1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.046557-122319 - 122331 170 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 21 mars 2013 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant T.________, à Lausanne, requérant, d'avec J.________, à Prilly, intimée, vu les appels interjetés les 20 et 21 décembre 2012 respectivement par T.________ et J.________, appelants, à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 18 février 2013 par T.________,
- 2 vu les déterminations sur appel déposées le même jour par J.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 21 mars 2013 selon procès-verbal du même jour, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il y a lieu, pour ce qui est de l'appel déposé par T.________, de les arrêter à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et de les mettre à sa charge et, pour ce qui est de l'appel déposé par J.________, de les arrêter à 400 fr. et de les mettre à sa charge; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 21 mars 2013, dont la teneur est la suivante: "I. La garde sur l'enfant F.________ est confiée à la mère J.________. II. T.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite fixé d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, un mercredi après-midi sur deux la semaine où il n'a pas son fils le week-end et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux. III. Il est renoncé à tout mandat confié au groupe évaluation du Service de protection de la jeunesse. IV. Les parties conviennent que l'enfant commun pourra quitter la Suisse avec l'un ou l'autre de ses parents lors de vacances ou de courses à l'étranger. V. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à J.________, qui en supportera le loyer et les charges courantes. T.________ l'autorise d'ores et déjà à résilier le bail du domicile conjugal si elle le souhaite. T.________ est autorisé à récupérer ses effets personnels lorsqu'il le souhaite. J.________ s'engage à ne pas aliéner
- 4 ou se débarrasser de meubles garnissant le domicile conjugal sans l'autorisation préalable de son époux. VI. La jouissance de la Mercedes SLK est attribuée à J.________, à charge pour elle de payer les charges y relatives. VII. T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension d'entretien de 3'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 20 décembre 2012. Les parties se donnent quittance du chef de l'obligation d'entretien jusqu'au 31 mars 2013 à l'exception des allocations familiales qui restent dues sur l'entier de la période. T.________ demandera à pouvoir bénéficier des allocations familiales dès le 1er avril 2013. Il est précisé que le montant de 3'000 fr. est intangible quelle que soit la variation des revenus ou des charges des parties durant la procédure de séparation. VIII. J.________ retire sa requête d'avis au débiteur déposée le 31 janvier 2013, chaque partie supportant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens. IX. Chaque partie supporte ses frais et renonce à l'allocation de dépens." II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance, concernant l'appel interjeté par T.________, à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de l'appelant T.________ et, concernant l'appel interjeté par J.________ à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de l'appelante J.________. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 5 - IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
- 6 - V. Dit que l'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour T.________), - Me José Coret (pour J.________), - Service de protection de la jeunesse. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :