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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.051725

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,413 words·~27 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.051725-140634 423 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________________________________________ Arrêt du 7 août 2014 __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 21 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la requérante B.V.________, est autorisée à vivre séparée de l’intimé A.V.________ pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...], à la requérante, à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges, y compris l’amortissement indirect (assurances-vie [...] [...] et [...]) et l’impôt foncier (II), ordonné à l’intimé de quitter le domicile conjugal, sis [...] dans un délai au 30 avril 2014, en emportant ses effets personnels (III), dit qu’en cas de non-exécution de l’injonction précitée à l’échéance du délai mentionné au chiffre III, la requérante pourra, sur simple présentation de ladite ordonnance, requérir l’assistance de la force publique pour obtenir le respect de cette injonction (IV), dit qu’il n’est pas alloué de contribution d’entretien en faveur de l’une ou l’autre des parties (V), dit que la jouissance du véhicule [...], immatriculé VD [...], est attribuée à l’intimé, à charge pour la requérante d’en assumer les frais fixes, savoir le leasing, l’assurance et taxe auprès du SAN, l’intimé assumant pour sa part les autres frais liés au véhicule, étant précisé que l’intimé pourra vendre le véhicule précité dès lors que le leasing sera terminé (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (VIII). En droit, le premier juge a notamment considéré que bien que les époux faisaient valoir un attachement sentimental presque identique à leur domicile conjugal, le lien qu’entretenait la requérante avec celui ci semblait plus étroit, ne serait-ce que par la manière dont elle en assurait personnellement l’entretien ou la gestion, à l’inverse de l’intimé. En outre, la proximité de son lieu de travail alléguée par l’intimé comme critère d’attribution ne pouvait s’avérer décisif que si l’activité était exercée au sein du logement. Partant, la pesée des intérêts en présence désignait, à la lumière du critère d’ordre affectif, la requérante comme la partie à qui attribuer le logement conjugal, étant précisé que le résultat obtenu aurait été identique en prenant en compte le critère du statut juridique, soit la

- 3 propriété de l’immeuble. S’agissant de la contribution d’entretien requise par l’intimé, le premier juge a retenu que la situation patrimoniale des parties ensuite de leur séparation se révélait quasiment identique. En effet, malgré un excédent budgétaire légèrement plus conséquent que celui de l’intimé, la requérante avait également à sa charge les trois enfants du couple. De plus, l’intimé pouvait, au vu du budget produit, maintenir son propre train de vie. Le premier juge a par ailleurs rejeté la conclusion de l’intimé tendant à l’allocation d’une provision ad litem, dès lors que, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’entraînant pas de frais à l’intimé, celui-ci devait uniquement faire face à ses frais d’avocats, qu’il semblait pouvoir couvrir dans la mesure où il n’avait pas, en l’état, à souffrir du loyer de 2'000 fr. figurant dans son budget mensuel. B. Par acte du 1er avril 2014, A.V.________ a formé appel contre cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1.- L’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée. 2.- La jouissance du logement conjugal, sis [...], est attribuée à A.V.________, qui en assumera l’intégralité des charges, y compris l’amortissement indirect (assurance vie [...] et [...]) ainsi que l’impôt foncier. 3.- Ordre est donné à B.V.________ de quitter le logement conjugal dans un délai fixé à dires de Justice. 4.- Dès et y compris le 1er mars 2014, B.V.________ est débitrice de A.V.________ et lui doit prompt paiement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 2’400.- (deux mille quatre cent francs) payable le 1er de chaque mois sur le compte que celui-ci désignera. 5.- B.V.________ est condamnée à verser une provision ad litem de Fr. 5’400.- (cinq mille quatre cent francs) TVA (8%) comprise à concurrence de CHF 400.- sur le CCP [...] de Me [...], conseil de [...], le 17 mai 2014 au plus tard. »

- 4 - Le 2 avril 2014, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours s’agissant des chiffres II, III et IV de l’ordonnance attaquée. Par décision du 8 avril 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant. Cette décision a fait l’objet d’un recours de l’appelant auprès du Tribunal fédéral le 11 avril 2014. Par arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, ordre étant donné à A.V.________ de quitter le domicile conjugal d’ici au 20 juin 2014. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante B.V.________ le [...] 1962, et l’intimé A.V.________, né le [...] 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1986. Trois enfants sont issus de cette union, aujourd’hui tous majeurs, S.________, né le [...] 1987, M.________, né le [...] 1989, et K.________, né le [...] 1995. 2. Le 22 novembre 2013, la requérante a adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal civil) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les conclusions étaient les suivantes: «I. Les époux B.V.________, et A.V.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il. La jouissance du logement conjugal, sis [...], est attribuée à B.V.________, qui en assumera l’intégralité des charges, y compris

- 5 l’amortissement indirect (assurances vie [...] et [...]) et l’impôt foncier. III. Ordre est donné à A.V.________ de quitter le logement conjugal susmentionné dans un délai fixé à dire de Justice. En cas de non exécution de l’injonction précitée à l’échéance du délai qui sera fixé par Ordonnance à intervenir, B.V.________B.V.________, pourra, sur simple présentation de ladite Ordonnance, requérir l’assistance de la force publique pour obtenir le respect de cette injonction. IV. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. V. La jouissance du véhicule [...], est laissée à A.V.________. B.V.________, prendra en charge les frais fixes de ce véhicule, à savoir leasing, assurance et taxe auprès du SAN. A.V.________ assumera, pour sa part, les autres frais liés à celui-ci (entretien, essence, vignette, pneus, etc.). Une fois le leasing terminé, A.V.________ pourra vendre cette voiture afin de s’acheter un véhicule mieux adapté à ses besoins personnels. » Par déterminations du 14 février 2014, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante et à ce qui suit: «1.- Dans l’hypothèse où les époux B.V.________ et A.V.________ devaient être autorisés à vivre séparés par autorité judiciaire pour une durée indéterminée, la jouissance du logement conjugal, sis [...], est attribuée à A.V.________, qui en assumera l’intégralité des charges, y compris l’amortissement indirect (assurance vie [...] et [...]) ainsi que l’impôt foncier. 2.- Dans l’hypothèse improbable où l’autorité judiciaire devait autoriser les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée, ordre est donné à B.V.________ de quitter le logement conjugal dans un délai fixé à dire de Justice. 3.- Dès et y compris le 1er mars 2013, B.V.________ est débitrice de A.V.________ et lui doit prompt paiement d’une contribution mensuelle d’entretien de Fr. 2’400.- (deux mille quatre cent), payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte qu’il désignera. 4.- B.V.________ est condamnée à verser une provision ad litem de Fr. 5’400.- (cinq mille quatre cent francs) TVA comprise à concurrence de 8% sur le CCP [...] de Me [...], conseil de A.V.________, le 17 mars 2014 au plus tard. »

- 6 - Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 20 février 2014, à laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leur conseil respectif. 3. La situation financière des parties telle que retenue par le premier juge est la suivante : La requérante travaille à plein temps en qualité de consultante au service d’[...], à Morges, et a perçu à ce titre, en 2013, un revenu mensuel net de 11’807 fr. 90, part au treizième salaire et gratification spéciale annuelle par 5’000 fr. incluses. L’intimé travaille auprès de [...], à [...], et a perçu à ce titre, en 2013, un revenu mensuel net de 4'959 fr. 60, part au treizième salaire comprise. Les trois enfants communs du couple vivent encore au domicile conjugal des parties. S.________ a obtenu en juin 2007 un CFC de cuisinier, sans parvenir par la suite à trouver un emploi stable en ce domaine. Il a travaillé au service de la Poste à un taux de 50% jusqu’au 30 avril 2014, pour un salaire annuel brut de 27'645 francs. M.________, le fils cadet, est titulaire d’un CFC de cuisinier depuis le mois de juin 2011. Il travaille actuellement comme cuisinier pour un salaire mensuel net de l’ordre de fr. 3’775.-, treizième salaire inclus. K.________ est quant à lui en troisième année d’apprentissage d’automaticien auprès de [...] SA et devrait terminer sa formation en juillet 2015 au plus tôt. Selon les pièces produites, les frais mensuels fixes de S.________ s’élèvent à 1'150 fr. (base mensuelle : 600 fr., assurance-maladie : 332 fr. 65, assurance-voiture : 152 fr. 40 et SAN : 53 fr.), ceux de M.________ à 1'000 fr. (base mensuelle : 600 fr. et assurance-maladie : 372 fr. 05) et ceux de K.________ à 1’2010 fr. 90 (base mensuelle, sous déduction des allocations familiales : 300 fr., assurance-maladie : 382 fr. 85, frais médicaux : 50 fr., scooter et train : 178 fr. 05 et repas hors domicile : 300 fr.).

- 7 - Les frais de ménage, y compris ceux des trois fils, sont supportés par la requérante, d’entente entre les parties. L’intimé assume pour sa part les frais de nourriture et les divers achats courants. Le logement conjugal, sis [...], est propriété de la requérante, bien que les parties soient toutes deux codébitrices à l’égard du créancier hypothécaire, exception faite de l’amortissement indirect par conclusion d’assurance-vie, dont les factures sont adressées au nom de l’intimé seul. L’ensemble des charges relatives au logement s’élève ainsi à 2'565 fr. 65 mensuels, selon le décompte suivant: Hypothèque (1) fr. 1’163.25 Hypothèque (2) fr. 148.95 Amortissement indirect fr. 463.90 Amortissement indirect (2) fr. 126.35 Assurance bâtiment fr. 28.35 Chauffage fr. 300.00 Entretien brûleur fr. 31.70 ECA bâtiment fr. 36.70 Eau/Epuration fr. 78.85 Impôt foncier fr. 40.60 Entretien fr. 150.00 Total fr.2’565.65 Les frais relatifs au véhicule [...], dont le contrat de leasing est établi au nom de la requérante, s’élèvent à 657 fr. 80 mensuels (soit 466 fr. 50 pour le leasing, 163 fr. 32 pour l’assurance et 27 fr. 98 pour la taxe SAN). Les factures relatives à l’assurance du véhicule et à la taxe SAN sont au nom de l’intimé. Il ressort de l’ordonnance attaquée que les charges de la requérante se détaillent comme suit : Base mensuelle fr. 1’350.00 Charges maison fr. 2’565.65

- 8 - Assurance-maladie fr. 341.15 Frais médicaux fr. 50.00 Déplacements professionnels fr. 600.00 [...] fr. 657.80 Impôts (estimation 2013) fr. 2’210.00 S.________ fr. 1’150.00 M.________ fr. 1’000.00 K.________ fr. 1’210.90 Total fr.11’165.50 Dès lors, le budget de la requérante présente un excédent de 640 fr. (11'807 fr. 90 – 11'165 fr. 50). L’intimé a produit un budget détaillé de la manière suivante Base mensuelle fr. 1’200.00 Loyer (estimation) fr. 2'000.00 Assurance-maladie fr. 367.05 Frais médicaux fr. 70.00 Déplacements professionnels fr. 120.00 [...] (entretien + essence) fr. 150.00 Repas hors domicile fr. 300.00 Impôts (estimation 2013) fr. 670.00 Total fr. 4’877.05 Après déduction de ses charges, le budget de l’intimé présente un excédent de 82 fr. 55 (4'959 fr. 60 – 4'877 fr. 05). La requérante possède un véhicule de marque [...] pour faire les trajets jusqu’à son lieu de travail. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2014, la requérante a notamment déclaré avoir investi 40'000 fr. de LPP ainsi que l’héritage de sa mère afin d’acquérir la maison familiale, qu’elle a pris goût à rénover au fil des ans. A ce propos,

- 9 elle a estimé être la seule à s’occuper de la gestion de la maison - par le paiement des charges mensuelles - et de la tenue du jardin. Enfin, la requérante a déclaré faire partie de la vie associative du FC [...], et que l’ensemble de ses connaissances habitaient cette commune. Quant à l’intimé, anciennement entraîneur des équipes juniors de football de [...], il demeurait toujours actif dans le milieu footballistique, en qualité de senior, ce pourquoi il était très attaché à sa commune. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision

- 10 attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).

3. a) L’appelant soutient que la jouissance du logement conjugal devrait lui revenir, dès lors qu’un déménagement lui causerait davantage de « tourments, notamment professionnels » qu’à son épouse, du fait qu’il travaille à 2 kilomètres seulement du domicile alors que l’intimée parcourt 9,5 kilomètres en voiture pour se rendre à son travail à Morges. En outre, une charge de loyer de 2'000 fr. représenterait environ 40 % de son salaire, de sorte qu’il ne trouverait assurément pas facilement de nouvel appartement, alors qu’avec son salaire plus élevé, l’intimée aurait beaucoup plus de facilité à se reloger. L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des revenus perçus par les trois enfants du couple, à savoir 2'000 fr. nets par mois pour S.________, 670 fr. par mois pour K.________ et 3'700 fr. par mois pour M.________, revenus qui, additionnés au revenu de l’appelant, permettraient à celui-ci de faire face aux charges mensuelles de propriété du logement familial à hauteur de 2'565 fr. 65. b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent

- 11 notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal.

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 c. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 c. 3, publié in JT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 c. 2c).

c) En l’espèce, le premier juge a examiné les critères déterminants et procédé correctement à la pesée des intérêts en

- 12 présence. Il a relevé que l’intérêt professionnel de l’appelant à l’attribution du logement conjugal n’était pas avéré, celui-ci n’exerçant pas son activité dans le logement. On peut ajouter que la distance séparant les parties de leur lieu de travail respectif par rapport au logement conjugal est insignifiante et non décisive, l’appelant n’alléguant ni n’établissant du reste qu’il ne pourrait se reloger dans le même lieu où se trouve le logement conjugal et où il exerce son activité. Au demeurant, à supposer que tel soit le cas, il a été tenu compte de cet élément, dès lors que l’une des voitures du couple, dont les frais fixes sont pris en charge par l’intimée, lui a été attribuée. Le premier juge a en outre retenu que, bien que les époux fassent valoir un attachement sentimental quasi-identique à leur domicile conjugal, le lien qu’entretient l’intimée avec celui-ci semblait plus étroit, ne serait-ce que par la manière dont elle en a assumé personnellement l’entretien et la gestion, à l’inverse de son époux. S’agissant des charges, ce critère n’a, à juste titre, pas été retenu par le premier juge dès lors que l’on ne se trouve pas dans une situation où les motifs d’ordre financier s’avèrent décisifs pour l’attribution du logement conjugal. Au demeurant, la situation financière du couple plaiderait en faveur de l’attribution du domicile conjugal à l’intimée. Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que les enfants majeurs pourraient participer aux charges mensuelles de l’appelant relatives au logement conjugal, dans la mesure où c’est l’intimée qui – d’entente entre les parties – prend en charge leurs frais fixes, ce qui n’est pas contesté par l’appelant (voir c. 4c ci-après). Quoi qu’il en soit, le premier juge s’est à juste titre fondé à cet égard sur le critère affectif et non sur des motifs d’ordre financier. Enfin, à l’instar du premier juge, on doit admettre, par surabondance, que le critère du statut juridique permet également d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, dès lors qu’elle a déclaré avoir investi 40'000 fr. de sa LPP ainsi que l’héritage reçu de sa mère afin d’acquérir la maison familiale, dont elle est formellement la propriétaire et qu’elle a rénové au fil des ans.

- 13 - Dès lors, mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. a) L’appelant soutient avoir droit à une contribution d’entretien. Il reproche au premier juge d’avoir tenu compte, dans le budget de l’intimée, des charges liées aux enfants du couple, alors que les revenus de ces derniers, non négligeables, n’ont pas été pris en considération. Cela aurait pour effet d’augmenter le disponible de l’intimée de plus de 2'400 fr. par mois, montant qui, selon l’appelant, devrait lui être alloué à titre de contribution d’entretien, afin qu’il puisse assumer, soit les charges du logement conjugal, soit, si celui-ci ne devait pas lui être attribué, ses nouvelles charges de logement et d’ameublement. b) En mesures protectrices de l’union conjugale, comme d’ailleurs en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 c. 3.1; 130 III 537 c. 3.2). Selon cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n’est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le

- 14 législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d’entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l’époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4).

Comme la jurisprudence l’a admis s’agissant de la fixation de la contribution d’entretien après divorce, et qui doit s’appliquer a fortiori en mesures protectrices et en mesures provisionnelles puisque la décision rendue n’est que provisoire, il est toutefois admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l’entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient pas d’économies, lorsque l’époux débiteur ne démontre pas que les époux ont réellement fait des économies ou encore lorsqu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant. En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Chacun des époux ayant droit à un train de vie semblable, l’excédent devrait en principe, en l’absence d’enfants, être réparti entre eux par moitié (en matière de divorce, cf. ATF 134 III 577 c. 8; TF 5A_340/2011 du 7 septembre 2011 c. 4.3). c) En l’espèce, le premier juge a fait application de la méthode des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, soit du train de vie notamment de l’intimée et des enfants du couple. Le premier juge a retenu que les frais du ménage, y compris ceux des enfants majeurs du couple, étaient supportés par l’intimée sur une base volontaire, d’entente entre les parties, et que les frais de nourriture et les divers achats courants étaient supportés par l’appelant. Cela n’est pas contesté par l’appelant qui fait cependant valoir que les revenus des enfants devraient être pris en compte, ce qui permettrait de lui allouer une

- 15 pension alimentaire, notamment afin de faire face à ses frais de logement et d’ameublement futurs. Le premier juge a retenu un montant de 1'150 fr. à titre de frais mensuels pour S.________ (base mensuelle : 600 fr., assurance-maladie : 332 fr. 65, assurance-voiture : 152 fr. 40 et SAN : 53 fr.), un montant de 1'000 fr. pour M.________ (base mensuelle : 600 fr. et assurance-maladie : 372 fr. 05) et 1’2010 fr. 90 pour K.________ (base mensuelle, sous déduction des allocations familiales : 300 fr., assurancemaladie : 382 fr. 85, frais médicaux : 50 fr., scooter et train : 178 fr. 05 et repas hors domicile : 300 fr.). Dès lors que les parties sont convenues que l’intimée assumerait les charges fixes de ses trois enfants majeurs, ce que l’appelant ne conteste pas, on ne saurait tenir compte du revenu des enfants majeurs, puisque la prise en charge convenue tendait précisément à alléger leurs charges et à maintenir leur train de vie, d’entente entre les parties, et qu’elle relève ainsi de l’assistance à des tiers (Bastons Buletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 Il 85, p. 91). En outre, l’appelant n’allègue ni ne rend vraisemblable que le contrat de travail de S.________ de durée déterminée à temps partiel a été reconduit après le 30 avril 2014 et il n’est pas possible de tenir compte du revenu modeste d’apprenti de K.________ (670 fr. par mois selon l’appelant lui-même, appel p. 6 ch. 8), la situation dans son ensemble paraissant de toute manière évolutive. Tout au plus peut-on relever que les frais fixes assumés par l’intimée pour ses trois fils incluront désormais les frais de nourriture et les divers achats courants qui ne seront plus supportés par l’appelant. Enfin, s’agissant du mobilier du futur logement de l’appelant, ces dépenses occasionnelles, si elles devaient s’avérer nécessaires en l’absence de partage du mobilier entre les époux et pour autant qu’elles soient établies, ne relèveraient pas d’une contribution alimentaire mais, le cas échéant, de la liquidation du régime matrimonial. A ce stade, la réalité et la quotité de ces dépenses ne sont de toute manière pas rendues vraisemblables. 5. a) L’appelant requiert une provision ad litem de 5'400 fr., TVA comprise.

- 16 b) D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation - devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) - est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). Quoi qu’il en soit, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi institue une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux. Celui qui succombe dans l’action doit en principe rembourser l’avance à celui qui l’a fournie ; il peut en être dispensé par jugement ou convention ratifiée par le juge (Micheli, Schwaab et alii., Divorcer, Un guide juridique, Lausanne 2014, n. 403 pp. 96-97). L’obligation de fournir une provision ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-àdire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les références citées).

c) En l’espèce, l’appelant n’a pas dû s’acquitter du loyer de 2'000 fr. à tout le moins jusqu’au 20 juin 2014, date à laquelle il devait quitter le domicile conjugal selon l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal fédéral, soit pendant presque trois mois dès l’ordonnance, de sorte qu’à ce jour, il peut faire face à ses frais d’avocats, compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu de frais judiciaires en première instance et qu’il s’est déjà acquitté de l’avance de frais de 600 fr. pour l’appel.

- 17 - 6. En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance attaquée doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 18 - Du 8 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Richard (pour A.V.________), - Me Axelle Prior (pour B.V.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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