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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.009722

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,756 words·~24 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.009722-131271 337 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 27 juin 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 176 al. 3, 273 et 274 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________, à Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 4 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé le requérant X.________ et l’intimée Z.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 5 mars 2015, la séparation effective datant du 5 mars 2013 (I) ; confié la garde des enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2008, à leur mère (II) ; attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (III) ; fixé au requérant un délai échéant quinze jours après la réception de la décision pour quitter ledit logement, en emportant ses effets personnels et, le cas échéant, de quoi se reloger sommairement (IV) ; dit que X.________ exercera un libre droit de visite d’entente avec la mère, à défaut de quoi son droit de visite sur ses enfants [...] et [...] s’exercera tous les mercredis après-midi après l’école et jusqu’à 17 heures, ainsi qu’un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9 heures à 20h30, les enfants retournant dormir chez leur mère, et ce tant qu’il n’aura pas un logement permettant de les accueillir ; et que dès qu’il aura un logement adéquat, il pourra avoir ses enfants tous les mercredis après-midi selon l’horaire prévu et un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (V) ; dit qu’aucune contribution n’est due en l’état, au vu de la situation financière respective des époux (VI) ; interdit au requérant X.________ et à l’intimée Z.________ de quitter le territoire suisse avec leurs enfants [...] et [...], et ceci sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (VII) ; maintenu l’obligation de dépôt des documents d’identité des enfant [...] et [...] au greffe du Tribunal (VIII) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (X). En droit, le premier juge a considéré qu'il apparaissait plus opportun pour le bien des enfants d’en confier la garde à la mère dans la mesure où, d’une part, celle-ci ne semblait pas avoir démérité et les

- 3 enfants bénéficiaient d’un encadrement adéquat même lorsqu’elle se trouvait à son travail, et, d’autre part, dans la mesure où le père des enfants présentait une situation psychique préoccupante. Il se justifiait dès lors d’attribuer également le logement familial à la mère, celle-ci étant toutefois invitée à chercher un appartement plus adapté à la situation familiale, le logement actuel apparaissant trop exigu pour une famille de trois personnes. Le premier juge a par ailleurs réglé la question du droit de visite du père, et a considéré qu’au vu de la situation financière respective des époux, aucune contribution d’entretien ne pouvait être allouée en l’état. Enfin, s’agissant des interdictions de quitter le territoire suisse avec les enfants, le premier juge les a étendues à chacune des parties dans la mesure où elles avaient l’une et l’autre émis des craintes à cet égard. B. Par acte du 17 juin 2013, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « Effet suspensif I.- L’effet suspensif est accordé; Au fond Il.- L’appel est admis; III.- M. X.________ et Mme Z.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 5 mars 2015, la séparation effective datant du 5 mars 2013; IV.- La garde des enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2008, est confiée à leur père, M. X.________; V.- La jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], est attribuée à l’appelant, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges; VI.- Mme Z.________ bénéficie d’un libre droit de visite d’entente avec le père; VII.- Mme Z.________ contribuera à l’entretien d’ [...] [...] et d’ [...], par le régulier versement, le 1er de chaque mois, d’une pension alimentaire de CHF 400.- par enfants, allocations familiales en sus, en main de M. X.________; VIII.- interdit à l’intimée Z.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2008, et ceci sous la commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité;

- 4 - IX.- Ordre est donné à l’intimée de déposer les documents d’identité des enfants [...] et [...] au Graffe du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. » L’appelant a produit un lot de dix-huit pièces réunies sous bordereau. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judicaire. Par décision du 19 juin 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, considérant que dans la mesure où l’attribution du domicile conjugal et de la garde des enfants allaient à la mère, l’intérêt des enfants à disposer du logement familial l’emportait sur celui de l’appelant à se le voir attribuer. Par avis du 24 juin 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire demeurant réservée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le requérant X.________ et l’intimée Z.________ se sont rencontrés en 2004 et se sont mariés le 7 janvier 2009. De leur union sont issus deux enfants : [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2008. Le requérant est également père de quatre enfants nés d’une précédente union. Après le mariage, les relations entre les parties se sont progressivement dégradées, jusqu’à la séparation, le 5 mars 2013. 2. Le requérant a été hospitalisé pour des motifs psychiatriques à plusieurs reprises en raison d’une dépression chronique dont il souffre

- 5 depuis 2005. Il est suivi au Centre de Psychothérapie [...] depuis le 5 octobre 2010, et son état nécessite une prise en charge régulière, associée à un important traitement. Il se trouve en incapacité totale de travail pour une durée indéterminée. Il reçoit le Revenu d’insertion (RI). L’intimée travaille en qualité de sommelière à [...], pour un salaire de 3'400 fr. brut par mois, ceci depuis le mois de décembre 2012. En tenant compte de ses charges incompressibles, bien qu’elle bénéficie de subsides partiels à l’assurance maladie pour elle et ses enfants, son budget est largement déficitaire. 3. Le 5 mars 2013, craignant que son époux n’emmène leurs enfants en Turquie, l’intimée a quitté le logement familial avec eux et s’est installée au Centre [...], à Lausanne. Durant ses heures de travail, son fils [...] est placé auprès de la garderie [...], et [...] fréquente l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS). La mère de l’intimée se charge également de garder les enfants. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mars 2013 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a pris les conclusions suivantes : « Par voie de mesures superprovisionnelles I.- La garde sur les enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2008, est confiée à leur père X.________. Il.- Ordre est donné à l’intimée Z.________ de remettre immédiatement les enfants [...] et [...] à leur père, X.________, ceci sous la commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. III.- Ordre est donné à l’intimée Z.________ de déposer l’ensemble de ses documents d’identité, de même que ceux de ses enfants [...] et [...], notamment les passeports brésiliens, auprès du Greffe civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans un délai de 24 heures dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, ceci sous la commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

- 6 - IV.- Le droit de visite de Z.________ sur ses enfants [...] et [...] est suspendu jusqu’à la tenue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer. V.- Les Gardes frontières suisses sont prévenus du risque d’enlèvement par Z.________ de ses enfants [...], née le [...] 2006, de nationalité brésilienne, et [...], né le [...] 2008, également de nationalité brésilienne. Par voie de mesures provisionnelles I.- La garde sur les enfants [...], née le [...] 2006 et [...], né le [...] 2008 est confiée à leur père X.________. Il Ordre est donné à l’intimée Z.________ de remettre immédiatement les enfants [...] et [...] à leur père, X.________, ceci sous la commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. III.- Ordre est donné à l’intimée Z.________ de déposer l’ensemble de ses documents d’identité, de même que ceux de ses enfants [...] et [...], notamment les passeports brésiliens, auprès du Greffe civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans un délai de 24 heures dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, ceci sous la commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. IV. Z.________ est mise ou bénéfice d’un droit de visite sur ses enfants [...] et [...] selon les modalités fixées à dire de justice. V.- Les Gardes frontières suisses sont prévenus du risque d’enlèvement par Z.________ - de ses enfants [...], né. le [...] 2006, de nationalité brésilienne et [...], né le [...] 2008, également de nationalité brésilienne. VI.- Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien de CHF 2’000.-, allocations Familiales en sus, payable d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de X.________. VII.- La jouissance de l’appartement conjugal sis [...], est attribuée à X.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. » A l’appui de sa requête, X.________ invoquait notamment que son épouse sortait et buvait beaucoup, qu’elle lui avait imposé la présence de membres de sa famille, à savoir sa sœur et sa nièce, durant plusieurs mois, qu’elle avait soudainement quitté le domicile familial avec les enfants et qu’il ne savait désormais pas où elle résidait. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 7 mars 2013, le Président du Tribunal civil de

- 7 l’arrondissement de Lausanne a interdit à l’intimée Z.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants [...] et [...], ceci sous la commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), ordonné à l’intimée Z.________ de déposer l’ensemble des documents d’identité des enfants [...] et [...], notamment les passeports brésiliens, auprès du greffe civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans un délai de vingt heures dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, ceci sous la commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), dit que les gardes frontières suisses sont prévenus du risque d’enlèvement par Z.________ de ses enfants [...], née le [...] 2006, de nationalité brésilienne, et [...], né le [...] 2008, également de nationalité brésilienne (III), rejeté en l’état toutes autres conclusions (IV) et dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une audience étant fixée ultérieurement (V). Le 8 mars 2013, l’intimée Z.________ a elle aussi déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles, dont les conclusions étaient les suivantes : « A titre de mesures superprovisionnelles I.- Ordre est donné à Monsieur X.________ de quitter immédiatement le logement conjugal sis [...], sous la menace de l’article 292 Code pénal en cas d’inexécution. II.- Ordre est donné à Monsieur X.________ de restituer immédiatement toutes les clés de l’appartement sis [...] à Madame Z.________ sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’inexécution III.- Madame Z.________ est d’ores et déjà autorisée à requérir l’aide de la force publique à ses fins. IV.- Le droit de visite de Monsieur X.________ est suspendu jusqu’à droit connu sur les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale V.- Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. VI.- La jouissance de l’appartement sis [...] est attribuée à Madame Z.________ qui en assumera le loyer et les charges.

- 8 - VII.- La garde sur les enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2008, est confiée à leur mère Z.________. VIII.- X.________ est mis au bénéfice d’un droit de visite sur les enfants [...] et [...] selon les modalités fixées à dire de justice. » Dans cette requête, l’intimée exposait en substance qu’elle vivait dans la crainte des réactions imprévisibles de son époux. Par avis du 8 mars 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’intimée. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 10 avril 2013 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en présence des parties et de leurs conseils. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121; ATF 137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

- 9 - 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et moyens de preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).

En l'espèce, l’appelant a produit, outre les pièces de forme et les documents figurant déjà au dossier de premier instance, un rapport médical du 28 février 2013 établi par le Département de psychiatrie du CHUV, une lettre du Centre de psychothérapie [...] du 10 juin 2013 ainsi qu’un lot de photographies. Le litige portant principalement sur le droit de garde des enfants, ces pièces sont recevables.

- 10 - 3. L’appelant conclut à la séparation. Or, on constate que les parties avaient toutes deux pris cette conclusion en première instance. Ce point n’est dès lors par litigieux et l’ordonnance peut être confirmée à son égard. 4. De même, l’interdiction faite à Z.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants a d’ores et déjà été prononcée par le premier juge. L’intimée n’ayant pas déposé d’appel, l’ordonnance est exécutoire sur ce point. On précisera également, en relation avec l’interdiction similaire qui a été faite à l’appelant dans l’ordonnance attaquée, que celuici invoque dans ses motifs qu’il n’y a aucun risque de fuite le concernant, mais il ne prend aucune conclusion allant dans ce sens. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce grief. 5. L’appelant conclut à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de déposer les documents d’identité des enfants [...] et [...] auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Or, il ressort du dossier que ces documents ont d’ores et déjà été déposés ensuite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2013, l’ordre de dépôt ayant été maintenu selon le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée. L’appel est dès lors sans objet sur ce point. 6. a) En fin de compte, l’unique enjeu de l’appel réside dans la question du droit de garde des enfants, et, partant, dans la fixation du droit de visite de l’autre parent et de l’attribution du logement familial. L’appelant allègue que l’intimée ne serait « pas digne de s’occuper de l’éducation de ses enfants », dès lors qu’elle sortirait régulièrement le soir pour revenir dans un état d’ébriété avancé, ou encore qu’elle n’hésiterait pas à laisser les enfants sous la surveillance d’une mineure de douze ans. Elle aurait également hébergé durant de

- 11 nombreux mois sa sœur et sa nièce, entraînant ainsi « une samba permanente » dans l’appartement familial. b) En vertu de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 1491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/201 1 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817).

Pour l’attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).

Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants

- 12 entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 Il 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 Il 317 c. 2 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008, n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).

A capacités équivalentes, il n’est pas arbitraire d’attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu’il pouvait s’occuper de l’enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 concernant des mesures protectrices de l’union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d’un parent à collaborer avec l’autre pour ce qui a trait à l’enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).

c) En l’espèce, rien ne permet de dire que l’intimée aurait démérité. Lors de la crise conjugale, elle s’est réfugiée au foyer [...] avec ses enfants, ce qui démontre qu’elle se soucie de leur sécurité et de leur bien-être, contrairement à ce qu’allègue l’appelant. Elle travaille certes à plein temps, mais elle s’est organisée en conséquence afin que ses enfants soient pris en charge par des personnes de confiance durant son absence, soit sa propre mère ainsi que l’ [...] et la garderie [...], à [...]. Tout porte à considérer qu’elle saura (ou aura su) trouver des moyens de garde adaptés également après son séjour au Centre [...], notamment avec l’aide de sa mère. Il ressort d’ailleurs du dossier qu’elle a déjà inscrit son fils [...] auprès d’une garderie de Renens. De plus, les allégations de l’appelant relatives aux absences et à l’état d’ébriété fréquent de l’intimée ne sont étayées par aucun élément objectif. Les photographies produites en pièce 16, qui ne sont pas datées et qui ne figuraient pas au dossier de première instance, ne sont pas probantes et ne laissent pas penser que

- 13 l’intimée serait « indigne d’élever ses enfants ». La stabilité professionnelle qu’elle a retrouvée depuis plus de six mois ainsi que les moyens de garde durables qu’elle a mis en place tendent au contraire à démontrer sa capacité à mener une vie équilibrée. De son côté, l’appelant présente une grande fragilité psychique, comme le démontrent les hospitalisations successives à [...]. Il est soumis à un traitement régulier important et a connu plusieurs périodes d’hospitalisation au cours des dernières années. Certes, les efforts qu’il fournit ainsi que le fait que ses médecins n’ont pas émis d’avis négatif quant au maintien d’une relation avec ses enfants sont à prendre en considération, de sorte que le large droit de visite fixé par le premier juge doit être confirmé, également au regard du fait qu’il lui appartient de trouver un lieu de vie adapté. Toutefois, en l’état, il va de l’intérêt des enfants que ceux-ci soient confiés à la mère, afin de maintenir pour eux la stabilité acquise auprès d’elle. Il en découle que le droit de garde à la mère et le droit de visite au père, tels que définis par le premier juge, doivent être maintenus. 7. L’appelant conclut à ce que le logement familial lui soit attribué même dans le cas où le droit de garde des enfants à la mère était maintenu. A cet effet, il invoque ses problèmes de santé et les « conséquences néfastes et dangereuses » qu’une décision contraire pourrait avoir sur lui. Là encore, il en va de l’intérêt des enfants de leur assurer une certaine stabilité en maintenant le cadre de vie qu’ils ont connu jusqu’alors. Comme l’a considéré le premier juge, il appartient à l’intimée de trouver un lieu de vie plus adapté à une famille de trois personnes, et ceci le plus rapidement possible. Toutefois, dans l’intervalle, le droit de garde des enfants allant à l’intimée, celle-ci doit également pouvoir se voir attribuer la jouissance du logement familial. Au demeurant, l’effet suspensif ayant été refusé à l’appel, l’appelant a en principe d’ores et déjà quitté l’appartement, conformément au chiffre IV du dispositif de

- 14 l’ordonnance attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la situation actuelle, et l’appel doit être rejeté sur ce point également. 8. Enfin, le droit de garde des enfants ainsi que l’attribution du logement familial allant à la mère, il n’y a bien entendu pas lieu d’allouer de contribution à l’appelant pour l’entretien des enfants du couple. En outre, c’est à raison que le premier juge a considéré que la situation financière respective des parties ne permettait pas l’allocation d’une pension. 9. a) En conclusion, l’appel doit être rejeté. b) La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit également être rejetée. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, ces deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, la seconde condition posée par l’art. 117 CPC n’est pas remplie. C’est en effet uniquement la question du droit de garde des enfants qui pouvait apparaître véritablement litigieuse ; or l’appel n’a soulevé ni faits ni éléments de droit majeurs à cet égard, le raisonnement factuel et juridique du premier juge échappant à toute critique. Son appel étant dénué de toute chance de succès, l’assistance judiciaire doit être refusée à l’appelant. c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant X.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). d) N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit à des dépens.

- 15 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant X.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 28 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christian Favre, avocat (pour X.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour Z.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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