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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.004257

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,396 words·~37 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.004257-150651 257 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 mai 2015 ____________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 308 al. 1 let. b CPC ; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, à Pully, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 avril 2015 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Q.________, à Berlin (Allemagne), requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 avril 2015, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé les chiffres I et Il de la convention signée par les parties à l’audience du 14 avril 2014, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Les chiffres I, Il et III de la convention des 20 et 30 janvier 2014 sont maintenus. lI.- Le chiffre IV de la convention des 20 et 30 janvier 2014 est modifié de manière à avoir la teneur suivante : A.Q.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants B.Q.________, né le [...] 1996, et C.Q.________, née le [...] 1999, à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, A.Q.________ aura ses enfants auprès de lui au minimum la moitié des vacances scolaires, aux dates que celui-ci annoncera à L.________ au minimum trois mois à l‘avance. » (I). Le Président du Tribunal d’arrondissement a en outre dit que du 1er mai 2014 au 30 novembre 2014, A.Q.________ contribuera à l’entretien de ses enfants B.Q.________ et C.Q.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, d’une contribution d’entretien de 1’540 fr., allocations familiales en sus (II), dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.Q.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, d’une contribution d’entretien de 925 fr., allocations familiales en sus, du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015 (III) et de 790 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2015 (IV), dit que dès et y compris le 1er décembre 2014, aucune contribution ne sera due par A.Q.________ en faveur de son fils B.Q.________ (V), dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse L.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien

- 3 de 65 fr. du 1er mai 2014 au 30 novembre 2014 (VI), de 450 fr. du 1er au 31 décembre 2014 (VII), de 425 fr. du 1er au 31 janvier 2015 (VIII), et de 550 fr. dès et y compris le 1 février 2015 (IX). Il a enfin dit que les sommes versées à titre d’à-valoir en exécution du chiffre IV de la convention du 14 avril 2014 sont à déduire de l’arriéré des contributions d’entretien fixées sous chiffres Il à IV et VI à IX ci-dessus (X), fixé l’indemnité du conseil d’office de L.________, allouée à Me Jean-Samuel Leuba, à 5’119 fr. 20, TVA, débours et vacation compris, pour la période du 1er novembre 2013 au 10 février 2015 (XI), relevé Me Jean-Samuel Leuba de son mandat de conseil d’office, avec effet au 11 février 2015 (XII), dit que L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de I’Etat (XIII), rendu l’ordonnance sans frais, les dépens étant compensés (XIV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. (XV). En droit, le premier juge a considéré que la contribution due pour l’entretien de la famille devait être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint d’une part, et les enfants d’autre part. S’agissant des enfants B.Q.________ et C.Q.________, il a retenu, vu la capacité contributive du débirentier qui exerçait une activité salariée en Allemagne, qu’il pouvait être fait application de la méthode dite des pourcentages, si bien que la contribution d’entretien devait être fixée à 925 fr. par mois du 1er mai 2014 au 30 novembre 2014 (25% du revenu effectif du débirentier pour deux enfants, soit 6'162 fr. 15 x 25%). B.Q.________ étant devenu majeur le 5 novembre 2014, il a estimé que le montant de la contribution d’entretien devait être calculé dès le mois suivant pour un seul enfant mineur (15% du revenu effectif du débirentier pour un enfant), à savoir C.Q.________, et qu’il y avait lieu d’arrêter cette contribution à 790 fr. par mois du 1er décembre 2014 au 30 janvier 2015 (6'162 fr. 15 x 15%), puis, compte tenu de la baisse des revenus du débirentier liée à la suppression par la Banque Nationale Suisse du taux plancher de conversion de l’euro dès le 15 janvier 2015, de 790 fr. par mois dès le 1er février 2015 (5'253 fr. x 15%). En ce qui concerne le calcul du minimum vital du mari, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de prévoir trois périodes différentes,

- 4 compte tenu de la majorité d’B.Q.________ et des variations du taux de conversion de l’euro en francs suisses, et d’arrêter ses charges essentielles à 6'031 fr. 40 pour la période du 1er mai au 30 novembre 2014, à 5'266 fr. 40 pour la période du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015 et à 4'704 fr. 80 dès le 1er février 2015, de sorte que son disponible se montait respectivement à 130 fr. 75 (6'162.15 – 6'031.40), 895 fr. 75 (6'162.15 – 5'266.40) et 548 fr. 20 (5'253 – 4'704.80). Quant à la situation de l’épouse, il a estimé qu’il convenait de distinguer, compte tenu de la variation de ses revenus mensuels nets, la période du 1er mai 2014 au 31 janvier 2015 (4'579 fr. 40) de la période dès le 1er février 2015 (3'266 fr.). S’agissant de ses charges essentielles, il a retenu, vu la baisse de sa prime d’assurance-maladie, qu’il fallait prévoir deux périodes, son minimum vital se montant à 4'582 fr. 95 pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014 et à 4'532 fr. 40 dès le 1er janvier 2015, de sorte que l’épouse accusait un déficit de 3 fr. 55 pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014 (4'579.40 – 4'582.95), que son budget dégageait un excédent de 47 fr. pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2015 (4'579.40 – 4532.40) et que celui-ci présentait un manco de 1'266 fr. 40 à compter du 1er février 2015 (3'266 – 4'532.40). Considérant qu’il se justifiait de partager, conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le disponible du couple par moitié et de distinguer quatre périodes pour la fixation de la contribution d’entretien, compte tenu de la majorité d’B.Q.________, de la variation du taux de conversion de l’euro, et de la fluctuation des revenus et charges de l’épouse, il a arrêté la contribution mensuelle due pour l’entretien de l’épouse à 65 fr. pour la période du 1er mai 2014 au 30 novembre 2014 ([130.75 – 3.55] : 2), 450 fr. du 1er au 31 décembre 2014 ([895.75 – 3.55] : 2), 425 fr. du 1er janvier au 31 janvier 2015 ([895.95 + 47] : 2) et enfin 550 fr. dès le 1er février 2015 (548.20 – 1'266.40). Enfin, le premier juge a estimé qu’aucune contribution d’entretien ne serait allouée à l’enfant B.Q.________, devenu majeur le 5 novembre 2014, dès lors que l’obligation d’entretien du conjoint l’emportait sur celle des enfants majeurs et que, le minimum vital du débirentier devant être préservé, il ne restait plus aucun disponible permettant de prendre en compte la charge financière que représentait l’enfant B.Q.________.

- 5 - B. a) Par acte du 23 avril 2015, L.________ a fait appel de cette ordonnance auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en concluant à la réforme du chiffre IX de l’ordonnance en ce sens que A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de cette dernière ( [...]), d’une contribution d’entretien de 1'270 francs. L’appelante a produit un bordereau de pièces. Par prononcé du 29 avril 2015, le Juge de céans a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 avril 2015 dans la procédure d’appel l’opposant à A.Q.________ et a désigné Me Nathalie Demage en qualité de conseil d’office. b) Par courrier du 30 avril 2015 adressé au conseil de A.Q.________, ce magistrat a requis production, par son client, de ses fiches de salaire pour les mois de novembre 2014 à avril 2015, ainsi que de toutes indemnités (rétrocessions) perçues par son employeur depuis son entrée en service au sein de [...] (pièce n° 103) et de l’intégralité du contrat d’assurance-maladie de A.Q.________ avec ses annexes, ainsi que des primes payées par celui-ci depuis le mois de mai 2014 (pièce n° 104). Il a rejeté pour le surplus les réquisitions de production de pièces contenues dans l’appel, soit des extraits de tous les comptes bancaires et/ou postaux de A.Q.________ depuis le 1er janvier 2013 à ce jour (pièce n° 101) et des relevés de toutes ses cartes de crédit depuis le 1er janvier 2014 à ce jour (pièce n° 102). Le 6 mai 2015, le Juge de céans a confirmé le refus de réquisition de production des pièces nos 101 et 102.

- 6 - Par courrier du 7 mai 2015, A.Q.________ s’est déterminé sur l’ordonnance de production de pièces du 30 avril 2015, en joignant à ce courrier un lot de pièces sous bordereau. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.Q.________, né le [...] 1963, de nationalité allemande, et L.________, née le [...] 1966, de nationalité française, se sont mariés le [...] 1995 devant l’Officier de l’état civil de [...] (France). Deux enfants sont issus de cette union : - B.Q.________, né le [...] 1996, - C.Q.________, née le [...] 1999. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2014. 2. Le 3 février 2014, les parties ont déposé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale datée des 20 et 30 janvier 2014, dont elles ont requis la ratification pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, et qui prévoyait notamment ce qui suit : « I. L.________ et A.Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. Il. A.Q.________ accepte que L.________ ait la jouissance exclusive sur le bail à loyer de l’appartement conjugal sis [...], à [...], dès le 1er février 2014 au plus tard. A.Q.________ autorise L.________ à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la gérance [...] pour que le bail soit transféré à son seul nom, et accepte de s’en porter garant en cas de demande du propriétaire. III. La garde sur les enfants B.Q.________, né le [...] 1996, et C.Q.________, née le [...] 1999, est confiée à leur mère, L.________.

- 7 - IV. A.Q.________ jouit d’un libre et large droit de visite sur ses enfants. A défaut d’entente entre les Parties, le droit de visite de A.Q.________ sur ses enfants s’exercera de la manière suivante : - Un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d’assumer les frais de transport des enfants ; - Durant la moitié des vacances scolaires, soit : - Alternativement une semaine à Noël ou une semaine à Nouvel- An ; - Alternativement une année sur deux durant les relâches de février ; - Alternativement une année sur deux durant la première tranche des vacances de Pâques et alternativement une année sur deux durant la seconde ; - Alternativement à l’Ascension ou à la Pentecôte ; - Durant la moitié des vacances scolaires. V. A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, de la somme de fr. 2’500.- (deux mille cinq cents francs), dès et y compris le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 mars 2014, allocations familiales en sus. Dès et y compris le 1er avril 2014, M. A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance, le premier de chaque mois, de la somme de fr. 3’500.- (trois mille cinq cents francs), allocations familiales en sus. L.________ s’engage à informer A.Q.________ de tout changement dans sa situation financière, notamment en cas de diminution importante de ses charges ou en cas d’augmentation significative de ses revenus. De son côté, A.Q.________ s’engage, dans la mesure de ses possibilités, à aider financièrement son épouse durant les mois où elle perçoit un salaire réduit, en particulier durant les mois de janvier et août. VI. Les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge à raison de 70% par A.Q.________ et de 30% par L.________, pour le 1er trimestre 2014, puis par moitié chacun dès avril 2014, pour autant que le chiffre V § 2 soit respecté. Il en va notamment ainsi pour toutes activités sportives ou artistiques auxquelles les enfants souhaiteraient participer et ceci, pour autant que les deux parents soient d’accord. De même pour tous camps d’étude. Cette répartition s’applique également à d’éventuels frais d’orthodontie ou de dentiste. (…)»

- 8 - 3. Par courrier du 14 avril 2014, A.Q.________ a révoqué son accord avec cette convention, ensuite d’une modification importante de sa situation personnelle et financière intervenue postérieurement à sa signature. Il a indiqué qu’à compter du 1er mai 2014, il serait domicilié hors de Suisse et travaillerait auprès d’une société allemande. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le même jour, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, à l’exception de son chiffre IV, ratifié pour valoir prononcé provisoire de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Les chiffres I, Il et III de la convention des 20 et 30 janvier 2014 sont maintenus. Il.- Le chiffre IV de la convention des 20 et 30 janvier 2014 est modifié de manière à avoir la teneur suivante : A.Q.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants B.Q.________, né le [...] 1996, et C.Q.________, née le [...] 1999, à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, A.Q.________ aura ses enfants auprès de lui au minimum la moitié des vacances scolaires, aux dates que celui-ci annoncera à L.________ au minimum trois mois à l’avance. III.- Les chiffres V et VI de la convention des 20 et 30 janvier 2014 sont maintenus jusques et y compris au 30 avril 2014. IV.- Dès et y compris le 1er mai 2014, A.Q.________ versera en mains de L.________, tous les premier du mois, un montant de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à valoir sur les contributions d’entretien qui seront fixées ultérieurement. V.- Parties requièrent la ratification de leur convention des 20 et 30 janvier 2014 telle que modifiée par celle de ce jour. Elles réservent leurs conclusions définitives sur la contribution d’entretien dès et y compris le 1er mai 2014, sur la répartition des frais extraordinaires à compter de la même date et sur les dépens. » 4. A l’époque de la conclusion de cette convention, la situation matérielle des parties était la suivante :

- 9 a) A.Q.________ travaillait à plein temps en qualité de représentant pour le compte de l’entreprise [...]. Il réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 7564 fr. 25. Ses charges mensuelles à cette époque ne sont pas clairement établies. Il ressort des allégations concordantes des parties que le mari s’acquittait de primes d’assurance-maladie (complémentaire comprise) par 450 fr., de frais de logement qui n’ont pas été chiffrés, ainsi que de frais liés au remboursement d’une dette commune du couple par 200 francs. b) Quant à L.________, elle travaillait en qualité de professeur de français et d’espagnol au sein de l’école [...], à Lausanne, à un taux d’activité variable, ainsi qu’en qualité de responsable des examens TELC, activité pour laquelle elle percevait un salaire fixe d’un montant mensuel brut de 554 francs. Entre les mois de mai 2013 et avril 2014, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3’303 fr. en chiffres ronds. S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci se composaient d’un loyer par 3’215 fr., charges par 265 fr. comprises, de primes d’assurance-maladie (complémentaire comprise) pour elle-même et ses deux enfants mineurs de 681 fr. 65 au total (440 fr. 55 + 120 fr. 55 + 120 fr. 55), de frais de leasing par 377 fr. 90, selon pièces produites, ainsi que, selon allégations concordantes des parties, de frais de transport professionnel par 150 fr., de frais téléphoniques par 80 fr. ainsi que de frais d’abonnement TL pour elle-même et un de ses enfants par 28 fr. au total (14 fr. + 14 fr.). 5. a) Le 23 septembre 2014, A.Q.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant de la contribution d’entretien due à son épouse soit fixé à 1’650 fr. par mois dès le 1er mai 2014.

- 10 b) Par procédé écrit du 21 novembre 2014, L.________ a conclu au rejet de cette conclusion. c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 10 février 2015, en présence de l’intimée, assistée de son conseil, ainsi que du conseil du requérant, ce dernier ayant fait défaut, bien que régulièrement assigné. Statuant séance tenante, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la dispense de comparution personnelle du requérant déposée par son conseil et ordonné la poursuite de la procédure, conformément à l’art. 147 al. 2 CPC. A.Q.________ a précisé ses conclusions comme il suit : « Que la contribution d’entretien pour chacun des enfants soit arrêtée à 825 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2014, et à 660 fr. par mois pour chacun d’eux dès le 1er janvier 2015. lI conclut au rejet de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse. » L.________ a également précisé ses conclusions comme il suit : « Monsieur A.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils B.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 1’100 fr., dès et y compris le 1er mai 2014, allocations familiales en sus. Monsieur A.Q.________ contribuera à son entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque, de la somme de 900 fr., dès et y compris le 1er mai 2014, allocations familiales en sus. Monsieur A.Q.________ contribuera à l’entretien de Madame L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 500 fr., dès et y compris le 1er mai 2014. » d) Le 16 février 2015, le conseil de L.________ a produit une procuration de l’enfant B.Q.________ en sa faveur, en raison de l’accès à la majorité de ce dernier.

- 11 - 6. Depuis la signature de la convention passée le 14 avril 2014, la situation personnelle et matérielle des parties a évolué comme suit : a) Jusqu’au 30 avril 2014, A.Q.________ a continué à réaliser un salaire identique à celui qui était le sien lors de la conclusion de la convention du 14 avril 2014, soit un salaire mensuel net de 7564 fr. 25. Son contrat de travail ayant toutefois été résilié avec effet à cette date, il a retrouvé un emploi dans le domaine de la vente à [...] (Allemagne) où il réside seul et travaille depuis le 1er mai 2014 en qualité de « Key Account Manager South/West Europe » pour le compte de l’entreprise [...]. Il réalise à ce titre, après déduction de l’impôt sur le revenu prélevé à la source par 2'575 € 66, un revenu mensuel net de 5050 € 94, part privée de l’utilisation du véhicule d’entreprise par 329 € et forfait de 315 € 76 à titre de participation aux frais d’assurance-maladie compris, correspondant, en francs suisses, à 6’162 fr. 15 par mois entre début mai 2014 et fin janvier 2015 (taux de change de l’époque : 1 € = 1.22 CHF en moyenne) et à 5253 fr. par mois dès le mois de février 2015 (taux de change au 01.02.2015 : 1 € = 1.04 CHF). Pour l’année 2014, le mari n’a touché aucune commission supplémentaire, faute d’atteinte des objectifs, selon courrier du 3 décembre 2014 de son employeur. Selon les derniers décomptes de salaire produits par A.Q.________, il a réalisé un revenu mensuel net de 4'954 € 91 en novembre et décembre 2014, puis de 4'960 € 94 dès le 1er janvier 2015. S’agissant de ses charges mensuelles, A.Q.________ s’acquitte d’un loyer de 1'640 € 52, charges et caution (garantie de loyer) comprises. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie auprès de la [...], comprenant divers postes d’assurance, se montait à 729 € 47 jusqu’au 31 décembre 2014 ; elle est depuis le 1er janvier 2015 de 750 € 82, dont 464 € 72 pour l’assurance [...]. Le mari s’acquitte en outre de frais liés au remboursement d’une dette commune du couple par 200 francs. Selon facture du 7 décembre 2012 de la société de téléphonie mobile Orange, ses frais se montent à ce titre à 152 fr. 65 pour trois utilisateurs. Au

- 12 surplus, aucune autre pièce ni aucun autre allégué n’atteste des charges du mari, ce dernier ayant fait défaut à l’audience du 10 février 2015. b) L.________ est domiciliée au logement conjugal sis à [...] dont la jouissance lui a été attribuée par convention ratifiée le 14 avril 2014 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle y vit avec ses deux enfants, B.Q.________ et C.Q.________, dont elle est détentrice de la garde. Entre le début du mois de mai 2014 et la fin du mois de janvier 2015, l’intéressée a continué à travailler en qualité de professeur de français et d’espagnol au sein de l’école [...], à Lausanne, à un taux d’activité variable, ainsi qu’en qualité de responsable des examens TELC. Durant la période précitée, elle a travaillé, en sus desdits postes, en qualité de responsable pédagogique par intérim au sein de ce même établissement, fonction qui lui a rapporté un revenu additionnel brut de 1'273 fr. 25 par mois. Entre les mois de mai 2014 et octobre 2014, elle a ainsi réalisé un revenu mensuel net moyen de 4’474 francs. En outre, L.________ a, entre le début du mois de novembre 2014 et la mi-janvier 2015, accueilli à son domicile une jeune étudiante qu’elle a nourrie et logée contre le paiement mensuel d’un montant de 806 francs. Elle a allégué ne retirer de cette activité qu’un revenu mensuel de 306 fr., eu égard aux frais de nourriture qu’elle a estimés à 500 fr. par mois. Depuis le 1er février 2015, ses seules sources de revenus se résument à ses postes de professeur de français et d’espagnol ainsi que de responsable des examens TELC au sein de l’école [...], à Lausanne, seul ce dernier poste lui rapportant un revenu mensuel fixe. Calculé sur la base des fiches de salaire produites pour les mois de mai à octobre 2014, dont il a été retranché la part nette fixe de 1'207 fr. 55 perçue pour le remplacement en qualité de responsable pédagogique susmentionné, son revenu mensuel net moyen se monte à 3'266 francs. A l’audience du 10 février 2015, elle a déclaré être à la recherche d’un emploi plus stable que

- 13 celui qu’elle exerçait actuellement et effectuer des postulations en tant que professeur de langues, ainsi que dans le domaine de la formation pour adultes et auprès de grandes sociétés pour la gestion des expatriés, étant précisé que les maîtrises et diplômes dont elle est titulaire ne lui permettent pas d’enseigner dans les écoles publiques. A ce jour, elle n’a toujours pas trouvé de nouvel emploi. En outre, elle a indiqué s’être inscrite auprès de I’Office régional de placement (ORP) pour obtenir une compensation de gain. Les charges mensuelles de L.________ sont sensiblement les mêmes que celles qui prévalaient à l’époque de la conclusion de la convention le 14 avril 2014, hormis les postes suivants qui ont quelque peu évolué. En effet, l’intimée s’acquitte depuis début 2015 de primes d’assurance-maladie partiellement subsidiées (complémentaire comprise) pour elle-même et ses deux enfants par 550 fr. au total (390 fr. + 90 fr. + 70 fr.), ainsi que de frais d’abonnement TL pour sa fille C.Q.________ par 14 fr. 60 à compter du mois de mars 2015. Par ailleurs, elle a déclaré à l’audience du 10 février 2015 que les frais d’écolage de son fils B.Q.________, qui poursuit actuellement sa première année gymnasiale à [...] à Lausanne, se montaient à 14’000 fr. par année, soit à 1’166 fr. 65 par mois, et que ceux-ci avaient été pris en charge par le père de l’amie de son fils pour l’année scolaire 2014-2015. Elle n’a pas allégué d’autres frais pour le surplus. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état

- 14 des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui.

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L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).

En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces figurant toutes au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. Les pièces produites par l’intimé ne sont recevables que dans la mesure où elle se situent dans le cadre de la réquisition de production des pièces du 30 avril 2015. 3. 3.1 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur ; il incombe en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les

- 16 dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).

Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, dont l’application n’est pas contestée en l’espèce, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 123 III 1 c. 3b, JT 1998 I 39). Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d’entretien, le juge doit ainsi déterminer les ressources et les charges de celles-ci. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 c. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 c. 4.4.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 2.1). 3.2 L’appelante conteste la contribution d’entretien telle qu’arrêtée par le premier juge à compter du 1er février 2015. Elle soutient que l’ordonnance querellée retient de manière arbitraire un certain nombre de charges dans le calcul du minimum vital de l’intimé et que celui-ci percevrait, en sus de son salaire, des commissions (part variable

- 17 du salaire) que la juridiction précédente aurait dû prendre en compte dans la capacité contributive du mari. 3.2.1 L’appelante fait d’abord grief au premier juge d’avoir retenu dans le minimum vital de l’intimé un montant de 729 € 47 à titre de prime mensuelle d’assurance-maladie. Elle soutient qu’un tel montant comprend nécessairement une part d’assurance privée qu’il ne se justifie pas de prendre en considération, compte tenu de la situation financière serrée des parties. L’appelante a raison sur ce point. En matière d'assurancemaladie, seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital. L'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire du calcul du minimum vital a pour fondement légal l’art. 93 LP, qui prévoit la prise en compte des seuls besoins de base du débiteur (ATF 134 III 323 c. 3 ; ATF 129 III 242 c. 4.1 ; arrêt 7B.225/2003 du 23 octobre 2003, c. 3.1; SJ 2000 II p. 217). En l’occurrence, il ressort de l’avis de prime d’assurancemaladie auprès de la [...] que la prime mensuelle de l’intimé, se montant à 750 € 82 dès le 1er janvier 2015, comprend divers postes d’assurance, le premier et le plus important concernant l’assurance « [...]» dont la prime s’élève à 464 € 72. Ce montant sera retenu à titre d’assurance-maladie obligatoire, si bien qu’il y a lieu de prévoir dans les charges essentielles de l’intimé un montant de 482 fr. (taux de conversion du 1er février 2015 de 1 € = 1.04 CHF) en lieu et place du montant de 758 fr. 65 retenu par le premier juge, l’intimé ayant au surplus rendu suffisamment vraisemblable son règlement par les pièces produites. 3.2.2 L’appelante conteste ensuite la prise en compte d’un montant de 200 fr. dans le budget de l’intimé à titre de frais de remboursement d’une dette commune du couple. Elle a également raison sur ce point.

- 18 - En cas de situations financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d’impôts, dans le minimum vital, même s’il s’agit de dettes communes (ATF 140 III 337 c. 4.4). En l’espèce, cette charge de 200 fr. ne doit plus être prise en compte dès le 1er février 2015, dès lors que l’appelante ne couvre plus son minimum vital à compter de cette date. 3.2.3 L’appelante fait en outre valoir qu’il n’y a pas lieu de retenir un montant de 300 fr. pour le droit de visite de l’intimé, celui-ci n’ayant vu ses enfants qu’à trois reprises depuis qu’il a déménagé en Allemagne au mois d’avril 2014. L’intimé conteste la quasi absence de droit de visite alléguée par l’appelante, indiquant qu’il aimerait voir ses enfants plus souvent mais que les frais de voyage, de l’ordre de 650 fr., sont considérables. En l’occurrence, le montant prévu par le premier juge pour l’exercice de ce droit de visite dès le 1er février 2015 n’est pas de 300 fr. mais de 150 fr., seule l’enfant C.Q.________ étant concernée. Ce montant peut être confirmé, vu l’éloignement géographique des domiciles respectifs des parties, rendant difficile l’exercice d’un droit de visite à intervalles rapprochés. 3.2.4 L’appelante allègue que la rémunération de l’intimé comprend une part de salaire variable et que celui-ci cache manifestement une partie de ses revenus. Elle relève à cet égard qu’elle a requis à maintes reprises la production des extraits de comptes bancaires de l’intimé, qu’il n’a fournis que très partiellement en dépit des injonctions du premier juge. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21

- 19 novembre 2011 c. 1.3). De simples allégations de partie – fussent-elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 c. 4.2.1; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 4.2.1). Pour 2014, l’intimé a produit une attestation de son employeur indiquant qu’il ne toucherait aucune commission, dès lors qu’il n’avait pas atteint ses objectifs en terme de chiffre d’affaires. Les fiches de salaire des mois de novembre 2014 à mars 2015, produites en appel sur réquisition de l’appelante, n’en font pas davantage mention. C’est donc à bon droit que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a considéré que l’appelante n’avait pas rendu plausible l’existence de revenus cachés. Au surplus, dans la mesure où l’appelante entend démontrer que son époux perçoit également de son employeur des commissions à titre de part variable du salaire, il n’est pas nécessaire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale d’étendre l’administration de la preuve à la production de titres autres que ceux émanant de l’employeur de l’intimé. Cela étant, il résulte des derniers décomptes de salaire que l’intimé a réalisé dès le 1er novembre 2014 un revenu mensuel net de l’ordre de 4'960 €, soit 100 € de moins que retenu par le premier juge sur la base du décompte de salaire du mois de septembre 2014. On retiendra dès lors, au taux de conversion de 1 € = 1.04 CHF, un revenu de 5'158 fr. dès le 1er février 2015. 4. En définitive, la situation matérielle des parties se présente comme suit, les revenus et charges de l’appelante n’étant au demeurant pas remis en cause : - Gain mensuel net de l’épouse fr.3'266.00 Base mensuelle fr.1'350.00 Loyer (-30% part enfants) fr.2'250.50 Assurance-maladie fr. 390.00

- 20 - Frais de leasing fr. 377.90 Frais de transport professionnels fr. 164.00 Totaux fr.4'532.40 fr.3'266.00 Déficit fr.1'266.40 - Gain mensuel net époux fr.5'158.00 - Base mensuelle fr.1'000.00 - Loyer (1'640 € 52 x 1.04) fr.1'706.15 - Assurance-maladie fr. 482.00 - Pension alimentaire C.Q.________ fr. 790.00 - Frais de téléphonie mobile enfants fr. 100.00 - Droit de visite C.Q.________ fr. 150.00 Totaux fr.4'228.15 fr.5'158.00 Excédent fr. 929.85 Il y a dès lors lieu, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, d’allouer à l’épouse, dont le déficit se monte à 1'266 fr. 40 dès le 1er février 2015, la totalité du disponible du mari, soit un montant de 930 fr. par mois. 5. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance réformé en ce sens que dès le 1er février 2015, le mari contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’un montant de 930 francs. Vu l’issue et la nature du litige ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC). Chaque partie obtenant partiellement gain de

- 21 cause et l’intimé n’étant pas assisté, il peut être renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. En sa qualité de conseil d’office de l’appelante L.________, Me Nathalie Demage a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans sa liste des opérations du 22 mai 2015, l’avocate indique avoir consacré 9 heures et 25 minutes à la procédure d’appel, dont notamment 2 heures et 30 minutes pour des entretiens avec la cliente les 23 avril (1h. 30), 19 mai (30 min.) et 22 mai 2015 (30 min.). Cela apparaît excessif, vu la relative simplicité de la cause, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Le temps consacré aux entretiens avec la cliente sera dès lors ramené à 1 heure 30 minutes. Le temps annoncé pour l’examen de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (1h. 00) apparaît également exagéré s’agissant d’une affaire ne posant pas de difficultés particulières, de sorte qu’il ne sera retenu à ce titre que 30 minutes de travail. Enfin, le temps indiqué pour la rédaction de « mémos » (10 min.) ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 18 août 2014/436 c. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 c. 6 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il en va de même s’agissant du temps consacré à la réception d’envois de la cour de céans (30 min.). Au vu de ce qui précède, on arrondira les opérations nécessaires à l’appel à 7 heures de travail (9h. 25 – 1h. 00 – 30 min. – 10 min. – 30 min.), de sorte que l’indemnité d’office de Me Nathalie Demage, calculée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), sera arrêtée à 1'260 fr. pour ses honoraires. On s’en tiendra à un forfait de 50 fr. pour ses débours, les photocopies étant comprises dans les frais généraux et

- 22 devant être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). L’indemnité totale de l’avocate Nathalie Demage sera ainsi arrêtée à un montant arrondi de 1’415 fr., TVA par 8% sur le tout comprise. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est partiellement admis.

- 23 - II. L’ordonnance est réformée au chiffre IX de son dispositif comme il suit : IX. dit que dès et y compris le 1er février 2015, A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 930 fr. (neuf cent trente francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de l’intimé A.Q.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Nathalie Demage, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC ; tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 24 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nathalie Demage (pour L.________), - M. A.Q.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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