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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.047674

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·895 words·~4 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.047674-120637 168 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 10 avril 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 148, 314 al. 1 CPC Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M.A.________, à Chavannes-près-Renens, intimé, d'avec P.A.________, à Chavannes-près-Renens, requérante, admettant la requête de P.A.________ (I), autorisant les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), confiant la garde des deux enfants mineurs à leur mère (III), prévoyant un droit de visite du père (IV), attribuant la jouissance du domicile conjugal à P.A.________ (V), ordonnant à M.A.________ de contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales comptées en sus, dès et y compris le 1er mars 2012 (VII), et déclarant le prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire (VIII),

- 2 vu l'extrait du site internet de la Poste relatif au suivi des envois, attestant que les deux plis recommandés contenant l'ordonnance précitée ont été retirés au guichet postal le 15 mars 2012, vu l'appel formé par M.A.________ contre cette ordonnance, daté du 29 mars 2012 et reçu le 4 avril suivant au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par lequel l'appelant conteste, en substance, le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge, vu les pièces au dossier; attendu que les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale sont régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), que par conséquent, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), qu'un tel appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée pour notification aux parties le 14 mars 2012 et reçues par elles le lendemain 15 mars 2012, que le délai de dix jours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 25 mars 2012 et reporté au lendemain, soit le lundi 26 mars 2012 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, daté du 29 mars 2012 et reçu le 4 avril au greffe du tribunal d'arrondissement, est ainsi tardif,

- 3 que l'appelant fait valoir qu'il était "malheureusement absent" à l'audience de mesures protectrices et justifie son retard pour faire appel comme il suit : "je me permet de formé cette appel avec retard, car, étant donné que je ne vie plus au domicile familial, je prend mon courrier au domicile familial qu'une fois par semaine (sic) (…)", que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 c. 1.2.3), que dans la mesure où l'appelant savait qu'une procédure à laquelle il était partie était en cours, pour avoir reçu la deuxième convocation à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, il lui incombait de prendre toutes mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés, que la faute commise ne saurait être qualifiée de légère, que l'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère, de sorte qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée, en application de l'art. 148 CPC, même si cette disposition permet en principe la restitution du délai d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 129; Staehelin, in Sutter- Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 5 ad art. 148 CPC); attendu, compte tenu de ce qui précède, que l'appel est irrecevable; attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.A.________, - Mme P.A.________. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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