1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.047787 645 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2014 ______________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.M.________, à Châtel-St-Denis, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M.________, à Bussigny-sur-Oron, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance rendue le 5 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que A.M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.M.________, d’un montant de 1'640 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2014 (I) ; dit qu’il sera statué en équité sur une éventuelle modification de l’attribution de la garde sur les enfants [...] et par voie de conséquence sur l’attribution d’un droit de visite, à réception du rapport du groupe d’évaluation par le Service de protection de la jeunesse, unité évaluation et missions spécifiques (II) ; dit que le chiffre III.- de la convention signée par les parties le 11 décembre 2013, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, est modifié comme suit : « III.- A.M.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses filles, à exercer d’entente avec le père. A défaut d’entente, elle pourra avoir ses filles auprès d’elle : - du jeudi à la sortie de l’école pour [...] et à la sortie de la garderie pour [...], au vendredi à 17 heures, heure à laquelle elle ramènera ses filles auprès de leur père, à charge pour elle d’amener [...] à l’école le vendredi matin et de l’y rechercher. – un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, à charge pour elle d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener. » (III) ; dit que A.M.________ est la débitrice de B.M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 600 fr., à titre de dépens (IV) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré le présent prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (V). Considérant en substance que les revenus et charges de l’épouse avaient connu depuis le prononcé du 5 février 2014 des changements notables et durables justifiant de rapporter les mesures prononcées et faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a fixé la contribution due par l’épouse au montant arrondi de 1'640 fr. par mois, allocations
- 3 familiales non comprises, correspondant au découvert de l’époux (1'518 fr. 10) et à l’attribution à celui-ci de la moitié de la différence entre ce même découvert et le disponible de l’épouse (1'725 fr. 90). Retenant que le groupe évaluation du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) avait été mis en place, mais avait requis le 17 juillet 2014 un délai de quatre mois afin de pouvoir mener à bien l’évaluation pour laquelle il avait été mandaté, le premier juge a mis en suspens les conclusions reconventionnelles de l’épouse en attribution de la garde sur les enfants, avec libre et large droit de visite du père. Quant à l’élargissement du droit de visite de la mère, le premier juge a considéré que le fait que A.M.________ travaille le jeudi et qu’[...] aille à l’école ce jour-là justifiaient en soi une modification des relations personnelles de la mère, mais que l’absence de rapport d’évaluation requis du service précité et les recommandations du SPJ de ne pas élargir celui-ci commandaient d’adapter le droit de visite en ce sens que la mère aurait ses filles auprès d’elle du jeudi à la sortie de l’école pour l’aînée et à la sortie de la garderie pour la cadette jusqu’au vendredi à 17 heures, à charge pour elle d’amener [...] à l’école le vendredi matin et de l’y rechercher. B. Par acte motivé du 18 septembre 2014, A.M.________ a fait appel de ce prononcé et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est mise à sa charge, ellemême demeurant au bénéfice de la pension fixée par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2014, et, à défaut d’entente, à ce qu’elle pourra avoir ses filles auprès d’elle du mercredi à 17 heures au vendredi à 17 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2014. Par décision du 18 septembre 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
- 4 - Par réponse du 17 novembre 2014, B.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. B.M.________, né le [...] 1979, et A.M.________, née A.M.________ le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2004 à Cully/VD. Ils sont les parents de [...], née le [...] 2010, et [...], née le [...] 2011. 2. Le 5 novembre 2013, A.M.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle concluait à l’autorisation de vivre séparée de son époux, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, avec libre et large droit de visite du père, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à B.M.________, moyennant qu’il en acquitte les charges et contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 francs. Le 7 novembre 2013, statuant par voie de mesures superprovisionnelles en application de l’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants à leur père, fixé le droit de visite de la mère et attribué la jouissance du domicile conjugal à B.M.________, moyennant qu’il en acquitte le loyer et les charges. Par déterminations du 11 décembre 2013, B.M.________ a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, avec un droit de visite à la mère, à ce que la jouissance de la villa conjugale lui soit attribuée, que l’épouse contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'700 fr., que la séparation de biens soit ordonnée ainsi que la liquidation du régime matrimonial.
- 5 - A l’audience du 11 décembre 2013, la présidente a ratifié, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée sous son autorité par les parties qui s’accordaient à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 11 novembre 2013, confier la garde des enfants à leur père, dire que la mère bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père et, à défaut d’entente et jusqu’au 30 mars 2014, du jeudi à 8 heures 45 au vendredi à 17 heures et un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.M.________, moyennant qu’il en acquitte les charges. Par courrier du 4 février 2014, le SPJ, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, a écrit à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron qu’il avait reçu un signalement de la part de la gendarmerie d’Oron au sujet des enfants [...], qu’il avait rencontrés avec et sans leurs parents. Il lui était apparu que le conflit parental était d’envergure et la communication très difficile, si bien qu’il préconisait, d’entente avec les parents, une action socio-éducative en collaboration avec le tribunal d’arrondissement. Le 5 février 2014, la présidente a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes duquel elle a rappelé la convention signée par les parties le 11 décembre 2013 et dit que B.M.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’un pension mensuelle de 130 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2013. Ce prononcé retenait que A.M.________ réalisait un revenu mensuel net de 5'354 fr., allocations familiales non comprises (430 fr.), et que ses charges totalisaient 4'053 fr. 05 (base mensuelle [1'250 fr. « pour tenir compte du fait que le droit de visite de la mère s’apparente presque à une garde alternée »], loyer [1'790 fr.], primes LAMal [238 fr. 45], repas hors du domicile [120 fr.], véhicule [654 fr. 60]), laissant ainsi un disponible de 1'300 fr. 95. Le prononcé retenait par ailleurs que B.M.________ réalisait un salaire net mensualisé de 7'870 fr. et que ses
- 6 charges totalisaient 5'990 fr. 10 (base mensuelle pour une personne en situation de monoparentalité [1'300 fr.], bases mensuelles pour deux enfants, compte tenu du très large droit de visite de la mère [480 fr.], charges hypothécaires [2'332 fr. 40], charges concernant le domicile conjugal [423 fr. 60 {assurance incendie, taxe des eaux, impôt foncier, taxe déchet}], primes LAMal [457 fr. 65], frais d’essence et d’amortissement de véhicule [680 fr.], laissant un disponible de 1'879 fr. 90 par mois. Considérant que la situation des parties n’était pas financièrement favorable, la présidente n’a pas retenu au titre de charges participant au minimum vital du mari l’amortissement des dettes hypothécaires, d’autant que la lecture des pièces au dossier ne permettait pas de constater de manière certaine auquel des époux les dettes étaient effectivement attribuées. Retenant enfin que l’épouse ne contestait pas avoir contracté des dettes, ni les avoir cachées à son mari pendant une certaine période, contraignant celui-ci à prendre des mesures économiques et procéder à un remboursement de celles-ci, la présidente a prononcé la séparation de biens à titre de régime matrimonial, dans l’intérêt de B.M.________. 3. Chargé par la présidente d’une action socio-éducative hors mandat judiciaire, le SPJ a fait part à celle-ci, le 4 avril 2014, de la problématique de l’enclassement de l’enfant [...] pour la rentrée d’août 2014, les parents voulant tous deux l’inscrire dans le canton où ils résidaient. Il ajoutait que « les époux [étaient] réellement inquiets et soucieux de bien faire pour leurs filles et se [montraient] collaborants mais, trop pris par leur conflit, ils n’[arrivaient] pas à les protéger de cette situation ». Aussi le SPJ préconisait-il de mandater l’Union évaluation et missions spécifiques (UEMS) pour enquêter sur le droit de garde et le droit de visite. Un tel mandat a été confié à l’UEMS le 28 avril 2014. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2014, B.M.________ a conclu à ce que A.M.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 220 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance en ses mains à compter du 1er juin 2014. A.M.________ a conclu au rejet de cette
- 7 conclusion. La présidente a informé les parties qu’elle statuerait sur la question des contributions d’entretien après un échange d’écritures. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2014, considérant que le père à qui était confiée la garde de l’enfant [...] était responsable de l’éducation de celle-ci, la présidente a dit que l’enclassement de la fillette se ferait au domicile de B.M.________, soit à Oron. 4. Par requête complémentaire du 15 juillet 2014, B.M.________ a modifié sa conclusion pécuniaire en ce sens que la pension due par A.M.________ est fixée à 1'550 fr. par mois, dès le 1er juin 2014, allocations familiales non comprises. Aux termes de ses déterminations du 15 juillet 2014, A.M.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de B.M.________. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, le père bénéficiant d’un libre droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente, et contribuant à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 1'950 francs. Par lettre du 17 juillet 2014, le SPJ a confirmé à la présidente que le groupe évaluation avait été mis en place. Il recommandait de ne pas élargir le droit de visite de la mère avant la réception du rapport de celui-ci, dont la rédaction ne pourrait pas intervenir avant quatre mois. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 17 juillet 2014. La présidente a requis production de pièces en mains de l’intimée et a imparti aux parties un délai au 30 juillet 2014 pour se déterminer sur celles-ci. Le 21 juillet 2014, A.M.________ a produit une fiche de salaire et le règlement de frais auprès de son nouvel employeur [...] (Revisionsstelle der Ausgleichskassen) ( cf. infra ch. 6).
- 8 - B.M.________ s’est déterminé sur ces pièces le 30 juillet 2014 en concluant principalement au versement d’une contribution d’entretien par l’intimée de 1'900 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2014, et, subsidiairement, à un montant de 1'400 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2014.
A.M.________ ne s’est pas déterminée sur les pièces qu’elle a produites. 5. B.M.________ est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur HES en Télécommunications. Il travaille à temps complet auprès de [...], à Fribourg, pour un revenu net, treizième salaire et participation au bénéfice compris, de 7'870 fr. par mois. Il s’y rend quotidiennement, effectuant en voiture les trajets de Bussigny-sur-Oron à Fribourg ; les frais de son véhicule sont de 824 fr. 60 par mois (taxe véhicule [43 fr. 75], assurance [100 fr. 85], essence et amortissement [680 fr. {80 x 17 x 0,5}) et les frais de repas prix à l’extérieur de 160 francs. Il vit avec ses deux enfants, dans la villa conjugale acquise le 2 mars 2007 par les époux en copropriété simple pour une demie chacun, grevée en premier rang d’une cédule hypothécaire au porteur de 570'000 fr., au deuxième rang d’une cédule hypothécaire au porteur de 100'000 fr. et, au troisième rang, d’une cédule hypothécaire au porteur de 100'000 fr. (à stipuler). Selon arrangement confirmé aux parties le 3 juin 2013 par la [...], la charge hypothécaire en résultant est de 2'332 fr. 40 par mois, l’amortissement direct de 2'000 fr. et l’amortissement indirect par le biais de versements sur le compte de 3ème pilier de 541 fr. par mois. Les charges de la villa se montent à 517 fr. 30 (assurance-incendie [44 fr. 10], taxe des eaux [17 fr. 25], impôt foncier [55 fr.], taxe déchets [12 fr. 60], assurance bâtiment-ménage [82 fr.], chauffage [156 fr. 75], ramonage [19 fr. 95], énergie [...] [98 fr. 35], épuration [31 fr. 30]). La prime d’assurance-maladie obligatoire de soins pour B.M.________ est de 273 fr. 93, celle de chacun des enfants de 91 fr. 85, pour un total de 457 fr. 65, frais médicaux (50 fr.) en sus. Lorsque leur père travaille, les filles sont confiés à leurs grands-parents paternels qui se rendent au domicile de B.M.________. [...]
- 9 fréquente un atelier de jeux le jeudi matin ; il s’ensuit un coût mensuel de 120 francs. [...] a commencé l’école le 25 août 2014. Elle a classe le jeudi matin jusqu’à 11 heures 45. 6. A la suite d’une restructuration de son précédent emploi, A.M.________ a trouvé, dès le 1er juin 2014, un travail à 80% auprès de RSA, à Zurich, en qualité de réviseuse. Déléguée pour effectuer des contrôles en Suisse romande, elle a la possibilité d’établir les rapports destinés à son employeur depuis son domicile et peut ainsi y travailler entre un et deux jours par semaine. Elle ne travaille pas le vendredi. Elle perçoit un salaire net mensualisé de 5'661 fr. 60 et son employeur lui rembourse ses frais de repas à hauteur de 65 fr. par jour (Tagesspesen), ses nuits à l’hôtel à concurrence de 120 fr. par jour ainsi que ses frais de transport, à l’exception des trajets qu’elle effectue une fois par mois de son domicile de Châtel-St-Denis à son bureau de Zurich (138 fr. par mois pour un aller-retour en train 2ème classe au plein tarif). Elle a conclu, le 4 juillet 2014, un contrat de leasing dont les redevances mensuelles s’élèvent depuis le 4 août 2014 à 393 fr. 75 par mois, à quoi s’ajoutent l’assurance-automobile (123 fr. 30) et la taxe automobile (35 fr. 35). Ses primes LAMal s’élèvent à 296 fr.15 par mois, participation aux frais médicaux (58 fr. 30) en sus. Elle loue depuis le 16 décembre 2013 un appartement de trois pièces et demie dont le loyer est de 1'710 fr. par mois ainsi qu’une place de parc au loyer mensuel de 80 francs. Compte tenu du travail qu’elle effectue à son domicile, un accès internet lui est nécessaire, lequel représente un coût mensuel de 76 francs. Le 6 juin 2014, A.M.________ a conclu avec l’Association d’accueil familial de jour de la Veveyse un contrat de placement indiquant, pour chacune de ses filles, un placement chez [...], à Châtel-St-Denis, en qualité de maman de jour, le jeudi de 7 heures 30 à 17 heures 30, au coût horaire de 6 fr. 40 plus repas (64 fr.). E n droit :
- 10 - 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est formellement recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
- 11 être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
En l'espèce, l’appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien de l’époux et des enfants mineurs des parties, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395).
- 12 - 2.3 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 c. 3.4). 2.4 2.4.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, le juge ordonnant les modifications commandées par les faits nouveaux et rapportant les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 1ère phr.). La jurisprudence a précisé que ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est
- 13 donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). 2.4.2 Pendant une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, une modification des mesures en faveur des enfants, peu importe que cette modification porte sur l’autorité parentale, la garde ou les relations personnelles (art. 134 CC), est également possible en cas de survenance de faits nouveaux (art. 179 CC et 276 al. 2 CPC) (Micheli et alii, Divorcer, un guide juridique, Lausanne 2014, nn. 261-262). 3. Dans un premier moyen, l’appelante conteste la décision attaquée en tant qu’elle restreint son droit de visite d’une manière qui ne lui paraît pas correspondre au bien des enfants, alors même qu’elle avait conclu à l’élargissement de la réglementation précédemment convenue du fait qu’[...] était entrée à l’école et qu’elle ne pouvait plus venir la chercher chez son père le jeudi matin à 8 heures 45. 3.1 Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p.
- 14 - 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). 3.2 Au vu de la recommandation du SPJ de ne pas élargir le droit de visite de la mère avant d’avoir reçu le rapport d’évaluation du groupe d’évaluation, le premier juge a estimé qu’il était prématuré de faire droit aux conclusions de la requérante et a adapté le droit de visite convenu au nouvel horaire scolaire de l’enfant [...]. 3.3 En l’espèce, le droit de visite de l’appelante, provisoirement maintenu les jeudi et vendredi, n’est préjudiciable ni au bien des enfants ni aux relations avec leur mère. En effet, cette réglementation provisoire des relations personnelles – qui ne concerne pas les vacances – permet de tenir compte des intérêts des enfants, mais aussi de leur mère compte tenu de ce qu’[...] a commencé l’école et est en classe le jeudi matin, que sa mère travaille désormais ce jour-là et que le SPJ a recommandé de ne pas élargir le droit de visite avant la réception du rapport d’évaluation du groupe mandaté à cet effet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu en l’état d’admettre un élargissement du droit de visite de la mère et que la restriction prononcée par le premier juge correspond au bien des enfants et doit être confirmée. Ce premier grief est en conséquence mal fondé.
- 15 - 4. Dans un second moyen, l’appelante, qui ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, soulève différents griefs relatifs à l’établissement des revenus et charges de chacune des parties retenus par le premier juge. 4.1 4.1.1 L’appelante soutient tout d’abord que le montant retenu au titre de son minimum vital est erroné. Elle rend vraisemblable que les primes de son assurance-maladie et sa participation aux frais médicaux doivent être actualisés ; l’intimé ne conteste du reste pas le suivi médical allégué. Le montant allégué de 76 fr. par mois doit être retenu à titre de connexion internet, dès lors que le changement d’emploi de l’appelante avait notamment fondé la modification requise et qu’elle travaille désormais en partie à domicile. 4.1.2 L’appelante demande en second lieu que soient admises à son budget des frais de maman de jour à hauteur de 420 fr. par mois. Dans ses observations du 7 août 2014, elle demandait à ce titre un montant de 576 fr. par mois compte tenu du fait que les filles allaient chez une maman de jour à Châtel-St-Denis le jeudi de 7 heures 30 à 17 heures 30, soit dix heures par semaine à 6 fr. 40 l’heure, plus les repas (64 fr.). Or l’appelante a ses filles auprès d’elle le jeudi dès la sortie de la garderie, respectivement de l’école qui se termine, selon les horaires de l’établissement scolaire d’Oron-Palézieux, à 11 heures 45. Les enfants ne sont en conséquence gardées que 5 heures par semaine. Au tarif horaire indiqué, il en résulte une charge de 256 fr. par mois ([5 x 6 fr. 40] x 2 x 4) à laquelle s’ajoutent les repas de midi pour un total de 320 fr. par mois. Compte tenu enfin du droit de visite élargi exercé par la mère (en sus de la réglementation usuelle d’un week-end à quinzaine, l’appelante a ses enfants auprès d’elle du jeudi à midi au vendredi à 17 heures), il se justifie de faire figurer dans le budget de la mère deux montant de 150 fr. en sus de la base mensuelle de 1'200 fr. concernant un adulte vivant seul.
- 16 - 4.1.3 S’agissant des charges participant au minimum vital de l’intimé, l’appelante conteste la prise en compte de l’amortissement relatif à la maison conjugale. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum du droit des poursuites, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des parties le permettent. Il ne sert pas, en effet, à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 c. 3.2 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 6.2 et les références citées). Or, l’intimé ne conteste pas qu’en cas de liquidation du régime matrimonial, il serait seul bénéficiaire de l’amortissement supporté par l’épouse selon l’ordonnance attaquée, alors que les époux sont copropriétaires de l’immeuble en cause. Il soutient cependant que cette solution se justifie, l’endettement du couple étant imputable à l’épouse. Un tel raisonnement ne saurait être suivi, dès lors que seuls les amortissements indirects peuvent être déduits si les moyens financiers le permettent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à l’exclusion des amortissements directs. Il s’ensuit en l’espèce que les amortissements indirects (2'000 fr. par mois, cf. supra ch. 3) doivent être retranchés des charges participant au minimum vital de l’intimé. 4.1.4 L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir retenu au titre de frais de transports de l’intimé des trajets en voiture de son domicile (Bussigny-sur-Oron) à son lieu de travail (Fribourg), estimant que ces déplacements pourraient être effectués en train, comme du temps de la vie commune. Dès lors en l’espèce que B.M.________ a obtenu la garde des enfants, cet argument est irrelevant compte tenu de la planification de son temps et de ses horaires de travail.
- 17 - 4.1.5 L’appelante fait enfin valoir que le contrat de leasing relatif au véhicule de l’intimé est arrivé à échéance en février 2014 et qu’il ne saurait en être tenu compte dans les charges de celui-ci. En l’occurrence, l’intimé n’a pas contesté dans sa réponse l’échéance de son leasing pas plus qu’il n’a produit en première instance le contrat de location de son véhicule. Il est ainsi établi au stade de la vraisemblance que celui-ci est venu à échéance, dès lors que l’intimé semble avoir repris la voiture familiale et que l’épouse a acquis un nouveau véhicule en leasing, en juillet 2014. Il s’ensuit que le montant de 279 fr. retenu par le premier juge au titre de leasing de l’intimé doit être retranché des charges lui incombant. 4.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, les charges incompressibles de chacune des parties se présentent de la manière suivante : A.M.________ supporte les charges mensuelles ci-après : Base mensuelle adulte vivant seul Fr. 1'200.00 Droit de visite Fr. 300.00 Loyer Fr. 1'790.00 Internet Fr. 76.00 Assurance maladie et participation aux frais médicaux Fr. 354.45 Frais de véhicule et de transport Fr. 690.40 Maman de jour Fr. 320.00 Total Fr. 4'730.85 Quant à B.M.________, ses dépenses mensuelles incompressibles sont les suivantes :
- 18 - Base mensuelle pour adulte monoparental Fr. 1'350.00 Bases mensuelles enfants de moins de dix ans Fr. 800.00 Intérêts hypothécaires et amortissement indirect Fr. 2'873.00 Charges de la villa conjugale Fr. 517.30 Frais de transports et de véhicule Fr. 824.60 Assurance maladie et participation aux frais médicaux Fr. 507.65 Atelier jeux pour [...] Fr. 120.00 Total Fr. 6'992.55 Rapportés à leurs revenus, les montants qui précèdent laissent apparaître un excédent de 877 fr. 45 chez le mari (7'870 fr. – 6'992 fr. 55) et de 930 fr. 75 chez l’épouse (5'661 fr. 60 – 4'730.85). 4.3.1 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29 ; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).
- 19 - 4.3.2 En l’espèce, les gains du couple totalisent 13'531 fr. 60 et leurs minima 11'723 fr. 40. La quote-part du disponible (1'808 f. 20) revenant au mari (67%), par 1'211 fr. 49, s’ajoute aux charges incompressibles de celui-ci (6'992 fr. 55), dont on retranchera les gains (7'870 fr.). La pension due par l’épouse s’élève en conséquence à 334 fr. 04 par mois, arrondie au montant de 335 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er juin 2014. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.M.________ est partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif dans le sens des considérants. L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de deuxième instance. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé (Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC). Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 TFJC) et de compenser les dépens. Quant aux dépens de première instance, mis par 600 fr. entièrement à la charge de A.M.________, ils doivent également être compensés. L’ordonnance entreprise est réformée dans ce sens au chiffre IV de son dispositif.
- 20 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est modifiée aux chiffres I et IV de son dispositif comme il suit :
- 21 - II. dit que A.M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.M.________, d’un montant de 335 fr. (trois cent trente-cinq francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2014. IV. dit que les dépens sont compensés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimé B.M.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’intimé B.M.________ versera à l’appelante A.M.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour [...]), - Me Elisabeth Santschi (pour B.M.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. - Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois. Le greffier :