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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.026200

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,936 words·~30 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.026200-131265 377 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 CC : 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à Renens, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux Z.________ et F.________ à vivre séparés pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2013 (I) ; attribué le droit de garde sur les enfants [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2012 à leur mère Z.________ (II) ; confié au « groupe d’évaluation et missions spécifiques » du Service de Protection de la Jeunesse un mandat d’évaluation afin qu’il fasse toutes propositions relatives à l’attribution du droit de garde sur les enfants et à l’exercice des relations personnelles des parents sur ces derniers, dans un rapport à déposer dans un délai au 30 septembre 2013 (III) ; dit que l’exercice du droit de visite de F.________ sur ses enfants [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2012, s’exercera provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV) ; dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents, par courrier, avec copies aux autorités compétentes (V) ; dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis rue de la [...], à Z.________, qui s’acquittera du loyer et des charges (VII) ; fixé à F.________ un délai de 15 jours dès réception de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement et pour rendre à Z.________ toutes les clés du domicile conjugal et de la boîte aux lettres en sa possession (VIII) ; dit que F.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement, en mains de Z.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 965 fr., allocations familiales en sus, et ce dès son départ effectif du logement conjugal, pro rata temporis (IX) ; ordonné à F.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de

- 3 ne pas s’approcher à moins de 200 mètres de Z.________ (X) ; interdit à F.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de tenter de contacter Z.________ et cela de quelque manière que ce soit (téléphone, lettre, e-mail, sms, etc…) (XI) ; autorisé Z.________ à faire appel aux forces de l’ordre pour faire respecter le présent dispositif de mesures protectrices de l’union conjugale (XII) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et déclaré la présente ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (XIV). En droit, considérant que les conditions d’application de l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient remplies, le premier juge a autorisé la séparation des époux, mais en a limité la durée, compte tenu des incertitudes liées au sort des enfants, à une période de six mois. Estimant que la mère était la mieux à même de s’occuper personnellement des enfants et de leur offrir la stabilité dont ils avaient besoin, il a confié la garde de [...] et [...] à la requérante. Dès lors que chacun des parents reprochait à l’autre des comportements inadéquats et qu’il apparaissait qu’un droit de visite usuel pouvait compromettre le bien des enfants, il a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d’évaluation en vue de faire toutes propositions relatives à l’attribution du droit de garde et à l’exercice des relations personnelles qu’il a limitées et d’en faire part dans un rapport à déposer d’ici au 30 septembre 2013, une audience devant être appointée d’office à réception dudit rapport. Le premier juge a estimé que la présence des enfants auprès de leur mère justifiait l’attribution à celle-ci de la jouissance de l’appartement conjugal. Partant, il a imparti à l’intimé un délai de quinze jours pour quitter ce logement et a déterminé la contribution d’entretien due à la requérante en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Etant donné les relations particulièrement tendues entre les époux, le premier juge a enfin interdit à l’intimé d’approcher la requérante et de la contacter et a autorisé l’épouse à faire appel aux forces de l’ordre pour faire respecter l’interdiction décernée.

- 4 - B. Par acte du 17 juin 2013, F.________ a interjeté appel contre ce prononcé et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à la suppression des chiffres X à XII du prononcé du 6 juin 2013 et à la réforme des chiffres IV à VI, VIII et IX en ce sens qu’il est mis au bénéfice, à titre principal, d’un libre et large droit de visite sur ses enfants et, à titre subsidiaire, d’un droit de visite à dire de justice, qu’un délai d’un mois, dès réception de l’arrêt sur appel, lui est imparti pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et qu’il n’est astreint au paiement d’aucune pension en faveur des siens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé du 6 juin 2013 et au renvoi au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans les sens des considérants. F.________ requérait par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’octroi de l’effet suspensif. Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, l’intimée a conclu au rejet de celui-ci, par lettre du 19 juin 2013. Par décision du 20 juin 2013, le juge délégué de la cour de céans a refusé d’octroyer l’effet suspensif à l’appel au motif que, s’agissant du versement de contributions d’entretien, il n’y avait en l’occurrence pas de risque de préjudice difficilement réparable, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’appelant conservant la faculté de répéter la somme qu’il aurait indûment versée, l’intérêt de la partie créancière d’entretien à une exécution immédiate l’emportant au demeurant sur celui du débiteur et la décision entreprise, rendue à l’issue d’une audience à laquelle avaient comparu les deux parties, n’apparaissant pas, prima facie, entachée de vices tels qu’il se justifiait d’en suspendre l’exécution. Par prononcés des 24 juin et 4 juillet 2013, le juge délégué a accordé à chacune des parties le bénéfice de l’assistance judiciaire, sous forme d’exonération d’avances, des frais judiciaires et assistance d’un avocat d’office, avec exigence d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès.

- 5 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. F.________, né le [...] 1969, de nationalité marocaine, et Z.________, née le [...] 1982, ressortissante algérienne, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Ils sont les parents de [...], né le [...] 2010, et [...], né le [...] 2012. F.________ est également père d’un enfant issu d’une précédente union, [...], qui a onze ans et dont il n’a pas la garde. 2. Le 21 juin 2012, le Dr [...], médecin généraliste au centre médical de Renens, a examiné Z.________ et établi un constat de coups et blessures ensuite d’agression physique et verbale du mari. A l’examen psychologique, la victime lui est apparue « calme, désespérée ». Le même jour, la Police cantonale vaudoise a fait signer à F.________ un formulaire d’expulsion immédiate du logement commun et l’Officier de police judiciaire a ordonné l’expulsion immédiate du prénommé, fondée sur les art. 28b al. 4 CC et 26a ss LVCC (loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Le 22 juin 2012, Z.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de F.________ pour voies de fait en raison de l’altercation survenue la veille. La mesure policière d’expulsion a été confirmée par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), qui a fait interdiction à F.________ de pénétrer dans le logement conjugal. Le 11 juillet 2012, désireuse de redonner une chance à son couple, Z.________ a retiré la requête de mesures protectrices de l’union

- 6 conjugale qu’elle avait déposée le 3 juillet 2012. Elle a également retiré sa plainte pénale. Le 17 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement qui retenait qu’il était reproché à F.________ d’avoir frappé son épouse au moyen de sa ceinture sur la cuisse gauche, de l’avoir empoignée par les cheveux puis de l’avoir traînée jusque dans leur chambre à coucher, alors qu’elle tenait dans ses bras leur fille de trois mois, et de l’avoir empêchée de sortir de l’appartement. Dite ordonnance relevait par ailleurs que les époux avaient indiqué qu’il n’y avait jamais eu d’épisodes de violence entre eux auparavant et que le prénommé avait exprimé des regrets qui avaient paru sincères. 3. Les relations entre les époux se sont néanmoins à nouveau tendues au printemps 2013. Craignant que son mari ne fasse à nouveau preuve de violence à son encontre, Z.________ a fui le domicile conjugal, de manière préventive, et a trouvé refuge au Centre d’accueil MalleyPrairie qui a attesté, le 25 avril 2013, que la prénommée y séjournait avec ses deux enfants depuis le 8 du même mois. Le 25 avril 2013, elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle concluait, en substance, à l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, à la garde des enfants ainsi qu’à à la jouissance de l’appartement conjugal, le père contribuant à l’entretien des siens et se voyant interdire, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) de s’approcher de son épouse à moins de deux cents mètres et d’importuner celle-ci de quelque manière que ce soit. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 26 avril 2013, la présidente a fait droit aux conclusions de l’épouse et autorisé celle-ci à faire appel aux forces de l’ordre pour en faire respecter le dispositif. Par procédé écrit du 14 mai 2013, F.________ a conclu au rejet des conclusions de la requérante, autres qu’en séparation.

- 7 - Reconventionnellement, il a conclu à ce que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée et à ce que la garde des enfants lui soit confiée, un mandat d’enquête et de curatelle de surveillance des relations personnelles étant confié au SPJ en vue de fixer le droit de visite de la mère. Par dictée au procès-verbal de l’audience du 16 mai 2013, Z.________ a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à ce que le SPJ procède à une enquête, cependant que l’intimé maintenait ses conclusions reconventionnelles au rejet desquelles elle concluait. Citée à comparaître en qualité de témoin, [...] a confirmé que F.________ vivait chez elle depuis son expulsion du domicile conjugal. Tout en déclarant qu’il existait un certain danger à ce que les enfants demeurent auprès de leur mère (elle avait vu cette dernière mettre la main de son fils sur une théière chaude et brandir une pantoufle dans sa direction pour l’empêcher de regarder la télévision), elle admettait avoir lu les actes de procédure et reconnaissait que les enfants allaient bien avant la séparation de leurs parents, alors même qu’ils passaient leurs journées seuls avec leur mère. L’instruction a par ailleurs établi que le premier épisode rapporté par le témoin datait de plus de deux ans et que l’enfant n’avait eu aucune trace de brûlure. 4. Couturière de formation, Z.________ n’a jamais travaillé en Suisse. Elle s’est toujours consacrée à l’éducation de ses enfants et vit avec eux dans l’appartement conjugal. Le prononcé querellé retient à son sujet les charges incompressibles suivantes, totalisant 3'365 fr. : base mensuelle (1'350 fr.), base mensuelle pour enfants (800 fr.), loyer (1'118 fr.), primes d’assurance-maladie (97 fr.). 5. F.________ est employé en qualité de manutentionnaire par la société coopérative COOP depuis le mois de juin 2007 et réalise à ce titre un salaire mensuel brut, servi treize fois l’an, de 4'055 fr., qui correspond, compte tenu des retenues légales, à un gain mensuel net mensualisé de l’ordre de 3'788 fr., allocations familiales en sus. Il travaille à [...], où il bénéficie d’un garage qui fait l’objet d’une retenue sur son salaire de 30 fr. par mois.

- 8 - F.________ ne s’est pas encore constitué de logement propre. La décision entreprise retient pour le débiteur un minimum vital de 2'822 fr. : base mensuelle (1'200 fr.), droit de visite (150 fr.), loyer hypothétique (1'200 fr.), pension alimentaire pour [...] (200 fr.), primes d’assurancemaladie (97 fr.), frais de repas à l’extérieur (175 fr.). Déduites du salaire, ces charges incompressibles laissent au débiteur un disponible de 966 francs. Une place de parc, au loyer mensuel de 150 fr., est attribuée au logement conjugal. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 30 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui,

- 9 capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque la juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). 2.2 Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut

- 10 attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1). 2.3 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c. 3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3). 3. 3.1 Sans nier les difficultés passées et présentes rencontrées au sein de son couple, l’appelant fait valoir, dans un premier moyen, que les mesures de protection prises à son encontre par le premier juge sont disproportionnées. Il considère que les difficultés actuelles sont la résultante d’incompatibilités personnelles et non d’un comportement brutal envers son épouse. A défaut de constat médical et de plainte pénale, la simple admission de F.________ au Centre MalleyPrairie ne saurait signifier automatiquement l’existence d’actes de violence de sa part. Le paiement de la pension alimentaire « en mains » de l’intimée rendrait au surplus impraticable l’interdiction prononcée contre lui d’avoir tout contact avec son épouse et le raisonnement du premier juge relèverait du paralogisme. 3.2 Selon l’art. 172 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge des mesures protectrices de l’union conjugale

- 11 peut, à la requête d’une partie, prendre les mesures judiciaires prévues aux art. 173 à 178 CC, ainsi qu’à l’art. 28b CC (Chaix, CR CC I, n. 11 ad art. 173 CC). L’art. 172 al. 3 2e phr. CC prévoyant désormais l’application par analogie de l’art. 28b CC aux couples mariés, l’époux concerné peut ainsi faire appel aux moyens de protection spécifiques prévus par l’art. 28b al. 1 CC dans le cadre des mesures protectrices, sans devoir intenter une action séparée devant le juge compétent à raison de l’art. 28b CC (Jeandin/ Peyrot, op. cit, n. 8 ad art. 28b CC). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte (Jeandin/Peyrot, ibid., n. 15 à 17 ad art. 28b CC). 3.3 Certes en l’espèce, il n’y a pas cette fois-ci, contrairement à ce qui avait été le cas en 2012, de constat de coups et blessures et de dépôt d’une plainte pénale auprès de la police. Toutefois, compte tenu des griefs articulés par l’intimée à l’époque, qui avaient abouti à l’expulsion immédiate de son époux du domicile conjugal et à la saisine du juge des mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que du juge pénal avant que la victime ne retire ses procédés sur les plans civil et pénal et ne décide de reprendre la vie commune, on peut légitimement partir de l’idée que l’admission, dûment attestée, de l’intimée et de ses deux enfants depuis le 8 avril 2013 au centre d’accueil MalleyPrairie répond à la même nécessité de protection de la victime dans son intégrité, laquelle bénéficie de l’hébergement offert par cet établissement aux femmes victimes de violences conjugales et/ou familiales. Il n’est dès lors pas disproportionné – les mêmes causes produisant les mêmes effets – de prendre les mesures de protection telles qu’ordonnées par le premier juge pour assurer la sécurité et la tranquillité de l’intimée. En particulier, les droits fondamentaux de l’appelant ne s’en trouvent pas compromis.

- 12 - Quant au paralogisme que croit voir l’appelant dans le raisonnement du premier juge, le grief frise la témérité. On ne voit en effet pas ce qu’il y aurait d’erroné à interdire à l’appelant d’approcher son épouse ou de la contacter sous quelque forme que ce soit, tout en lui ordonnant de verser la pension « en ses mains » ; il tombe en effet sous le sens que cette formule se réfère à la nature portable de la dette (cf. art. 74 al. 2 ch. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 229]) et n’implique nullement un versement effectif de main à main (cf. à titre d’exemple, l’expression « entre les mains de son conjoint » utilisée à l’art. 177 in fine CC, s’agissant de l’avis aux débiteurs, qui illustre bien ce qui précède). Ce moyen doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir instauré un droit de visite surveillé, par le biais du Point Rencontre. Il soutient que la restriction imposée serait disproportionnée dès lors qu'une telle mesure serait préconisée lorsque le droit de visite présente une mise en danger du bien de l'enfant, inexistante en l'espèce dès lors qu’il se verrait à tort assimilé à un père violent. Le mandat d’évaluation donné au SPJ quant à l’attribution du droit de garde sur les deux enfants et à l’exercice des relations personnelles des parents avec ceux-ci n’est à ses yeux pas suffisant à lui seul pour prévoir une restriction aussi sévère à l’exercice du droit de visite que celle envisagée dans la décision attaquée. 4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. La règle fondamentale en ce domaine est le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

- 13 - Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; 123 III 445 c. 3b). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 123 III 445 c. 3c; 122 III 404 c. 3a et les réf. citées). Toutefois, si cette relation personnelle compromet le développement de l'enfant, si les parents qui l'entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 c. 3 b/aa). Si, par contre, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers (droit de visite surveillé), le droit de la personnalité du parent non détenteur du droit de garde, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 c. 3c; TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 786). 4.3 L'appelant se méprend lorsqu'il soutient qu'un droit de visite surveillé serait disproportionné dans son cas. Comme l’a relevé le premier juge, l’appelant n’a plus de contact avec ses enfants depuis que l’intimée a quitté le domicile pour se rendre au foyer MalleyPrairie, en avril dernier. Les enfants étant encore en bas âge (trois et un an), ils ont besoin de protection, spécialement dans le contexte de la situation actuelle très tendue entre les parents (cf. Leuba, CR CC I, n. 18 et 25 ss. ad art. 274). La solution retenue d’organiser les visites par l’entremise du Point

- 14 - Rencontre pour une durée de six heures, deux fois par mois, avec l’autorisation de sortir des locaux, n’apparaît de la sorte pas disproportionnée, mais au contraire appropriée. Cette solution n’est, au demeurant, que provisoire (le dispositif de la décision attaquée le précise expressément), étant donné qu’elle a été instituée dans l’attente des renseignements que fournira le SPJ dans le cadre de son mandat d’évaluation, à la fin du mois de septembre prochain, une audience étant d’ores et déjà prévue à réception de son rapport pour faire le point. Cette mesure est en définitive conforme à l'intérêt et aux besoins actuels des enfants, de sorte que le grief de l'appelant doit être rejeté. 5. 5.1 L'appelant se plaint du délai imparti par le premier juge pour quitter le domicile conjugal, qu’il occupe actuellement, et pour trouver à se reloger ailleurs. Se référant la doctrine, il estime le délai de quinze jours que lui a imparti le premier juge disproportionné. Au vu de la pénurie sévissant actuellement sur le marché du logement, en particulier de la difficulté à retrouver un appartement de deux pièces qui permette de recevoir ses enfants dans des conditions convenables, il sollicite un délai d’un mois. 5.2 Le grief n’est pas recevable. D’une part, l’appelant n’a plus d’intérêt à requérir un mois en lieu et place du délai de quinze jours dès réception du prononcé entrepris, alors que ce délai – même doublé – est échu. D’autre part, si l’appelant estimait que le délai qui lui était fixé était trop court, il avait la possibilité d’en demander la prolongation pour justes motifs au juge des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 21 ad art. 28b CC), ce qu’il s’est abstenu de faire. 6. Au chapitre de la contribution d’entretien, l’appelant critique l’appréciation que le premier juge a portée sur le montant de son loyer hypothétique et de ses frais de déplacement, d’où il résulterait que ses

- 15 charges dépassent en réalité ses revenus. Il soutient sur cette base n’être débiteur d’aucune contribution d’entretien en faveur des siens. 6.1.1 Le prononcé querellé retient que l’appelant ne s’étant pas encore constitué de logement propre, il convient d’inclure dans ses charges incompressibles un loyer hypothétique, lequel peut être fixé à 1'200 francs. Ce dernier fait valoir qu’en l’état actuel du marché immobilier, il est illusoire de trouver un appartement pour y accueillir ses trois enfants à moins de 1'800 fr. par mois. 6.1.2 Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d’un certain nombre de critères. Est déterminant le coût d’un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille et aux moyens de l’intéressé, ainsi qu’à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Buletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 85). 6.1.3 En l’espèce, on ne sait rien du troisième enfant que l’appelant prétend avoir d’un premier lit. Ensuite, tant que la solution du droit de visite par le biais du Point Rencontre perdure, le point soulevé par l’appelant est sans pertinence. Quoi qu’il en soit, la nécessité pour ce dernier de disposer d’un appartement de trois pièces n’est, dans la situation actuelle, nullement avérée. Le montant retenu à ce titre par le premier juge, dont on observe qu’il est même supérieur au loyer actuel de l’appartement conjugal, apparaît ainsi correct et conforme aux possibilités financières de l’appelant. 6.2.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir nullement retenu ses frais de déplacement, lesquels doivent être pris en compte dans la détermination du disponible. 6.2.2 Selon la jurisprudence, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de

- 16 plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.3 ; TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005). Cette règle ne vaut que lorsqu’on s’en tient au minimum d’existence en manière de poursuites pour dettes (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 6.3). 6.2.3 En l’espèce, il ressort certes du contrat de travail et des décomptes de salaire de l’appelant au dossier que celui-ci dispose d’un garage sur son lieu de travail à [...]. De même, une place de parc est attribuée au logement conjugal. On ne sait cependant rien de l’utilisation du véhicule par l’appelant ni de son caractère indispensable à l’exercice de sa profession de manutentionnaire. Au reste, comme le relève le premier juge, on ignore le lieu de son futur domicile. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne documente nullement le chiffre de 300 fr. par mois qu’il revendique à ce titre, si bien que l’on ne saurait inclure un tel montant dans ses charges incompressibles. Pour le surplus, le calcul auquel s’est livré le premier juge pour déterminer le montant de la contribution due par l’appelant pour l’entretien des siens échappe à la critique. Il peut être confirmé. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de l’appelant, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire. En sa qualité de conseil d’office, Me Sandrine Chiavazza a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit, en date du 19 juillet 2013, une liste des opérations indiquant quatre heures et six

- 17 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Le temps d’envoi des courriers ne devant pas être pris en compte, l’indemnité d’office due à Me Chiavazza doit être arrêtée à 738 fr. 70 pour ses honoraires ([180 : 60] x 228 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en manière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 54 fr. 70 de TVA au taux de 8% et un montant de 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité arrêtée à 792 fr. 70. En sa qualité de conseil d’office, Me Nicolas Mattenberger a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Celui-ci a produit, le 19 juillet 2013, une liste des opérations indiquant deux heures et vingt-cinq minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance, qui peuvent être arrondies à deux heures et demie, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Mattenberger doit être arrêtée à 450 fr. pour ses honoraires ([180 : 60] x 150), plus 36 fr. 70 de TVA et 31 fr. 30 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité arrêtée à 517 fr. 30.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 550 francs. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 18 - III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Chiavazza, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 792 fr. 70 (sept cent nonante-deux francs et septante centimes), celle de Me Mattenberger, conseil de l’intimée, à 517 fr. 30 (cinq cent dix-sept francs et trente centimes). V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’appelant F.________ doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 23 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Sandrine Chiavazza (pour F.________), - Me Nicolas Mattenberger (pour Z.________), - Point Rencontre, - SPJ, Groupe d’évaluation et missions spécifiques. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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