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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.037236

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,051 words·~5 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.037236-130610 346 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.L.________, à [...], requérante, d’avec B.L.________, à [...], intimé, vu l’appel déposé le 21 mars 2013 par A.L.________ contre le prononcé précité, et la réponse déposée le 27 mai 2013 par l’intimé, B.L.________, vu le prononcé du 16 avril 2013 accordant à l’appelante, A.L.________, l’assistance judiciaire, avec effet au 21 mars 2013, dans la

- 2 présente procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Damien Hottelier, et astreignant l’appelante à payer une franchise mensuelle de 50 fr. par mois dès et y compris le 1er mai 2013, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience du 27 juin 2013, ratifiée séance tenante par la juge déléguée de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel interjeté à l’encontre du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2013, vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde ses frais et dépens, vu le relevé des opérations du 1er juillet 2013 de Me Damien Hottelier, indiquant des opérations effectuées du 21 mars au 27 juin 2013 par lui-même et son avocat-stagiaire, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel (art. 67 al. 2 TFJC par analogie), que les parties étant convenues au chiffre II de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n° 4 ad art. 109 CPC, p. 434), que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC),

- 3 que Me Damien Hottelier, conseil de l’appelante, a droit à être rémunéré équitablement pour les opérations effectuées, tant par lui-même que par son avocat-stagiaire, et les débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), que Me Damien Hottelier sollicite un montant de 1’315 fr., à titre d’indemnité d’office, destinée à couvrir le travail effectué du 21 mars au 27 juin 2013, à raison de trois heures et cinquante-quatre minutes par lui-même et quatre heures et trente minutes par un avocat-stagiaire, ainsi que des débours à hauteur de 73 fr., qu’au vu de la complexité du dossier, il paraît suffisant d’admettre huit heures de travail consacrées à ce dossier, dont la moitié effectuée par l’avocat-stagiaire, que l’indemnité d’office allouée à Me Damien Hottelier peut ainsi être arrêtée à 1'369 fr., débours et TVA au taux de 8% compris {([4 x 180 fr.] + [4 x 120 fr.]) x 8% + 73 fr.} ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

- 4 attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Damien Hottelier, conseil de l’appelante A.L.________ est fixée à 1’369 fr. (mille trois cent soixante-neuf francs), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Damien Hottelier (pour l’appelante), - Me Florian Chaudet (pour l’intimé). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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