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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.037789

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,405 words·~22 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.037789-140954 381 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : Mme Choukroun * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________, à Renens, intimé au fond, contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Morges, requérante au fond, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé la requérante T.________ à vivre séparée de l’intimé S.________ pour une durée indéterminée (I), attribué à l’intimé la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...] à [...], à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (Il), autorisé la requérante à venir récupérer dans les meilleurs délais ses affaires personnelles au domicile conjugal, en particulier ses deux machines à coudre et sa table à repasser qui lui sont attribuées (III), dit que si l’intimé empêche la bonne exécution du chiffre III ci-dessus, la requérante pourra, sur simple présentation du prononcé, requérir l’exécution forcée, sous l’autorité déléguée de l’un des huissiers du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui pourra s’adjoindre, le cas échéant, le concours de tous agents de la force publique (IV), dit que l’intimé contribuera à l’entretien de sa femme par le versement en ses mains, le premier jour de chaque mois, de la somme de 750 fr., dès et y compris le 1er mai 2014 (V), dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), l’ordonnance rendue étant directement exécutoire (VIII). En droit, le premier juge a estimé qu’il convenait d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu que S.________ percevait un salaire mensuel net de 4'800 fr. et que ses charges incompressibles s’élevaient à 3’210 fr., de sorte que son disponible était de 1’590 francs. Quant à T.________, le premier juge a retenu que son disponible s’élevait à 86 fr., compte tenu d’un salaire net mensuel d’environ 1'700 fr., et de charges incompressibles par 1'786 francs. L’excédent, par 1’504 fr. devait être réparti par moitié si bien que S.________ était débiteur d’une contribution mensuelle de 750 fr. en faveur de son épouse.

- 3 - B. Par acte du 12 mai 2014, S.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. A titre subsidiaire, il a conclu que le montant de la contribution d’entretien due à son épouse dès et y compris le 1er mai 2014, soit fixé à dire de justice mais en tout cas inférieur à 750 francs. Il a produit un bordereau à l’appui de son appel et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 13 juin 2014, S.________ a produit la copie d’un courrier de la [...] daté du 5 mai précédent. T.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. T.________, née le [...] 1966, et S.________, né le [...] 1969, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1987 à [...], [...], au Portugal. Trois enfants sont issus de cette union: - [...] et [...], actuellement majeurs, - [...], né le [...] 2004 et décédé en [...] 2013. 2. Le 3 septembre 2013, T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence. Par décision du même jour, la présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. 3. Le 20 février 2014, T.________ a pris de nouvelles conclusions, au titre de requête de mesures protectrices de l’union conjugale,

- 4 remplaçant et annulant celles prises dans la précédente requête, dont la est la teneur suivante : “I. T.________, née [...], et S.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis av. [...] à [...], est attribuée à S.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges. III. Dès le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale entré en force, et dans un délai de 15 jours, S.________ permettra à T.________ de récupérer ses affaires personnelles au domicile conjugal, notamment ses deux machines à coudre et sa table à repasser. Les parties s’arrangeront pour que S.________ ne se trouve pas au domicile conjugal lorsque T.________ viendra récupérer ses affaires. IV. Si S.________ s’oppose à la bonne exécution du chiffre III ci-dessus, T.________ pourra, sur simple présentation du présent prononcé, en requérir l’exécution forcée, sous l’autorité déléguée de l’un des huissiers du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui pourra s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique. V. Interdiction est faite à S.________, lui directement ou par des tiers, d’importuner T.________, par la violence physique ou verbale, par des menaces, ou de toute autre façon, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. VI. S.________ contribuera à l’entretien de sa femme par le versement, en ses mains, le premier de chaque mois, la première fois le premier du mois de l’entrée en force de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, d’un montant de fr. 1’000 francs (mille).” 3. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 15 avril 2014 en présence de T.________, assistée de son mandataire, de l’intimé, non assisté et d’un interprète français/portugais. La conciliation a été vainement tentée. 4. La situation économique des parties est la suivante :

- 5 a) S.________ qui est employé de [...], à [...], est en arrêt maladie depuis 2 ans. Il perçoit des indemnités de l’assurance maladie qui représentent en moyenne fr. 4’800.- net par mois. Ses charges incompressibles (minimum vital élargi), calculées selon les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, s’élèvent à 3'210 fr., soit la base mensuelle pour un adulte vivant seul par 1'200 fr., le loyer par 1'625 fr. ainsi qu’une prime d’assurance-maladie par 385 francs. Après déduction de ses charges, le solde disponible de S.________ s’élève à 1'590 fr. (4'800 – 3'210). b) T.________ est engagée par la société [...], pour laquelle elle a travaillé de janvier à avril 2014 à raison de 16 heures par semaine, puis dès le 1er mai 2014, à raison de 12 heures par semaine rémunérées au tarif horaire de 17 fr. 40. Elle travaille également pour [...] SA, à raison de 2 heures 45 minutes par jour selon le même tarif horaire de 17 fr. 40. Le gain réalisé pour ces deux emplois dès le mois de mai 2014 représente un montant mensuel net de 1'700 francs. Ses charges incompressibles (minimum vital élargi) s’élèvent à 1'786 fr., soit la base mensuelle pour un adulte vivant seul par 1'200 fr., dans la mesure où elle partage une colocation, une participation au loyer de 430 fr. ainsi que des frais de transport correspondant au coût d’un abonnement de train par 156 francs. Après déduction de ses charges, T.________ présente un manco de 86 fr. (1'700 – 1786). E n droit :

- 6 - 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121 ; ATF 137 III 475 c. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). Aux termes de l’art. 311 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7

- 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; CACI 24 novembre 2011/369 c. 3a; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 I 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et les références; TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 in fine; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 c. 3.2).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). c) En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau à l’appui de son appel. Il explique avoir offert la production de certaines de ces pièces lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale mais qu’elles n’auraient pas été versées au dossier. Le procès-verbal d’audience mentionne que l’appelant a produit certaines pièces mais le refus de verser au dossier certaines pièces offertes n’a pas été verbalisé.

- 8 - L’appelant n’était alors pas assisté d’un conseil et l’on ne saurait, en conséquence, exiger de sa part une preuve stricte que l’instance inférieure a refusé l’administration d’une preuve offerte. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte des pièces produites en deuxième instance, y compris de la pièce produite après le dépôt du mémoire d’appel, à savoir le courrier de la [...] du 5 mai 2014. 3. En préambule, il y a lieu de relever que l’appelant n’a pas contesté en appel le montant retenu par le premier juge à titre de revenu. S’il a adressé à la juge de céans une pièce selon laquelle son droit aux prestations de l’assurance-maladie a pris fin à compter du 21 mai 2014, il n’a pas complété ses écritures ni développé aucun moyen s’agissant du montant de son revenu. Par ailleurs, on ne sait pas si l’appelant a recouvré sa capacité de travail ni quelles sont ses sources de revenus depuis lors. Au demeurant, si la pièce est recevable dès lors qu’elle est postérieure au prononcé entrepris, il ne fait aucun doute que l’appelant, à tout le moins son conseil, devait savoir que les indemnités ne seraient pas versées audelà du délai de 730 jours. Le fait nouveau était ainsi prévisible lors de l’audience qui s’est tenue le 29 avril 2014 et surtout au moment du dépôt de l’appel le 12 mai 2014. Pour tous ces motifs, comme le premier juge, il y a lieu de retenir que l’appelant réalise un revenu mensuel net de 4'800 francs. 4. Sans remettre en question la méthode de calcul appliquée par le premier juge, soit la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, pour fixer le montant de la contribution, l’appelant conteste le montant retenu au titre de ses charges incompressibles. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir qu’il y a lieu de prendre en compte dans ses charges incompressibles le loyer de sa place de parc par 70 fr. par mois ainsi que le montant du leasing de son véhicule, par 968 fr. 50. A titre subsidiaire, il demande que soient comptés les frais de transport public sans en indiquer le montant.

- 9 a) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Selon la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). Le montant de base lui-même comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels,

- 10 ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. En cas de ressources financières modestes, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement - en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2). b) En l’espèce, la situation financière des parties peut être considérée comme modeste, l’intimée présentant un manco de 86 francs. L’appelant est en arrêt maladie depuis plus de deux ans. Il dit avoir besoin de son véhicule pour se rendre chez le médecin ou à l’hôpital mais ne produit aucune pièce à cet égard. Or, le fait d’être en arrêt de travail pour cause de maladie ne suffit pas à rendre vraisemblable qu’il doit régulièrement se rendre à des rendez- vous médicaux. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte des frais de transport, soit le loyer de la place de parc, les frais de leasing, ni même des frais de transport public dont on ignore le montant. Partant, le moyen est mal fondé. 4.2 L’appelant plaide qu’il s’acquitte d’une facture de participation de son assurance maladie d’un montant de 418 fr. 20 à raison de 104 fr. 55 par mois, selon un arrangement du 25 avril 2014 dont il y aurait lieu de tenir compte. a) Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeurent à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en

- 11 cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JT 2003 II 104). Il convient toutefois d'établir ces dépenses médicales. L'assertion qu'un homme de 46 ans épuiserait sa franchise n'est pas un fait notoire, dispensant l'intéressé d'établir ses dépenses médicales (Juge délégué CACI 15 août 2012/382). b) En l’espèce, le dossier ne contient aucune pièce confirmant les affirmations de l’appelant s’agissant d’un montant de la franchise et des frais médicaux que ce dernier doit assumer. Il n’est ainsi pas possible de savoir si d’autres factures de participation lui ont été adressées. En tout état de cause, une fois mensualisée, la charge représentée par la facture de participation dont se prévaut l’appelant est de 34 fr. 85 (418 fr. 20./. 12) et non pas de 104 fr. 55 comme il le prétend. Par conséquent, le faible montant de cette facture ne justifie pas à lui seul la modification de la décision entreprise. 4.3 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il doit s’acquitter de toutes les dettes communes du couple - dettes dont l’intimée est selon lui en bonne partie responsable lesquelles demeurent à sa charge puisqu’elles ont été contractées en son nom. a) Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb et les références). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a et les arrêts cités). Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux. Le juge peut en tenir compte dans le partage du montant dépassant les minima vitaux des époux (TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 c.3.1)

- 12 b) En l’espèce, l’appelant produit des relevés de compte [...] pour la période allant du mois de juin 2013 au mois de mars 2014, indiquant un solde dû de 1’933 fr. 30. Il produit également des extraits de la carte de crédit de [...] pour les périodes d’avril 2013 à mars 2014, le solde encore dû à cette date étant de 2’705 fr. 25, ainsi que des factures [...] concernant la période de juillet 2013 à avril 2014, le solde encore dû en avril 2014 étant de 3'678 fr. 70. Or, il n’est pas contesté que l’intimée a quitté le domicile conjugal le 27 avril 2013. Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que les états de compte produits concernent nécessairement des dettes contractées pendant la vie commune et d’un commun accord entre les époux. En particulier, il n’est pas rendu vraisemblable que l’intimée soit responsable des frais d’un voyage au Portugal en novembre 2013 financés par la carte de crédit de l’appelant alors même que le couple était séparé depuis plus de six mois. Il en va de même pour les billets d’avion [...] de juillet et octobre 2013 ou des dépenses faites à la Station Service, l’intimée se déplaçant en transport public. Au stade de la vraisemblance, il faut retenir au contraire que les crédits consentis à l’appelant n’ont pas profité à l’intimée et n’ont pas été contractés selon la volonté commune des époux. Il s’agit bien de dettes personnelles qui ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital de l’appelant. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. 6. L’appelant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. a) Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). L’assistance

- 13 judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige , en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l’assistance d’un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c CPC). Cette disposition impose le respect du principe de l’égalité des armes en ce sens qu’un conseil d’office doit être accordé lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Cette hypothèse constitue un exemple de situation où l’assistance d’office est nécessaire (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 2 et 17 ad art. 118 CPC, Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 118 CPC). b) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intimée est au bénéfice de l’assistance judiciaire et représentée par un conseil d’office depuis le 3 septembre 2013. En application du principe de l’égalité des armes rappelé ci-dessus, et compte tenu de la situation économique de l’appelant, il y a lieu d’admettre sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Flore Primault étant désignée comme conseil d'office. 7. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Me Flore Primault, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations le 10 juillet 2014, annonçant avoir consacré 10 heures 40 de travail auquel il convenait d’ajouter 18 fr. à titre de débours, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de

- 14 l’appelant doit être arrêtée à 1'875 fr., plus TVA (8%) de 150 fr. et 18 fr. de débours, ce qui fait un total de 2'043 francs. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant S.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Flore Primault, conseil de l’appelant, est fixée à 2'043 fr. (deux mille quarante-trois francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 15 - La juge déléguée : La greffière : Du 15 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Flore Primault, (pour S.________), - Me Baptiste Viredaz, (pour T.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 16 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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