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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.029591

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,152 words·~21 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.029591-140532 414 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Prononcé de modération du 4 août 2014 ________________________________ Présidence de M. KRIEGER , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 45 al. 1, 50 al. 1 LPAv Statuant à huis clos sur la demande de modération déposée par A.T.________, à [...], concernant la note d’honoraires établie par P.________, à Lausanne, relative aux opérations effectuées par celui-ci dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant le requérant d’avec B.T.________, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Le requérant A.T.________ a consulté l’intimé P.________, avocat, dès le 29 mai 2013 dans le cadre du litige matrimonial le divisant d’avec B.T.________. Ce litige a donné lieu à un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 9 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte attribuant notamment à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour le requérant d’en payer les charges y afférentes, et allouant à l’épouse une contribution d’entretien de 1'800 fr. par mois. Ce prononcé a fait l’objet d’un appel de chacune des parties qui a abouti à une convention passée à l’audience du 12 décembre 2013 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel prévoyant notamment l’attribution au requérant de la jouissance du domicile conjugal et l’allocation à l’épouse d’une contribution d’entretien de 3'500 fr. par mois. Selon la liste des opérations de l’intimé, celui-ci a rédigé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, un procédé écrit complémentaire, un appel, une réponse sur appel, trois projets de convention, vingt-six courriels au requérant et dix lettres aux tribunaux, au conseil de la partie adverse ou au requérant. La liste des opérations indique en outre la préparation de trois bordereaux de pièces, l’assistance du requérant à deux audiences, trois conférences avec le requérant, dixneuf entretiens téléphoniques avec celui-ci et un entretien téléphonique avec le conseil de la partie adverse. Vingt-neuf opérations concernent la procédure de première instance et soixante la procédure d’appel. Les entretiens téléphoniques ont été comptabilisés à raison d’un dixième ou de deux dixièmes d’heure. Les relevés horaires figurant dans les factures téléphoniques du requérant mentionnent pour la période courant du 1er septembre 2013 au 7 janvier 2014 dix communications d’une durée allant de 21 secondes à 8 minutes avec une communication de 16 minutes, soit des durées inférieures à celles facturées par l’intimé. Celui-ci explique qu’un certain nombre d’entretiens téléphoniques ont eu

- 3 lieu en réponse à un appel du requérant et qu’ils ne figurent de ce fait pas sur les relevés de celui-ci. Pour deux courriers à la Cour d’appel civile des 31 octobre et 9 décembre 2013, la liste des opérations mentionne une durée de deux dixièmes d’heure, ainsi que, quelques jours auparavant, deux dixièmes d’heure pour la rédaction du projet. L’intimé explique que ce mode de faire prend en considération l’établissement du projet de document, travaux de secrétariat compris, sa correction et son envoi, le cas échéant avec des pièces jointes, travaux de secrétariat et taxes postales comprises. La liste des opérations de l’intimé mentionne un courriel au requérant le 30 juillet 2013 pour deux dixièmes d’heures. Ce jour-là, l’intimé a adressé au requérant un courriel transmettant une lettre de la partie adverse et lui demandant de préciser les termes de son courriel en relation avec d’éventuelles recherches d’appartement de son épouse et lui a conseillé de répondre d’une certaine manière aux courriels de celle-ci. Un courriel subséquent du 5 août 2013 transmettant un courrier du Tribunal d’arrondissement de La Côte ne figure pas dans la liste des opérations de l’intimé, de même qu’un courriel du 28 janvier 2014 transmettant une procuration. Des courriels de transmission de document ont été comptabilisés à raison de deux dixièmes d’heures, respectivement d’un dixième d’heure et demi. Sur demande de l’intimé, le requérant a versé des provisions de 5'400 francs le 11 juillet 2013 et de 10'800 fr. le 6 décembre 2013. Le 28 février 2014, l’intimé a adressé au requérant, sur demande de celui-ci, une note d’honoraires de 23'600 fr. hors TVA, ramenée à bien plaire à 20'000 fr., plus 1'600 fr. de TVA. Compte tenu des provisions versées et du remboursement d’une avance de frais, par 200 fr., le solde d’honoraires non couvert s’élevait à 5'200 francs.

- 4 - Sur demande du requérant du 3 mars 2014, l’intimé lui a fourni le 7 mars 2014 une note d’honoraires détaillée et indiqué que compte tenu du rabais accordé, le tarif horaire s’élevait à 350 francs. Le 10 mars 2014, le requérant a contesté cette note d’honoraires et proposé de la ramener à 10'000 fr., faute de quoi l’autorité de modération serait saisie. Par courrier du 12 mars 2014, l’intimé a maintenu sa note d’honoraires et résilié avec effet immédiat le mandat, pour le motif que le lien de confiance était rompu. B. A.T.________ a saisi le 21 mars 2014 la Cour d’appel civile d’une demande de modération de la note d’honoraires susmentionnée. Il a produit un lot de pièces. Dans ses déterminations du 5 mai 2014, l’intimé a conclu à la confirmation de la note d’honoraires litigieuse et a produit le dossier de la cause. Il a soulevé la question de la compétence du Juge délégué de la Cour d’appel civile comme autorité de modération de l’entier de la note d’honoraires, dès lors que des opérations avaient été effectuée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, mais a consenti, par souci d’économie de la procédure, à ce qu’il soit statué sur l’entier de la note d’honoraires. Le requérant a déposé des déterminations complémentaires le 26 mai 2014. E n droit :

- 5 - 1. Le mandat en cause, qui a débuté en 2013, est régi par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), en vigueur depuis le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv ; RSV 177.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (art. 50 al. 1 LPAv). La jurisprudence vaudoise a précisé que, lorsque la cause avait été portée successivement devant des tribunaux de ressorts différents, la modération des honoraires relevait du juge saisi au moment où le mandat avait pris fin (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2 n° 3 ; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne, 2012, n. 1103, p. 220). Elle a en outre admis que, lorsque la fin du mandat intervenait après un arrêt de l’autorité de recours, sans renvoi au juge de première instance, et que les opérations dont la modération était requise portaient sur la procédure de deuxième instance, le juge ou le président ayant traité de la cause au fond était compétent (Juge délégué CACI du 10 mars 2014/111). En l’espèce, la question de la compétence du juge de céans pour le tout lorsque la plus grande partie des opérations dont la modération est demandée concerne la procédure de deuxième instance peut demeurer indécise, dès lors que l’intimé a donné son accord à ce que ce magistrat modère l’entier de la note d’honoraires litigieuse. 2. a) Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

- 6 aa) En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat ; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (CREC II du 18 février 2010/38 c. 3 ; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4 et les réf. citées), ou en posant une appréciation d’ensemble sur le montant global des honoraires, sans taxer chaque opération pour elle-même ni en faire l’addition (Diagne, op. cit., p. 226-227 et les réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure. L'autorité cantonale de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1 et les réf. citées). bb) S'agissant du critère du résultat obtenu mentionné à l'art. 45 al. 1 LPAv, la Cour de modération a déjà eu l'occasion de souligner son ambiguïté, dans la mesure où il « pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat alors que le juge modérateur évite de faire une telle appréciation », que « ce critère est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que quand le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre », et « doit permettre une correction du prix de l'heure, mais en

- 7 aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat » (CMod du 1er juin 1999/9 c. 2b ; cf. également art. 12 let. e LLCA), cc) Le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a ; Jomini, op. cit., JT 1982 III 2, spéc. n. 6, p. 4 ; CMod du 23 novembre 2006/13). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). Le juge n'a donc pas la compétence d'examiner des griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Il a la fonction d'expert qualifié, appelé à dire si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels. Ce fractionnement des compétences est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (CREC II du 19 janvier 2010/18 c. 3 ; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et les réf. citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3002, pp. 1184-1185), dd) Les honoraires sont le plus souvent fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après le tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785, pp. 733-734, et n. 2836, p. 1126). A défaut de convention, il faut s'en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2967, pp. 1171- 1172). Dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire usuel de 350 fr. (CCIV du 30 août 2011/118 ; CREC II du 18 janvier 2010/38 c. 4 ; CCIV du 17 novembre 2009 c. III/b). ee) Aux termes de l’art. 12 let. i LLCA, l'avocat est tenu, lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client sur les modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.

- 8 - L’avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à ce défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (JT 2006 III 39 et les réf. citées ; JT 2003 III 67 ; JT 1990 III 66 ; CMod du 23 novembre 2006/13). ff) Pour le surplus, l'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire (art. 50 al. 3 LPAv). En effet, la procédure de modération est une procédure sur pièces, qui a pour fonction d'évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion avec l'activité suscitée par l'affaire en question, et à ce titre, le dossier permet de cerner la mission confiée à l'avocat, sa difficulté et quelles sont les opérations effectuées. L'avocat supporte le fardeau de la preuve de la réalité des opérations facturées (CREC du 15 avril 2013/110). 3. a) Au vu des considérations qui précèdent, le grief du requérant relatif au résultat de la procédure de première instance ne peut intervenir qu’à titre très subsidiaire. En outre, est déterminant non le résultat de la procédure de première instance, mais le résultat final de l’entier de la procédure, savoir la convention passée par les parties en deuxième instance. Or, cette convention ne saurait être qualifiée de bonne ou de mauvaise, ce d’autant plus qu’il est particulièrement difficile de qualifier le résultat d’une convention en matière de droit de la famille. D’ailleurs cette convention a permis de mettre fin au litige de mesures protectrices de l’union conjugale, sans augmenter encore les frais de mandataire, ce qui en tant que tel est déjà un bon résultat. b) De même, les griefs relatifs à la stratégie adoptée par l’intimé quant à la pension alimentaire en faveur de l’épouse du requérant et à l’allégation des circonstances de la séparation ont trait à la manière dont l’intimé a accompli son mandat, savoir s’il a violé ses obligations de diligence et de fidélité résultant des règles du mandat. Or, comme on l’a

- 9 vu, ces questions échappent au pouvoir d’examen du juge modérateur et relèvent de la compétence du juge civil ordinaire. Le juge modérateur doit se borner à décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus ou, autrement dit, si les heures facturées en relation avec les opérations étaient adéquates ou exagérées. c) Quant au tarif horaire de 350 fr. appliqué par l’intimé, c’est le tarif usuel dans le canton de Vaud, (cf. c. 2a/dd ci-dessus). Il n’y a pas lieu de le remettre en cause. d) La réalité des opérations effectuées par l’intimé est attestée par le dossier produit par celui-ci. Le décompte présenté fait état d’un total de 59 heures consacrées au dossier, les fractions d’heures figurant dans le décompte correspondant à des dixièmes afin de faciliter l’addition des postes. Cette durée comprend non seulement la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale devant le premier et le deuxième juge, mais également la modification de la pension due à un enfant du requérant devant l’autorité de protection de Genève. da) Le requérant fait grief à l’intimé d’avoir facturé à la fois les démarches de ratification de la contribution d’entretien pour l’un de ses enfants à la Justice de paix du district de Morges et à la fois les démarches effectuées auprès de l’autorité compétente, savoir le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève. En effet, le 29 janvier 2014, la liste des opérations mentionne un courriel au client pour deux dixièmes d’heure, ainsi qu’une lettre à la Justice de paix de Morges pour deux dixièmes d’heure et pour le 5 février 2014, un courriel au client pour deux dixième d’heure et une lettre au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à Genève pour 25 centièmes d’heure. Il ressort du dossier que les deux courriels susmentionnés transmettaient au requérant les lettres adressée aux deux autorités.

- 10 - L’erreur de l’intimé n’a toutefois pas porté à conséquence. Toutefois, celui-ci ne pouvait facturer les quatre opérations. Il convient de retrancher de la note d’honoraires litigieuse les deux dixièmes d’heure pour le courriel du 29 janvier 2014 et les deux dixièmes d’heure pour l’envoi à la Justice de paix du district de Morges, soit quatre dixièmes d’heure, ce qui représente vingt-quatre minutes. db) Le requérant fait valoir que le conseil de la partie adverse n’a consacré que 26,4 heures au même dossier. Cet argument n’est pas déterminant. En effet, la durée des opérations, même s’il s’agit d’une même affaire, dépend notamment de la complexité de la situation de chacune des parties, des courriers et autres échanges entre l’avocat et son client, qui peuvent être nombreux comme dans le cas du requérant, ou très limités, ou encore de la difficulté juridique, qui peut varier selon la position dans le procès. dc) Le requérant soutient que les entretiens téléphoniques ont été systématiquement comptabilisés pour une durée supérieure à celle de l’entretien. Usuellement, il est retenu qu’un téléphone à l’avocat est comptabilisé à raison d’une moyenne de dix minutes, sauf mention particulière. L’intimé les a facturés à raison d’un ou de deux dixièmes d’heure, soit respectivement six et douze minutes, ce qui n’est pas loin de la comptabilisation usuelle. Le fait que cette durée moyenne est dans le cas présent supérieure à la durée effective des conversations n’est pas déterminant, car cette moyenne comprend également l’établissement de la note téléphonique qui sera jointe au dossier et, le cas échéant, la mise en œuvre de telle ou telle autre opération, qui s’ajoutent à l’entretien effectif. dd) Le requérant s’étonne du fait que les procédures aient été comptées d’abord comme projet, puis à nouveau lors de l’envoi.

- 11 - Pour la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2010, qui compte cinq pages et dix-huit allégués, sans difficulté, l’intimé a compté au total 7,5 heures, comprenant requête (6,25 heures pour la préparation la rédaction et la dactylographie ; 0,55 heures pour les dernières modification et l’envoi), lettre d’envoi (0,2 heures), et bordereau de pièces (0,5 heures). Quand bien même des modifications ont dû intervenir ensuite des remarques du client, c’est manifestement excessif pour une simple requête, qui ne prend à un avocat expérimenté que deux heures au maximum. Les explications au client ont été comptées à part, puisque l’on constate que les courriels ont été comptabilisés. Il est toutefois possible d’ajouter une heure pour les adaptations en comptant large. C’est ainsi une durée de 4,5 heures qui devra être retranchée de la note d’honoraires litigieuse, Le procédé écrit complémentaire du 11 septembre 2013 était quant à lui beaucoup plus détaillé et les heures comptabilisées sont bien inférieures. Elles peuvent donc être admises. La requête d’appel du 21 octobre 2013, comprenant l’acte, l’envoi et le bordereau, a été comptabilisée pour un total de 12,9 heures. Pour un appel de vingt-quatre pages, bien motivé et parfaitement ciblé, il y a lieu de retenir que, globalement, l’avocat n’a pas travaillé aussi vite que l’on aurait pu s’y attendre dans une matière connue. Il apparaît toutefois que la situation personnelle du requérant est dans les faits assez complexe, de sorte que le temps consacré à cette importante écriture est admissible. Pour la réponse à la Cour d’appel du 9 décembre 2013, et les annexes nécessaires, il a été comptabilisé 6,15 heures au total (3,5 heures de préparation de rédaction et de dactylographie du projet, 1 heure pour les modifcations au projet, 1,25 heures pour l’établissement d’un projet de bordereau de pièces, 0,2 heure pour le projet de lettre à la Cour d’appel civile et 0,2 heure pour l’envoi des écritures à cette autorité). L’acte comporte seize pages et reprend les éléments déjà connus. Si l’on retient que, dans le cadre de la requête d’appel, il a été compté largement la

- 12 présentation de la situation du requérant, on peut s’attendre à ce que la réponse soit plus courte et plus ciblée. Il y a lieu à réduction de ce chef, à partir du moment où consacrer 1,25 heures à la rédaction d’un bordereau de pièces à l’appui de la réponse ne paraît pas crédible, pas plus que 0,2 heures pour la rédaction de la lettre d’envoi à la Cour et à nouveau 0,2 heures pour l’envoi du tout. C’est au moins 1,15 heures qu’il y a lieu de retrancher. Il sera retenu cinq heures pour cette opération dans sa globalité. L’intimé invoque que la durée totale pour actes de procédure comprenait “l’établissement du document dans un premier temps, travaux de secrétariat compris puis, dans un deuxième temps, sa correction et son envoi, cas échéant avec des pièces jointes, travaux de secrétariat et taxes postales comprises”. Même si les travaux de secrétariat et les taxes doivent être indemnisés, l’intimé perd de vue que ces points ne sauraient être rémunérés au tarif de 350 fr. de l’heure. Le travail de secrétariat est compris dans les frais généraux, eux-mêmes englobés dans le tarif horaire du conseil. Quant aux taxes, elles doivent faire l’objet d’un décompte précis dans les débours, qui n’ont pas été établis en l’espèce puisqu’ils ont été englobés dans les heures rémunérées, ce qui n’est pas admissible. de) Le requérant fait grief à l’intimé d’avoir comptabilisé de simples courriels de transmission à raison de deux dixièmes d’heure. En effet, comptabiliser certains courriels de simple transmission à raison de deux dixièmes d’heure, soit douze minutes, apparaît excessif comme pour les courriels des 29 octobre, 12 ou 28 novembre 2013. Le total de ces courriels sera pondéré pour tenir compte du fait que le temps comptabilisé est supérieur à ce qui était nécessaire dans la réalité de l’opération en question. Compte tenu du nombre de courriels, c’est une durée de trois heures qui sera retranchée de la note d’honoraires en cause.

- 13 e) L’intimé a demandé le versement de deux provisions au mois de juillet et de décembre 2013. Il s’est donc conformé aux obligations découlant de l’art. 12 let. i LLCA. Enfin, il ressort du dossier que le requérant a imposé à l’intimé un travail conséquent par les remarques et les interventions qu’il lui a adressées, ce qui justifie les opérations effectuées par celui-ci. 4. En définitive, il convient de retrancher des 59 heures ressortant de la liste des opérations de l’intimé quatre dixièmes d’heure (c. d/da), 4,5 heures et 1,15 heures (c. d/dd) ainsi que 3 heures (c. d/de), ce qui aboutit à une durée facturable de 49,95 heures, arrondie à 50 heures. Au tarif horaire de 350 fr., les honoraires totaux de l’intimé s’élèvent à 17'500 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 1'400 francs. La note d’honoraires litigieuse doit ainsi être modérée à 18'900 francs. Compte tenu des provisions versées par 5'400 fr. et 10'800 fr. et du remboursement de l’avance de frais, le solde dû par le requérant s’élève à 2'500 fr. (18'900 – 5'400 – 10'800 – 200). L’émolument de modération à charge du requérant doit être fixé à 150 francs (art. 32 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La note d’honoraires adressée le 28 février 2014 par l’intimé P.________ au requérant A.T.________ pour les opérations effectuées du 29 mai 2013 au 28 février 2014 est modérée à la somme de 18'900 francs (dix-huit mille neuf cents francs), TVA

- 14 et débours compris, en lieu et place de 21'600 fr. (vingt et un mille six cents francs). II. L’émolument de modération à la charge du requérant est fixé à 150 fr. (cent cinquante francs). III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge délégué : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.T.________, - Me P.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours. Le greffier :

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