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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.049859

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,988 words·~30 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.049859-150214 135 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 mars 2015 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 179 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 22 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 22 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 28 novembre 2014 par P.________ (I), rejeté les conclusions III et IV prises par B.________ dans son courrier du 12 décembre 2014 (II) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (III). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a estimé que, dans la mesure où la situation demeurait identique à celle qui avait prévalu à la signature de la convention du 9 septembre 2014 ratifiée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, la requête déposée par P.________ devait être rejetée. B. Par acte du 5 février 2015, P.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son fils E.________, né le 18 octobre 2001, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr., payable le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2014, sur le compte bancaire ouvert auprès du [...] au nom de B.________, aucune pension n’étant due à cette dernière. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la production de pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 3 - 1. Le requérant P.________, né le 8 juin 1966, et l’intimée B.________ le 14 octobre 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 21 octobre 1996 devant l’officier d’état civil de Lausanne. Un enfant est issu de cette union : - E.________, né le 18 octobre 2001. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2013, B.________ a notamment requis de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) que la suspension de la vie commune soit prononcée pour une durée indéterminée. 3. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 décembre 2013 devant la Présidente en présence des parties. Lors de l’audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et aux termes de laquelle les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), la garde de l’enfant E.________ a été confiée à sa mère (II), le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère et, à défaut, selon la pratique usuelle (III), la jouissance de l’appartement conjugal a été attribuée à B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV) et P.________ a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'600 fr. (V). 4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2014, P.________ a conclu à la modification du chiffre V de la convention susmentionnée en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er juillet 2014, sur le compte bancaire ouvert auprès du [...] au nom de B.________.

- 4 - Le 30 août 2014, B.________, s’est déterminée sur la requête, concluant pour sa part au versement par le requérant d’une pension mensuelle de 3'100 fr. en sa faveur. 5. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 9 septembre 2014, en présence des parties personnellement, le requérant étant en outre assisté de son conseil. Les parties ont conclu une nouvelle convention, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et aux termes de laquelle les parties ont précisé les modalités du droit de visite de P.________ sur son fils E.________ pour les mois de septembre et d’octobre 2014 (I), fixé à 2'500 fr., allocations familiales non incluses, le montant que P.________ versera dès et y compris le 1er octobre 2014 à B.________ à titre de contribution mensuelle pour l’entretien pour les siens (II) et prorogé la convention du 18 décembre 2013 pour le surplus (III). L’intimée a en outre déclaré ce qui suit : « Je ne perçois pas de revenus sous quelle que forme que ce soit du chef de ma fonction d’administratrice-présidente d’A.________SA (ndlr : A.________SA [ [...]]). Cette société ne réalise aucun bénéfice, selon son but social, elle est sans but lucratif. » La Présidente a par ailleurs annoncé aux parties qu’elle entendrait l’enfant E.________ le 1er octobre 2014. Elle les a convoquées pour une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale prévue le 6 octobre 2014 dans l’optique d’une éventuelle actualisation des modalités de l’exercice du droit de visite en fonction des enseignements tirés de l’audition de l’enfant. 6. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 octobre 2014, les parties ont convenu des modalités de l’exercice du droit de visite de P.________ sur son fils E.________ en particulier pour les mois de novembre et décembre 2014. 7. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2014, B.________, a pris des conclusions relatives aux modalités

- 5 du droit de visite exercé par P.________ sur son fils E.________. Elle a en outre notamment conclu à la prorogation du chiffre II de la convention ratifiée par la Présidente lors de l’audience du 9 septembre 2014. 8. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2014, P.________ a conclu à la modification du chiffre II de la convention ratifiée par la Présidente lors de l’audience du 9 septembre 2014 en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2014, sur le compte bancaire ouvert auprès du [...] au nom de B.________. 9. Par courrier du 2 décembre 2014, la Présidente a ordonné à A.________SA la production de l’intégralité de sa comptabilité, soit les bilans et les comptes de pertes et profits, pour les exercices 2011 à 2013, y compris tout document indiquant la valeur des parts et les revenus qui en découlent, jetons de présence ainsi que la répartition des bénéfices entre les actionnaires. Par courrier du 11 décembre 2014, W.________, en sa qualité de président de [...], a donné suite au courrier précité en indiquant notamment ce qui suit : « Afin de répondre à la demande adressée par vos soins à Mme B.________, directrice de l’école A.________SA (A.________SA) dont elle est administratrice-présidente et actionnaire minoritaire, et dont nous ( [...]) sommes actionnaires majoritaires, nous vous informons des faits suivants. Le soussigné étant lui-même administrateur délégué d’A.________SA. […] En ce qui concerne son activité de directrice, sa rémunération par A.________SA s’élève à 8'000.- (huit mille francs suisses) par mois, 12 (douze) fois par an, comme cela figure sur ses fiches de salaire. Aucune augmentation n’est actuellement prévue. Nous vous remettons en annexe une attestation de revenus de Mme B.________ au titre d’administratrice présidente et actionnaire qui a été établie par H.________SA, organe de révision d’A.________SA. Pour l’année 2015, le conseil d’administration n’a prévu aucun changement dans la rémunération. […] »

- 6 - 10. Par courrier du 2 décembre 2014, la Présidente a ordonné à [...] la production d’un extrait du compte d’épargne n° [...] ouvert auprès de sa succursale de Lausanne au nom de B.S.________ et de B.________, pour la période allant du 12 avril 2007 au 31 octobre 2014. Par courrier du 9 décembre 2014, [...] a produit le titre requis. L’extrait produit fait état d’un solde au 8 décembre 2014 de 28'067 fr. 85. 11. Par courrier du 2 décembre 2014, la Présidente a ordonné à B.________ la production pour les années 2011 à 2014, des relevés de tous les comptes bancaires suisses et étrangers dont elle est titulaire. Le 12 décembre 2014, B.________ s’est déterminé sur la requête concluant au rejet de la conclusion prise par P.________. Elle a en outre complété sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2014 par l’ajout de deux conclusions III et IV, dont la teneur était la suivante : « III. En sus de la contribution d’entretien prorogée selon le chiffre II.- ci-dessus, P.________ financera, chaque année, une semaine de camp de musique, ou une semaine de camp de voile, selon les vœux d’E.________ pour l’une de ces deux activités, pour un plafond maximal de CHF 700.-- par camp. IV. En sus de la contribution d’entretien prorogée selon le chiffre II.- ci-dessus, P.________ financera, chaque année, la moitié des frais de billets de transport (et cas échéant de mineur voyageant seul) d’E.________ pour les séjours culturels, scientifiques ou linguistiques à l’étranger, pour un plafond maximal de sa part des frais à CHF 1'500.--par année ; il est précisé que ces frais ne concernent pas les vacances de l’enfant avec l’un ou l’autre de ses parents. » L’intimée a en outre produit les décomptes de bouclement au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 de son compte courant et de son compte d’épargne ouverts auprès du [...] (pièce n° 10), les relevés bancaires pour l’année 2014 de ce même compte courant (pièce n° 11) et de ce même compte d’épargne (pièce n° 12). Il en ressort qu’en sus de son salaire mensuel, des allocations familiales et de la contribution d’entretien versée par le requérant, son compte courant a en outre été crédité entre les mois de février et de décembre 2014 d’un montant total

- 7 de 24'262 fr. 72 à titre de « Remboursements de A.________SA ». Il en ressort également que son compte d’épargne a été crédité mensuellement depuis le mois de janvier 2014 d’un montant de 1'000 fr. sans qu’il ne soit fait mention de l’auteur de ce versement, le relevé bancaire faisant à cet égard état d’un « Ordre permanent EX 0303-625960-80 ». Elle a par ailleurs perçu sur son compte épargne en date du 6 août 2014 un montant de 9'810 fr. à titre de « Bonification Caisse AVS Fédération Patrona ». Enfin, selon les décomptes de bouclement des comptes au 31 décembre 2013 (pièce n° 10), son compte courant présentait un solde négatif de 186 fr. 24, alors que son compte d’épargne était crédité d’un montant de 7'046 fr. 61. L’intimée a également produit un projet de courrier établi le 10 décembre 2014 par H.________SA (pièce n° 13) duquel il ressort notamment ce qui suit : « […] - il n’y a pas eu de jetons de présence versés aux administrateurs de la société A.________SA depuis sa création en 2007 ; - il n’y a pas eu de dividence versé depuis l’exercice 2007/2008 jusqu’à l’exercice 2012/2013 ; - à notre connaissance à ce jour, il n’est pas prévu de distribution de dividence pour l’exercice 2013/2014. […] » Par ailleurs, l’intimée a produit un document établi le 5 décembre 2014 par C.S.________ (pièce n° 14), à savoir le père de l’intimée, et intitulé « Eidesstattlische Erklärung » (« déclaration sur l’honneur »). Il ressort de ce document, rédigé en langue allemande, que le compte ouvert auprès de [...] (compte d’épargne n° [...]) au nom de l’intimée et de son frère B.S.________ a été créé en vue d’assurer, au décès de ses parents, l’entretien de la sœur de l’intimée, à savoir D.S.________, qui souffre d’un handicap et qui n’est pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, en particulier aux frais liés à son traitement médical. Ce compte est alimenté par des versements réguliers opérés par C.S.________. 12. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 16 décembre 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Le requérant a conclu au rejet des conclusions prises

- 8 le 12 décembre 2014 par l’intimée. La Présidente a procédé à l’audition des parties ainsi qu’à celle de J.________, compagne du requérant avec laquelle il faisait ménage commun. Les parties ont en outre conclu une convention au sujet des modalités d’exercice du droit de visite du requérant sur son fils E.________. 13. Au 9 septembre 2014, soit au moment de la convention ratifiée par la Présidente fixant à 2'500 fr. la contribution due par le requérant pour l’entretien des siens, la situation financière des parties était la suivante : a) P.________ exerçait la profession de journaliste et réalisait pour cette activité un revenu mensuel net de 7'473 fr. 10, part au treizième salaire incluse et allocations familiales non comprises. Ses charges mensuelles courantes étaient les suivantes : minimum vital, base mensuelle : 850 fr. supplément droit de visite : 150 fr. loyer, charges comprises : 890 fr. primes d’assurance-maladie : 290 fr. 95 frais de transport : 295 fr. primes d’assurances pour son véhicule : 191 fr. 80 impôts : 759 fr. 55 total: 3'427 fr. 30 Il s’ensuit que la situation financière du requérant présentait un solde disponible de 4'045 fr. 80 (7’473 fr. 10 – 3'427 fr. 30). b) B.________, réalisait pour son activité de directrice de A.________SA, à [...], un revenu mensuel net, hors allocations familiales, de 6'664 fr. 25, perçu douze fois l’an. Ses charges mensuelles courantes étaient les suivantes : minimum vital, base mensuelle : 1'350 fr. minimum vital E.________, base mensuelle : 600 fr.

- 9 loyer, charges comprises : 2'577 fr. assurance-maladie épouse et enfant : 355 fr. 85 frais de transport : 750 fr. impôts : 1'383 fr. __ total : 7'015 fr. 85 Il s’ensuit que la situation financière de l’intimé présentait un manco de 351 fr. 60 (6'664 fr. 25 – 7'015 fr. 85). E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 10 - En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent

- 11 être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). En l’espèce, l’appelant a requis la production en mains d’A.________SA de l’intégralité de sa comptabilité, soit les bilans et comptes de pertes et profits, pour les exercices 2011 à 2013, y compris tout document indiquant la valeur des parts et les revenus qui en découlent, jetons de présence ainsi que la répartition des bénéfices entre les actionnaires. Il a également requis la production en mains de l’intimée des relevés pour les années 2011 à 2014 de tous les comptes bancaires suisses et étrangers dont B.________, est titulaire. Il ne sera pas donné suite à ces réquisitions de production de pièces, dès lors que la Juge de céans est en mesure de trancher le litige sur la base des moyens de preuve à disposition (voir ci-après). Ces moyens de preuve ont du reste déjà été requis en première instance et l’appelant ne se plaint pas d’une violation de la maxime inquisitoire illimitée à leur sujet, reprochant au contraire au premier juge une mauvaise appréciation des preuves. 3. a) L’appelant soutient que la situation financière de l’intimée lui permettrait largement de subvenir à son propre entretien, dès lors qu’elle bénéficierait de ressources financières bien plus importantes que ce qu’elle prétend. Le premier juge aurait ainsi dû prendre en compte, en

- 12 sus du revenu qu’elle réalise par son activité de directrice d’A.________SA, le montant de 24'262 fr. 72 que cette société lui a versé à titre de remboursements d’avances de frais durant l’année 2014. Pour l’appelant, il ne serait pas possible que l’intimée ait été en mesure d’avancer une telle somme à son employeur en 2014, étant précisé que son compte courant présentait au 31 décembre 2013 un solde négatif de 186 fr. 24 et qu’à la même date, son compte d’épargne n’était crédité que de 7'046 fr. 61. Dans ces circonstances, le montant de 24'262 fr. 72 que l’intimée a perçu en 2014 constituerait selon toute vraisemblance une forme de revenu non déclaré par l’intimée. Pour l’appelant, il conviendrait par ailleurs de prendre en compte le montant de 1'000 fr. dont le compte de l’intimée a été crédité mensuellement en 2014, ainsi que le montant de 9'810 fr. perçu le 6 août 2014 de la Caisse AVS à laquelle elle est rattachée. L’appelant reproche enfin à l’intimée d’avoir entretenu un flou sur sa situation financière en ne produisant pas ses relevés bancaires pour les années 2012 et 2013. b/aa) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre.

Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu

- 13 pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4 ; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4). bb) En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3 ; Juge délégué CACI 4 septembre 2014/460 c. 4.1). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). cc) Aux termes de l’art. 279 al. 1 1ère phrase CPC, qui reprend en substance l'art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 c. 3.2.1, in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Cette disposition est applicable par analogie en cas de convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Ces mesures étant, par définition, provisoires et susceptibles d'être revues en cas de modification de la situation des époux, le juge peut se montrer moins exigeant dans l'examen des conditions de l'art. 279 CPC lorsqu'il ratifie une convention de mesures protectrices de l'union conjugale (Juge délégué CACI 11 février 2015/73 c. 3.1 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 3 octobre 2012/460).

Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de

- 14 convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 c. 3.1 ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 à propos de l'ancien art. 140 aCC ; CACI 9 juillet 2012/320). L'art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange (JT 2013 III 67). A l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux, l'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 c. 3.1).

dd) Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A 502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in : FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3).

- 15 - Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 ; TF 5A_730/2008 du 22 décembre 2008 c. 3.1 et les arrêts cités ; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 c. 3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 c. 3a). c) En l’espèce, s’agissant de l’existence d’éventuels revenus complémentaires de l’intimée, il ressort expressément des déclarations de l’intimée reproduites dans le procès-verbal de l’audience du 9 septembre 2014 que celle-ci ne percevrait pas de revenus pour sa fonction d’administratrice-présidente d’A.________SA, cette société ne réalisant pas de bénéfice et n’ayant pas de but lucratif. Ces déclarations ont été confirmées par le courrier adressé le 11 décembre 2014 à la Présidente par W.________ et par l’attestation établie le 10 décembre 2014 par H.________SA. Rien n’indique à cet égard que le montant total de 24'262 fr. 72 perçu par l’intimée de la part d’A.________SA ne correpondrait pas à un remboursement de frais que l’intimée aurait avancés à l’école dont elle est la directrice, dès lors que l’on ignore à quel moment elle avait versé les montants avancés à A.________SA. C’est donc de manière erronée que l’appelant mène son analyse sur la base du solde des comptes de l’intimée

- 16 à la fin 2013, affirmant de manière péremptoire que le montant total de 24'262 fr. 72 aurait été avancé en 2014. Les propos de W.________ contenus dans son courrier du 11 décembre 2014 ainsi que l’attestation établie par H.________SA confirment par ailleurs ceux de l’intimée quant à la quotité de ses revenus, ceux-ci étant ainsi suffisamment établis sous l’angle de la vraisemblance. Le courrier et l’attestation précités s’opposent en outre à l’allégation de l’appelant selon laquelle le montant de 24'262 fr. 72 constituerait une « forme de revenu non déclaré ». Dès lors qu’une telle allégation ne repose sur rien de concret, elle ne saurait, sous l’angle de la vraisemblance, infirmer ce qui a été retenu par le premier juge. S’agissant du montant de 1'000 fr. crédité mensuellement sur le compte d’épargne de l’intimée, à supposer qu’il constitue un revenu, il n’est pas à même de rendre inéquitable la transaction passée le 9 septembre 2014 entre les parties. En effet, quand bien même on ignore quels ont été précisément les paramètres pris en compte lors de la ratification de la convention, il est constaté qu’à lui seul ce montant mensuel de 1'000 fr. n’est pas susceptible de faire échec à la ratification opérée par le juge, qui a, ce faisant, attesté du caractère équitable de la transaction. Il ressort ainsi des faits établis par le premier juge que la situation financière de l’intimée présentait au 9 septembre 2014 un manco de 351 fr. 60. Si l’on tenait compte du montant de 1'000 fr. allégué par l’appelant, le budget de l’intimée présenterait alors un solde disponible de 648 fr. 40. Compte tenu du solde disponible de l’appelant qui s’élevait à 4'045 fr. 80 et d’une répartition de leur disponible respectif à raison de deux tiers pour l’intimée et d’un tiers pour l’appelant, la contribution d’entretien mensuelle devrait être fixée à 2'481 fr. 05 ([2/3 x 4’045 fr. 80] – [1/3 x 648 fr. 40]), soit un montant très comparable à celui de la pension mensuelle de 2'500 fr. qui a été convenue entre les parties le 9 septembre 2014. Il ne faut en outre pas perdre de vue le large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge à cet égard. Dans ces circonstances, la question de savoir si ce montant de 1'000 fr. constitue un revenu régulier peut dès lors rester ouverte.

- 17 - Quant au montant de 9'810 fr. perçu par l’intimée le 6 août 2014, il s’agit à l’évidence d’un versement ponctuel qui provient de la Caisse AVS à laquelle elle est rattachée. Rien n’indique qu’il s’agirait d’un revenu régulier de l’intimée. L’appelant va trop loin lorsqu’il accuse l’intimée d’avoir entretenu le flou sur sa situation financière en n’ayant pas produit ses relevés bancaires pour les années 2012 et 2013. Les comptes dont la production des relevés a été requise par l’appelant existaient déjà lors de la vie commune et il n’y a aucune raison de penser que l’appelant ignorait leur existence au moment de la signature de la transaction. L’intimée a du reste produit les données nécessaires permettant d’établir ses revenus pour l’année 2014, sans que l’appelant justifie la nécessité d’avoir accès au détail des dépenses de l’intimée, l’appelant affirmant lui-même suspecter l’intimée de dissimuler des éléments de son patrimoine. On ne voit d’ailleurs pas en quoi le fait de connaître les dépenses de l’intimée effectuées entre 2012 et 2013 pourraient lui être utiles en l’état. Il convient à cet égard de ne pas perdre de vue que les parties ont conclu une convention et qu’il n’y a pas lieu d’analyser après coup dans le détail la situation de l’intimée pour tenter – en vain – de trouver un caractère inéquitable à la convention trouvée. Les revenus provenant d’A.________SA, qui sont l’un des paramètres pris en compte lors des pourparlers transactionnels, sont confirmés à satisfaction, en tout cas sous l’angle de la vraisemblance. On ignore par ailleurs quel a été l’ensemble des paramètres qui ont compté aux yeux des parties au moment de signer la convention. En tous les cas, on ne distingue aucun élément nouveau, ignoré des parties et du premier juge au moment de la transaction et qui serait à même de rendre celle-ci en l’état inéquitable. On peut enfin s’étonner que l’appelant n’ait pas estimé utile de réagir à la suite de la production par l’intimée de ses relevés bancaires pour l’année 2014 (pièces nos 10 à 12) à l’appui de ses déterminations du 12 décembre 2014, précédant de quelques jours l’audience du 16

- 18 décembre 2014. Ni à la lecture des écritures figurant au dossier ni à celle des procès-verbaux d’audience ni à celle du prononcé entrepris, il n’apparaît que l’appelant ait fait valoir en première instance les arguments qu’il soulève en procédure d’appel. L’appelant ne reproche en tout cas pas au premier juge de ne pas avoir examiné de tels griefs, se contentant en définitive de relever que le premier juge n’a pas fait état dans sa motivation des pièces nos 10 à 12 produites par l’intimée le 12 décembre 2014. A juste titre, l’appelant ne revient pas sur l’analyse du premier juge en lien avec le compte ouvert auprès de [...] par le père de l’intimée au nom de celle-ci et de son frère. On ne saurait en effet dire que le fait d’être, pour l’intimée, co-bénéficiaire avec son frère du compte d’épargne [...], dont leur père est titulaire, justifie une modification de la contribution. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 19 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Dubuis (pour P.________) - Me Juliette Perrin (pour B.________) La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :