1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.039375-132057 587 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2013 ______________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 129, 132 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N.________, à Grächen, contre la décision rendue le 3 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier rédigé en allemand du 10 septembre 2013, l’appelant A.N.________ a requis du Président du Tribunal civil du district de l’Est vaudois une modification de l’attribution de la garde sur sa fille. Par courrier du 12 septembre 2013, ce magistrat a avisé l’appelant que la langue officielle du canton de Vaud était le français, que, néanmoins, il acceptait de prendre en considération l’écriture du 10 septembre 2013 en l’invitant à rédiger ses prochaines écriture en français, le cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat, et lui a imparti un délai au 25 septembre 2013 pour communiquer l’adresse actuelle de son épouse, faute de quoi sa requête serait déclarée irrecevable. L’appelant n’a pas répondu à ce courrier. Par décision du 3 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la requête du 10 septembre 2013 irrecevable et rayé la cause du rôle. A.N.________ a interjeté appel le 11 octobre 2013 contre cette décision, par acte rédigé en allemand. Par courrier du 21 octobre 2013, le juge de céans a avisé l’appelant que la langue de la procédure dans le canton de Vaud était le français et lui a imparti un délai de dix jours pour procéder en français, le cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat, faute de quoi son appel serait déclaré irrecevable. L’appelant n’a pas répondu à ce courrier. Selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue
- 3 officielle devait être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p. 517) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518). Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), la langue officielle du procès est le français. En l’espèce, l’appelant n’a pas déposé un acte d’appel rédigé en français dans le délai qui lui a été imparti par le courrier du 21 octobre 2013. On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent, prendre en compte l’écriture du 11 octobre 2013 et l’appel doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
- 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.N.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :