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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.014022

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,412 words·~27 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1106

TRIBUNAL CANTONAL JS13.014022-140806-140832 622 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 176 al. 3; 273 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.W.________ et B.W.________, à Villeneuve, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : 1. A.W.________ et B.W.________ se sont mariés le [...] 2002. De leur union sont issus trois enfants: C.________, né le [...] 2001, et E.________ et G.________, nées le [...] 2004. A la naissance des enfants, les parties ont convenu que A.W.________ se consacrerait principalement à leur éducation, tandis qu'B.W.________ développerait son activité indépendante dans le domaine de l'immobilier. En 2011, après avoir achevé une formation dans le sport, A.W.________ a progressivement repris une activité professionnelle, de sorte qu'B.W.________ s'est davantage occupé des enfants. Les parties se sont séparées au début de l'année 2013. 2. a) Le 4 avril 2013, A.W.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant notamment à ce que la garde des enfants C.________, G.________ et E.________ lui soit confiée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'un libre et large droit de visite soit octroyé à B.W.________. A l'appui de sa requête, A.W.________ a expliqué qu'elle avait continué à s'occuper des enfants (notamment pour les devoirs) après avoir repris une activité professionnelle dès 2011 en tant que monitrice et coach sportif. Elle a indiqué qu'elle était absente chaque soir (de 18h30 à 21h30), excepté le mercredi où elle ne donnait aucun cours. b) Dans ses déterminations du 27 mai 2013, l'intimé a conclu à l'attribution de la garde sur les enfants, à l'octroi en faveur de A.W.________ d'un libre et large droit de visite sur les enfants, à fixer

- 3 d'entente avec lui, et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et les jours fériés, en alternance entre les parents. B.W.________ a également conclu à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, faisant valoir qu'il y vivait seul avec les enfants depuis le début de l'année 2013 et qu'il y exerçait son activité professionnelle. Il a indiqué que A.W.________ s'était régulièrement absentée du domicile conjugal et qu'elle n'y vivait plus depuis le mois de février 2013. c) A l'audience du 12 juin 2013, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée et se sont donné acte de la date effective de leur séparation, à savoir le 12 juin 2013. Lors de cette audience, le témoin [...], voisine du couple B.W.________, a déclaré que A.W.________ et B.W.________ s'occupait tous les deux des enfants, étant précisé que depuis le début de l'année 2013 B.W.________ s'en occupait principalement puisqu'il était resté au domicile conjugal. d) Le 7 août 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a procédé à l'audition des enfants C.________, E.________ et G.________. Tous trois ont déclaré qu'ils souhaiteraient se rendre plus souvent chez leur mère. e) Lors de l'audience du 25 septembre 2013, les parties ont signé la convention partielle suivante, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale : I. Les parties conviennent de maintenir la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2013, ratifié (sic) par la Présidente de céans pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale; II. La garde sur les enfants, C.________, né le [...] et G.________ et E.________, nées le [...], est attribuée à B.W.________.

- 4 - III. A.W.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur les enfants, à convenir d'entente avec B.W.________. A défaut d'entente, A.W.________ aura ses enfants auprès d'elle comme il suit : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l'école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école (…), -une semaine sur deux du mercredi à 12 heures 30 au jeudi matin à la reprise de l'école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école (…), - la moitié des vacances scolaires, avec un préavis donné trois mois à l'avance pour les vacances d'été, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (…), -alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne Fédéral ; IV. Parties s'engagent à revoir la situation relative au droit de visite, si nécessaire, d'ici au 15 janvier 2014 ; V. B.W.________ s'engage à consulter A.W.________ pour les décisions importantes concernant les enfants, étant précisé que les parties s'informeront de toutes circonstances importantes de nature à influencer la prise en charge des enfants ; VI. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] [...], est attribuée à B.W.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges. f) Par courrier du 10 janvier 2014, B.W.________ a requis que le droit de visite soit réexaminé, pour le motif que le rythme des visites serait fatiguant pour les enfants et que A.W.________ ne respecterait pas les horaires du droit de visite ainsi que les horaires des activités scolaires et extra-scolaires des enfants. Le 12 février 2014, A.W.________ a contesté les griefs contenus dans le courrier du 10 janvier 2014. g) Lors de l'audience du 12 mars 2014, A.W.________ a conclu à ce que son droit de visite s'exerce chaque mercredi dès 12h00 jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école, le droit de visite tel que prévu dans la

- 5 convention partielle du 25 septembre 2013 étant maintenu pour le surplus. B.W.________ a conclu au rejet de cette conclusion. h) Le 26 mars 2014, les enfants C.________, E.________ et G.________ ont à nouveau été entendus par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. A cette occasion, tous trois ont déclaré qu'ils souhaiteraient voir davantage leur mère, idéalement tous les mercredis de la sortie de l'école au jeudi matin selon G.________ et E.________, et, pour C.________, plutôt un mercredi après-midi sur deux jusqu'au jeudi matin ainsi qu'un autre jour – mardi ou jeudi – de la sortie de l'école au lendemain matin. Les trois enfants ont indiqué qu'ils appréciaient beaucoup les visites chez leur mère, avec qui ils effectuaient souvent des activités à l'extérieur durant les week-end. Ils ont ajouté qu’ils ne se sentaient pas fatigués après les visites chez leur mère puisqu'ils allaient se coucher à 20h30 pour les filles et à 21h00 pour C.________, soit aux mêmes horaires que chez leur père. 3. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que A.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants, à convenir d’entente avec B.W.________, ou, à défaut d'accord entre les parties, au minimum un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école; une semaine sur deux du mercredi à 12 heures 30 au jeudi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école; l’autre semaine, du mardi à la sortie de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école; la moitié des vacances scolaires, avec un préavis donné trois mois à l’avance pour les vacances d’été, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël

- 6 ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne Fédéral (I), maintenu pour le surplus les mesures antérieures (II), dit que les dépens suivront le sort de la cause au fond (III), rendu le prononcé sans frais (IV) et réservé sa décision sur les questions pécuniaires (V). En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du souhait des enfants de se rendre davantage chez leur mère et dès lors que cela était dans leur intérêt, il se justifiait d’élargir le droit de visite à un soir supplémentaire par semaine, à savoir un mardi sur deux de la sortie de l’école au lendemain matin (et non tous les mercredis, comme requis par A.W.________), afin que les enfants puissent voir leur mère chaque semaine et passer un mercredi après-midi sur deux avec leur père. 4. a) Par acte du 28 avril 2014, A.W.________ a fait appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des modalités telles que fixées au chiffre I, en ce sens que le droit de visite soit élargi à tous les mercredis après-midi, dès 12 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école – et non du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin – dans la mesure où elle travaillait les mardis soirs. L’appelante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. b) Le 5 mai 2014, B.W.________ a également fait appel contre le prononcé du 16 avril 2014, en concluant, avec suite de frais, à la réforme de son chiffre I, en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parties, le libre et large droit de visite de l’appelante soit fixé à un weekend sur deux, la moitié des vacances scolaires ainsi que les jours fériés en alternance entre les parents. c) Par décision du 6 mai 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 28 avril 2014, sous réserve d’une franchise mensuelle de 50 francs.

- 7 d) Dans leurs réponses respectives des 19 mai et 13 juin 2014, chacune des parties a conclu au rejet de l’appel de l’autre. e) Lors de l'audience qui s'est tenue le 23 juin 2014 devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, les parties ont signé la convention suivante: "I. Parties conviennent de suspendre la présente procédure d'appel afin de mettre en pratique un droit de visite élargi de la mère sur ses enfants. Elles conviennent ainsi de définir le droit de visite de la manière suivante: II. A.W.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur les enfants, à convenir d'entente avec B.W.________. III. A défaut d'entente, A.W.________ aura ses enfants auprès d'elle comme il suit: - un week-end sur deux, du vendredi à 18h au lundi matin à la reprise de l'école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école, - une semaine sur deux du mercredi à 12h30 au jeudi matin à la reprise de l'école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école; - une semaine sur deux du mercredi à 18h00 au jeudi matin à la reprise de l'école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent de les ramener à l'école; - la moitié des vacances scolaires, avec un préavis donné trois mois à l'avance pour les vacances d'été, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne Fédéral. IV. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. V. L'ordonnance entrera en vigueur dès le week-end de la 26ème semaine (samedi 28 et dimanche 29 juin 2014); VI. Parties conviennent de maintenir la présente convention jusqu'au 1er novembre 2014. Elles informeront le juge délégué du fait de savoir si cette convention peut être ratifiée ou s'il convient de réappointer une audience."

- 8 f) Par courrier du 3 novembre 2014, B.W.________ a sollicité qu'une audience soit appointée afin de redéfinir le droit de visite. Il a fait valoir que le droit de visite tel que fixé dans la convention du 23 juin 2014 – en particulier le droit de visite du mercredi à 18h00 jusqu'au jeudi matin – posait problème, car les enfants n'avaient souvent pas terminé leurs devoirs lorsqu'ils arrivaient chez leur mère, ce qui engendrait des tensions et des crises. Par courrier du 11 novembre 2014, A.W.________ a formellement contesté les griefs exprimés par B.W.________ dans son courrier du 3 novembre 2014, maintenu ses conclusions d'appel et sollicité la tenue d'une nouvelle audience. g) Lors de l'audience du 2 décembre 2014 devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile, B.W.________ a déposé un bordereau de pièces contenant des extraits des agendas scolaires de C.________ et d'E.________ (pièces 1 et 2), un courrier de la Dresse [...] du 27 novembre 2014 (3) ainsi qu'un article du Dr [...] sur les conséquences de la séparation et du divorce sur les enfants (4). A.W.________ a confirmé qu'elle était entièrement libre pour s'occuper des enfants le mercredi, étant précisé qu'elle ne donnait aucun cours le mercredi, ni le jeudi matin. Elle a ajouté qu'elle serait ainsi totalement disponible pour s'occuper des devoirs et des activités des enfants chaque mercredi. B.W.________ s’y est opposé, persistant dans les conclusions de son appel du 5 mai 2014. Il a déclaré qu'il n'avait pas de problème avec le fait que les enfants côtoient le nouveau compagnon de A.W.________ durant l'exercice du droit de visite, ajoutant que A.W.________ pourrait profiter davantage du fait que le droit de visite fixé était un minimum et qu’il pourrait s’exercer plus largement, d’entente avec lui. h) Le 3 décembre 2014, le conseil d'office de A.W.________ a produit sa liste des opérations.

- 9 - E n droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige à caractère non patrimonial, les appels sont recevables à la forme.

2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

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Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1). 2.2. En l'espèce, dès lors que le litige porte sur le sort des enfants mineurs, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces nouvelles produites par l'appelant seront ainsi prises en considération, dans la mesure de leur utilité. Appel de B.W.________ 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé un libre et large droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord entre les parties, un mercredi sur deux de 12h30 au jeudi matin à la reprise de l'école ainsi qu'un mardi sur deux, de la sortie de l'école au mercredi matin. Il soutient que droit de visite ainsi défini serait contraire à l'intérêt des enfants, l'intimée ne respectant pas les horaires de visite ni ceux des activités extra-scolaires, d'une part, et le rythme des visites se révélant "être une source supplémentaire de fatigue pour les enfants, déjà perturbés par la

- 11 séparation litigieuse", d'autre part. L'appelant reproche également au premier juge d'avoir tenu compte des souhaits exprimés par les enfants, âgés respectivement de 9 et 12 ans au moment de leur audition, leurs avis n'étant selon lui pas déterminants pour décider du droit de visite. Enfin, l'appelant fait valoir que les modalités du droit de visite seraient inapplicables, l'intimée travaillant les mardis soirs. 3.1. Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20 ad art. 176 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5, ATF 123 III 445 c. 3b).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est

- 12 unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. Le conflit entre les parents ne constitue pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 15 ad art. 273 CC). 3.2. En l'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément susceptible d'étayer la thèse selon laquelle l'exercice du large droit de visite tel que fixé par le premier juge porterait atteinte à l'intérêt des enfants. En particulier, l'argument tiré de la fatigue de ces derniers ne trouve aucun appui dans le dossier, pas plus que les prétendus manquements de l'intimée dans le respect des horaires de visite et des activités des enfants. En outre, on ne discerne pas pour quelle raison le fait de voir leur mère un soir (voire un après-midi) de plus par semaine serait de nature à nuire aux enfants, qui ont au contraire clairement exprimé le souhait de partager davantage de temps avec elle. Au-delà de l'avis des enfants, il

- 13 est par ailleurs constant que le développement des relations personnelles avec l’intimée – en l'absence de toute contre-indication, qu'elle soit personnelle ou organisationnelle – est bénéfique pour ces derniers. Enfin, sans juger de la pertinence d’un tel procédé, on ne saurait déduire des extraits des agendas scolaires de C.________ et d'E.________, produits par l'appelant à l'audience du 2 décembre 2014, que l'exercice du droit de visite de l'intimée aurait une quelconque influence sur la péjoration des résultats scolaires de ces derniers, fût-elle établie. C'est le lieu de relever que si les enfants souffrent sans aucun doute de la séparation, il est vivement recommandé que les parties s'efforcent de renouer le dialogue, faute de quoi la situation sera d'autant plus dommageable, principalement pour les enfants. Les deux avis généraux produits par l'appelant à l'audience du 2 décembre 2014 (pièces nouvelles 3 et 4) ne font que confirmer ce qui précède, à savoir que la mésentente parentale tend à accroître les difficultés des enfants de parents séparés. En l'occurrence, il apparaît que l'intimée est pleinement investie dans son rôle de mère et dispose de capacités parentales évidentes. Elle est en outre disponible tous les mercredis, puisqu'elle a spécialement aménagé ses horaires professionnels de façon à ne pas travailler ce jour-là, ni le jeudi matin, afin d’être entièrement libre pour s'occuper des enfants. L’appelant a par ailleurs confirmé lors de l’audience du 2 décembre 2014 qu’il n’avait pas de problème avec le fait que les enfants côtoient le nouveau compagnon de l’intimée. Il a en outre ajouté qu’il ne serait pas opposé à ce que l’intimée profite davantage du système du libre et large droit de visite, à fixer d’entente avec lui; dans ce contexte, on discerne mal pourquoi l’élargissement à un soir/après-midi de plus par semaine poserait véritablement problème. Dans ces circonstances et à défaut de tout élément qui justifierait que le droit de visite de l’intimée s’exerce de façon plus restreinte, on ne peut que confirmer l'appréciation du premier juge, selon laquelle il est dans l'intérêt des enfants que ce droit s'exerce – à défaut d’entente entre les parties – au minimum un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires ainsi qu'un jour par semaine, de la sortie de l'école

- 14 au lendemain matin. Les modalités précises de ce droit de visite seront examinées ci-dessous, dans le cadre de l'appel de l'intimée. Partant, l’appel de B.W.________ doit être rejeté. Appel de A.W.________ 4. L'appelante fait valoir qu'elle avait requis un élargissement du droit de visite à tous les mercredis – et non à un autre soir – car elle travaille chaque soir, excepté le vendredi soir et le mercredi, jour durant lequel elle a entièrement congé. Elle requiert ainsi que les modalités du droit de visite telles que fixées dans le prononcé entrepris soient modifiées, en ce sens que le droit de visite s'exerce chaque mercredi, de 12 heures au jeudi matin. Il convient d’admettre les conclusions de l'appelante sur ce point. En effet, il est dans l'intérêt des enfants de passer davantage de temps avec leur mère (cf. c. 3 ci-dessus), tout en bénéficiant de la régularité et de la simplicité qu'offrirait un tel système. Un droit de visite de l'intimée s’exerçant chaque mercredi après-midi jusqu’au jeudi matin permettra de plus aux enfants de gagner en stabilité et d'effectuer, sous la responsabilité de leur mère, tant les loisirs du mercredi après-midi que les devoirs scolaires. En outre, le droit de visite ainsi défini correspond aux dernières revendications de l'intimé, qui a relevé l'inapplicabilité du droit de visite du mardi soir (cf. appel let. B) et a déclaré que le droit de visite du mercredi à 18 heures (convenu lors de l'audience du 23 juin 2014) posait en particulier problème du point de vue organisationnel, du fait que les enfants se rendaient chez leur mère sans avoir pu terminer leurs devoirs (cf. courrier du 3 novembre 2014). S’agissant du début du droit de visite du mercredi après-midi, le premier juge l’avait fixé à 12h30. L’appelante n’ayant pas établi pour quelles raisons ce droit de visite devrait débuter plus tôt, soit à 12h, l’horaire de 12h30 sera confirmé.

- 15 - 5. a) Au vu de ce qui précède, l’appel de B.W.________ doit être rejeté, l'appel de A.W.________ admis et le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2014 réformé en ce sens que A.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants, à convenir d’entente avec B.W.________, ou, à défaut d'accord entre les parties, au minimum un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école; chaque mercredi, de 12 heures 30 au jeudi matin à la reprise de l’école; la moitié des vacances scolaires, avec un préavis donné trois mois à l’avance pour les vacances d’été; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne Fédéral. b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En principe, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

En l’espèce, l’appelante obtient gain de cause, bien que, formellement, elle ait perdu dans une très moindre mesure sur ses conclusions d’appel (droit de visite chaque mercredi fixé dès 12h30 au lieu de 12h00).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), soit 600 fr. pour l’appelante (laissés à la charge de l’Etat) et 600 fr. pour l’appelant, sont mis à la charge de l’appelant B.W.________, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).

L’appelante a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif des dépens en matière civile. En l'espèce, l’intimé versera à l’appelante le montant de 2'700 fr. à titre de dépens.

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Pour le cas où cette somme ne pourrait pas être recouvrée, l’indemnité de Me Mélanie Freymond, conseil d’office de A.W.________ pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 2'278 fr. 80, comprenant un défraiement de 1'860 fr. (10h20 admises – hors ouverture dossier et tentative de téléphone), une indemnité de déplacement de 240 fr., des débours de 10 fr. et la TVA sur ces montants par 168 fr. 80 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3])

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel de B.W.________ est rejeté. II. L’appel de A.W.________ est admis. III. Le prononcé du 16 avril 2014 est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif : I. A.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants, à convenir d’entente avec B.W.________, ou, à défaut d'accord entre les parties, au minimum un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école; chaque mercredi à 12

- 17 heures 30 au jeudi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener à l'école; la moitié des vacances scolaires, avec un préavis donné trois mois à l’avance pour les vacances d’été, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne Fédéral. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.W.________. V. L’indemnité d’office de Me Mélanie Freymond, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 2'278 fr. 80, TVA et débours compris. VI. L’appelant B.W.________ doit verser à l’appelante A.W.________ une indemnité de 2’700 fr. (deux milles sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 18 - Du 24 décembre 2014 L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - Me Mélanie Freymond (pour A.W.________), - Me Irène Wettstein Martin (pour B.W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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