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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.002678

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,223 words·~6 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.002678-141435 517 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er octobre 2014 __________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.I.________, à Moudon, intimé, et B.I.________, à Vuibroye, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 4 août 2014, A.I.________, appelant, a fait appel du prononcé précité. Par acte du même jour, B.I.________, née [...], appelante, a fait appel du prononcé précité. Le 12 septembre 2014, B.I.________, née [...], a déposé une réponse à l’appel de A.I.________ et a conclu à son rejet. Par réponse du même jour, A.I.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par son épouse. Par prononcé du 8 août 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.I.________, née [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 août 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 1er octobre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "Le dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 juillet 2014 est modifié comme il suit: I. Dès le 1er janvier 2014, A.I.________ doit contribuer à l'entretien des siens par les versements d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.I.________, de 6'000 fr. (six mille francs), allocations familiales non comprises. L'arriéré dû à ce jour de la contribution d'entretien s'élève à 30'750 fr. (tente mille sept cent cinquante francs), remboursable de la manière suivante: - par la libération de la garantie de loyer de l'appartement conjugal, libération à laquelle A.I.________ consent en faveur de B.I.________. - par le versement d'un montant de 1'000 fr. (mille francs), les 1er novembre, 1er décembre 2014, montant qui s'ajoute à la contribution d'entretien fixée cidessus.

- 3 - - par le prélèvement sur le solde du prix de vente de la maison de [...], après remboursement de la dette hypothécaire et d'éventuels créanciers privilégiés. II. Parties s'autorisent à vendre, au meilleur offrant, la maison de [...], dont elles sont co-propriétaires, pour un prix compris entre 600'000 fr. et 700'000 francs. III. A.I.________ et B.I.________ prennent l'engagement de s'abstenir à l'avenir de tout jugement de valeur dénigrant l'un envers l'autre et ne communiqueront que pour l'exercice du droit de visite. La reprise du droit de visite tel que fixé par convention du 7 avril 2014, aura lieu le cas échéant après deux entretiens en présence de la psychologue des enfants, Mme [...]. A.I.________ renonce en l'état à sa conclusion tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. IV. Moyennant que A.I.________ respecte la présente convention jusqu'à l'audience prévue en janvier 2015, la requête d'avis aux débiteurs sera retirée, l'avis aux débiteurs subsistant selon l'ordonnance préprovisionnelle rendue pour le mois de septembre 2014. V. A.I.________ s'engage à remettre à B.I.________ d'ici janvier 2015 au plus tard, un bilan provisoire des comptes de sa raison individuelle portant sur les résultats de l'année 2014. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1’333 fr. 35 et mis à la charge de l’appelant A.I.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément au chiffre VI de la convention passée entre les parties.

- 4 - 4. Le conseil d’office de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 50 minutes au dossier, auxquelles il convient d’ajouter deux heures pour l’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Tiphanie Chappuis doit être fixée à 3’600 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 292 fr., soit 3’942 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’333 fr. 35 (mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge d’A.I.________. II. L'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de l'appelante B.I.________, née [...], est arrêtée à 3'942 fr. (trois mille neuf cent quarante-deux francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle.

- 5 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Blanc, (pour A.I.________), - Me Tiphanie Chappuis, (pour B.I.________, née [...]). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 6 - La greffière :

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