1108 TRIBUNAL CANTONAL JS.11.048600-120562 198 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 2 mai 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC ; 98, 109 al. 1, 122 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant Z.________, née [...], à [...], requérante, d’avec F.________, à [...], intimé, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par Z.________ le 19 mars 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 20 du même mois, vu le prononcé du juge de céans du 27 mars 2012 accordant à Z.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 19 mars 2012, date du dépôt de la requête, le bénéfice de celle-ci étant
- 2 accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Cyril Aellen, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel du 30 avril 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel, vu notamment son chiffre VI disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat de deuxième instance, vu le relevé des opérations et la note de débours du 1er mai 2012 de Me Cyril Aellen pour les opérations effectuées du 9 février au 1er mai 2012, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties étant convenues au chiffre VI de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) sont à la charge du demandeur (Tappy, CPC commenté, n° 4 ad art. 109 CPC, p. 434), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC),
- 3 que Me Cyril Aellen, conseil de l’appelante, a droit à être rémunéré équitablement pour les opérations et débours dans la procédure d’appel effectuées à partir du 19 mars 2012 (art. 119 al. 4 et art. 122 al. 1 let. a CPC), qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Cyril Aellen à 2'872 fr. 80, selon le décompte suivant : 2'610 fr. d’honoraires (14,5 heures de travail x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et 50 fr. de débours plus TVA au taux de 8%, attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la transaction.,
- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante Z.________, née [...], sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Cyril Aellen, conseil de l’appelante Z.________, née [...], est fixée à 2'872 fr. 80 (deux mille huit cent huitante-deux francs et huitante centimes). III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cyril Aellen (pour Z.________), - M. F.________.
- 5 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :