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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.002470

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,562 words·~8 min·3

Summary

Rectification d'état civil

Full text

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS13.002470-130158 50 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 janvier 2013 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et Mme Charif Feller Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 59 al. 2 let. e et 132 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 4 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en rectification d'état civil, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 janvier 2013, notifiée à I.________ le 8 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la requête déposée le 31 décembre 2012 par I.________. En droit, le premier juge a considéré que la requête présentée était irrecevable au motif que l'objet de celle-ci avait d'ores et déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. B. Par acte déposé le 21 janvier 2013, I.________ a interjeté appel contre cette décision concluant à ce qu'il soit fait droit à sa requête en rectification d'état civil en ce sens que son mariage avec feu C.________ est reconnu et les registres d'état civil modifiés en ce sens. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants : 1. Par jugement du 30 avril 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a en substance rejeté la requête formée par I.________ tendant à faire constater qu'elle est mariée avec feu C.________ au motif qu'elle n'avait pas réussi à apporter la preuve d'un mariage valablement célébré entre feu C.________ et elle, de sorte qu'une rectification d'état civil était impossible. Par arrêt du 6 août 2012, la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par I.________ à l'encontre du jugement précité pour les mêmes motifs. Le 2 octobre 2012, I.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné, recours déclaré irrecevable par arrêt du 5 octobre 2012.

- 3 - 2. Le 31 décembre 2012, I.________ a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une nouvelle requête en rectification de son état civil concluant en substance à ce que son union avec feu C.________ soit reconnue et son état civil modifié en ce sens. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), tel un jugement d'irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC). En l'occurrence, déposé le 21 janvier 2013, l'appel semble tardif, compte tenu du délai d'appel de dix jours applicable (art. 249 let. a ch. 3 CPC). La question de l'intérêt digne de protection de l'appelante se pose également (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ces questions souffrent toutefois de demeurer indécises, au vu de ce qui suit. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe

- 4 général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3. a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, parmi lesquelles on trouve la condition que le litige ne fasse pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée. Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 104 ad art. 59 CPC et réf. citées). L'autorité de la chose jugée est limitée à l'objet du litige, déterminée par le conglomérat de faits à la base de la prétention, tel que celle-ci peut être identifiée sur la base de la demande et les conclusions prises. L'identité des prétentions s'entend dès lors matériellement et non grammaticalement (Bohnet, op. cit., n. 125 ad art. 59 CPC et réf. citées). En outre, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'aux parties au premier procès (Bohnet, op. cit., n. 130 ad art. 59 CPC). Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. L’existence d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) doit ainsi être relevée d’office par le tribunal dans la mesure où les circonstances qui la fondent ressortent du dossier ou qu’elles parviennent au juge de toute autre manière, par exemple parce que la première cause a été jugée par le même tribunal (Bohnet, op. cit., n. 136 ad art. 59 CPC et les réf. citées). b) En l'occurrence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête déposée le 31 décembre 2012 par l'appelante irrecevable au motif que ses prétentions avaient d'ores et déjà fait l'objet

- 5 d'un jugement entré en force ou autrement dit, revêtu de l'autorité de la chose jugée. En effet, tant devant le premier juge, que devant la Cour de céans, l'appelante requiert que son prétendu mariage avec feu C.________ soit reconnu et les actes d'état civil modifiés en ce sens. Cependant, à l'appui de sa requête, elle n'expose à nouveau que sa version des faits, déjà longuement examinée dans le jugement rendu le 30 avril 2012 par le président du tribunal, ainsi que dans l'arrêt de la Cour de céans du 8 août 2012. Il ne fait dès lors aucun doute que la nouvelle requête de l'appelante présente une identité de prétentions et de parties avec le jugement du 30 avril 2012, définitif et exécutoire, toutes les voies de recours ayant été épuisées. Le raisonnement du premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté. 4. Aux termes de l'art. 132 al. 3 CPC, les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. Est introduit de manière procédurière un acte qui porte une critique formelle sur un point de procédure n'ayant aucune incidence quelconque sur le procès, dans un but de pur chicane (Bohnet, op. cit., n. 36 ad art. 132 CPC). De tels actes sont soumis au régime particulier de l'art. 132 al. 3 CPC, soit simplement retourné à leur auteur, sans prononcé d'irrecevabilité, ni octroi d'un délai pour les refaire. En résumé, un tel acte n'a simplement pas à être pris en compte (Bohnet, op. cit., n. 38 ad art. 132 CPC). La question de l'application de l'art. 132 al. 3 CPC au présent appel aurait pu se poser. Compte tenu de ce qui précède, ce point peut rester en suspens. En revanche, en application de l'art. 132 al. 3 CPC, il ne sera pas fait droit à de nouvelles requêtes semblables de l'appelante.

- 6 - 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme I.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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