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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.018672

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·558 words·~3 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.018672-130092 146 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 12 mars 2013 __________________ Présidence deM. BATTISTOLO , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 6 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M.________, à Brent, requérante, d’avec B.M.________, à Chernex, intimé, vu l'appel interjeté le 20 décembre 2012 par A.M.________ contre cette ordonnance, vu l'avance de frais de 1'000 fr. versée le 4 février 2013 par A.M.________, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 12 mars 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,

- 2 vu notamment le chiffre V de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais pour la procédure d'appel (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), attendu qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 1'000 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés à 666 fr., le solde de l'avance, par 334 fr., devant lui être restitué; attendu que la transaction du 12 mars 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l'appelante A.M.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire.

- 3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck Ammann (pour A.M.________) - Me Patrice Keller (pour B.M.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

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