Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.012881

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,057 words·~5 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.012881-121171 303 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2012 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 308 al. 1 let. b et al. 2, 317 al. 1 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juin 2012 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux A.R.________, à Forel, intimé, et B.R.________, à Lausanne, requérante, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l'appartement conjugal à la requérante, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (II), dit que l'intimé contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1er avril 2012 (III), rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),

- 2 vu l'appel formé le 23 juin 2012 par A.R.________, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, interjeté en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable, qu'un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]); attendu, en substance, que l'appelant demande à être libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse, que, pour fixer la contribution d'entretien litigieuse selon la méthode du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent, le premier juge s'est fondé sur les déclarations de la requérante B.R.________ quant aux revenus de son époux durant la vie commune et a procédé à une estimation des charges de ce dernier, l'intéressé ne s'étant pas présenté à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 30 mai 2012, bien que régulièrement assigné à comparaître,

- 3 que l'appelant conteste le montant du salaire net retenu par le premier juge et fait valoir qu'il perçoit des indemnités de l'assurancechômage depuis plus d'une année, qu'il a produit un décompte établi par la Caisse cantonale de chômage pour le mois d'avril 2012 à l'appui de ses allégations, qu'en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138), que la jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, ce qui est le cas en l'occurrence en l'absence d'enfant mineur à la charge des parties (JT 2011 III 43), qu'en l'espèce, l'appel est uniquement fondé sur des preuves et des allégations que l'appelant pouvait fournir en première instance et, partant, irrecevables en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC précité, que, cela étant, l'appel ne peut être que rejeté, le raisonnement conduit par le premier juge n'étant pas en soi contesté, qu'il appartiendra au premier juge d'examiner si l'acte du 23 juin 2012 peut être traité comme une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que la modification d'une contribution à l'entretien d'un époux qui a été fixée dans le cadre d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui permet à chaque époux de solliciter la modification des mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances ont changé d'une manière essentielle et durable ou lorsque le juge n'a pas eu

- 4 connaissance d'éléments essentiels (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, nn. 4 et 5 ad art. 179 CC; ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4); attendu, en définitive, que l'appel est rejeté et le prononcé confirmé, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.R.________, - B.R.________.

- 5 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

JS12.012881 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.012881 — Swissrulings