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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.047978

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,470 words·~7 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.047978-131968 571 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2013 __________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 241 al. 1 et 2 et 279 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.F.________, à Etagnières, appelante, d’avec B.F.________, à Valeyressous-Montagny, intimé, vu l'appel interjeté le 30 septembre 2013 par A.F.________ contre cette ordonnance, vu la décision du 10 octobre 2013 de la Juge déléguée de la Cour de céans accordant à A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 30 septembre 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.F.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais

- 2 judiciaires, Me Rodolphe Petit étant désigné conseil d'office et A.F.________ étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne, vu la réponse du 18 octobre 2013 de B.F.________, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 1er novembre 2013, vu la liste des opérations et débours produite lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er novembre 2013 par Me Rodolphe Petit, conseil d'office de l'appelante, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), selon lequel le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce et intègre celle-ci dans le dispositif de la décision, s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC), que la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er novembre 2013 peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale ; attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et dépens d’appel, que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la

- 3 cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) ; attendu que Me Rodolphe Petit, conseil d'office de A.F.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Rodolphe Petit, les 6 heures 05 de travail annoncées peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelante doit être arrêtée à 1'182 fr. 60 (1'095 fr., plus TVA de 87 fr. 60), l’indemnité de déplacement à 129 fr. 60 (montant forfaitaire de 120 fr., plus TVA de 9 fr. 60) et les débours à 124 fr. 70, ce qui fait un total de 1'436 fr. 90 ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction du 1er novembre 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

- 4 prononce : I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée par les parties lors de l’audience du 1er novembre 2013, dont la teneur est la suivante : I. Le chiffre I de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 août 2013 est supprimé et remplacé comme il suit : B.F.________ pourra voir sa fille C.F.________ au Point Rencontre durant six heures, avec sortie, aux conditions suivantes : 1. Il se soumettra toutes les trois semaines à un prélèvement en vue de l’analyse de son taux de CDT ; 2. Dit taux de CDT devra présenter une valeur inférieure à 2,5 % ; 3. Le résultat d’analyse du taux de CDT sera transmis sans délai au greffe du Tribunal d’arrondissement, ainsi qu’au conseil de A.F.________. 4. Dans l’hypothèse où l’analyse du CDT révélait un taux n’étant pas inférieur à 2,5 %, l’exercice du droit de visite se poursuivra toujours au Point Rencontre, mais sera limité à deux heures, sans sortie, ce régime se poursuivant jusqu’à communication d’un résultat d’analyse du CDT présentant un taux inférieur à 2,5 %. 5. B.F.________ produira au greffe du Tribunal, avec copie au conseil de A.F.________, d’ici au 14 janvier 2014, un rapport de la Dresse [...] répondant aux questions suivantes : i. Quand B.F.________ vous a-t-il consulté ? ii. Quels diagnostics ont-ils été posés, plus particulièrement qu’en est-il d’une éventuelle dépendance à l’alcool ? iii. Quelles ont été la durée et l’évolution du traitement ? iv. Quel est votre pronostic quant à l’évolution de l’état de santé psychique de B.F.________ ? v. Avez-vous d’autres observations ?

- 5 - 6. Pour autant que d’ici au 31 janvier 2014, les résultats précités aient révélé des taux de CDT inférieurs à 2,5 %, le droit de visite de B.F.________ sera exercé à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour B.F.________ d’aller chercher l’enfant et d’aller le ramener là où il se trouve. Dès la continuation du droit de visite un week-end sur deux, B.F.________ poursuivra les prélèvements de sang en vue de la détermination du taux de CDT à raison d’un prélèvement mensuel, en dernier lieu au mois d’août 2014, les résultats devant être communiqués selon les mêmes modalités que ci-dessus. Dans l’hypothèse où le taux de CDT devait être supérieur à 2,5 %, le droit de visite sera repris au Point Rencontre à raison d’une visite toutes les deux semaines, d’une durée de deux heures sans sortie. Les collaborateurs de Point Rencontre sont invités à transmettre au greffe du Tribunal un rapport s’ils devaient constater que B.F.________ présentait des symptômes de consommation d’alcool lors du droit de visite, étant rappelé sur ce point le chiffre VIII de la convention du 11 décembre 2012, lequel dispose B.F.________ s’engage à ne pas consommer d’alcool durant l’exercice du droit de visite". B.F.________ retire la requête présentée le 9 septembre 2013 valant commination au sens de l’art. 292 CP, sans suite de dépens. Les conventions des 11 décembre 2012 et 7 août 2013 sont maintenues pour le surplus. Chaque partie garde ses frais et dépens d’appel. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement sur appel ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.________. III. L'indemnité d'office de Me Rodolphe Petit, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 1'436 fr. 90 (mille quatre cent trentesix francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

- 6 - IV. L’appelante A.F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rodolphe Petit (pour A.F.________) - Me Charles Munoz (pour B.F.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

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