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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.015516

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·805 words·~4 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.015516-121446 410 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2012 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant F.________, à Bulle (FR), appelante, d’avec X.________, à Cugy, intimé, vu l'appel interjeté le 6 août 2012 par F.________ contre cette ordonnance, vu la décision du 14 août 2012 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec

- 2 effet au 6 août 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à X.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, Me Martine Dang étant désignée conseil d'office et F.________ étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 5 septembre 2012, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, vu la liste des opérations et débours produite par télécopie le 5 septembre 2012 par Me Martine Dang, conseil d'office de l'appelante, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire; attendu que Me Martine Dang, conseil de F.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), que les 6,5 heures de travail et les débours de 30 fr. annoncés par Me Dang peuvent être admis, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelante doit être arrêtée à 1'263 fr. 60 et les débours à 32 fr. 40, TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 1'296 francs;

- 3 attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 5 septembre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Martine Dang, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA et débours compris. III. L'appelante F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire.

- 4 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Martine Dang (pour F.________) - X.________ Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

- 5 - La greffière :

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