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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.041222

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,425 words·~27 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.041222-140112 97 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 3 mars 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 173 al. 3 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________, à Ollon, requérante, contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W.________, à Bex, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal) a rappelé la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2013, ratifiée séance tenante, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (ch. I), astreint B.W.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'100 fr., allocations familiales en sus, en mains de A.W.________, dès et y compris le 1er octobre 2013 (II), fixé l’indemnité de conseil d’office de la requérante, allouée à Me Michèle Meylan, à 1'673 fr. 55, débours et TVA inclus (III), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV), relevé Me Michèle Meylan de sa mission de conseil d’office avec effet au 17 décembre 2013 (V), rendu son prononcé sans frais ni dépens (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et rayé la cause du rôle (VIII). En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien, seule question qui demeurait litigieuse. Il a retenu que la requérante devait faire face à un déficit de 1’238 fr. 20 par mois et que l’intimé disposait d’un solde de 1'145 fr. 05 par mois. Il a ainsi fixé la pension eu égard au fait que le minimum vital du débirentier ne pouvait pas être entamé. B. a) Par acte du 16 janvier 2014, A.W.________ (ci-après : [...] ou l’appelante) a fait appel de cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens de première et de seconde instance, à ce que le prononcé attaqué soit modifié comme suit :

- 3 - « II. astreint B.W.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 2'140.-, allocations familiales en sus, en mains de A.W.________, dès et y compris le 1er juillet 2013 ; IIbis. astreint B.W.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 2'540.-, allocations familiales en sus, en mains de A.W.________, dès et y compris le 1er août 2013 ; IIIter astreint B.W.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 2'590.-, allocations familiales en sus, en mains de A.W.________, dès et y compris le 1er décembre 2013 ; IIquater astreint B.W.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 3’300.-, allocations familiales en sus, en mains de A.W.________, dès et y compris le 1er février 2014 ». Par acte du même jour, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par décision du 28 janvier 2014. Dans sa réponse du 10 février 2014, B.W.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Les parties ont été citées à comparaître le 3 mars 2014. Elles se sont présentées à l’audience assistées de leurs mandataires. La tentative de conciliation a échoué et les parties ont été entendues. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

- 4 - 1. A.W.________, née le [...] 1987, et B.W.________, né le [...] 1987, se sont mariés le [...] 2011 devant l’Officier d’état civil d’Aigle. Un enfant est issu de leur union : [...], né le [...] 2011. 2. Les parties se sont séparées début juillet 2013. A partir de cette date, A.W.________ est allée vivre chez ses parents avec son fils. Il ne sera pas tenu compte du courrier adressé le 17 mars 2014 par le conseil de l’appelante, cette correspondance étant postérieure à la clôture de l’instruction. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2013, A.W.________ a conclu par voie de mesures superprovisionnelles à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal soit attribuée à B.W.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les frais y relatifs (lI), à ce que la garde sur l’enfant [...] lui soit attribuée (III), à ce que l’intimé bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils, à fixer d’entente entre les parties et à défaut d’entente à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé, (IV), à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle s’élevant à 2'500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2013 (V) et par voie de mesures protectrices de l’union conjugale à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (VI), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal soit attribuée à B.W.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les frais y relatifs (VII), à ce que la garde sur l’enfant [...] lui soit attribuée (VIII), à ce que B.W.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils, à fixer d’entente entre les parties et à défaut d’entente à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé (IX), à ce que B.W.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle s’élevant à 2'500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2013 (X) et à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le versement d’une contribution d’entretien de 2'800 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2014 (Xl).

- 5 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal, les époux ont notamment été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), la jouissance de l’appartement conjugal a été attribuée à l’intimé, à charge pour lui d’en payer le loyer et les frais y relatifs (Il), la garde sur l’enfant [...] a été attribuée à la requérante (III), un libre et large droit de visite a été attribué à l’intimé à fixer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, un droit de visite usuel a été fixé (IV) et une contribution d’entretien a été fixée en faveur de l’épouse et de l’enfant à hauteur de fr. 2’500.-, allocations familiales en sus dès le 1er octobre 2013 (V). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2013 a été modifiée en son chiffre V en ce sens que B.W.________ ne doit contribuer à l’entretien des siens que par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2013. A l’audience du 10 décembre 2013, les parties, toutes deux assistées de leur conseil, ont été entendues. Elles ont conclu la convention suivante : « I.- A.W.________, née [...] et B.W.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...], à Bex, est attribuée à B.W.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. III.- La garde sur l’enfant [...], né le [...] 2011, est attribuée à sa mère A.W.________, née [...]. IV. - B.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils [...], à fixer d’entente entre les parties.

- 6 - A défaut d’entente, il exercera son droit de visite de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener: - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin, 8 heures, - tous les mercredis après-midi dès 12 heures et ce jusqu’au jeudi matin 8 heures, - 5 semaines de vacances par année; à fixer d’entente entre les parties, - la moitié des jours fériés, alternativement à Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne Fédéral, Noël/Nouvel An. V. Parties renoncent à des dépens. » 3. La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit : a) B.W.________ est employé par la société [...] SA, à Ecublens, en qualité d’ingénieur. En 2013, il a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 6'132 fr., 13e salaire compris (5'660 fr. 35 x 13/12). Jusqu’au mois de juillet 2013, il a effectué des heures supplémentaires qui lui ont été rétribuées pour un total de 1'785 francs. Quant à ses charges mensuelles, elles comprennent notamment un loyer de 1'750 fr. charges et deux places de parc comprises pour l’appartement conjugal qui comptent 4.5 pièces, ainsi que son assurance maladie qui s’élevait à 194 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2013, subsides cantonal de 75 fr. compris, et qui est passée à 360 fr. 05 à partir le 1er janvier 2014, subside cantonal non compris, la décision y relative n’ayant pas encore été rendue. Cette augmentation de la prime est due à une diminution de la franchise annuelle à 300 fr. intervenue en raison des problèmes de santé qu’il rencontre. b) A.W.________ suit une formation d’infirmière à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), qui prendra fin, en principe, dans le courant

- 7 du mois de septembre 2014. Elle perçoit une indemnité pour étudiant de 4'800 fr. par année, soit de 400 fr. par mois. En parallèle, elle travaillait à temps partiel auprès l’entreprise [...] (soins à domicile). A ce titre, elle a touché mensuellement, en moyenne, 735 fr. net en 2012 et 876 fr. 70 net en 2013, ses frais professionnels de transports et de téléphone étant remboursés en sus. Elle a toutefois mis fin à cette activité accessoire fin juillet 2013. Ses charges mensuelles comprennent notamment une prime d’assurance maladie pour elle-même et son fils, subside compris, de 365 fr. 90, des frais de transports pour 200 fr. (abonnement CFF), des frais de garderie pour 280 fr. et des frais d’écolage à hauteur de 83 fr. (1'000 fr. par an). E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

- 8 b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3. L’appelante invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendue, reprochant au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Il admet toutefois que la Cour d’appel est à même de réparer cette violation sans qu’il ne soit nécessaire de renvoyer l’affaire en première instance pour nouvelle décision. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588).

- 9 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). b) On doit admettre que les exigences en matière de motivation de la décision sont moins élevées en procédure sommaire - qui se veut simple et rapide - qu’en procédure ordinaire, de sorte qu’il se justifie de ne pas placer des exigences trop élevées quant à la motivation. Ainsi, on ne saurait a priori reprocher au premier juge de ne pas avoir motivé chaque élément de sa décision. Quoiqu’il en soit, comme l’admet d’ailleurs l’appelante, le vice éventuel a de toute façon été réparé devant l’autorité de céans compte tenu du large pouvoir d’examen dont elle dispose et du fait qu’il est dans l’intérêt des parties de mettre rapidement fin au litige. 4. a) Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le

- 10 revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c). En l’occurrence, l’application de la méthode précitée par le premier juge pour le calcul de la contribution d’entretien n’est pas remise en cause par l’appelante. En revanche, celle-ci conteste divers montants retenus à titre de revenus ou de charges. Les griefs sont examinés ciaprès dans la mesure utile. b) L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de n’avoir pas tenu compte des heures supplémentaires de l’intimé dans le revenu de celui-ci (let. g, p. 11 de l’appel). Le premier juge a motivé sa décision sur ce point par le fait que les heures supplémentaires effectuées étaient irrégulières et que l’intimé en effectuerait moins dans le futur pour pouvoir voir son fils selon les modalités mises en place par les parties. Il a produit devant la présente instance ses fiches de salaire d’août 2013 à janvier 2014, sur lesquelles n’apparaît aucun montant versé à titre d’heures supplémentaires. Pour rappel, les parties ont convenu que le droit de visite de l’intimé sur son fils s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au lundi matin 8 heures, tous les mercredis après-midi dès 12 heures et ce jusqu’au jeudi matin 8 heures, cinq semaines de vacances par année et la moitié des jours fériés. Dans ces conditions et au vu de la durée de trajet qu’il effectue pour se rendre au travail, soit 45 minutes environ, on en déduit que l’intimé arrive sur son lieu de travail aux

- 11 alentours de 8h45 le jeudi matin ainsi qu’un lundi sur deux et qu’il termine tous les mercredis vers 11h15 et un vendredi sur deux assez tôt. Force est donc de constater que cet emploi du temps laisse peu de place à des heures supplémentaires, puisque l’intimé doit déjà compenser ses absences du mercredi, de même que ses arrivées tardives et départs anticipés certains jours de la semaine. On le croit donc volontiers lorsqu’il affirme effectuer une dizaine d’heures de travail les jours où il n’a aucune obligation familiale. Certes, l’arrêt net de ses heures supplémentaires coïncide avec la séparation des époux ; contrairement à ce que prétend l’appelante, on ne saurait toutefois y voir une quelconque mauvaise foi de l’intimé, puisque le motif de ces changements d’horaires découlent précisément de son droit de visite élargi convenu suite à la séparation. Ce grief est donc rejeté. c) L’appelante conteste ensuite le montant de 1'750 fr. retenu à titre de loyer dans les charges de l’intimé, faisant valoir en substance que ce dernier pourrait occuper un appartement plus petit mais adéquat pour un loyer de 1'200 francs. A l’appui de ce grief, il a produit cinq offres d’appartements de 2.5 à 3.5 pièces à louer pour des loyers situés entre 1'020 fr. et 1'220 fr, charges comprises. Pour sa part, l’intimé a produit un document provenant d’un agence immobilière contenant les loyers pour un appartement de 3 à 3.5 pièces pour Bex et Aigle et dont il ressort que le loyer net moyen (soit hors charges) pour ce type de logement s’élève à 1'200 fr. pour Bex et à 1'290 fr. pour Aigle. Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint

- 12 peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2). En l’espèce, il ressort du contrat de bail de l’appartement conjugal que la première échéance de résiliation est le 31 août 2014 et que le bail se renouvelle ensuite d’année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance. Le bail n’est ainsi pas aisément résiliable, même si l’on peut admettre que la pénurie de logement permet bien souvent aux locataires de résilier en dehors des échéances en présentant un repreneur solvable. Cela étant, le loyer n’apparaît pas démesuré. Si l’on doit admettre qu’un logement de trois pièces paraîtrait suffisant pour l’intimé, la charge du loyer, charges et place de parc comprises, ne pourrait pas être réduite dans une large mesure et un déménagement impliquerait des coûts supplémentaires pour l’intimé. Dans ces circonstances, la décision doit également être confirmée sur ce point. d) L’appelante remet également en cause le montant des frais de transports de l’intimé retenu par le premier juge à hauteur de 1'692 fr. (130 km x 0.60 ct x 21.7 jours), qui a admis que celui-ci ne pouvait plus bénéficier du covoiturage avec son collègue de travail depuis la séparation en raison de la modification de ses horaires. Elle soutient principalement que l’intimé pourrait utiliser les transports publics, qui lui coûterait 330 fr. par mois, correspondant au coût de l’abonnement général, et qui n’impliquerait pas une durée de trajet intolérable. Subsidiairement, elle fait valoir que l’intimé pourrait continuer à bénéficier du covoiturage les jours où il n’a pas son enfant, soit la moitié de la semaine environ. Finalement, elle relève que les économies dont l’intimé a bénéficié en raison des vacances, de sa participation aux cours de répétitions de l’armée et de ses voyages professionnels à l’étranger n’ont à tort pas été prises en compte par le premier juge.

- 13 - L’intimé travaille à Ecublens, dans l’Ouest lausannois, et effectue ainsi des trajets quotidiens de deux fois 45 minutes environ. Selon ses déclarations, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, il effectue des journées d’environ dix heures de travail les jours où il n’a aucune obligation familiale et doit régulièrement s’arrêter chez des sous-traitants à Monthey ou à La Croix-sur-Lutry pour des séances, le dépôt de matériel, des prises de mesures ou du dépannage ; en outre, son collègue part vers 6h00 du matin et rentre tôt le soir, de sorte que le covoiturage lui enlèverait toute flexibilité et toute possibilité de compenser ses heures négatives les jours où il a des obligations familiales. Pour ces motifs, on ne saurait raisonnablement imposer à l’intimé les contraintes d’horaires et l’augmentation du temps de trajet que les transports publics impliqueraient. De même, il ne se justifie pas d’exiger de lui qu’il renonce à se rendre sur son lieu de travail avec son propre véhicule. S’agissant du coût des trajets, l’intimé admet qu’il est à l’étranger deux à trois semaines par an et qu’il effectue ses cours de répétition pour l’armée, de sorte que l’on retiendra qu’il n’a aucun frais de transport une dizaine de semaines par an, vacances comprises. Par ailleurs, on corrigera le coût du kilomètre retenu par le premier juge, qui est actuellement généralement admis à hauteur de 70 centimes. Ainsi, les frais de transports mensuels de l’intimé peuvent être estimés à 1'595 fr. par mois (130 km x 21.7 jours x 42/52 semaines x 0.7 fr.). e) Dans ces conditions, les charges de l’intimé, comprenant le minimum vital de base pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un supplément droit de visite de 150 fr., un loyer de 1'750 fr., une prime d’assurance maladie de 194 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2013 et de 285 fr. 05 dès le 1er janvier 2014 (360 fr. 05 ./. subside qui s’élèvera selon toute vraisemblance toujours à 75 fr.), des frais de transport de 1’595 fr., s’élèvent à 4'889 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2013 et à 4'980 fr. 05 dès le 1er janvier 2014 au lieu des 4'986 fr. 95 retenus par le premier juge. f) Compte tenu de son salaire net de 6'132 fr., le disponible de l’intimé s’élève à 1'242 fr. 05 jusqu’au 31 décembre 2013 et à 1'151.95

- 14 dès le 1er janvier 2014 au lieu des 1'145 fr. 05 retenus par le premier juge. Ainsi, on constate que le déficit de l’appelante tel que retenu par le premier juge, soit 1'238 fr. 20, est tout juste couvert par le disponible de l’intimé jusqu’au 31 décembre 2013, puis ne l’est plus à partir du 1er janvier 2014. Or, dans la fixation de l'entretien, il faut dans tous les cas laisser au débiteur l'intégralité de son minimum vital (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 c. 3.5.2, FamPra.ch.2012 p. 212), de sorte qu’il n’est pas utile d’examiner les griefs de l’appelante relatifs à ses propres revenus et charges, dans la mesure où la pension alimentaire ne peut de toute façon pas être fixée au-delà du disponible de l’intimé. Dans ces circonstances, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante et de son fils doit être fixée à 1'240 fr. jusqu’au 31 décembre 2013 et à 1'150 fr. dès le 1er janvier 2014, les allocations familiales étant payées en sus. La situation financière dans laquelle se trouve l’appelante est certes précaire. Elle devrait toutefois s’améliorer prochainement au terme de sa formation d’infirmière. 5. L’appelante conteste encore la décision du premier juge de fixer le début de la pension alimentaire au 1er octobre 2013, alors même que la séparation était effective depuis le 1er juillet 2013. Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 ss). Toutefois, la rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.2; ATF 111 II 103 c. 4). Cet effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 c. 4a).

- 15 - En l’occurrence, il ressort de la requête déposée le 26 septembre 2013 auprès du juge de première instance et de l’appel que l’intimé n’avait versé que 400 fr. à son épouse et à son fils entre la séparation intervenue début juillet et le dépôt de la requête, ce que n’a pas contesté l’intimé. Ce montant est clairement insuffisant et on ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir privilégié dans un premier temps le recours à un arrangement à l’amiable, avant de requérir des mesures protectrices de l’union conjugale. Au surplus, compte tenu de l’effet rétroactif maximal de douze mois prévu par la loi, la durée des négociations n’est pas excessive en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’admettre l’appel sur ce point en ce sens que la contribution d’entretien est due à partir du 1er juillet 2013. 6. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que B.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de son épouse, d’avance le premier de chaque mois, par une pension mensuelle de 1'240 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2013 et de 1'150 fr. dès le 1er janvier 2014, les allocations familiales étant dues en sus.

b) Les conclusions de l’appelante sont partiellement admises en ce sens qu’elle obtient une augmentation de sa contribution d’entretien - toutefois très sensiblement inférieure à celle à laquelle elle concluait – et que le point de départ de la pension est fixé au 1er juillet 2013. L’intimé a quant à lui conclut au rejet de l’appel. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], doivent être répartis à raison de 4/5 à la charge de l’appelante et d’1/5 à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC), les frais de l’appelante étant laissés à la charge de l’Etat dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 16 c) L’appelante versera à l’intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 2 al. 1, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Me Michèle Meylan, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 18.52 heures d’avocat-stagiaire et 116 fr. 40 de débours. Au vu de la complexité et de la nature de l’affaire, ce décompte paraît excessif et on réduira ainsi les heures à 12, temps qui apparaît suffisant pour accomplir les opérations de la procédure d’appel. L’indemnité d’office est ainsi arrêtée à 1'551 fr. 30, correspondant à 12 heures d’avocat-stagiaire au tarif de 110 fr., plus 116 fr. 40 de débours et 114 fr. 90 de TVA. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif: astreint B.W.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d’un montant de fr. 1’240.- (mille deux cents quarante francs) dès et y compris le 1er juillet 2013, puis d’un montant de fr. 1'150.- (mille cent cinquante francs) dès et y compris le 1er janvier 2014, hors allocations familiales, en mains de A.W.________.

- 17 - Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimé B.W.________, par 120 fr. (cent vingt francs), et laissé à la charge de l'Etat, par 480 fr. (quatre cents huitante francs). IV. L'appelante A.W.________, doit verser à l'intimé B.W.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. V. L'indemnité de Me Michèle Meylan, conseil d'office de l'intimée, est arrêtée à 1'551 fr. 30 (mille cinq cents cinquante et un francs et trente centimes), TVA comprise. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michèle Meylan (pour A.W.________), - Me Jacques Michod (pour B.W.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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