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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.013805

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,953 words·~25 min·2

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.013805-131276 428 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 23 août 2013 __________________ Présidence deM. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 277 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N.________, à Nyon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à Epalinges, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 avril 2013 par B.N.________ (I), dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'540 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte qu’elle détient auprès de la BCV ( [...]), dès le 1er janvier 2013 (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de A.N.________ (III), dit que A.N.________ doit verser à B.N.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). En droit, le premier juge a considéré en bref que B.N.________ avait rendu vraisemblable qu’elle ne disposait pas de formation appropriée et que rien ne permettait d’affirmer qu’elle était la seule responsable de la rupture des relations personnelles entre elle et son père. En outre, il convenait d’imputer à A.N.________ un revenu mensuel hypothétique de 30'000 fr., dès lors qu’il n’avait fourni aucune pièce sur sa nouvelle activité indépendante et qu’il aurait aussi pu choisir de travailler en tant qu’avocat associé dans une petite étude dès lors que son état de santé ne lui permettait plus de travailler dans une grande structure exigeant discipline et rigidité. B. Par acte du 10 juin 2013, A.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à sa fille B.N.________ et subsidiairement au versement d’une contribution mensuelle de 600 fr. à partir du 1er janvier 2013, dès que les relations père-fille seront rétablies. Par ordonnance du 13 juin 2013, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant.

- 3 - L’intimée, à laquelle il n’a pas été demandé de réponse, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Fabien Mingard. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. J.________, née le [...] 1964, et A.N.________, né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1988, à [...]). Trois enfants sont issues de cette union : B.N.________, née le [...] 1993, C.N.________, née le [...] 1994, et D.N.________, née le [...] 1997. 2. Par jugement du 14 février 2001, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux N.________. La convention sur les effets du divorce signée par les parties auparavant et ratifiée dans ledit jugement prévoyait notamment le versement par A.N.________ d’une contribution d’entretien mensuelle indexable pour chaque enfant de 1'200 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 1'600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 1'800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. 3. A.N.________ s’est remarié le 15 mars 2002 avec [...]. Le divorce a été prononcé le 24 août 2012. 4. B.N.________ ayant atteint l’âge de 18 ans le [...] 2011, les parties ont tenté de trouver un accord pour régler la question de la contribution d’entretien éventuellement due par A.N.________ en faveur de B.N.________ au-delà de sa majorité. 5. Le 16 mars 2011, B.N.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, laquelle n’a pas abouti. B.N.________ n’a pas déposé de demande au fond dans le délai imparti par l’autorisation de procéder.

- 4 - 6. Le 21 octobre 2011, J.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce, tendant à l’augmentation de la pension due en faveur de ses filles mineures C.N.________ et D.N.________, au règlement de cette pension au-delà de la majorité des enfants, ainsi qu’à la participation par moitié de son ex-époux aux frais dentaires et de formation extraordinaires à discuter au préalable entre eux. Lors de l’audience de conciliation du 6 décembre 2012, les exépoux N.________ ont notamment convenu que, dès et y compris le 1er octobre 2011, A.N.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'040 fr., hors allocation familiale, jusqu’à ses seize ans révolus, puis de 2'140 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux, et que les coûts de formation extraordinaires de D.N.________ seraient supportés à raison de deux tiers par son père et d’un tiers par sa mère, pour autant que ces coûts aient été préalablement discutés et agréés par A.N.________. Dès lors que C.N.________ était devenue majeure en cours de procédure, cette convention ne la concernait pas. 7. Depuis le divorce des ex-époux N.________, les relations personnelles entre les parties se sont fortement dégradées. B.N.________ a notamment expliqué que lorsqu’elle se rendait chez son père durant le week-end, celui-ci ne s’occupait pas d’elle ou de ses soeurs, ou alors oubliait son anniversaire. Elle a exposé qu’elle avait toujours tout essayé pour garder des contacts avec lui, mais que ses efforts étaient restés vains, preuve en était le fait qu’elle avait appris le troisième mariage de son père par Facebook. Cette situation étant particulièrement douloureuse elle, B.N.________ avait fait savoir à son père qu’elle ne désirait plus le revoir et avait préféré ne pas se rendre à son mariage, ce qu’elle lui avait clairement expliqué dans sa lettre du 3 octobre 2012. En réaction au refus de sa fille de le revoir, A.N.________ lui a écrit le 16 décembre 2012 en exposant que « dans les relations humaines, et plus particulièrement encore dans les relations parents-enfants, on ne

- 5 peut exiger et prendre sans donner ». Au vu de l’attitude de sa fille, il a exigé que celle-ci lui fournisse un budget pour l’année 2013, ainsi qu’un décompte détaillé de ses recettes (avec justificatifs) et dépenses pour les douze mois de l’année 2012. Il a informé sa fille qu’à défaut de recevoir les pièces demandées, il se réserverait le droit de suspendre le règlement de la pension jusqu’à l’obtention de ces informations. Il en a également profité pour rappeler à sa fille qu’elle avait déjà bénéficié d’une année sabbatique et que, dans ces conditions, il pourrait difficilement accepter un quelconque échec dans ses études, ni d’ailleurs, à plus forte raison, une seconde année sabbatique. Divers courriels ont par la suite été échangés entre les parties à ce sujet, dont certains démontrent le climat particulièrement tendu qui s’est instauré entre elles au fil du temps. Le 4 janvier 2013, B.N.________ s’est exécutée auprès de son père et lui a remis un récapitulatif de l’ensemble de ses dépenses pour l’année 2012, ainsi qu’un budget pour ses frais en 2013. Malgré cela, A.N.________ n’a plus versé de contribution d’entretien en faveur de sa fille depuis le début de l’année 2013. 8. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 2 avril 2013, B.N.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que A.N.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'140 fr. dès le mois de janvier 2013 y compris et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte qu’elle détient auprès de la BCV. Par courrier du 4 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 6 mai 2013. A.N.________ a requis sa dispense de comparution personnelle en raison d’un voyage professionnel à New York et son conseil a conclu au

- 6 rejet de la requête de mesures provisionnelles. La conciliation a été vainement tentée. 9. Le 31 mai 2013, A.N.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce d’avec sa première épouse J.________, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d’une pension mensuelle de 600 fr. en faveur de sa fille D.N.________ à partir du 1er juin 2013, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le 31 mai 2013, A.N.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce d’avec son deuxième épouse [...], ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit prononcé qu’il ne doit plus aucune contribution d’entretien à celle-ci à partir du 1er mai 2013. 10. a) B.N.________ a obtenu son certificat de maturité en juin 2011. D’août à décembre 2011, elle a séjourné au Canada où elle a tout d’abord suivi des cours d’anglais d’août à octobre, puis effectué un stage en entreprise de deux mois. A son retour en Suisse, elle a travaillé pour le compte du [...] et a réalisé à ce titre un salaire net de 10'730 fr. pour la période du 30 janvier au 31 juillet 2012. Depuis septembre 2012, B.N.________ est inscrite régulièrement auprès de [...] de l’Université de Lausanne. Elle est domiciliée chez sa mère et ne perçoit actuellement aucun revenu. b) J.________ réalise, depuis le 1er janvier 2013, un revenu mensuel net versé treize fois l’an de 8'318 fr. 45, allocations pour enfants comprises. c) A.N.________ est avocat de formation. Jusqu’à fin novembre 2012, il travaillait comme associé auprès de l’étude [...] et réalisait à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de 30'000 francs. Depuis le mois de décembre 2012, il a ouvert sa propre étude, [...], spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et en droit de l’immobilier, ainsi que dans tous les

- 7 litiges d’ordre civil ou commercial. Il y travaille avec son épouse actuelle. Son conseil a expliqué, lors l’audience du 6 mai 2013, que son client avait démissionné et s’était installé à son compte, car il ne pouvait plus travailler dans une grande étude pour des raisons de santé. A l’appui de ses allégations, il a produit un certificat médical du 3 mai 2013 dans lequel le Dr [...], médecin adjoint agrégé aux Hôpitaux Universitaires de Genève, indique que son patient « n’est pas en mesure, en raison de son trouble pour lequel il est actuellement suivi, de travailler dans une grande structure exigeant discipline et rigidité ». A.N.________ a en outre allégué que depuis ce changement dans sa situation professionnelle, son revenu aurait sensiblement diminué. Il aurait également, selon ses dires, dû solliciter de sa banque une ligne de crédit de 210'000 fr. pour ses frais d’installation et pour s’assurer un revenu. Le 10 juin 2013, à l’appui de son appel, A.N.________ a produit un bilan et un compte « pertes et profits » de sa nouvelle étude, indiquant un bénéfice de 228 fr. 28 pour la période de janvier à avril 2013. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

- 8 - 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie qui les invoque de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 et les références citées). En l'espèce, le bilan et le compte « pertes et profits » de janvier à avril 2013, ainsi que les demandes en modification de jugement de divorce et requêtes de mesures provisionnelles du 31 mai 2013 produits par l’appelant ne pouvaient pas l’être devant le premier juge, de sorte que ces pièces sont recevables. Les autres pièces figurent déjà au dossier de première instance. 3. a) L’appelant conteste tout d’abord le principe du versement d’une contribution d’entretien, soutenant qu’il serait en droit de refuser de verser une contribution d’entretien à sa fille en raison de son comportement. b) Selon l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a

- 9 pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L’obligation d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l’enfant (ATF 127 I 202 c. 3f). Pour que l'on puisse raisonnablement exiger des père et mère qu'ils continuent à pourvoir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore de formation appropriée, il faut examiner l'ensemble des circonstances, notamment les rapports personnels qu'entretiennent les intéressés. Il n'est pas admissible, en particulier, que l'enfant réclame une contribution d'entretien à ses parents s'il n'a aucun rapport avec eux. Cependant, s'il n'y a plus de relations personnelles entre les parents et l'enfant majeur, les premiers ne peuvent se soustraire à leur obligation d'entretien que si le second se soustrait luimême, de manière coupable, aux devoirs d'aide, d'égards et de respect qu'il a envers ses père et mère. Tel pourra être le cas si l'enfant rompt sans raison les relations personnelles avec ses parents ou s'il leur manque gravement de respect, dans son comportement ou dans sa manière de vivre. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'enfant porte la responsabilité de la rupture complète ou de la grave perturbation des relations entre les parties et que cette responsabilité puisse lui être imputée à faute (ATF 120 II 177 ; ATF 113 II 374 c. 2). Si la responsabilité de la rupture des relations familiales n'est pas imputable à l'enfant par sa seule faute, les parents sont tenus de contribuer à son entretien et il est douteux que la faute concurrente de celui-ci puisse conduire à une réduction de la contribution d'entretien (ATF 111 II 413 c. 5a, JT 1988 I 330). La retenue s'impose dans l'admission de la culpabilité de l'enfant, car le comportement critiquable de ce dernier est souvent l'une des conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les parents et qui peut avoir des effets encore après l'adolescence ; il convient dès lors de tenir compte des émotions que la séparation des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent souvent, sans qu'on puisse en faire grief à celui-ci. Les relations entre parents divorcés et

- 10 enfants sont en général complexes et il est particulièrement difficile de dégager à cet égard la responsabilité des uns et des autres (ATF 120 II 177 ; ATF 113 II 374). On peut cependant exiger d'une jeune femme de vingt-quatre ans qui refuse tout contact avec son père depuis l'âge de quatorze ans, quand bien même ses parents avaient divorcé lorsqu'elle était âgée de dix ans, de prendre du recul et de faire un effort pour renouer avec son père, compte tenu de son âge actuel et du temps écoulé (ATF 129 III 375, JT 2004 I 357). Encore faut-il que le parent débiteur se soit, de son côté, comporté correctement envers son enfant (TF 5C.270/2002 du 29 mars 2003, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2003, p. 125). Ainsi, la contribution d'entretien doit être maintenue dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être attribuée à l'enfant devenu majeur et qu'il n'est donc pas exclusivement responsable de la cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 ; TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006). c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’intimée a très mal vécu la séparation et le divorce de ses parents et que les relations avec son père sont tendues. Les diverses correspondances envoyées par l’intimée à son père témoignent d’anciens ressentiments à son égard, de comportements de celui-ci qu’elle désapprouve fortement, d’une souffrance et d’un profond mal-être latents depuis de nombreuses années. C’est après avoir appris, par l’intermédiaire de Facebook, que son père allait se remarier que l’intimée lui a écrit, le 3 septembre 2012, pour lui faire part de son amertume de ne pas en avoir été informée personnellement et l’informer qu’elle ne répondrait plus à ses appels. L’intimée avait d’ailleurs déjà exprimé ses sentiments en écrivant à son père, en août 2008, en lui disant qu’elle allait mal, qu’elle n’était plus ellemême, qu’elle avait besoin de se retrouver, qu’il était trop pesant pour elle de vivre avec un père absent qui ne s’intéressait pas à elle et qu’elle ne souhaitait plus avoir de ses nouvelles ; elle ajoutait cependant qu’elle ne prenait pas cette décision avec plaisir et légèreté, mais pour son propre bien. Dans sa lettre du 3 octobre 2012, l’intimée a informé son père qu’elle ne viendrait pas à son mariage, mais elle a précisé qu’elle avait fait

- 11 ce choix car elle souhaitait rester « le plus loin possible de tout ça pour ne plus avoir mal » comme cela avait été le cas auparavant. On comprend, à la lecture des pièces au dossier, que l’intimée a souffert et souffre encore des circonstances ayant entraîné la séparation de ses parents et de la situation conflictuelle qui s’est progressivement installée entre elle et son père, préférant ne pas le revoir en l’état afin de préserver son propre bien. Ce n’est donc pas sans motifs que l’intimée a décidé de couper les ponts avec son père. S’il est vrai que l’intimée a insulté son père à la fin de son courriel du 12 décembre 2012, faire savoir son remariage par le biais des réseaux sociaux sans en informer personnellement sa fille et subordonner le versement de la pension mensuelle à la production d’un décompte détaillé des charges et revenus avec justificatifs, pour ensuite ne pas le faire à la réception des documents demandés, sont des comportements tout aussi inacceptables d’un père à l’égard de son enfant. On rappellera également que c’est à la suite de ce chantage exercé par son père que l’intimée lui a répondu vertement, sous le coup de la colère et quelques heures à peine plus tard. Par conséquent, et contrairement à ce que l’appelant soutient, la rupture des relations personnelles entre le père et sa fille n’est pas à mettre sur le seul compte de cette dernière, mais résulte bien plutôt d’une situation complexe et d’une accumulation sur plusieurs années d’une mauvaise communication, d’incompréhensions mutuelles et de divergences d’opinion sans que l’on puisse en faire porter la responsabilité exclusive à l’une ou l’autre des parties. Au vu de ces circonstances, l'absence de liens personnels ne justifie pas le refus d'une contribution d'entretien de A.N.________ en faveur de sa fille B.N.________. 4. a) L’appelant conteste ensuite le montant de la contribution d’entretien. Il soutient qu’en raison « du mal dont il souffre », il ne pouvait plus supporter le rythme de travail au sein de l’étude [...] et que, poussé par ses associés, il a dû démissionner. Il fait valoir qu’au vu de son état de santé et en travaillant désormais de manière plus souple et moins

- 12 stressante au sein de l’étude qu’il a créée, il ne peut plus réaliser les mêmes revenus qu’auparavant. Il reproche ainsi au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique et de ne pas avoir pris en compte la capacité contributive de la mère de l’intimée. b) La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit en outre être respecté (ATF 127 III 68 c. 2c ; ATF 126 III 353 c. 2b). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa ; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débiteur d’entretien ; il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement ; il s'agit d'inciter l’intéressé à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, in FamPra.ch 2012 228). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique

- 13 ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). c) En l’espèce, on ne peut que partager l’appréciation du premier juge, à savoir que si l’appelant, aux termes du certificat médical produit, ne peut plus travailler dans une grande structure exigeant discipline et rigidité – le fait que l’appelant ait dû démissionner sous la pression de ses anciens associés n’étant par ailleurs pas établi –, il peut encore exercer sa profession d’avocat dans une structure plus petite au rythme de travail moins pénible. Créer sa propre étude et travailler seul avec l’aide de son épouse n’est de loin pas une situation moins stressante que travailler en tant qu’associé dans une étude de petite ou moyenne taille. Ayant ainsi choisi de se mettre à son propre compte, l’appelant doit en supporter les conséquences. Il y a dès lors lieu d’imputer à l’appelant, sinon le revenu de l’ordre de 30'000 fr. par mois qu’il réalisait au sein de l’étude [...], du moins un revenu hypothétique de l’ordre de 20'000 fr. par mois au moins, lui permettant de faire face à ses diverses obligations alimentaires. Au demeurant, on ne saurait se fonder sur le bilan et le compte « pertes et profits » au 30 avril 2013 produit par l’appelant pour évaluer les revenus effectifs que celui-ci est en mesure de réaliser ensuite de son départ de l’étude [...]. En effet, les honoraires encaissés pour les premiers mois d’une activité exercée au sein d’une Etude individuelle nouvellement créée ne sont pas représentatifs, d’autant que les honoraires sont normalement facturés en fin de mandat. En outre, les charges alléguées ne sont pas établies et plusieurs postes de charges paraissent exorbitants dans la mesure où ils ne couvrent que quatre mois, notamment les frais de photocopies et informatique par 5'691 fr. 30, les frais de téléphone et ports par 3'074 fr.25, les frais internet par 10'506 fr. 15, les frais de véhicule par 9'574 fr. et les frais de déplacement par 28'000 francs.

- 14 d) Compte tenu du revenu hypothétique d’au moins 20'000 fr. par mois qui doit lui être imputé, l’appelant est par conséquent en mesure de payer à l’intimée la contribution d’entretien mensuelle de 1'540 fr. fixée par le premier juge, laquelle correspond aux besoins courants de celle-ci qui ne sont pas déjà assumés par sa mère J.________. On rappellera en effet que le logement et les frais de repas de l’intimée sont assumés par sa mère, de sorte que le reproche de l’appelant de ne pas avoir pris en compte la capacité contributive de cette dernière tombe à faux. Au surplus, on relèvera que le, 6 décembre 2012, l’appelant a conclu avec J.________ une convention prévoyant notamment que, dès et y compris le 1er octobre 2011, il contribuerait à l’entretien de sa fille D.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'040 fr., hors allocations familiales, jusqu’aux 16 ans révolus de cette dernière, puis de 2'140 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux, alors qu’il avait déjà quitté l’étude [...] à fin novembre 2012 et connaissait déjà le changement de situation professionnelle dont il cherche à se prévaloir aujourd’hui. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, ils seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Comme l’intimée n’a pas été invitée à répondre à l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens et sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.

- 15 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.N.________ est sans objet. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 26 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Patricia Michellod (pour A.N.________) - Me Fabien Mingard (pour B.N.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

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