revenu de l’appelante que les charges des deux époux. Il ne remet toutefois pas en question le montant de ses revenus tel que retenu par le premier juge. a/aa) L’appelant estime que le remboursement d’un montant de 5'000 fr. constituerait une distribution de bénéfice de la part de la succursale à l’appelante, qui doit être ajouté aux revenus de celle-ci. En outre, divers frais personnels de l’appelante, tels que les frais de voiture, de téléphone ainsi que de voyage, seraient pris en charge par la succursale. L’appelante n’aurait pas non plus rendu vraisemblable que les frais de représentation de 6'448 fr. par an qu’elle perçoit correspondraient à des frais effectifs. Il conviendrait par conséquent d’ajouter un montant mensuel de 650 fr. aux revenus de l’appelante. Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3; TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 5, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_373/2007 du 30 octobre 2007 c. 3.2, in FamPra.ch 2008 372). En l’espèce, il n’y a pas de raison de remettre en question les comptes de la société [...]. L’appelant ne rend pas vraisemblable que tout

- 14 ou partie de frais de représentation reportés dans les comptes ne seraient pas effectifs. On peut dès lors suivre la solution retenue par le premier juge. S’agissant de l’éventuelle distribution cachée de bénéfice par la société, l’appelant n’offre aucune preuve à l’appui de ses allégations, qu’il ne rend dès lors pas vraisemblable. En outre, la société [...] n’est pas détenue uniquement par l’appelante. Il ne se justifie donc pas de traiter l’appelante comme une indépendante. Enfin, aucun élément du dossier ne laisse penser que les frais de voyage et de véhicule inventoriés dans les comptes ne seraient pas uniquement d’ordre professionnel. Ces allégations de l’appelant ne sont pas vraisemblables. Quant aux frais de téléphone, il est vraisemblable, au vu de leur importance, qu’ils comprennent une part de frais privés de l’appelante. Ce genre de pratique est usuel dans des sociétés unipersonnelles ou de très peu d’associés comme [...]. Le fait que l’appelante n’a pas allégué de frais de téléphone privé est par ailleurs significatif. Dans cette mesure, il se justifie de prendre en compte les frais de téléphone de l’appelant par 115 fr. 95, afin que cette charge se retrouve chez les deux époux. ab) L’appelant considère également que le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique à l’appelante à hauteur de 4'000 fr., son activité indépendante ne générant qu’un revenu mensuel de 2'653 fr. 60 alors que l’entreprise ferait 1'200'000 fr. de chiffre d’affaire. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle

- 15 qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelante est à la tête de la société [...] depuis novembre 2008 et qu’elle a perçu un revenu de 30'987 fr. en 2012 et de 32'699 fr. en 2013. Pour ces deux années, la déclaration d’impôt des époux indique que le taux d’activité de l’appelante était de 100%. Une augmentation de son taux d’activité n’est dès lors pas possible. Reste à savoir si un changement d’activité peut être exigé de l’appelante. Il est vrai qu’au vu de ses qualifications et de son expérience dans le monde du voyage, on pourrait raisonnablement attendre d’elle qu’elle perçoive un revenu supérieur à celui qu’elle perçoit actuellement. Ce serait toutefois occulter le fait que l’appelante a dépassé l’âge de 45 ans et qu’une réorientation professionnelle sera plus difficile. En outre, l’activité actuelle a été entamée pendant la vie commune et aucun élément du dossier ne suggère que les revenus de l’appelante entre 2008 et 2011 aient été supérieurs à ceux perçus en 2012 et 2013 par celle-ci.

- 16 - L’appelant ne semble pas s’en être offusqué durant les années de vie commune. Il serait dès lors inéquitable d’exiger de l’appelante de changer de profession ou d’emploi du jour au lendemain. Il n’en demeure pas moins que les revenus perçus par l’appelante sont relativement faibles pour un taux d’activité de 100%. Il n’est dès lors pas impossible, en fonction des circonstances, qu’il faille lui imputer un revenu hypothétique à plus long terme, si les revenus tirés de l’activité actuelle devaient ne pas évoluer. b) L’appelant se plaint que le premier juge n’ait pas tenu compte du montant mensuel de 875 fr. 95 dont l’appelant s’acquitterait à titre de remboursement du prêt contracté auprès de la [...]. Comme il l’a été dit ci-avant, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 c. 5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.1). En l’espèce, il ressort des déclarations des parties à l’audience d’appel que le prêt a été initialement contracté pour l’achat d’un véhicule destiné à l’usage familial, revendu une année plus tard. Un nouveau véhicule a été acquis avec le prix de vente. Les époux divergent par contre sur l’utilisation qui a été faite du solde du prix de vente. L’appelant allègue que le solde a été utilisé pour les besoins courants de la famille, alors que l’appelante ignore l’utilisation faite de ce solde. On retiendra que le prêt a été contracté le 3 décembre 2012. Le véhicule aurait été vendu une année plus tard, alors que les époux étaient encore ensemble. Il est dès lors vraisemblable que le prix de vente a été utilisé dans l’intérêt de la famille. Le montant mensuel de 875 fr. 95 pourra donc être pris en compte dans les charges de l’appelant.

- 17 c) L’appelant estime que sa charge fiscale aurait dû être prise en considération à hauteur de 850 fr. dans le calcul de son minimum vital. Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1). Il est arbitraire de ne pas en tenir compte au motif que cette charge sera déterminée par le montant de la contribution d'entretien (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (CACI 1 novembre 2013/500 c. 5e ; CACI 4 mai 2011/65). Pour ce faire, le juge pourra se référer aux simulations d’impôts disponible sur des sites de l’administration fiscale, dans la mesure où la même méthode de calcul est utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties et où il se justifie de s’écarter des chiffres retenus par l’autorité de première instance (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 4.5.2). En l’espèce, en se référant à la calculette d’impôts de l’Etat de Vaud (http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impotsindividus-personnes-physiques/calculer-mesimpots/#h2_vd_calculette_resultats), la charge fiscale de l’appelant pourra être arrêtée à 850 fr., sur la base d’un revenu de 60'000 francs. Quant à celle de l’appelante, tel qu’il ressort du procès-verbal de l’audience d’appel dont les parties ont pris acte, elle sera arrêtée à 725 fr., sur la base d’un revenu total de 65'796 fr., comprenant un revenu mensuel de 2'883 fr. 60 ainsi qu’une contribution d’entretien de 2'600 francs. Il convient cependant de distinguer entre la phase antérieure au 30 novembre 2014, et celle après cette date. Jusqu’au 30 novembre 2014, l’appelant a à sa charge des frais d’arriérés d’impôt à hauteur de

- 18 - 1'200 fr. et l’appelante a à la sienne des frais de coaching alimentaire à hauteur de 1'000 francs. Les charges cumulées des époux s’élèvent donc à 9'998 fr. 40 (5'235 fr. 10 pour l’appelant et 4'763 fr. 30 pour l’appelante). Leurs revenus cumulés étant de 10'775 fr. 60 (7'892 fr. pour l’appelant et 2'883 fr. 60 pour l’appelante), le disponible (777 fr. 20) ne permet pas une prise en compte des impôts cumulés de 1'575 francs. En revanche, dès le 1er décembre 2014, la situation financière des parties permettra une prise en charge de leurs impôts courants (10'775 fr. 60 – 7'798 fr. 40 – 1'575 fr. = 1'402 fr. 20). d) L’appelant allègue que sa charge d’assurance maladie a été revue à la hausse au 1er juillet 2014, passant de 331 fr. 75 à 383 fr. 70. Ce grief, reposant sur un vrai nova, est admis. 7. Pour le calcul de la contribution d’entretien, il se justifie de distinguer entre la période avant le 30 novembre 2014, et celle après cette date. Pour la première, les revenus mensuels nets de l’appelante sont de 2'883 fr. 60 et ses charges de 4'763 fr. 30. Le manco de l’appelante s’élève donc à 1'879 fr. 70. Les revenus mensuels net de l’appelant sont de 7'892 fr. et ses charges de 5'235 fr. 10. Il en résulte un bénéfice de 2'656 fr. 90. Par conséquent, le disponible des époux s’élève à 777 fr. 20 (2'656 fr. 90 – 1'879 fr. 70). Pour la seconde période, les revenus des époux restent inchangés. Leurs charges respectives sont de 4'488 fr. 30 pour l’appelante (3'763 fr. 30 + 725 fr. d’impôt) et de 4'885 fr. 10 pour l’appelant (5'235 fr. 10 – 1'200 fr. + 850 fr. d’impôt). Le manco de l’appelante s’élève ainsi à 1'604 fr. 70 et le bénéfice de l’appelant à 3'006 fr. 90. Il en résulte un disponible de 1'402 fr. 20. Dans les deux cas, l’appelante ayant les enfants à sa charge, il se justifie de répartir l’excédent par deux tiers pour l’appelante et un tiers pour l’appelant. La contribution d’entretien pourra donc être arrêtée au

- 19 montant arrondi de 2'400 fr. (1'879 fr. 70 + 2/3 du disponible par 518 fr.) jusqu’au 30 novembre 2014, puis au montant arrondi de 2'550 fr. (1'604 fr. 70 + 2/3 du disponible par 935 fr.) dès le 1er décembre 2014. 8. L’appelant relève encore que l’ordonnance entreprise prévoit que la contribution d’entretien est due sous déduction de ce qui a déjà été versé dans le cadre des mesures superprotectrices de l’union conjugale. Il allègue avoir versé 9'300 fr. à l’appelante de ce chef. S’il ressort de la pièce 119 de l’appelant a effectivement procédé à divers versements en faveur de l’appelante entre mai et juin 2014, il n’en demeure pas moins que seuls les virements de 1'500 fr. du 30 mai 2014 et de 2'500 fr. du 5 juin 2014 l’ont été fait en exécution de l’ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale. Seuls ces montants pourront donc être déduits, pour un total de 4'000 francs, étant précisé que les autres montants versés par l’appelant comme acomptes notamment devront être pris en compte d’entente entre les parties. 9. a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II de l’ordonnance entreprise doit être réformé en ce sens que T.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2’400 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________, dès le 1er mai 2014 et jusqu’au 30 novembre 2014 compris, puis de 2'550 fr., aux mêmes conditions, dès le 1er décembre 2014, sous déduction de ce qui a déjà été versé dans le cadre des mesures superprotectrices de l’union conjugale, soit 4'000 francs. b) L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de deuxième instance. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et

- 20 de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 c. 3). En l’espèce, l’appelant obtient gain de cause sur son appel de manière très limitée, la contribution d’entretien étant réduite de 50 fr. dès le 1er décembre 2014 alors qu’il réclamait une diminution à concurrence de 1'300 francs. Il se justifie par conséquent de déroger à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC et de mettre les frais judiciaires de l’appel de l’appelant, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de celui-ci. S’agissant de l’appel de l’appelante, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En outre, vu le sort de la cause et sa nature, il se justifie de compenser les dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel de T.________ est partiellement admis. II. L’appel de S.________, est rejeté.

- 21 - III. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. astreint T.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension de : a. 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), dès le 1er mai 2014 et jusqu’au 30 novembre 2014 inclus ; b. 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) dès le 1er décembre 2014, allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________, sous déduction de ce qui a déjà été versé dans le cadre des mesures superprotectrices de l’union conjugale, soit 4'000 francs (quatre mille francs). IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de T.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de celui-ci. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de S.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de celle-ci. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Alain Dubuis, avocat (pour S.________) - M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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