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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.017262

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·12,312 words·~1h 2min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS13.017262-132106 620 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.V.________, à Savigny, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.V.________, à Pully, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 6 juin 2013, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit : « I. Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Parties conviennent de mettre en œuvre immédiatement un droit de visite par le biais de la Croix-Rouge, au maximum des disponibilités de cette institution, dans la mesure du possible à une fréquence hebdomadaire, durant en principe trois heures. Il est précisé que si ce droit de visite ne peut être mis en œuvre sous dix jours, celui-ci sera mis en œuvre d’entente entre les parties auprès d’un pédopsychiatre. Les frais seront partagés par moitié entre parties dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie de l’enfant. III. Parties requièrent la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à confier au SPPEA. Les frais de l‘expertise seront partagés par moitié entre les parties. IV. Jusqu’au 30 juin 2013, B.V.________ bénéficiera de la jouissance du véhicule Dacia appartenant à A.V.________ les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h00 à 18h00. A cet effet, A.V.________ lui remettra un double des clés du véhicule. Elle s’engage d’ores et déjà à les restituer le 30 juin 2013. » (I) ; confié la garde sur l’enfant C.________, né le [...] 2007, à A.V.________ (II) ; confirmé les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 29 juillet 2013, ainsi libellée : « I. dit que B.V.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils C.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, sans droit de sortie, pour une durée maximum de deux heures, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre. II. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à la mise en place du droit de visite de B.V.________ sur son fils C.________ par l’intermédiaire de la Croix Rouge (service Trait d’ Union). » (III) ; dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement d’une pension de 2'400 fr. par mois, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2013, dont à déduire les montants versés à titre de contribution d’entretien depuis le 1er mai 2013 (IV) ; dit que B.V.________ est astreinte à rétrocéder à A.V.________ les allocations

- 3 familiales qu’elle perçoit pour l’enfant C.________, soit actuellement 200 fr. par mois (V) ; attribué à A.V.________ la jouissance de l’appartement conjugal, sis A.________, à Pully, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (VI) ; interdit à B.V.________ d’entreprendre quelque démarche que ce soit en vue de son déplacement, avec C.________, hors des frontières helvétiques sans l’autorisation expresse de A.V.________, ceci sous la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende (VII) ; dit que B.V.________ est la débitrice de A.V.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VIII) ; rendu la décision sans frais (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, le premier juge a considéré que l’état de santé de B.V.________ faisait obstacle à ce que la garde de son fils lui soit confiée et qu’il convenait de réexaminer la situation après le dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il a par conséquent confié la garde de l’enfant du couple à A.V.________ dès lors qu’il l’a considéré apte à s’occuper de son fils et qu’il entretient une bonne relation avec celui-ci. S’agissant du droit de visite, le premier juge a considéré que, dans la mesure où il se justifiait d’imposer un droit de visite surveillé en raison de l’état de santé de B.V.________, du moins jusqu’à l’issue de l’expertise pédopsychiatrique, le régime du droit de visite prévu par les parties antérieurement pouvait être maintenu. Le premier juge a également attribué la jouissance du logement conjugal à A.V.________ et a fait droit à sa conclusion tendant à ce que B.V.________ soit interdite de quitter le territoire suisse avec son enfant sans son autorisation expresse. Afin d’arrêter le montant de la contribution d’entretien, le premier juge a pris en compte les revenus et les charges des parties et a attribué le disponible après couverture des charges à B.V.________ à raison de 40%. B. Par acte du 14 octobre 2013, B.V.________ a interjeté appel contre cette décision en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

- 4 - « Préliminairement : I. Les auditions suivantes sont ordonnées : - A.V.________, afin d’établir sa consommation d’antidépresseur. - Dr. O.________, psychiatre au Centre de psychothérapie des Toises, Avenue des Mousquines 4, 1005 Lausanne, afin d’établir les capacités parentales de l’Appelante. Principalement : II. Le recours est admis. III. Les chiffres V. et VIII. du Prononcé querellés (sic) sont annulés. IV. Les chiffres I, II., III., IV., VI. sont réformés de la manière suivante : « I. a) confie un mandat d’évaluation au SPJ, afin ce service (sic) pour déterminer la situation de l’enfant C.________ b) rappelle le chiffre III. de la Convention signée par les époux lors de l’audience du 6 juin 2013, tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à confier au SUPEA. II. confie la garde sur l’enfant C.________, né le [...] 2007, à B.V.________ ; III. dit que A.V.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils C.________ à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ; IV. dit que A.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 4'881.90 (quatre mille huit cent huitante et un francs et nonante centimes), payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de B.V.________, dès et y compris le 1er mai 2013 ; V. attribue à B.V.________ la jouissance de l’appartement conjugal, sis A.________, à Pully, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. » Subsidiairement : V. Le recours est admis VI. Le chiffre VIII. du Prononcé querellé est annulé VII. Les chiffres I, III., IV. sont réformés de la manière suivante :

- 5 - « I. a) confie un mandat d’évaluation au SPJ, afin ce service (sic) pour déterminer la situation de l’enfant C.________ b) rappelle le chiffre III. de la Convention signée par les époux lors de l’audience du 6 juin 2013, tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à confier au SUPEA. III. dit que B.V.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils C.________ à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ; IV. dit que A.V.________ contribuera à l’entretien (sic) son épouse par le régulier versement d’une pension de CHF 3'280.60 (trois mille deux cent huitante francs et soixante centimes), payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de B.V.________, dès et y compris le 1er mai 2013. » Par décision du 25 octobre 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.V.________ avec effet au 14 octobre 2013 et a désigné Me Christian Bacon comme avocat d’office. Par décision du 30 octobre 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a refusé les mesures d’instruction requises par l’appelante, en particulier de confier un mandat au Service de protection de la jeunesse. Par acte du 11 novembre 2013, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 25 novembre 2013, B.V.________ a déposé des déterminations spontanées sur la réponse de A.V.________. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. La requérante B.V.________, née [...] le [...] 1975, de nationalité marocaine, et l’intimé A.V.________, né le [...] 1973, de nationalité allemande, se sont mariés le 21 juin 2007 devant l’Office de l’état civil de Lausanne (VD).

- 6 - Un enfant est issu de cette union : - C.________, né le [...] 2007. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2013, B.V.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde sur l’enfant C.________ soit confiée à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite (Il et III), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal, sis A.________, à Pully, soit attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (IV), à ce que la contribution d’entretien due par A.V.________ soit fixée à dire de justice (V) et à ce qu’ordre soit donné à A.V.________ de restituer le passeport de l’enfant C.________ (VI). Le 29 avril 2013, B.V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles concluant, en bref, à ce que la garde sur l’enfant lui soit confiée (I), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée, ordre étant donné à l’intimé de quitter immédiatement ledit logement (II et III), et à ce que l’intimé verse à l’épouse un montant de 2’000 fr. par mois à titre de pension superprovisionnelle pour les mois de mai et juin 2013 (VI). Le 29 avril 2013 également, A.V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles concluant à ce que la garde sur l’enfant lui soit confiée, à ce qu’il soit autorisé à s’adjoindre l’aide de la force publique aux fins de récupérer son fils (I et Il) et à ce qu’interdiction soit faite à B.V.________ d’entreprendre quelque démarche que ce soit en vue de son déplacement avec l’enfant C.________ hors des frontières helvétiques sans l’autorisation expresse du père, ceci sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (IV). Des conclusions à titre de mesures protectrices de l’union conjugale ont également été prises par A.V.________ en ce sens que la séparation des époux soit prononcée pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (Il), à ce que la nature et la fréquence des relations personnelles

- 7 entre l’enfant et sa mère soient fixées selon précisions à fournir en cours d’instance, A.V.________ étant autorisé à s’adjoindre l’aide de la force publique aux fins de récupérer son fils dans tout endroit où la mère l’aurait emmené ou placé (III et IV), à ce qu’interdiction soit faite à B.V.________ d’entreprendre quelque démarche que ce soit en vue de son déplacement avec l’enfant C.________ hors des frontières helvétiques sans l’autorisation expresse du père, ceci sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (V), et à ce que l’éventuelle contribution d’entretien due pour B.V.________ soit fixée selon précisions à fournir en cours d’instance (VI). Par décision du 30 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.V.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2013 également, la Présidente du Tribunal a confié la garde sur l’enfant C.________ à son père A.V.________, celui-ci étant autorisé à s’adjoindre l’aide de la force publique pour récupérer son fils, (I et Il) et interdit à B.V.________, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’entreprendre quelque démarche que ce soit en vue de son déplacement, avec C.________, hors des frontières helvétiques sans l’autorisation expresse du père (III). Dans un procédé écrit du 5 juin 2013, B.V.________ a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 24 avril 2013 et pris une conclusion nouvelle tendant à ce que la possession et la jouissance du véhicule du couple lui soit attribuée. 3. Le 6 juin 2013, s’est tenue l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale en présence des parties, assistées de leurs conseils, qui ont signé une convention partielle prévoyant leur séparation pour une durée indéterminée (I) et la mise en oeuvre immédiate d’un droit de visite de B.V.________ sur son fils par le biais de la Croix-Rouge, au maximum des disponibilités de cette institution, dans la mesure du possible à une fréquence hebdomadaire, durant en principe trois heures, étant précisé

- 8 qu’à défaut de mise en oeuvre dans un délai de dix jours, le droit de visite serait mis en oeuvre d’entente entre les parties auprès d’un pédopsychiatre, les frais non couverts par l’assurance maladie étant partagés par moitié entre les parents (Il). Sous chiffre III, les parties ont requis la mise en oeuvre d’une expertise pédopsychiatrique à confier au SPPEA et dont les frais seraient partagés par moitié entre elles. La convention prévoyait encore que, jusqu’au 30 juin 2013, B.V.________ bénéficierait de la jouissance du véhicule Dacia appartenant à A.V.________ les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h00 à 18h00 (IV). Cette convention partielle a été ratifiée séance par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. A.V.________ a conclu séance tenante à ce que les investigations menées dans le cadre de l’expertise s’étendent au profil psychiatrique de B.V.________ et que, pour ce faire, les experts du SPPEA s’adjoignent les services du DUPA ou d’autres services de psychiatrie de l’adulte. Il a conclu en outre à ce que ces psychiatres d’adultes aient accès à l’intégralité des dossiers médicaux de B.V.________ en raison de ses hospitalisations de 2006, 2008 et 2013. Un délai au 30 juin 2013 a été imparti à A.V.________ pour produire ses comptes de l’année 2012, ainsi que, cas échéant, ses fiches de salaire 2013 de son activité auprès de la Z.________. Un délai commun de dix jours, non prolongeable, sauf entente, a été accordé aux deux parties pour déposer des conclusions motivées. Avec l’accord des parties, il a été décidé qu’il serait statué sur dites conclusions sans nouvelle audience. Enfin, lors de cette audience du 6 juin 2013, il a également été procédé à l’audition de [...], assistante médicale domiciliée à Cully. Elle a déclaré qu’elle connaissait A.V.________ depuis deux ans environ, qu’elle avait eu l’occasion de le voir avec son fils à environ 8 reprises et qu’elle s’était aperçue que C.________ était tout pour son père, lequel organise sa vie en fonction de son enfant. Elle a ajouté que C.________ était très

- 9 épanoui, qu’il entretenait une très bonne relation avec son père et que depuis la séparation des parties, C.________ lui avait paru beaucoup plus communicatif et joyeux. Par prononcé du 7 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a mis en oeuvre la Croix-Rouge en l’invitant à organiser le droit de visite de B.V.________ sur son fils C.________. Par courrier du 8 juillet 2013, la Dresse [...], médecin associé à [...], a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’elle acceptait le mandat d’expertise et que celle-ci serait réalisée par elle-même et par la Dresse [...], [...], à Vevey, en qualité de co- experte. 4. Le 21 juin 2013, B.V.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles concluant, en bref, à ce que le droit de visite sur son fils C.________ s’exerce par le biais du Foyer Malley-Prairie, ceci en raison du délai d’attente de cinq mois du service Trait-d’union de la Croix- Rouge. Par décision du 25 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence et invité les parties à rechercher une solution permettant l’exercice d’un droit de visite surveillé jusqu’à ce que le service Trait-d’union de la Croix-Rouge puisse se charger du dossier. 5. Le 16 juillet 2013, chaque partie a déposé des conclusions motivées. B.V.________ a conclu, en bref, à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite (III), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée (IV) et à ce que la contribution due par A.V.________ pour l’entretien des siens soit fixée à 5’072 fr. par mois, allocations familiales en sus (V). En outre, elle a modifié la conclusion VI de sa requête du 24 avril 2013 en ce sens qu’elle conclut à ce que le passeport de l’enfant C.________ soit remis en mains de

- 10 l’autorité (VI). Enfin, elle a retiré purement et simplement sa conclusion tendant à ce que la jouissance du véhicule Dacia lui soit attribuée (VII). Quant à A.V.________, il a expressément confirmé la conclusion prise lors de l’audience du 6 janvier 2013, s’agissant de l’étendue de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée et de l’accès des experts aux dossiers médicaux de son épouse en raison de ses hospitalisations de 2006, 2008 et 2013. II a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, en bref, à ce que la séparation des parties soit prononcée pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (Il), à ce que le droit de visite de la mère sur son enfant soit fixé une fois connu le résultat de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée (III), à ce qu’interdiction soit faite à la mère d’entreprendre quelque démarche que ce soit en vue de son déplacement avec l’enfant hors des frontières helvétiques sans l’autorisation expresse du père, ceci sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (IV) et à ce que la contribution due pour l’entretien de son épouse soit fixée à 640 fr. par mois (V). 6. Le 25 juillet 2013, B.V.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles concluant à ce qu’en attendant la mise en oeuvre du droit de visite par le biais du service Trait-d’union, celui-ci s’exerce à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, pour une durée de deux heures, les premiers et deuxièmes week-ends du mois, le samedi ou le dimanche, selon les disponibilités. Par décision du 29 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait droit à la requête précitée, étant précisé que le droit de visite serait exercé deux fois par mois, sans droit de sortie. Par requête du 7 août 2013, B.V.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à A.V.________, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’amener l’enfant C.________ le 18 août 2013 à Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite tel que prévu dans la dernière décision. Dite requête a été rejetée le

- 11 - 8 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 7. Il résulte de l’instruction de la cause que le couple connaît des tensions depuis plusieurs années. Selon A.V.________, les parties se sont rencontrées à [...] en 2005, alors qu’il y était médecin assistant et son épouse femme de chambre. B.V.________, alors en instance de divorce, était suivie par un psychiatre en raison d’une dépression. Selon un rapport du service des urgences du CHUV, le 18 août 2006, B.V.________ a été admise en raison d’un «tentamen médicamenteux et éthylisation aigue». Sur le plan psychiatrique, il a été diagnostiqué un état dépressif, de probables troubles du spectre de la schizophrénie (hallucinations visuelles) et une dépendance à l’alcool. Le rapport précise encore qu’en l’absence d’indications pour une hospitalisation d’office, un rendez-vous en psychiatrie avait été pris, la patiente pouvant retourner au domicile en compagnie de son ami. Lors de la consultation psychiatrique du 20 août 2006 avec la Dr [...], celui-ci a confirmé le diagnostique psychiatrique posé deux jours avant. Selon un rapport du 4 juin 2013 du Dr O.________, le psychiatre traitant de B.V.________, celle-ci aurait, à une date indéterminée après la naissance de C.________, mais probablement fin 2007 ou début 2008, pris «des médicaments et de l’alcool dans un geste qu’elle qualifie d’un appel à l’aide et non pas pour mourir ». En octobre 2008, B.V.________ est partie au Maroc avec l’enfant dans le but de suivre une formation d’infirmière auxiliaire. Ce séjour a duré environ deux ans. Elle s’est installée avec son fils dans un appartement acheté par l’époux en 2006. A.V.________ a organisé son travail en sorte que durant cette période il a pu se rendre au Maroc pendant une à deux semaines toutes les six semaines pour voir l’enfant. Celui-ci était pris en charge par une nounou pendant que la mère suivait ses cours.

- 12 - A.V.________ a produit une copie d’un courriel du 31 octobre 2010, lui ayant été adressé ainsi qu’à ses parents, par un dénommé «[...]», duquel il ressort que B.V.________ aurait entretenu une liaison intime avec le dénommé [...] de mars 2009 au 18 octobre 2010. Ce courriel détaille dans des termes vulgaires des aspects intimes de cette relation et mentionne que l’enfant C.________ aurait assisté «pas mal de fois» aux ébats amoureux. Y étaient jointes également deux vidéos à caractère sexuel. B.V.________ a formellement contesté avoir eu une relation extra-conjugale avec le dénommé [...] et allègue que celui-ci a écrit le courriel précité dans un esprit de vengeance. Dans la mesure où cet élément n’apparaît pas déterminant pour l’issue du litige, il n’en sera pas tenu compte. Après le retour de B.V.________ et de l’enfant en Suisse en octobre 2010, le couple a connu des difficultés. Selon A.V.________, son épouse aurait aussitôt fait chambre à part, se serait levée au milieu de la journée, et aurait passé ses après-midi à regarder la télévision avec l’enfant et serait sortie seule le soir pour faire la fête. En février 2011, A.V.________ aurait dû quitter le domicile conjugal pendant deux semaines. Au mois d’août 2011, C.________ a commencé l’école enfantine. Durant les années 2011 et 2012, il s’est rendu plusieurs fois au Maroc avec sa mère et en Allemagne avec son père. Au début de l’année 2013, la situation s’est encore aggravée. B.V.________ est revenue du Maroc à mi-janvier 2013, après y avoir passé, seule, plusieurs jours. Elle y a séjourné seule, également, durant les vacances de Pâques, alors que A.V.________ était en Allemagne avec l’enfant. Selon A.V.________, son épouse serait partie au Maroc seule pendant les relâches du mois de février 2013, ce que celle-ci conteste en affirmant qu’elle s’y est rendue avec l’enfant. Pendant les absences de son épouse, A.V.________ aurait fait appel à son père pour l’aider avec l’enfant.

- 13 - Selon A.V.________, lorsque son épouse était à la maison, elle se serait montrée désagréable avec lui et avec l’enfant qui avait peur et pleurait souvent. En outre, elle ne se serait occupée ni de l’enfant ni de la tenue du ménage. Le 21 avril 2013, B.V.________ est rentrée ivre à la maison à 6h30. A.V.________ l’a alors conduite au Service des urgences du CHUV en raison de l’ingestion en excès de substances médicamenteuses. Il résulte du rapport établi le 22 avril 2013 par le Dr S.________, médecin assistant au Services des urgences du CHUV, que B.V.________ a été admise le 21 avril 2013 dans un état dépressif majeur, d’éthylisation aigué (2.52 ‰) et d’intoxication médicamenteuse aiguë (Valdoxan). Ce médecin a constaté également ce qui suit : « […] Traitement habituel : Valdoxan 25 mg1x/jour depuis 3 mois, Temesta expidet 1mg en réserve, Zolpidem 10mg en réserve Status : patiente de 37 ans, faisant son âge, peu collaborante, orientée aux 4 modes, vigilante, présentant une agitation psychomotrice. Le discours est clair et cohérent, sans trouble majeur du cours et du contenu de la pensée. L’humeur est déprimée, avec des affects restreints et un certain détachement affectif notamment à l’attention de son fils, une asthénie, une anhédonie, une perte d’espoir, un sentiment d’injustice et de solitude et une anxiété éprouvée. Elle rapporte des idées suicidaires scénarisées (médicamenteux) et se dit résolue à passer à l’acte au vu de l’impasse de sa situation et comme vengeance à l’encontre de son mari. Elle refuse toute proposition de prise en charge ambulatoire qu’elle estime vaine. Nous ne relevons pas de troubles perceptifs. Potentiel suicidaire : Risque élevé, urgence élevée, dangerosité moyenne. (...) Dg retenus : -Lésion auto-infligée par ingestion de psychotropes et d’alcool -Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques -Probable trouble de la personnalité sans précision Attitude : Au vu du refus de toute prise en charge ambulatoire, de la symptomatologie dépressive sévère avec une suicidalité aigue et un risque de passage à l’acte élevé et de l’épuisement des proches, notamment de son mari, nous préconisons d’ordonner un PLAFA [réd :Placement à des fins d’assistance] médical en milieu psychiatriqu.»

- 14 - Au vu du refus de B.V.________ de toute prise en charge ambulatoire ou en milieu hospitalier, A.V.________ a finalement accepté qu’elle rentre à la maison le 22 avril 2013. Il a demandé à son père de venir au domicile conjugal pour l’aider avec l’enfant. Selon A.V.________, le 24 avril 2013, B.V.________ s’est levée à 13h30 et à refusé la proposition du père de l’intimé d’aller avec l’enfant au Signal-de-Bougy. Elle aurait dit à l’enfant qu’elle irait « dans la forêt, qu’un crocodile la mangerait et qu’après il aurait une nouvelle maman méchante ». Au Signal-de-Bougy, l’enfant est tombé sur une place de jeu et s’est blessé à la lèvre supérieure. A son retour du travail à 18h00, A.V.________, constatant que son épouse était absente, l’a appelée pour lui dire que l’enfant était à la maison. La requérante n’est toutefois revenue à la maison que tôt le lendemain matin. Lorsque l’enfant s’est levé pour aller à l’école, il est allé voir sa mère qui l’aurait rejeté en lui disant « fous le camp, je ne veux pas te voir ». Par la suite, B.V.________ a décidé que l’enfant n’irait pas à l’école en raison de sa blessure à la lèvre et qu’elle l’amènerait chez le médecin, ce à quoi A.V.________ s’est opposé. Une dispute s’en est suivie en présence de l’enfant qui était dans les bras du père de l’intimé. B.V.________ s’en est pris physiquement à son époux, l’a giflé et lui a cassé les lunettes. Après l’intervention de la police, l’enfant a pu être emmené à l’école par son grand-père. Durant l’après-midi, prétextant accompagner l’enfant à l’école de musique, B.V.________ s’est rendue avec lui au Foyer Malley-Prairie. Il résulte d’un constat établi le 25 avril 2013 par la Dresse [...] du Centre Médical de Renens, que A.V.________ présentait « une contusion de la pommette gauche, dermabrasions de la temps gauche et du scalp rétro auriculaire gauche ». 8. B.V.________ conteste formellement avoir fait une tentative de suicide le 21 avril 2013 et prétend n’avoir pas pris massivement des médicaments ce jour-là. Selon ses allégations, le rapport médical se base uniquement sur les dires de son époux. En outre, les médecins d’Yverdon auraient jugé qu’une mesure de placement était disproportionnée et qu’un

- 15 retour à la maison était préférable. Elle n’a cependant produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. Selon B.V.________, la présence du père de A.V.________ au domicile conjugal a eu comme conséquence sa mise à l’écart dans son rôle de mère. Elle conteste être sérieusement atteinte dans sa santé et affirme que l’épisode dépressif sévère qu’elle a connu évolue favorablement depuis la séparation. Pour elle, non seulement elle est apte à reprendre son activité professionnelle, mais aussi à s’occuper de son fils. 9. Depuis le mois de février 2013, B.V.________ est suivie par le Dr O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, au Centre de Psychothérapie des Toises, à Lausanne. Le 14 février 2013, le Dr O.________ a établi un certificat constatant une incapacité de travail de 100% du 14 au 28 février 2013. Cette incapacité a été prolongée tout d’abord jusqu’au 31 mars 2013, puis jusqu’au 30 avril 2013. Le 4 juin 2013, à la demande du conseil de B.V.________, le Dr O.________ a établi un rapport médical dont il résulte, en substance, que l’état dépressif majeur de B.V.________ évolue favorablement, qu’elle est une mère adéquate et que son trouble de l’humeur s’est stabilisé et « ne constitue en aucun cas une raison pouvant mettre à mal ses capacités maternelles ». Enfin, pour le Dr O.________, le rapport établi le 22 avril 2013 par le Dr S.________, du Service des urgences du CHUV, n’est pas objectif et ne contient que les informations données par l’époux. Dans un certificat médical établi le 12 juillet 2013, le Dr O.________ a écrit, notamment, ce qui suit : « […] [B.V.________] a dû quitter le domicile conjugal et vit encore au foyer Malley Prairie à Lausanne. Au cours de ces derniers jours elle n’a pu fêter l’anniversaire de son enfant et aurait appris que ce dernier se trouvait en Allemagne chez ses grandsparents paternels. En outre elle rapporte que l’ex-mari évite de

- 16 communiquer avec elle, refusant qu’elle n’accède à leur domicile afin de chercher ses habits par exemple. Malgré ses grandes difficultés, B.V.________ s’est montré calme et sereine au cours de ces derniers temps. Elle n’a montré aucun signe en faveur d’une mise en danger contre elle-même ni autrui. Par ailleurs encouragée par nos soins elle a pu récupérer une capacité de travail à 50% et a recommencé à travailler au J.________ depuis le 24.06.2013. Comme mentionné lors d’un précédent rapport médical, je réitère mes constatations en affirmant que B.V.________ ne souffre actuellement d’aucun trouble psychiatrique pouvant altérer ni abolir sa capacité de discernement et est ainsi apte à assumer son rôle de mère seule en parfaite autonomie. » Le 14 octobre 2013, à la demande du conseil de B.V.________, le Dr O.________ a à nouveau établi un rapport médical dont il résulte, en substance, que l’état de santé psychique de B.V.________ évolue favorablement, qu’elle a effectué des démarches lui permettant de trouver un appartement et qu’elle reprend progressivement une capacité de travail permettant d’envisager de retourner à son emploi dès le mois prochain. 10. Le 30 mai 2013, [...], directrice du Centre d’accueil Malley- Prairie, a établi une attestation à l’intention de B.V.________. Elle décrit les circonstances dans lesquelles celle-ci est arrivée au dit Centre et le soutien qu’elle et l’enfant y ont trouvé. Elle a conclu comme suit : « Nous pouvons relever que vos propos étaient cohérents et crédibles et que votre état correspondait aux faits rapportés. Les violences ont toujours été présentes durant votre mariage avec une augmentation en intensité. Nous avons constaté que des pressions et des menaces ont continué lors de votre séjour au CMP et que cela continue. Votre mari a été décrit comme quelqu’un qui souhaite clairement vous nuire et qui ne s’arrêtera pas. Nous avons observé un état de fatigue important lors de votre arrivée au CMP. Cet état était réactivé durant votre séjour par les menaces que votre mari a continué à agir envers vous. Vous avez su puiser en vous de

- 17 l’énergie et la motivation pour traverser toutes ces difficultés, construire votre avenir professionnel en pensant au bien-être de votre fils ». 11. Il résulte de l’instruction que la situation matérielle des parties est la suivante. a) B.V.________ travaille à temps partiel en qualité d’auxiliaire de santé pour J.________ depuis le 5 mars 2012. Il résulte des pièces au dossier qu’elle a réalisé les revenus suivants entre novembre 2012 et octobre 2013 : [2'748.85 fr. (novembre 2012), 2'286 fr. (décembre 2012), 1'417 fr. 15 (janvier 2013), 1'687 fr. (février 2013), 1'864 fr. 70 (mars 2013), 1'889 fr. 55 (juin 2013), 2'187 fr. 75 (juillet 2013), 1'864 fr. 65 (août 2013), 1'804 fr. 45 (septembre 2013), 1'864 fr. 70 (octobre 2013)]. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent au total à 406 fr. 25 par mois. Depuis le 14 septembre 2013, elle loue un appartement de 2,5 pièces à Savigny pour un loyer de 1'350 fr. par mois, charges en sus. Selon un décompte de prime daté du 28 juin 2013, la police d’assurance véhicule automobile de B.V.________ s’élève à 452 fr. 50, taxes légales comprises, pour six mois, soit un total annuel de 905 francs. b) A.V.________ travaille en qualité de médecin indépendant au Q.________, à Renens. Il résulte d’un courrier de la fiduciaire [...], à Lausanne, qu’en 2012, cette activité lui a assuré un revenu net de 8’955 fr. par mois en moyenne (107’464 fr. 27 / 12). En outre, il exerce une activité accessoire à Z.________, à Lausanne, pour un revenu moyen net de 1’151 fr. par mois. Le revenu de l’époux s’élève par conséquent à 10’106 fr. net par mois en moyenne. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 391 fr. 45. Le loyer de son appartement s’élève à 1'530 fr. par mois, charges et place de parc compris. Lors de l’audience d’appel du 26 novembre 2013, il a

- 18 déclaré que son assurance automobile s’élevait à 1'182 fr. par an, soit un montant mensuel de 98 fr. 50. 12. L’enfant C.________ est inscrit à l’Unité d’accueil pour la petite enfance [...], à Pully. Dès le 1er juin 2013, les frais de placement s’élèvent à 285 fr. par semaine, ce qui représente une somme de 1’140 fr. par mois. Les primes d’assurance de l’enfant s’élèvent à 134 fr. 85 par mois. Depuis la rentrée scolaire 2013-2014, il suit la première année primaire. E n droit : 1. La voie de l'appel est ouverte contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [TF 5A_704/2011 du 23 février 2012]). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs, l'appel est recevable (art. 311 CPC). 2. 2.1 L'appel en matière de protection de l'union conjugale relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

- 19 - 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées). 2.3 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). En l’espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc

- 20 susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Elles ne seront toutefois prises en considération que dans la mesure de leur utilité pour le sort du présent appel. 3. 3.1 L'appelante soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu que son état de santé faisait obstacle à ce que la garde de son fils lui soit confiée. S’agissant de l’épisode du 21 avril 2013, elle conteste avoir voulu mettre fin à ses jours en ingérant massivement du Valdoxan et soutient toujours que les éléments présents dans le rapport du Dr S.________ ont été rapportés par son époux et non par elle compte tenu de son alcoolisation aiguë. Elle poursuit en indiquant qu’elle n’a jamais refusé une prise en charge ambulatoire et que d’ailleurs c’est sur une base volontaire qu’elle a consulté le Dr O.________. En outre, elle considère qu’aucune pièce au dossier ne permet de retenir qu’elle présenterait une dépendance à l’alcool. Enfin, elle rappelle que le Dr O.________, qui l’a suit sur le long terme, considère qu’elle ne souffre d’aucun trouble psychiatrique pouvant altérer ou abolir sa capacité de discernement et qu’elle est ainsi apte à assumer son rôle de mère. S’agissant des capacités parentales de A.V.________, l’appelante explique que celui-ci aurait cherché par tous les moyens à la tenir à l’écart de son fils, qu’il ne disposerait que de très peu de temps pour son fils eu égard à sa profession, qu’il confierait tous les jours l’enfant à une unité d’accueil de l’enfance et qu’il ne pourrait emmener son fils aux activités sportives et culturelles qu’il faisait auparavant. L’appelante considère que compte tenu de son activité à temps partiel, elle disposerait de plus de temps pour s’occuper de son fils et qu’il ne serait pas nécessaire de le confier à des tiers. Elle conclut donc à ce que la garde de son fils lui soit confiée et que le logement conjugal lui soit attribué. 3.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de

- 21 la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008). L'attribution de l'autorité parentale à un parent n'est pas exclue, mais devrait cependant constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles. Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale. Par conséquent, il ne suffit pas que les parents entretiennent des relations conflictuelles ensuite de la séparation pour faire application de l'art. 297 al. 2 CC (TF 5A_456/2010 du 21 février 2011 c 3, RMA 2011 p. 294; ATF 111 II 223, JT 1988 I 230). 3.2.2 Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. in JT 2002 I 324). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi de garde de fait ("faktische Obhut"). La jurisprudence n'opère généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-

- 22 dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme p.ex. la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2., JT 2010 I 491). 3.2.3 Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354). La jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 133 CC et réf.) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère

- 23 décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., n. 452 p. 287; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celleci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soi de lui, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (TF 5A_195/2012 du 8 mai 2012, c. 5.1.3). 3.3 Le premier juge a attribué la garde à l’intimé considérant que celui-ci était apte à s’occuper de son fils et qu’il entretenait de bonnes relations avec ce dernier. Il a constaté que l’état de santé de l’appelante faisait obstacle à ce que la garde de son fils lui soit confiée, tout en relevant qu’il conviendrait de réexaminer la situation après le dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique. En l’état de la procédure et alors que l’expertise pédopsychiatrique n’a pas encore été rendue, on ne peut que confirmer la décision du premier juge. En effet, il existe au dossier des éléments permettant d’objectiver les doutes émis par le premier juge en relation avec l’état de santé de l’appelante. En particulier, on relèvera l’épisode du 21 avril 2013 où l’appelante a dû être conduite aux urgences par l’intimé alors qu’elle était dans un état d’ébriété aigü et qu’elle avait ingéré avec excès des médicaments. Cet épisode n’est pas unique puisque de l’aveu même de son psychiatre traitant, le Dr O.________, l’appelante aurait après la naissance de son fils pris des médicaments et de l’alcool dans un geste qu’elle qualifie « d’un appel à l’aide et non pas pour mourir ». Ces deux épisodes démontrent bien que l’appelante éprouve certaines difficultés personnelles qui la poussent à des excès dans son comportement. D’ailleurs, consciente de ce fait, l’appelante a entrepris une thérapie chez le Dr O.________. De l’avis de ce spécialiste, elle ne souffre d’aucun trouble

- 24 psychiatrique pouvant altérer ou abolir sa capacité de discernement et elle serait ainsi apte à assumer son rôle de mère. Cette appréciation du psychiatre traitant de l’appelante, dont la proximité thérapeutique est réelle, doit être examinée avec retenue comme l’a relevé le premier juge. En effet, ce médecin suit l’appelante depuis quelques mois dans le cadre d’une démarche thérapeutique que celle-ci a entamée de son plein gré. Lors de leurs entretiens, l’appelante est libre de lui fournir les éléments qu’elle estime nécessaire dans l’optique de sa démarche thérapeutique, ce qui signifie qu’elle peut très bien taire un certain nombre d’éléments qui ne lui seraient pas favorables. D’ailleurs, dans aucun de ses rapports le Dr O.________ ne fait grand cas des alcoolisations aiguës survenues en 2006 et 2013. Si ces alcoolisations aiguës ne permettent pas forcément d’aboutir à un diagnostic de dépendance à l’alcool à proprement dit, elles sont un signe de plus que l’appelante éprouve des difficultés comportementales qui ne semblent pas s’être résolues avec le temps puisque le premier épisode date de 2006 et le dernier d’avril 2013. Enfin, on relèvera que de l’avis du Dr S.________, intervenu aux Urgences, lors de l’épisode du 21 avril 2013, l’appelante présentait une symptomatologie dépressive sévère avec une suicidalité aiguë et un risque de passage à l’acte élevé, ce qui avait conduit ce médecin à préconiser un PLAFA médical en milieu psychiatrique. Dans ces circonstances, il existe suffisamment d’éléments au dossier pour constater que l’état de santé de l’appelante est un obstacle à ce que la garde de son fils lui soit confiée. S’agissant des capacités parentales de l’intimé, on relèvera que celui-ci a aménagé son temps de travail afin d’être disponible au maximum pour son fils et que de l’avis d’un témoin interrogé en cours d’instance, il entretient de très bonnes relations avec son fils, lequel aurait même paru beaucoup plus communicatif et joyeux depuis la séparation des parties. Les récentes attestations produites par l’intimé démontrent également que l’enfant poursuit hebdomadairement et de manière très régulière ses activités culturelles et sportives, de sorte que c’est à tort que l’appelante considère que son père n’a pas de temps pour l’emmener à ses activités. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a attribué la garde de C.________ à l’intimé considérant que celui-ci

- 25 remplissait tous les critères définis par la jurisprudence et que cette solution assurait à l’enfant la stabilité et la sécurité dont il a besoin. 3.4 La question de l’attribution du logement familial est liée à la question de l’attribution du droit de garde, de sorte que, dans la mesure où la garde de l’enfant est confiée à l’intimé, la jouissance de l'appartement conjugal doit lui être confiée également, ceci d’autant plus que l’appelante a trouvé un nouveau logement dès le 14 septembre 2013 et que l’intérêt de l’enfant commande qu’il puisse disposer d’un environnement habituel et familier. 4. 4.1 L’appelante soutient qu’aucune pièce au dossier ne permet d’établir qu’elle aurait mis en danger le bien-être de son fils tant du point de vue physique que psychique et conclut ainsi à ce qu’elle puisse bénéficier d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Elle conclut également à titre de mesure d’instruction que la situation de l’enfant C.________ soit évaluée à brefs délais par des experts neutres et qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ à ce titre. 4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de ce lien sont évidemment bénéfiques pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le

- 26 facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, ibid., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009

- 27 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c.3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parents habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d; CREC II, 10 juin 2003/ 617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201). 4.3 Le premier juge a retenu qu’il se justifiait d’imposer un droit de visite surveillé compte tenu de l’état de santé de l’appelante, du moins jusqu à l’issue de l’expertise pédopsychiatrique. Le régime du droit de visite prévu par les parties dans la convention du 6 juin 2013 puis par décision du 29 juillet 2013 du premier juge a été maintenu ; à savoir un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois,

- 28 sans droit de sortie jusqu’à la mise en place d’un droit de visite par l’intermédiaire de la Croix Rouge, deux fois par mois, sans droit de sortie également. En l’espèce, la nécessité d’imposer un droit de visite surveillé ne saurait être remise en cause à ce stade de la procédure. En effet, il convient d’attendre le résultat de l’expertise pédopsychiatrique qui renseignera davantage sur les relations entre les parties, le développement de l’enfant et la situation de celui-ci au sein du conflit familial. De plus, s’il est vrai qu’il ne résulte d’aucune pièce au dossier que l’appelante aurait attenté au bien de l’enfant, on ne dispose pas à l’heure actuelle de garanties suffisantes quant à son état de santé et à ses capacités éducatives à l’égard de son enfant. Dès lors, la décision du premier juge de restreindre le droit de visite de B.V.________ s’avère justifiée en l’état actuel de la procédure afin de garantir le bien de l’enfant. Au demeurant, le solution retenue et querellée permet également de prendre en considération les craintes d’enlèvement exprimées par l’intimé, risque qui a été pris en compte par le premier juge puisqu’il a interdit à l’appelante de quitter le territoire suisse avec l’enfant. Enfin, en l'état et au vu de la mise en œuvre programmée de l’expertise pédopsychiatrique, la mesure d’instruction requise, savoir qu’un mandat d’évaluation concernant C.________ soit confié sans délai au SPJ, paraît inutile. Le temps que le SPJ soit mandaté, qu’il accepte sa mission et que celle-ci soit mise en oeuvre, le rapport d’expertise pédopsychiatrique du SPPEA sera en voie de finalisation. 5. L'appelante estime que le montant de la contribution d'entretien due en sa faveur est trop bas et ne tient pas compte de ses revenus et charges réels. 5.1 Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, par renvoi de l'art. 163 al. 1 CC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le

- 29 droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d'entretien (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 118 ad art. 125 CC, p. 290). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l’équité. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26, JT 1991 I 334 ; implicite in ATF 127 III 289, JT 2002 I 236, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb, JT 1996 I 197). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66 ; ATF 133 III 57 c. 3 et les références, JT 2007 I 351). 5.2 5.2.1 L’appelante fait tout d’abord valoir que son loyer se monte à 1'350 fr., charges non comprises, lesquelles devraient s’élever à 150 fr. par mois. Elle offre de prouver ceci par son bail à loyer duquel il ressort que le montant de son loyer est de 1'350 fr. et par l’annonce immobilière qui indique des charges mensuelles estimées à 150 francs. Il résulte du contrat de bail à loyer produit par l’appelante que celle-ci occupe effectivement un appartement de 2,5 pièces à Savigny depuis le 14 septembre 2013 pour un loyer de 1'350 fr. mensuel. Selon la clause 6.8 de ce contrat, l’appelante doit s’acquitter des charges

- 30 d’électricité. Dans la mesure où il résulte des pièces au dossier que l’appartement est chauffé à l’électricité, le montant de 150 fr. allégué à titre de charges n’apparaît de loin pas disproportionné et il en sera tenu compte. Dès lors, le moyen de l’appelante doit être admis en ce sens qu’une charge de loyer de 1'500 fr. mensuel sera retenue. 5.2.2 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu des frais de transport à hauteur de 70 fr. dès lors qu’elle a besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, distant de 8,5 km de son domicile. A cela s’ajoute qu’elle doit supporter une prime d’assurance automobile. Compte tenu de son activité professionnelle, l’appelante se déplace fréquemment et qui plus est à des horaires irréguliers. Il se justifie donc de retenir des frais de transport en véhicule automobile, frais qui ont d’ailleurs été admis pour l’intimé. Dans la mesure où l’appelante travaille de manière irrégulière et sur demande de son employeur, on retiendra 184 fr. 45 (8.5 x 2 x 21.7 jours x 0,50 cts) mensuel au titre des frais de transport. Ses primes d’assurance automobile s’élèvent à 905 fr. par an, soit 75 fr. 40 par mois. Dans la mesure où l’on tient compte des primes d’assurance automobile de l’appelante, il convient également de retenir le montant indiqué à ce titre par l’appelant lors de l’audience d’appel du 26 novembre 2013. Dès lors, on tiendra compte dans les charges de l’intimé d’un montant de 98 fr. 50 mensuel au titre de l’assurance véhicule. 5.2.3 L’appelante soutient que le premier juge a évalué à tort son revenu mensuel net moyen à 2'100 francs. Selon elle, il s’élèverait à quelque 1'800 fr. par mois, montant auquel il conviendrait d’enlever les indemnités jours fériés (4.43%) et les indemnités vacances (11.07%), si bien qu’elle serait en mesure de réaliser un revenu de 1'521 fr. par mois (1'800 x 15.5%). Le premier juge s’est basé sur le salaire du mois de décembre 2012 pour considérer que l’appelante pouvait réaliser un revenu net de

- 31 - 2'100 fr. par mois en moyenne. Si l’on additionne l’ensemble des revenus réalisés entre les mois de novembre 2012 et octobre 2013, sous réserve des mois d’avril et mai 2013 dont on ne dispose pas des pièces, on aboutit à un revenu mensuel net arrondi de 1'785 fr. par mois en moyenne, allocations familiales en sus [(2'748.85 (novembre 2012) + 2'286 (décembre 2012) +1'417.15 (janvier 2013) + 1'687 (février 2013) + 1'864.70 (mars 2013) + 1'889.55 (juin 2013) + 2'187.75 (juillet 2013) + 1'864.65 (août 2013) + 1'804.45 (septembre 2013) + 1'864.70 (octobre 2013) / 11 mois (afin de tenir compte du 13ème salaire versé en 2012)]. C’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’elle réalise un revenu de 2'100 fr. mensuel. Compte tenu du fait que l’appelante a été malade très fréquemment ces derniers mois (100% en mars 2013, ~ 80% en juin 2013, 50% en juillet 2013, 100% en août 2013, 100% en septembre 2013 et 100% en octobre 2013), on ne saurait tenir compte des indemnités jours fériés et vacances comme l’entend l’appelante. Ceci d’autant plus que l’appelante a indiqué qu’elle allait reprendre le travail progressivement et qu’elle sera ainsi en mesure de réaliser des revenus comparables à ceux qu’elle réalisait avant ses absences pour maladie. Au vu de ces circonstances, il se justifie de retenir que l’appelante est en mesure de réaliser un revenu mensuel net moyen de 1'800 francs. 5.2.4 Enfin, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu un montant de 1'140 fr. par mois dans les charges de l’intimé pour les frais de garde de l’enfant, représentant 48 semaines de garde à 285 fr. la semaine, alors que l’unité d’accueil n’est ouverte que 38 semaines par an. Elle considère donc qu’un montant mensuel de 902 fr. 50 aurait dû être pris en compte à ce titre [(38 x 285) / 12]. S’il résulte du contrat d’accueil que l’unité d’accueil pour enfant n’est ouverte que 38 semaines par an, force est de constater que le besoin de garde demeure également lorsque cette structure est fermée. On en veut d’ailleurs pour preuve l’attestation du jardin d’enfants fréquenté par C.________, pièce produite par l’intimé à l’appui de sa réponse, durant le mois de juillet 2013. Ainsi, le montant de 1'140 fr. retenu par le premier juge au titre des frais de garde de C.________ doit être confirmé.

- 32 - 5.3 5.3.1 Il convient de différencier deux périodes pour le calcul de la contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante. La première période s’étend du 1er mai 2013 au 15 septembre 2013 et les charges de l’appelante sont les suivantes : - base mensuel 1'200 fr. - frais transport 70 fr. - loyer 1'200 fr. - assurance maladie 406 fr. 25 - frais de repas 119 fr. 35 Total 2'995 fr. 60 Durant cette période, il se justifie de tenir compte de l’estimation du premier juge pour les frais de transport et pour le loyer. En effet, dès lors que l’appelante a été en grande partie en incapacité de travail durant cette période, il ne se justifie pas de tenir compte des frais kilométriques et de l’assurance du véhicule mais bien des frais de transport public estimé à 70 fr. par le premier juge. Dans la mesure où elle n’a emménagé dans son appartement qu’à partir du 14 septembre 2013, il n’y a pas lieu de prendre en compte cette charge depuis le 1er mai 2013 et il convient de retenir l’estimation de 1'200 fr. du premier juge. Enfin, il ne se justifie pas d’ajouter 150 fr. au minimum vital de l’appelante dès lors qu’elle exerce son droit de visite de manière restreinte à l’extérieur de son domicile et à raison de deux fois par mois. La seconde période débute à partir du 15 septembre 2013 et les charges de l’appelante sont les suivantes : - base mensuel 1'200 fr. - frais transport 184 fr. 45 - loyer 1'500 fr.

- 33 - - assurance maladie 406 fr. 25 - frais de repas 119 fr. 35 - assurance véhicule 75 fr. 40 Total 3'485 fr. 75 Durant cette période, outre les charges retenues pour la première période, il y a lieu de prendre en compte celles supplémentaires mentionnées au c. 5.2 ci-dessus. Quelque soit la période retenue, les revenus de l’appelante s’élèvent à 1'800 fr. mensuel, si bien qu’elle subit un découvert de 1'195 fr. 60 (1'800 - 2'995.60) pour la période du 1er mai au 15 septembre 2013 et un découvert de 1'685 fr. 75 (1'800 - 3'485.75) à partir du 15 septembre 2013. Quant à l’intimé, ses revenus mensuels s’élèvent à 10'106 fr. et ses charges sont les suivantes : - base mensuel (1'350 + 400) 1'700 fr. - loyer mensuel 1'530 fr. - frais transport 162 fr. 75 - assurance maladie (391.45 + 134.85) 406 fr. 25 - frais de repas 238 fr. 70 - assurance véhicule 98 fr. 50 Total 5'446 fr. 25 Les charges retenues par le premier juge sont conformes aux pièces du dossier de sorte qu’il convient de les prendre en compte. Il y a toutefois lieu d’ajouter les frais d’assurance véhicule de l’intimé comme on l’a vu (supra c. 5.2.2) dès lors que ceux-ci ont été comptabilisés dans les charges de l’appelante.

- 34 - Le solde disponible de l’intimé quelque soit la période considérée s’élève à 4'659 fr. 75 (10'106 - 5'446.25). 5.3.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, on peut établir la contribution d’entretien qui sera due par l’intimé à l’appelante. Du 1er mai au 15 septembre 2013, le découvert de l’appelante s’élève à 1'195 fr. 60 alors que le solde disponible de l’intimé à 4'659 fr. 75, de sorte que l’excédent à répartir est de 3'464 fr. 15 (4'659.75 - 1'195.60). La répartition de l’excédent effectuée par le premier juge à raison de 40% pour l’épouse et 60% pour l’époux doit être confirmée, dès lors qu’aucun grief n’a été soulevé à cet égard et que cette répartition est conforme à la jurisprudence. Il convient donc d’attribuer 1'385 fr. 66 à l’appelante à titre de répartition de l’excédent (40% de 3'464 fr. 15). La contribution d’entretien de l’appelante du 1er mai au 15 septembre 2013 doit donc être arrêtée au montant arrondi de 2'580 fr. (1'195.60 [manco] + 1'385.66 [répartition de l’excédent]). En procédant de la même manière pour la période à partir du 15 septembre 2013, où le découvert de l’appelante est de 1'685 fr. 75, alors que le solde disponible de l’intimé reste inchangé à 4'659 fr. 75, on aboutit à une contribution d’entretien arrondie de 2'875 fr. (4'659.75 - 1'685.75 = 2'974, à répartir à raison de 40% à Madame, soit 1'189 fr. 60) (1'685. 75 [manco] + 1'189.60 [répartition de l’excédent] = 2'875.35, arrondi à 2'875). 6. a) En conclusion, l’appel de B.V.________ doit être très partiellement admis. La décision sera réformée en ce sens que A.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________, par le régulier versement d’une pension de 2'580 fr. du 1er mai au 15 septembre 2013 et de 2'875 fr. à partir du 15 septembre 2013.

- 35 b) Les conclusions de l’appelante sont très partiellement admises en ce sens qu’elle obtient certes une augmentation de sa contribution d’entretien – toutefois pas celle à laquelle elle concluait – mais qu’elle succombe sur toutes les autres questions principales de l’appel, en particulier celle de l’attribution du droit de garde et de l’étendue du droit de visite. L’intimé a quant à lui conclut au rejet de l’appel. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis à raison de 5/6 à la charge de l’appelante et d’1/6 à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC), les frais de l’appelante étant laissés à la charge de l’Etat dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelante versera à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 2 al. 1, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). c) Me Christian Bacon, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 5.4 heures d’avocat et 17.71 heures d’avocat-stagiaire, ainsi qu’un déplacement de stagiaire à 80 fr. et 84 fr. de débours. Au vu de la complexité et de la nature de l’affaire, ce décompte paraît excessif en ce qui concerne les heures de stagiaire et on réduira ainsi celles-ci à 12 heures, temps qui apparaît suffisant pour accomplir les opérations de la procédure d’appel. On tiendra également compte du forfait de déplacement de 80 fr. mais en l’absence de justificatifs précis s’agissant des débours encourus, on retiendra un forfait de 50 fr. à ce titre. L’indemnité d’office de Me Christian Bacon est ainsi arrêtée à 2'615 fr. 75, correspondant à 5.4 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., 12 heures d’avocat-stagiaire au tarif de 110 fr., plus 80 fr. d’indemnité de déplacement, plus 50 fr. de débours et 193 fr. 75 de TVA. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 36 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er octobre 2013 est réformé comme suit au chiffre IV. de son dispositif et par l’adjonction d’un chiffre IV. bis nouveau : IV. dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement d’une pension de 2'580 fr. (deux mille cinq cent huitante francs) par mois, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2013 jusqu’au 15 septembre 2013, dont à déduire les montants versés à titre de contribution d’entretien depuis le 1er mai 2013. IV. bis nouveau dit que le montant de la contribution d’entretien fixée au chiffre IV sera augmenté à 2'875 fr. (deux mille huit cent septantecinq francs), dès et y compris le 15 septembre 2013. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont répartis à raison de 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de l’appelante, ces frais étant laissés à la

- 37 charge de l’Etat, et à raison de 100 fr. (cent francs) à la charge de l’intimé. IV. L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil d’office de l’appelante B.V.________, est arrêtée à 2'615 fr. 75 (deux mille six cent quinze francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelante B.V.________ doit verser la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à A.V.________ à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 38 - Du 3 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Christian Bacon (pour B.V.________), - Me Mireille Loroch (pour A.V.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 39 - Le greffier :

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