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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.044819

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,047 words·~20 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.044819-140280 153 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2014 __________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffier : M. ElsigTille * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________, au [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Cote a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif la convention signée par les parties à l’audience du 12 décembre 2013 relative à la séparation des parties, à l’attribution de la garde sur les enfants, à la jouissance du domicile conjugal, à la répartition d’un compte bancaire, et à l’instauration du régime de la séparation de biens (I), imparti à B.G.________ un délai d’un mois pour quitter le domicile conjugal dès le départ effectif des locataires de l’appartement de [...] (II), dit que B.G.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement en mains de A.G.________ d’une contribution de 1'200 fr. par mois dès le 1er janvier 2014 (III), rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que A.G.________ supportait des charges essentielles d’un montant de 5'782 fr. 45 (1'350 de montant de base, + 1'200 fr. de montant de base pour les enfants + 1'535 fr. de loyer + 400 fr. de frais de logement + 427 fr. 45 de primes d’assurancemaladie + 300 fr. de frais de déplacement + 70 fr. d’abonnement de bus pour C.G.________ + 200 fr. de frais médicaux + 300 fr. de frais de cantine pour les deux enfants) pour un salaire net de 5'852 fr. et que celles de B.G.________ s’élevaient à 4'913 fr. (1'350 fr. de montant de base, 2'177 fr. de frais d’appartements + 756 fr. de frais de transport + 200 fr. de frais de repas + 222 fr. de primes d’assurance-maladie + 208 fr. de franchise) pour des revenus nets de 6'765 fr 10 et a réparti le disponible à raison deux tiers pour A.G.________ et les enfants et d’un tiers pour B.G.________. B. A.G.________ a interjeté appel le 13 février 2014 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens que la contribution d’entretien due par l’intimé B.G.________ est fixée à 2'400 fr. par mois dès le 1er janvier 2014. Elle a produit un bordereau de pièces.

- 3 - L’intimé a conclu, le 24 mars 2014, avec dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau de pièces. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : L’appelante A.G.________ le [...] 1969, et l’intimé B.G.________, né le [...] 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994. Deux enfants sont issus de cette union : C.G.________, née le [...] 1997, et D.G.________, né le [...] 1999. L’appelante travaille à 80 % comme infirmière pour un salaire annuel de 5'569 fr. net, allocations familiales, par 400 fr., comprises et a réalisé un revenu net en 2013, de 71'662 fr. allocations familiales par 5'300 fr. (400 fr. jusqu’au 31.07 et 500 fr. depuis le 01.08) comprises. L’appelante allègue le budget suivant : Loyer (Charges hypothécaire) Fr. 1'535.— Charges de la maison Fr. 505.— Primes maladie Fr. 482.— Franchise Fr. 208.— Frais de déplacement Fr. 300.— Frais médicaux enfants Fr. 200.— Abonnement bus C.G.________ Fr. 70.— Frais de cantine C.G.________ Fr. 200.— Frais scolaires Fr. 100.— Frais de cantine D.G.________ Fr. 100.— Frais de sport C.G.________ et D.G.________ Fr. 220.— Minimum vital Fr. 1'350.— Minimum vital enfant Fr. 1'200.— Total Fr. 6'470.—

- 4 - Les charges de PPE du domicile conjugal s’élèvent à 207 fr. par mois, les acomptes bimensuels de gaz à 277 fr., l’impôt foncier à 685 fr. par année, les frais de ramonage à 124 fr. 10 par année, la prime d’assurance-incendie du bâtiment à 415 fr. 45 par année et la prime d’assurance du bâtiment à 254 fr. 20 par année. Selon décompte de primes 2014 du 13 décembre 2013, la charge de primes d’assurance-maladie de l’appelante et des enfants s’élève à 482 fr. 75 par mois. L’intimé exerce une activité salariée de suivi de clientèle à Genève et réalise un revenu mensuel brut de 4'620 fr., part au treizième salaire compris, auquel s’ajoutent les allocations familiales de 200 fr. pour les deux enfants. Il perçoit en outre un revenu locatif de 2'500 fr. par mois. L’intimé allègue le budget suivant : Intérêts hypothécaires Fr 629.— Charges de PPE Fr. 883.— Impôt foncier Fr. 65.— Autres charges Fr. 600.— Primes maladie Fr. 222.— Franchise maladie Fr. 208.— Frais de déplacement Fr. 756.— Frais de repas de midi Fr. 266.— Impôt Fr. 250.— Minimum vital Fr. 1'350.— Total Fr. 5'229.— Le 17 octobre 2013, A.G.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 31 octobre 2013 (I), à l’attribution en sa faveur de la garde sur les enfants (II), un libre et large droit de visite exercé d’entente entre les parties étant

- 5 accordé à l’intimé (III), à l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de quitter le domicile conjugal dans un délai échéant au 30 novembre 2013 (IV) et au paiement par l’intimé d’une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises (VII). Dans ses déterminations du 10 décembre 2013, l’intimé a conclu à l’admission des conclusions III et IV de la requête et au rejet des autres conclusions. Reconventionnellement, il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 1er avril 2014 (I) à ce que le domicile conjugal soit attribué à l’appelante, à charge pour elle d’en acquitter toutes les charges (II), à ce qu’il soit autorisé à occuper l’appartement dont les parties sont copropriétaires à [...], à charge pour lui d’en acquitter toutes les charges (III) et à ce que la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à 700 fr. par mois (IV). Par procédé écrit du 11 décembre 2013, l’appelante a augmenté sa conclusion VII en ce sens que la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé est fixée à 2'700 fr. par mois. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2013, les parties ont signé une convention prévoyant notamment l’attribution à l’appelante de la garde sur les enfants, ainsi que de la jouissance du domicile conjugal. E n droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC

- 6 commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art. 92 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du

- 7 - 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43). En l’espèce, la contribution en cause concerne en partie l’entretien d’enfants mineurs. La maxime inquisitoriale illimitée s’applique en conséquence et les pièces produites par les parties sont recevables. 3. a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit

- 8 des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). b) L’appelante soutient que son revenu mensuel s’élève à 5'530 fr. et fait grief au premier juge d’avoir inclus à tort les allocations familiales dans son revenu. L’intimé relève que le premier juge n’a, contrairement à la jurisprudence, pas déduit les allocations familiales des minima vitaux des enfants, que, dans le canton de Vaud les allocations familiales ont augmenté de 30 fr. par enfant dès le 1er janvier 2014 et que le canton de Genève verse la différence d’avec le montant vaudois, par 200 fr. par mois. Selon la jurisprudence, les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débiteur de la contribution ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu’il doit en être tenu compte dans la fixation de l’entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et références ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3). En l’espèce, selon certificat de salaire pour l’année 2013, l’appelante a réalisé un revenu annuel net de 71’662 fr. comprenant les allocations familiales, par 5'300 fr. pour l’année, soit un revenu net sans

- 9 allocations de 66'362 fr., ce qui représente en revenu mensuel de 5'530 fr, comme le soutient l’appelante. Dès le 1er janvier 2014, l’allocation familiale pour enfant dans le canton de Vaud a été portée à 230 fr., celle de formation demeurant à 300 francs (art 3 al. 1 et 1bis LVLAFam [loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01]). L’intimé perçoit de la caisse d’allocations familiales genevoise la différence d’avec les prestations genevoises fixées 300 fr. pour l’allocation d’enfant et à 400 francs pour l’allocation de formation (art. 8 al. 2 LAF [loi genevoise du 1er mars 1996 sur les allocation familiales ; RSG J 5 10]), soit 170 fr. dès le 1er janvier 2014. Le montant des allocations familiales à déduire du minimum vital des enfants s’élève en conséquence à 700 francs. c) L’appelante fait valoir que ses primes d’assurance-maladie et celle des enfants ont augmenté de 55 fr. par rapport au montant admis par le premier juge. Il ressort en effet d’une attestation de son assurance que le montant global des primes atteindra 482 fr. 75 par mois dès le 1er janvier 2014. d) L’appelante soutient qu’elle supporte des charges pour la maison de 505 fr. par mois. Toutefois, les frais d’épuration des eaux, la taxe d’élimination des ordures, l’assurance-incendie ménage, l’assuranceménage et la taxe Billag sont inclus dans le montant de base et n’ont pas à être rajoutés à celui-ci. Les frais mensuels liés au bâtiment sont ceux de PPE, par 207 fr., de gaz de chauffage, par 138 fr. 55 (277 fr. : 2), d’impôt foncier, par 57 fr. (685 : 12), de ramonage, par 10 fr. (124 : 12), d’assurance-incendie pour le bâtiment, par 34 fr. 60 (415 fr. 45 : 12) et d’assurance pour le bâtiment, par 21 francs (254 fr. 20 : 12), soit un montant total de 468 fr. 15. e) L’appelante soutient qu’il convient de prendre en compte les frais scolaires des enfants, par 70 fr. ainsi que ceux de leurs activités

- 10 sportives, par 220 francs. Ces frais sont toutefois inclus dans les montants de base et ne sauraient donc y être ajoutés. f) L’appelante soutient que l’intimé bénéficie d’un treizième salaire. Le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de l’intimé s’élevait à 4'265 fr. 10. Il ressort toutefois des pièces produites en deuxième instance qu’en 2014, il a été mis au bénéficie d’un treizième salaire, de sorte que les parties conviennent que son salaire mensuel net, part au treizième salaire compris s’élève à 4'620 fr., allocations familiales non comprises. g) L’appelante fait grief au premier juge d’avoir tenu compte de la franchise d’assurance de l’intimé mais de n’avoir pas pris en compte cette franchise en ce qui la concerne. L’intimé ne s’oppose pas à ce que la franchise de l’intimée soit prise en considération, mais relève que cela exclut l’ajout de frais médicaux, à moins qu’il soit démontré qu’ils excèdent cette franchise. Il y donc lieu de retenir pour chacune des partie un montant de 208 fr. de franchise, à l’exclusion de frais médicaux supplémentaires. h) L’appelante soutient que les frais de transport de l’intimé doivent être fixés à 400 fr., faute pour celui-ci d’avoir établi un montant plus élevé. L’intimé relève toutefois à juste titre que, eu égard à la distance séparant logement et lieu de travail, les frais de transport de chacune des parties, calculé à raison de 70 ct. le kilomètre s’élèvent à 756 fr. pour l’intimé et à 294 fr. pour l’appelante, montant qu’il y a lieu de prendre en considération. i) L’appelante conteste qu’un montant de 600 fr. doive être pris en considération au titre des « autres charges » des deux appartements de [...], dont la réalité ne serait pas établie. L’intimé relève pour sa part que ces autres charges ont été prises en compte pour l’appartement de l’appelante et qu’un loyer de 2'500 fr. par mois lui a été

- 11 imputé comme revenu, alors que celui-ci comprend les frais de chauffage, par 140 francs. A défaut d’éléments précis concernant ces charges, il y lieu de s’en tenir au montant de 300 fr. par appartement retenu par le premier juge, soit un montant global de 600 francs. En revanche, ont doit considérer que ce montant suffit pour assurer la maintenance desdits appartements, ce qui exclut de placer en outre dans les dépenses courantes de l’intimé les frais de remise en état du logement qu’il occupe, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils auraient été indispensables. j) L’intimé soutient que la charge fiscale doit être prise en considération et se prévaut de la simulation de taxation qu’il a produite en première instance. Il est vrai que le Tribunal fédéral a considéré qu’un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d’impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012, p. 160). On ne dispose toutefois d’aucun élément permettant de calculer de façon fiable la charge d’impôt de l’appelante, y compris en ce qui concerne l’impôt sur la fortune relatif à une part de copropriété. Il n’y a dès lors pas lieu de déterminer la charge fiscale des parties, ce d’autant moins que l’intimé n’a pas interjeté appel contre cette absence de prise en compte par le premier juge. k) Au vu des considérations qui précèdent les dépenses nécessaires de l’appelante sont les suivantes : Loyer (Charge hypothécaire) Fr. 1'535.— Charges de la maison Fr. 468.15 Primes maladie Fr. 482.75 Franchise Fr. 208.— Frais de déplacement Fr. 294.— Abonnement bus C.G.________ Fr. 70.— Frais de cantine C.G.________ Fr. 200.— Frais de cantine D.G.________ Fr. 100.— Minimum vital Fr. 1'350.—

- 12 - Minimum vital enfants (1'200 – 700 d’allocations familiales) Fr. 500.— Total Fr. 5’207.90 Compte tenu d’un revenu de 5'530 fr., l’appelante bénéficie d’un disponible de 322 fr. 10. Les dépenses nécessaires de l’intimé sont les suivantes : Intérêts hypothécaires Fr 629.— Charges de PPE Fr. 883.— Impôt foncier Fr. 65.— Autres charges Fr. 600.— Sous-total Fr. 2'177.— Primes maladie Fr. 222.— Franchise maladie Fr. 208.— Frais de déplacement Fr. 756.— Frais de repas de midi Fr. 266.— Minimum vital Fr. 1'350.— Total Fr. 4’979.— Compte tenu d’un revenu global de 7'120 fr. (4'620 fr. de salaire et 2'500 fr. de loyer), le disponible de l’intimé s’élève à 2'141 francs. Le disponible du couple atteint 2'463 fr. 10 (322 fr. 10 + 2'141 fr.) L’appelante ayant la garde des enfants, il convient de lui attribuer les deux tiers de ce disponible, soit 1'642 fr. montant comprenant son propre disponible de 322 fr. 10. La contribution d’entretien à la charge de l’intimé doit en conséquence être fixée à 1'319 fr. 90, montant arrondi à 1'320 francs.

- 13 - 4. En conclusion l’appel doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé est fixée à 1'320 francs. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 1’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un tiers, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 500 fr. ([3'000 x 2/3] – 1'500). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit que B.G.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), éventuelles allocations familiales en

- 14 plus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.G.________, dès et y compris le 1er janvier 2014. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimé par 200 fr. (200 francs). IV. L’intimé B.G.________ doit verser à l’appelante A.G.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelante A.G.________ doit verser à l’intimé B.G.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Perret (pour A.G.________), - Me Alexandre Reil (pour B.G.________).

- 15 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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