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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.038446

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,192 words·~21 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.038446-140444 124 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 14 mars 2014 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 et 285 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________, à Lavey-village, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 février 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à Les Cullayes, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 février 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 décembre 2013, ratifiée séance tenante, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (ch. I), révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 septembre 2013 (ch. II), astreint W.________ à contribuer à l’entretien de P.________ et de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de P.________, d’un montant de 1'280 fr., dès et y compris le 1er septembre 2013, dont à déduire les montants d’ores et déjà versés par W.________, allocations familiales en sus (ch. III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et dit que son prononcé était rendu sans frais ni dépens (V). En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien, seule question qui demeurait litigieuse. Il a retenu que la requérante devait faire face à un déficit de 1'619 fr. 95 par mois et que l’intimé disposait d’un solde de 1'284 fr. 70 par mois. Il a ainsi fixé la pension eu égard au fait que le minimum vital du débirentier ne pouvait pas être entamé. B. a) Par acte du 6 mars 2014, W.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est astreint à verser une contribution d’entretien de 500 fr. par mois dès le 1er septembre 2013, allocations familiales non comprises et sous déduction de montants déjà versés. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 3 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. P.________, née [...] le [...] 1984, et W.________, né le [...] 1977, se sont mariés le 6 juillet 2012 à Aigle. Un fils, [...] 2012, est issu de cette union. W.________ est en outre le père d’un autre enfant, [...], né le [...] 2004. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 6 septembre 2013, la requérante P.________ a pris les conclusions suivantes à l’encontre de W.________, avec suite de frais et dépens : « I. La séparation de P.________ et de W.________ est ordonnée pour une durée indéterminée. II. W.________ aura la jouissance de l’appartement conjugal sis à Lavey-Village et en assumera le loyer et les charges. III. La garde de l’enfant [...], né le [...] 2012, est attribuée à P.________. IV. W.________ exercera son droit de visite sur l’enfant des parties [...], né le [...] 2012, selon l’avis du Service de protection de la jeunesse et sous le contrôle de dite autorité. V. W.________ participera à l’entretien de P.________ et de l’entant [...] par le versement, le premier de chaque mois à l’avance, de Fr. 2’500.- (deux mille cinq cents francs), montant qui ne comprend pas les allocations familiales, ceci dès le 1er septembre 2013. VI. Ordre est donné à W.________ de prendre toute disposition utile pour que P.________ puisse accéder sans délai à l’appartement conjugal sis [...], à 1892 Lavey-Village afin d’y récupérer les éléments suivants:

- 4 - - tous ses effets personnels, notamment ses habits; - les trois tapis lui appartenant; - la machine à café; - le micro-ondes; - la Swisscom box, à restituer à Swisscom; - le téléviseur DVD; - tous les habits et jouets d’[...]. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles même jour, il a été donné suite aux conclusions I, II, III et V . Dite ordonnance a par ailleurs fixé le droit de visite de W.________ au Point Rencontre, ordonné à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires pour que P.________ puisse récupérer ses effets personnels, notamment ses habits, le micro-ondes et tous les habits et jouets d’[...]. Par ordonnance du 30 septembre 2013, suite à une intervention spontanée de l’intimé, la contribution d’entretien fixée le 6 septembre 2013 a été ramenée à 1'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2013. 3. Par requête du 14 octobre 2013, la requérante a encore pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens, également par voie d’extrême urgence : « I. Ordre est donné à W.________ de prendre toute disposition utile pour que dans les 48 heures à compter de la notification de la décision de mesures protectrices d’extrême urgence, P.________ puisse accéder à l’appartement et à tout local annexe sis [...] à 1892 Lavey- Village, afin d’y récupérer les affaires suivantes: - les affaires d’hiver d’[...] (body, pyjama, veste noire, veste orange, casquette, bonnet, pull et jeans), - les peluches, doudou, draps, linge, peignoir, pampers, chauffe biberon, cuillère, assiette, chaise pour manger, bavette, chaussures, divers jouets, lucioles de nuit, boîte à musique et une lampe « Mana-mana », - le carnet de vaccination d’[...], - la housse d’hiver pour la poussette,

- 5 - - les affaires personnelles de la requérante telles qu’une corbeille avec des chaussures, des chaussures d’été, une dizaine de robes d’été, des vestes d’hiver, divers vêtements, des bijoux fantaisies et des bijoux de valeur dont une montre Zenith, une bague Cartier, une bague Meister, un collier en or avec un pendentif fer à cheval et une montre Guess, une robe du soir violette entreposée chez la mère de l’intimé, - divers produits de soins et de toilette, - ses draps et linges de bain, - ses sacs à main Louis Vuitton, Guess et Prada, - son passeport, le passeport du chien et divers documents administratifs, - son argenterie, - ses lunettes médicales, - son appareil photo Olympus, - un sac Desigual contenant le badge d’entrée de l’entreprise [...] où travaille la requérante. II. A défaut pour W.________ de prendre toute disposition utile pour que P.________ puisse accéder à l’appartement et tout local annexe, l’Huissier du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est chargé, sous la responsabilité du Président du Tribunal, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur simple requête de P.________ ou de son mandataire, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux. III. Ordre est donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en sont requis par l’huissier. » Dans sa déterminations du 24 octobre 2013, W.________ a conclu au rejet de la requête susmentionnée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2013, il a été ordonné à W.________ de prendre les dispositions utiles pour permettre à P.________ de récupérer certains effets personnels et les affaires de l’enfant.

- 6 - 4. Dans sa réponse du 3 décembre 2013, l’intimé a conclu à ce que la requête du 6 septembre 2013 soit rejetée dans la mesure où elle était recevable (4.1), à ce que la requête du 14 octobre 2013 de P.________ soit rejetée dans la mesure où elle était recevable (4.2), à ce qu’il soit pris acte de la séparation de P.________ et de W.________ avec effet au 1er septembre 2013, P.________ se constituant un domicile séparé et ayant emporté toutes ses affaires personnelles, W.________ ayant la jouissance de l’appartement conjugal sis à Lavey-Village et en assumant le loyer et les charges (4.3), à ce que la garde de l’enfant [...], né le [...] 2012, soit attribuée à P.________ (4.4), à ce que W.________ exerce son droit de visite sur l’enfant [...], né le [...] 2012, chaque quinze jours du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, ainsi qu’une semaine à Noël, une semaine à Pâques et quinze jours en été (4.5), à ce que W.________ verse à l’entretien de P.________ et d’[...], le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2013, un montant de Fr. 500.-, montant qui ne comprendrait pas les allocations familiales (4.6) et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (4.7). 5. A l’audience du 3 décembre 2013, les parties ont été entendues et la conciliation tentée. Elle a partiellement abouti comme il suit : I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à W.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges. lII. La garde sur l’enfant [...], né le [...] 2012 est confiée à sa mère, P.________. IV. W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils [...] qui s’exercera un jour par week-end, deux week-ends par mois, de 10h00 à 17h00, à charge pour W.________ d’aller le chercher le matin, étant précisé que P.________ viendra le rechercher à 17h00, la première fois le 11 janvier 2014.

- 7 - W.________ pourra avoir son fils auprès de lui le 25 décembre 2013 de 10h00 à 15h30, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant. P.________ ira chercher [...] au domicile de W.________ à 15h30. W.________ pourra avoir son fils auprès de lui durant 4 jours pendant les vacances de Pâques 2014 et pendant une semaine durant les vacances d’été 2014. Parties s’engagent à discuter de l’élargissement éventuel des relations personnelles dans le courant de l’été 2014. W.________ prend l’engagement d’avertir P.________ en temps utile en cas de vacances à l’étranger. Il lui transmettra toutes les coordonnées nécessaires. Dans la mesure du possible, W.________ fera les démarches nécessaires pour que son fils [...] soit présent lors des vacances avec [...]. V. P.________ pourra se rendre au domicile conjugal ce vendredi 6 décembre 2013 à 16h00 afin de récupérer ses habits, l’acte de naissance d’[...], le badge d’entrée de l’entreprise [...] et ses lunettes médicales. Pour ce faire, elle pourra rester dans les locaux jusqu’à 19h00. Dans l’intervalle W.________ fera le nécessaire pour aller chercher chez ses parents la robe de mariée de P.________. » Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. 6. La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit : a) Après avoir exercé à titre d’indépendant, W.________ réalise des missions auprès d’[...] SA, à Monthey. A ce titre, il a perçu 29’331 fr.

- 8 brut entre mars 2013 et septembre 2013, soit en moyenne 4’190 fr. brut par mois. Il a été mis au chômage mi-décembre 2013 et a reçu à ce titre un montant de 656 fr. brut pour ce mois, son gain assuré s’élevant à 4’488 fr. et l’indemnité journalière ayant été fixée à 164 francs. Il a expliqué en audience de première instance que sa mission auprès d’[...] était terminée dès lors que la société de placement fermait pour les fêtes de fin d’année Toutefois, il devrait retrouver rapidement une nouvelle mission par la suite. Par décision du 29 janvier 2014, la Caisse de chômage lui a supprimé le droit à des indemnités à partir du 1er février 2014. W.________ est par ailleurs salarié par le Football-Club de [...]. Depuis le 1er septembre 2013, il est rémunéré en fonction d’un système de primes, à savoir 100 fr. le point et 300 fr. le match gagné. Il est en outre défrayé pour ses déplacements. Ses charges mensuelles comprennent son loyer à hauteur de 1'000 fr., son assurance-maladie LAMAL pour 265 fr. 30 par mois, la contribution d’entretien en faveur de son autre enfant [...] pour 500 fr., selon une convention d’entretien datée au 5 mars 2004. b) P.________ travaille pour l’entreprise [...] SA, à Carrouge, à un taux d’activité de 70%. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 2’697 fr. 30, allocations familiales comprises, payable treize fois l’an, soit 2’922 fr. nets par mois. Depuis le 10 novembre 2013, elle réside avec son fils dans un appartement aux Cullayes, propriété de son père, dont le contrat de location fait mention d’un loyer de 1'850 fr., acompte de charges et place de parc compris. Les primes d’assurance maladie LAMAL s’élèvent à 347 fr. 05 pour elle-même et à 63 fr. 90 pour son fils. Elle utilise actuellement l’automobile de marque Mercedes qu’elle cherche à remettre pour diminuer ses frais, qui s’élèvent à 186 fr. 70 par mois pour l’assurance du véhicule et à 544 fr. 30 par mois pour la redevance de leasing, soit un total mensuel de 731 francs.

- 9 - E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Formés en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

- 10 b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées, pp. 1201 s. ; JT 2011 III 43). En l’espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien versée par l'appelant en faveur de l’intimée qui prend en charge les frais d'entretien de l’enfant [...], de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur pertinence pour l’examen de la cause. 3. a) L’appelant invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit à l’administration des preuves. Il fait valoir que tant les pièces produites que les mesures d’instruction sollicitées auraient permis de démontrer que son propre revenu et le loyer de l’intimée tels que retenus par le premier juge ne correspondent pas à la réalité. b) L'art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut également administrer les preuves ; elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres

- 11 preuves. Néanmoins, cette dernière disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut en effet rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 c. 4.3.2 et les références citées). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 c. 4.3.2). La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’il considère qu’elle n’est pas adéquate ou pertinente suite à son appréciation anticipée des preuves, soit lorsqu’il se forge une opinion en se fondant sur les preuves déjà administrées et qu’il considère sans arbitraire que des preuves supplémentaires ne le feront pas changer d’opinion (TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 c. 4 ; cf. aussi TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 c. 6). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c.

- 12 - 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut de manière générale les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 c. 1.3). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera toutefois limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). c) En l’espèce, il était loisible au premier juge, qui au surplus statuait selon le critère de la vraisemblance, de ne pas procéder aux mesures d’instruction soi-disant sollicitées. Il résulte en effet du procèsverbal de l’audience que le premier juge a imparti un délai au 13 décembre 2013 aux parties pour produire des pièces complémentaires. Une fois ces documents versés au dossier, le premier juge a statué sans opposition des plaideurs à la clôture de la procédure probatoire, fait qui justifie à lui seul de renoncer à l’administration de la preuve requise. On relèvera en outre que pour déterminer les revenus de l’appelant, le premier juge s’est fondé sur plusieurs pièces et pour déterminer le montant du loyer de l’intimée, il s’est fondé sur un justificatif de paiement et les explications de l’intimée. Il n’y a donc eu aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant. 4. a) L’appelant soutient ensuite que la décision attaquée contient une constatation inexacte au sujet de son revenu. Il ne serait pas de 4’700 fr. par mois en 2013, mais de 3’600 francs. b) Pour motiver sa décision, le premier juge s’est fondé sur plusieurs documents probants : pour le salaire versé par [...], sur le montant total tel qu’il figure sur le décompte au 12 septembre 2013, ce qui donne bien un montant brut mensuel de 4’190 fr. comme retenu. D’ailleurs, selon le décompte au 31 décembre 2013, produit en appel, le montant mensuel brut est même supérieur et s’élève à 4’369 francs (43'698 fr. 15 : 10 mois). S’agissant des revenus résultant de l’activité

- 13 sportive de l’appelant, le premier juge s’est fié exactement au contenu du document produit par le FC [...], qui fait état d’un salaire de 1’000 fr. par mois du début du championnat jusqu’au 31 août 2013, puis de primes de match, estimées à juste titre à 1'000 fr. par le premier juge. C’est donc sur la base de constatations pertinentes que le premier juge a retenu un salaire total de 4’700 fr. par mois. Quant à la suppression alléguée des indemnités de chômage, elle n’a aucune incidence sur les faits retenus en première instance, dès lors que le premier juge n’a pas pris ces indemnités en compte, puisqu’elles faisaient l’objet d’une saisie de l’office des poursuites. Pour le reste, l’appelant ne fournit aucune indication sur ses activités professionnelles actuelles, de sorte qu’il faut retenir, comme l’a également retenu le premier juge, qu’il poursuit ses missions temporaires en 2014. Il n’y a donc aucun fait inexact concernant le revenu de l’appelant. 5. a) Enfin, l’appelant fait valoir que la décision attaquée contient une constatation inexacte concernant son propre loyer et celui de l’intimée qui s’élèveraient, selon lui, respectivement à 1’000 fr. charges non comprises, et à 800 fr., son épouse lui ayant confié qu’elle versait en réalité ce montant à son père. b) La version soutenue par l’appelant ne repose que sur ses seules allégations et est dès lors dépourvue de toute valeur probante. La pièce produite en première instance fait état d’un loyer mensuel de 1’000 fr. et sous la rubrique charges figure le montant de zéro franc. Concernant la prise en compte du loyer de l’intimée, la motivation du premier juge est exempte de reproche, car elle repose sur le bail produit, un justificatif de paiement et les déclarations de l’intimée. A cet égard, l’audition du père de l’intimée, sollicitée à teneur du dossier en deuxième instance seulement, est inutile compte tenu des éléments déjà en possession du premier juge. On rappellera en effet que dans le cadre de mesure protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves.

- 14 - 6. Pour tous ces motifs, il n’est pas nécessaire de procéder aux mesures d’instruction requises et l’appel doit être rejeté. Il en va de même de la demande d’assistance judiciaire, l’appel étant dépourvu de chances de succès (art. 117 let, b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 112 al. 1 CPC), aucune avance n’ayant été versée. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Couchepin (pour W.________), - Me Adrian Schneider (pour P.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de plus de 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :